B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-2130/2014
A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 1 4 Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Markus König, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A., né le (...), Ghana, alias B., se disant né le (...) au Soudan, représenté par (...), elisa-asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, (...), agissant pour C._______, née le (...), Ghana, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Déni de justice (retard injustifié) / N (...).
E-2130/2014 Page 2 Vu l'acte daté du 30 mai 2012, par lequel le recourant a demandé à l'ODM l'asile en faveur de son enfant C._______ séjournant à l'étranger, les lettres des 9 novembre 2012, 7 février, 25 avril, et 22 août 2013, par lesquelles le recourant s'est enquis du stade d'avancement de la procédure et a demandé qu'une décision soit rendue rapidement, tout en rappelant que l'excision au Ghana était pratiquée de novembre à mars environ et en faisant valoir qu'il était de plus en plus difficile pour lui et son ex-compagne de protéger leur enfant, au fil et à mesure qu'elle grandissait, de sa grand-mère paternelle qui insistait pour la soumettre à cette mutilation, l'acte daté du 16 avril 2014 (posté le lendemain), par lequel le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant à ce que l'ODM soit invité à statuer sur la demande d'asile déposée au nom et pour le compte de sa fille et en sollicitant l'assistance judiciaire partielle, la lettre du 9 décembre 2013 à l'adresse de l'ODM produite en copie à l'appui du recours, par laquelle le recourant a constaté que ses précédents courriers étaient demeurés sans réponse et a annoncé qu'il envisageait de déposer un recours pour déni de justice au Tribunal,
et considérant qu'aux termes de l'art. 46a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) intitulé "déni de justice et retard injustifié", le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, qu'un tel recours est de la compétence de l'autorité qui aurait été compétente pour connaître d'un recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 in initio ; voir aussi MARKUS MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, n o 3),
E-2130/2014 Page 3 que c'est le Tribunal qui aurait été compétent pour connaître d'un recours contre une décision de l'ODM sur une demande d'asile présentée à l'étranger (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF et art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours pour retard injustifié de l'ODM à statuer sur la demande d'asile présentée pour l'enfant à l'étranger, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LAsi ni la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF), que le Tribunal statue de manière définitive, le présent arrêt devant être considéré comme une décision rendue en matière d'asile (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_201/2009 du 22 juin 2009), que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 et réf. cit., ATAF 2009/1 consid. 3, ATAF 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, le recourant disant agir au nom et pour le compte de son enfant, qu'en effet, il n'appartient pas au Tribunal, dans le cadre de la présente procédure, d'examiner si le recourant a établi à satisfaction de droit la filiation et, dans l'affirmative, s'il pouvait engager le 30 mai 2012 une procédure d'asile devant l'ODM au nom et pour le compte de sa fille, alors âgée de (...), se trouvant à l'étranger (cf. arrêt du TAF E-6225/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2 et 2.3 [en cas d'incapacité de discernement de l'enfant] ; ATAF 2011/39 consid. 4.3.2 [en cas de capacité de discernement de l'enfant]), que, déposé par ailleurs dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable,
E-2130/2014 Page 4 que le recourant a fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aux termes de cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut,
E-2130/2014 Page 5 que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de coté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. décision du Tribunal fédéral 12T_3/2011 du 21 décembre 2011 consid. 1.2 ; ATF 130 I 312 consid. 5 et réf. cit., ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit., ATF 108 V 13 consid. 4c ; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2 e éd., Berne 2006, p. 587 ss, par. 1267 à 1285 ; UHLMANN / WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich / Bâle / Genève 2009, art. 46a, n o 19, p. 930 s. ; MARKUS MÜLLER, op. cit., n o 6 ad. art. 46a), que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu’au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, qu'elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d’asile déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur, que la LAsi, dans sa teneur avant l'entrée vigueur de la modification du 28 septembre 2012, ne prévoit pas de délai de traitement par l'autorité de première instance des demandes d'asile présentées à l'étranger, qu'en l'espèce, il est patent que l'ODM n'a donné aucune suite à la demande du 30 mai 2012, soit pendant près de deux ans jusqu'au dépôt du présent recours, qu'il n'en a même jamais accusé réception, que les requêtes tendant à ce qu'il soit statué rapidement adressées à l'ODM à compter du 9 novembre 2012 sont elles aussi restées sans réponse, qu'il n'y a pas lieu de vérifier encore si l'ODM a reçu la lettre du 9 décembre 2013, non classée au dossier de l'affaire, qu'en effet, en n'ayant d'aucune manière répondu à ces requêtes, l'ODM a encouragé le dépôt d'un recours pour retard injustifié,
E-2130/2014 Page 6 que, pour ce temps mort significatif dans l'avancement de la procédure, il n'existe aucune raison objective, qui serait liée au cas particulier et qui ne tiendrait pas à des questions d'organisation de l'ODM, de nature à justifier son inaction, qu'en définitive, l'absence d'avancement de la procédure pendant près de deux ans ne correspond objectivement pas au déroulement ordinaire d'une affaire, que cette période d'inactivité contrevient au principe de célérité, que l'ODM devra donc s'assurer que les mesures d'instruction nécessaires interviennent d'autant plus vite qu'il a tardé à les diligenter (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_1014/2012 du 3 juillet 2013 consid.7.1), qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour retard injustifié doit être admis, qu'il est enjoint à l'ODM d'entreprendre les mesures d'instruction nécessaires avec diligence et de rendre une décision dans les meilleurs délais, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA a contrario), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), il paraît équitable d'allouer au recourant une indemnité de 400 francs à titre de dépens, à charge de l'ODM,
E-2130/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis. 2. Il est enjoint à l'ODM d'entreprendre les mesures d'instruction nécessaires avec diligence et de rendre une décision dans les meilleurs délais. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera au recourant le montant de 400 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale concernée.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :