B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-2256/2025
Arrêt du 28 avril 2025 Composition
William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges, Nadine Send, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Bosnie et Herzégovine, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 21 février 2025.
E-2256/2025 Page 2 Vu la décision du 18 décembre 2024, par laquelle le SEM a rejeté la (troisième) demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) en date du 21 novembre 2024, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que de l’espace Schengen et ordonnée l’exécution de cette mesure, le recours interjeté par celui-ci le 20 janvier 2025 contre la décision précitée en matière d’exécution du renvoi, concluant à son annulation et au prononcé d’une admission provisoire, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E–399/2025 du 22 janvier 2025, déclarant le recours irrecevable pour cause de tardiveté, l’acte du 11 février 2025, à teneur duquel l’intéressé a requis le réexamen de la décision du 18 décembre 2024 et la suspension de l’exécution de son renvoi, la décision du 21 février 2025, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen, a constaté le caractère exécutoire de la décision du 18 décembre 2024 et a spécifié qu’un éventuel recours ne déployait de par la loi aucun effet suspensif, le refoulement de l’intéressé à destination de la Bosnie et Herzégovine intervenu le (...), celui-ci ne s’étant pas présenté à l’aéroport pour un vol qui lui avait été réservé le 24 février précédent, le recours interjeté le 26 mars 2025 contre la décision du 21 février précédent, concluant à son annulation ainsi que, implicitement, à l’annulation de la décision du SEM du 18 décembre 2024 et au prononcé d’une admission provisoire,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
E-2256/2025 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que le délai de recours contre une décision de rejet d’une demande de réexamen par le SEM est de 30 jours (art. 108 al. 6 LAsi), que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA), que le recours doit parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), qu’il il faut donc, sous réserve d’une convention prévoyant le contraire, que le pli contenant le mémoire de recours arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal ou que La Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai, la partie recourante qui choisit de déposer son recours auprès d’un office de poste étranger devant ainsi faire en sorte que l’acte soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (cf. PATRICIA EGLI in : Waldmann/Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 3 e éd. 2023, art. 21 PA n o 10 ; arrêt du Tribunal B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 1.2.1 et jurisp. cit. ; également arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4, dans le cadre de l’art. 48 al. 1 LTA au contenu semblable à l’art. 21 al. 1 PA), que lorsque la partie recourante à laquelle la décision est envoyée réside à l’étranger, qu’elle n’est pas représentée et donc qu’elle ne peut qu’ignorer les règles spécifiques relatives à un dépôt de recours hors de Suisse, les voies de droit doivent en principe l’informer de ces règles (cf. PATRICIA EGLI, in : op. cit., art. 21 PA n o 11 ; également ATF 145 IV 259 consid. 1.4.3 s., dans le cadre de l’application de l’art. 91 al. 2 du Code de procédure pénale suisse [RS 312.0]), qu’en l’espèce, la décision du SEM a été notifiée le 24 février 2025, selon l’accusé de réception figurant au dossier, le recourant affirmant l’avoir reçu le lendemain,
E-2256/2025 Page 4 que le délai de recours est arrivé à échéance le 26 mars 2025, respectivement le lendemain si on en croit la version du recourant, que selon le suivi de l’envoi (« Track & Trace »), l’intéressé a déposé son recours auprès d’un bureau postal à B._______ (BH Pošta B._______) le 26 mars 2025, que l’envoi est arrivé au centre de tri international de Zurich le 31 mars 2025, y a subi le processus de dédouanement, a été traité pour distribution le jour même et a été réceptionné par le Tribunal le 2 avril 2025, qu’il n’existe pas de convention particulière écartant l’application de l’art. 21 al. 1 PA, que l’intéressé résidait en Suisse au moment du dépôt de sa demande de réexamen du 11 février 2025 et de la notification de la décision attaquée, de sorte que le SEM, suivant sa pratique, n’avait en principe pas à spécifier dans les voies de droit les conditions particulières à respecter s’agissant d’un recours déposé à l’étranger, qu’en tout état de cause, il lui avait été donné connaissance, in extenso, du contenu de l’art. 21 al. 1 PA dans le dernier arrêt du Tribunal le concernant, du 22 janvier 2025, que cet arrêt d’irrecevabilité mentionnait également les autres conditions à respecter pour qu’un recours soit considéré comme étant déposé dans les délais légaux, qu’ayant ainsi été l’objet, peu avant le dépôt du présent recours, d’un arrêt sanctionnant un recours tardif, il ne peut exciper de sa bonne foi, que parvenu à un bureau de poste suisse le 31 mars 2025, le recours est tardif, qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 50 PA), qu'au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que compte tenu des circonstances, il se justifie toutefois de statuer ici sans frais (art. 63 al. 1, 3 e phrase PA),
E-2256/2025 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’entremise de la Représentation suisse en Bosnie-Herzégovine, à la Représentation suisse en Bosnie-Herzégovine et au SEM.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Nadine Send
Expédition :