B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-2246/2020
Arrêt du 19 mai 2020 Composition
William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 27 mars 2020 / N (...).
E-2246/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 21 décembre 2017, après une procédure de relocalisation depuis l’Italie, le rapport de constatation des données personnelles du précité du 27 décembre suivant, les procès-verbaux de ses auditions sur ses données personnelles, le 28 décembre 2017 à Chiasso, et sur ses motifs d’asile, le 15 juin 2018, à Berne-Wabern, la décision du 27 mars 2020, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse mais l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire au motif que l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible, le recours formé contre cette décision le 28 avril 2020, dans lequel l'intéressé conclut, préjudiciellement, à l’exemption d’une avance de frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, au fond, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’annulation de la décision du SEM et au renvoi de la cause à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision et à l’octroi d’une admission provisoire au motif que l’exécution du renvoi n’est pas licite, l’accusé de réception du 1 er mai 2020,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
E-2246/2020 Page 3 que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, le recourant, de nationalité érythréenne et d’ethnie tigriniya, a préalablement déclaré être né en (...), et non pas en (...) comme il l’avait faussement rapporté aux autorités italiennes et à l’OIM (avant la procédure de relocalisation) dans le but de pouvoir étudier en Italie, qu’il a ensuite dit venir de B., un village du nus zoba C. dans le zoba D._______, qu’il y aurait vécu jusqu’à son départ avec ses parents, qui seraient agriculteurs,
E-2246/2020 Page 4 qu’il aurait interrompu sa scolarité, débutée à l’âge de huit ans, en 6 ème année, qu’il a aussi dit souffrir d’une scoliose, que les médecins qu’il aurait consultés à E., avaient dit ne pas pouvoir soigner, que ceux-ci lui auraient recommandé d’aller se faire soigner en Allemagne, possibilité que ses parents n’auraient pas pu lui offrir, que, dans son pays, il n’aurait pas eu de problèmes, ni avec les autorités ni avec des particuliers, que, vers le mois de (...), à l’insu de ses parents, il serait parti clandestinement de nuit en Ethiopie avec trois camarades, que lui-même n’aurait pas eu de peine à s’orienter car il connaissait très bien la région, qu’après une année au camp de réfugiés de F, il serait parti au Soudan puis, en mai 2016, en Libye, qu’en août 2017, il aurait quitté ce pays, à bord d’une embarcation, pour se rendre en Italie, qu’il y aurait demandé l’asile puis il se serait inscrit au programme de relocalisation grâce auquel il est ensuite venu en Suisse, qu’il s’était résolu à quitter le pays en (...), non seulement pour pouvoir se faire soigner à l’étranger mais aussi, parce que, comme il n’allait plus en classe, il craignait d’être, tôt ou tard, envoyé à l’armée, qu’à la question de savoir s’il n’avait pas envisagé d’être dispensé de service militaire à cause de ses problèmes dorsaux, il a répondu qu’il ne se l’était pas demandé, qu’il a ajouté qu’en Erythrée, les personnes âgées et les handicapés devaient aussi servir dans la milice populaire et porter des armes, que le handicap de son père, blessé à une jambe pendant la guerre d’indépendance, n’avait pas empêché son incorporation dans la milice locale vers (...) - (...), laquelle milice était responsable de la sécurité du
E-2246/2020 Page 5 village et de ses environs, avec notamment pour tâche d’intercepter les déserteurs et autres fuyards, qu’il a aussi redit que sa famille n’avait rien su de ses projets de fuite, qu’en outre, en Ethiopie, il avait été pris en charge, en tant que mineur, par le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR) à qui il avait fait part de son souhait d’être soigné, que, comme il n’obtenait pas de réponse à sa requête, il avait décidé de poursuivre son périple, que, pour ce faire, il avait dû débourser 4'700 dollars, avancés par ses cousins à l’étranger, qu’enfin, après son départ, il n’aurait pas été recherché par les autorités parce que, selon lui, elles ne s’intéressaient pas à lui, que, pour le SEM, le motif à l’origine de la fuite du recourant, soit sa volonté de bénéficier de soins médicaux non disponibles dans son pays ne tombait pas dans le champ de l’art. 3 LAsi et n’était donc pas pertinent en matière d’asile, que l’intéressé n’avait en outre pas de persécution à craindre en raison de son départ illégal d’Erythrée, car au moment de sa fuite, il était encore mineur et n’avait jamais eu de contact avec les autorités de son pays, que, par ailleurs, l'exécution de son renvoi ne contrevenait pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, compte tenu du fait qu’il n’avait pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que cette mesure était aussi licite, dès lors que son dossier ne faisait pas apparaître d’indices concrets laissant penser qu’il pourrait être exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays, qu’enfin, en ce qui le concernait, un risque réel et immédiat de recrutement à l’armée n’était pas envisageable de même que, le cas échéant, une violation de l’art. 4 CEDH,
E-2246/2020 Page 6 que, dans son recours, l’intéressé relève avoir dit à son audition sur ses motifs d’asile qu’il n’avait pas seulement quitté son pays pour se faire soigner, qu’il en était aussi parti parce que, comme il n’allait plus en classe, il craignait d’être arrêté par les « Shabbiya » puis enrôlé de force à l’armée, que, pour avoir omis, dans sa décision, de prendre en compte cette importante déclaration pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, le SEM avait violé son droit d’être entendu, qu’en outre, après sa seconde audition, il aurait eu des contacts avec des proches au pays, que ceux-ci l’auraient informé que des agents de l’Etat étaient passés le chercher à son domicile pour l’incorporer dans l’armée, qu’il peut donc se prévaloir de motifs d’asile subjectifs postérieurs à son départ puisqu’en plus d’être illégal, celui-ci a eu pour conséquence qu’il est aujourd’hui un insoumis, que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. aussi l'art. 42 let. c LPA-VD), que, selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de cette dernière et l'attaquer à bon escient, que l’autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, que, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée, que la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2D_8/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4.1 et les références citées),
E-2246/2020 Page 7 qu’en l’occurrence, loin d’avoir ignoré que l’intéressé avait aussi dit avoir fui son pays parce qu’ayant cessé d’aller à l’école, il craignait d’être arrêté puis incorporé dans l’armée, le SEM a, au contraire, rapporté cette crainte dans l’énoncé de ses motifs d’asile (cf. décision du SEM p. 3 2 ème par.), que, dans sa motivation, il a aussi écarté cette crainte en excluant, dans son cas, un risque réel et immédiat de recrutement et, le cas échéant, de violation future de l’art. 4 CEDH, que, certes, il ne l’a pas examinée au regard de l’art. 3 LAsi, que ce motif n’était toutefois pas pertinent sous cet angle, que le recourant l’a d’ailleurs bien compris puisque, dans son recours, il discute ce point et tente de réfuter l’argument du SEM en amenant un fait nouveau destiné à prouver que ses appréhensions quant à une éventuelle incorporation dans l’armée étaient fondées, que son grief de violation de l’obligation de motiver n’est ainsi pas fondé, que, sur le fond, force est de constater que l’impossibilité, pour le recourant, de faire traiter, dans son pays, la scoliose qui l’affecte ne peut être assimilée à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, que, par ailleurs, prétendre tout soudain, comme l’intéressé le fait dans son recours, que des proches, en Erythrée, lui avaient entretemps rapporté que des agents du gouvernement l’auraient recherché à son domicile pour l’incorporer à l’armée ne suffit à rendre vraisemblable ni le fait en question ni qu’il sera persécuté à son retour pour cause d’insoumission, que, de fait, au moment de son départ, vers (...), le recourant ne pouvait pas être un insoumis puisque, n’ayant jamais eu de contact avec les autorités de son pays, il n’avait pas encore été recruté à l’armée, qu’il n’était pas non plus en âge de l’être, qu’il soit né en (...) ou en (...), qu’à son audition principale, il a en outre déclaré n’avoir pas été recherché par les autorités après son départ, parce qu’elles ne s’intéressaient pas à lui, qu’en tout état de cause, l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle
E-2246/2020 Page 8 une mesure de persécution en matière d’asile mais relève de l’examen relatif à la licéité et à l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 consid. 5.1 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence), qu’en soi son départ illégal d’Erythrée ne saurait pas non plus entraîner la reconnaissance de sa qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs de persécution survenus postérieurement à sa fuite (cf. art. 54 LAsi), qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, tel le fait d’avoir appartenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service militaire, qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne hostile aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), qu’au vu de ce qui précède, de tels facteurs font en l’occurrence défaut, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejette sa demande d’asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'intéressé étant au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution – l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité – étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4), qu’il reviendra au SEM d’examiner la licéité de l’exécution du renvoi au cas où il existerait un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil dans l’éventualité d’une levée de l’admission provisoire,
E-2246/2020 Page 9 que s'avérant en définitive manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a aLAsi), l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras