B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-2194/2014
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 1 4 Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège), Hans Schürch, François Badoud, juges, Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, née le (...), Iran, représentée par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...), recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Déni de justice (retard injustifié) / N (...).
E-2194/2014 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse le 29 mars 2011 par la recourante, l'arrêt E-4823/2011 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du 14 septembre 2011, rejetant le recours contre la décision du 11 août 2011, par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressée sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31, dans sa teneur au 1 er janvier 2008), prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le rapport de police du 19 novembre 2011 confirmant le refoulement de la recourante vers l'Italie, sous escorte, le 16 novembre 2011, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse le 17 novembre 2011, la décision du 27 décembre 2011, par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en matière sur cette demande sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a prononcé le nouveau transfert de la recourante vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'ordonnance pénale du 12 juillet 2012, par laquelle le Ministère public de son canton d'attribution l'a condamnée à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu'à une amende pour avoir désobéi aux injonctions des agents de police la sommant de les suivre en vue de son refoulement vers l'Italie, le 7 juin 2012, et pour séjour illégal en Suisse, le courrier adressé le 12 juillet 2012 à l'ODM, par lequel la recourante a sollicité l'annulation de la décision de transfert vers l'Italie en raison de l'échéance du délai de transfert et l'ouverture d'une procédure nationale d'asile, la décision du 17 juillet 2011, par lequel l'ODM a annulé sa décision du 27 décembre 2012 et ouvert une procédure nationale d'asile, le courrier du 31 octobre 2013, par lequel l'intéressée s'est enquise du stade d'avancement de la procédure et a demandé à être informée, jusqu'au 30 novembre 2013 au plus tard, du délai dans lequel une audition au sens de l'art. 29 LAsi aurait lieu, soulignant l'impact du temps écoulé sur sa capacité à se remémorer les faits l'ayant amenée à quitter son pays d'origine et sur son état de santé,
E-2194/2014 Page 3 la réponse du 5 novembre 2013, dans laquelle l'ODM l'a informée qu'elle serait entendue au cours du premier trimestre 2014, le courrier du 1 er avril 2014, dans lequel la recourante a observé qu'elle n'avait toujours pas été convoquée à une audition et sollicité de l'ODM la fixation dans un délai de quinze jours d'une date pour son audition, le recours interjeté le 24 avril 2014 auprès du Tribunal, par lequel l'intéressée a conclu à ce que l'ODM soit invité à fixer sans délai une audition fondée sur l'art. 29 LAsi et a sollicité l'assistance judiciaire partielle,
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié de l'ODM à clore l'instruction et à statuer sur sa demande d'asile, qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été compétente pour connaître d'un recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 ; voir aussi MARKUS MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, n o 3), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que le Tribunal statue de manière définitive, le présent arrêt devant être considéré comme une décision rendue en matière d'asile (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_201/2009 du 22 juin 2009),
E-2194/2014 Page 4 qu'aux termes de l'art. 46a PA, intitulé "déni de justice et retard injustifié", le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 et réf. cit., ATAF 2009/1 consid. 3, ATAF 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que, déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable, que la recourante a fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aux termes de cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74),
E-2194/2014 Page 5 qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de coté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit. et ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit.; UHLMANN / WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich / Bâle / Genève 2009, art. 46a, n o 19, p. 930 s. ; MARKUS MÜLLER, op. cit., n o 6 ad. art. 46a), que les décisions prises en vertu des art. 38 à 40 LAsi (dans leur teneur avant l'entrée en vigueur, le 1 er février 2014, de la modification législative du 14 décembre 2012) doivent, en règle générale, être rendues dans les vingt jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande (art. 37 al. 2 LAsi, selon sa teneur antérieure), que, lorsque d'autres mesures d'instruction s'imposent conformément à l'art. 41 LAsi (selon sa teneur antérieure), la décision doit, en règle générale, être prise dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande (art. 37 al. 3 LAsi, selon sa teneur antérieure), que le nouvel art. 37 al. 2 LAsi (entré en vigueur le 1 er février 2014) réduit ce délai à dix jours ouvrables après le dépôt de la demande d'asile,
E-2194/2014 Page 6 qu'en l'occurrence, une procédure nationale d'asile a été ouverte le 17 juillet 2012, que, depuis lors, la recourante s'est adressée à deux reprises à l'ODM pour lui demander de fixer une date d'audition sur les motifs d'asile, qu'elle a ainsi manifestement entrepris ce qui était en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que par courrier du 5 novembre 2013, l'ODM a indiqué à l'intéressée que le traitement immédiat de sa demande n'était pas possible, compte tenu des priorités qui étaient les siennes, et que l'audition sur les motifs d'asile aurait lieu au cours du premier semestre 2014, qu'à ce jour, aucune date d'audition n'a été communiquée à l'intéressée, que ne sont méconnus ni la surcharge de l'ODM ni le fait qu'il n'est pas en mesure de traiter chaque demande d'asile dans les délais de traitement prévus par la loi, de sorte qu'il est inévitable que ceux-ci ne puissent être scrupuleusement respectés dans chaque cas, qu'il n'en demeure pas moins que, dans le cas concret, l'ODM n'a entrepris aucune mesure d'instruction depuis le mois de juillet 2012, soit depuis près de 22 mois, qu'il n'a fourni aucune raison objective, liée au cas particulier de la recourante et non à des questions d'organisation de l'office, de nature à justifier une inaction d'une si longue durée et l'absence d'audition durant le premier trimestre 2014 comme annoncé en novembre 2013, qu'ainsi, l'affaire n'a connu aucun développement significatif depuis le 17 juillet 2012, ce qui est à l'évidence excessif au regard de l'art. 37 LAsi, qu'au surplus, en l'absence de réponse au courrier du 1 er avril 2014 de l'intéressée et faute d'avoir, dans l'intervalle, invité celle-ci à se présenter pour une audition au sens de l'art. 29 LAsi, comme annoncé dans sa réponse du 5 novembre 2013, l'ODM a encouragé le dépôt d'un recours pour retard injustifié, qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., ce d'autant moins qu'elle n'est toujours pas prête à être jugée,
E-2194/2014 Page 7 que, par conséquent, le recours pour retard injustifié doit être admis, qu'il est enjoint à l'ODM de poursuivre rapidement l'instruction et de rendre une décision dans les meilleurs délais, que l'ODM devra donc s'assurer que les mesures d'instruction interviennent d'autant plus vite qu'il a tardé à les diligenter (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_1014/2012 du 3 juillet 2013 consid. 7.1), que, la recourante ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA a contrario), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, que la recourante a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que selon le décompte de prestations du 24 avril 2014 (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF), les frais engagés s'élèvent à un montant de 850 francs, que, compte tenu des pièces du dossier, du contenu du recours et de l'absence de complexité de l'affaire, il paraît équitable d'allouer à la recourante une indemnité de 600 francs à titre de dépens (à raison de trois heures à 200 francs retenues comme temps indispensable consacré à la présente procédure par le mandataire), à charge de l'ODM,
E-2194/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il est enjoint à l'ODM de poursuivre rapidement l'instruction et de rendre une décision dans les meilleurs délais. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. L'ODM versera à la recourante le montant de 600 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale concernée.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :