B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-2122/2022

Arrêt du 25 mai 2022 Composition

Déborah D'Aveni, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ; décision du SEM du 8 avril 2022 / N (...).

E-2122/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 7 janvier 2016, en Suisse par le recourant, la décision du 11 avril 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt E-2346/2019 du 15 décembre 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 15 mai 2019, contre cette décision par la mandataire de l’époque du recourant, la demande du 24 janvier 2022 (date du sceau postal), par laquelle le recourant, désormais représenté par Alexandre Mwanza, a demandé au SEM le réexamen de la décision du 11 avril 2019 ordonnant l’exécution de son renvoi et sollicité la suspension de l’exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle, le rapport du Dr B._______ du 19 janvier 2022 produit à l’appui de cette demande, dont il ressort que le recourant était suivi par ce médecin depuis l’an 2020 en raison d’une maladie cardiaque coronarienne et d’une dépression avec des idées suicidaires, la décision incidente du 1 er février 2022, par laquelle le SEM a ordonné la suspension de l’exécution du renvoi du recourant à titre de mesure provisionnelle, la décision incidente du 23 février 2022, par laquelle le SEM a imparti au recourant un délai au 15 mars 2022 pour produire deux rapports complets et détaillés, établis respectivement par un cardiologue et un psychiatre, l’avisant qu’à défaut de production de chacun de ces rapports médicaux dans le délai imparti, il serait statué en l’état du dossier, la demande du 15 mars 2022 du recourant au SEM de prolongation du délai imparti de neuf semaines, l’attestation du 9 mars 2022 du Dr B._______ produite à l’appui de cette demande, dont il ressort, en substance, que le délai d’attente en vue d’un premier rendez-vous auprès d’un spécialiste était de six à huit semaines,

E-2122/2022 Page 3 la décision du 8 avril 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande du 15 mars 2022 de prolongation de délai ainsi que la demande de réexamen du 24 janvier 2022, a mis un émolument de 600 francs à la charge du recourant, a constaté que sa décision du 11 avril 2019 était entrée en force et exécutoire et qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif, le recours interjeté, le 9 mai 2022, contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à son annulation ainsi qu’au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité l'assistance judiciaire partielle ainsi que la suspension de l’exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle, le rapport du 12 avril 2022 de médecins auprès du « C._______ » produit à l’appui de ce recours, dont il ressort, en substance, que le recourant présente une sclérose coronaire sans sténose significative nécessitant la poursuite de son traitement médicamenteux ([...]), que cette sclérose coronaire révélée par le CT cardiaque n’est que minime et qu’elle ne peut par conséquent pas expliquer les symptômes dont le recourant s’est plaint, soit des douleurs thoraciques nocturnes, qui semblent être liées à un contexte de stress mental massif, l’attestation du 30 avril 2022 du Dr B._______ également annexée au recours, dont il ressort que le recourant souffre non seulement d’une dépression sévère, mais aussi d’une démence sévère, dès lors qu’il ne se souvient de rien en raison d’un état de stress post-traumatique sévère suite à la guerre civile dans son pays, et qu’il présente parfois des symptômes schizoïdes, la décision incidente du 10 mai 2022, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du renvoi du recourant à titre de mesure superprovisionnelle, le courrier du 16 mai 2022 (date du sceau postal), par lequel le recourant a fait savoir qu’il était hospitalisé au centre psychiatrique de D._______ depuis le 13 mai pour une durée indéterminée,

E-2122/2022 Page 4 et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021), qu’en particulier, les décisions sur réexamen en matière d'exécution du renvoi rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile ‑ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF ‑ peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi [RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’aux termes de l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (1 ère phr.) ; il n’y a pas de phase préparatoire (2 ème phr.), que les conditions formelles de régularité de la procédure - en particulier, la question de savoir si l'instance précédente a respecté les conditions de recevabilité qui devaient être remplies devant elle - doivent être examinées d'office (cf. ATF 142 V 67 consid. 2.1 ; 140 V 22 consid. 4 ; 136 V 7 consid. 2 ; 132 V 93 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 1.1 [non publié dans ATF 139 II 384]), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seule l'institution de la révision permet de faire exception à l'autorité de la chose jugée qui interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties et sur la base d’un même complexe de faits, une prétention identique qui a été définitivement jugée (identité de l’objet du litige), que l’autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits qui existaient au moment du jugement concerné, indépendamment du point de savoir s'ils étaient connus des parties, si celles-ci les avaient allégués ou si le premier juge les avait considérés comme prouvés (cf. ATF 145 III 143 consid. 5.1 ;

E-2122/2022 Page 5 142 III 210 consid. 2.1 ; 140 III 278 consid. 3.3 ; 139 III 126 consid. 3.1 et 3.2.1 in fine ; 116 II 738 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1 in fine ; et les réf. cit.), que, toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal relative à l’art. 123 al. 2 let. a LTF appliqué par analogie, même lorsqu’ils portent sur des faits antérieurs à un arrêt matériel sur recours du Tribunal, les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt n’ouvrent pas la voie de la révision, mais celle du réexamen (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3, 5.3.1 et 5.3.2 ; 2013/22 consid. 13), que, selon la jurisprudence du Tribunal en matière d’asile, lorsqu’elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi de l’asile, une demande présentée par un requérant d’asile débouté qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure d’asile précédente) doit être traitée comme une seconde demande d'asile au sens de l’art. 111c LAsi, qu’au contraire, lorsqu’elle ne porte que sur le renvoi ou son exécution, elle doit être traitée comme une demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 ; 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1), que la demande multiple est un cas particulier de la constellation classique du réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.5), qu’outre les cas précités (soit la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs, et la demande d’adaptation en matière de renvoi ou d’exécution du renvoi) est également une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi la demande de réexamen qualifiée, à savoir lorsqu’en l'absence d'un arrêt matériel sur recours, un requérant invoque un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi vaut pour toutes les formes de réexamen précitées, qu’en l’espèce, dans sa demande du 24 janvier 2022, le recourant a indiqué « produire un rapport médical détaillé et circonstancié daté du 20 décembre 2021 [recte : 19 janvier 2022] qui montr[ait] que sa situation médicale [s’était] considérablement modifiée »,

E-2122/2022 Page 6 qu’il s’est prévalu d’un « changement notable de circonstances intervenu depuis le prononcé de [la] décision de renvoi et, dans le cas d'espèce, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours au TAF », qu’il a fait valoir, en substance, qu’il avait déposé sa demande moins de 30 jours après la date d’établissement dudit rapport médical et, partant, respecté le délai prévu par l’art. 111b al. 1 LAsi, qu’il a indiqué notamment qu’« il s’agi[ssait] de la dégradation de [son] état de santé avec cas d'hospitalisation », que sa « mort [était] imminente », qu’il nécessitait « une prise en charge en physiothérapie et en ergothérapie » ou un « suivi psychothérapeutique choc » ou encore des « options thérapeutiques modernes innovateurs avec un prix élevé qui [n’étaient] pas disponibles dans les pays en voie de développement », qu’il a fait valoir que l’exécution de son renvoi au Sri Lanka était inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), vu l’absence de garantie d’une prise en charge adéquate de ses problèmes médicaux sur place, que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré, en substance, que le rapport médical du 19 janvier 2022 n’était pas suffisamment précis et détaillé pour être de nature à prouver que le recourant était atteint d’une maladie grave au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale, qu’il ne se justifiait pas d’accorder à celui-ci un délai supplémentaire pour produire les rapports médicaux requis par décision incidente du 23 février 2022 puisque ses troubles cardiologiques, respectivement psychiques, n’avaient pas encore nécessité qu’il soit référé par son médecin traitant à un spécialiste, et que les troubles psychiques et les maladies coronariennes pouvaient être soignés au Sri Lanka, que, dans son recours, l’intéressé se plaint du rejet par le SEM de sa demande de prolongation de délai et produit le rapport médical du 12 avril 2022, que, se référant aux Conseils aux voyageurs fournis par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et à l’évolution de la situation générale au Sri Lanka, il soutient qu’en cas de retour dans ce pays, il n’aurait pas accès aux soins nécessaires, que, cela étant, moins d’un mois et demi s’est écoulé entre le prononcé, le 15 décembre 2021, par le Tribunal de son arrêt E-2346/2019 confirmant la décision du 11 avril 2019 du SEM d’exécution du renvoi et le dépôt, le

E-2122/2022 Page 7 24 janvier 2022, par le recourant de sa demande de réexamen de cette décision, que, dans ladite demande, celui-ci a fait valoir que sa situation médicale s’était notablement modifiée depuis cet arrêt, qu’il n’en a toutefois apporté aucune démonstration, qu’en effet, il s’est borné à cet égard à renvoyer au rapport médical du 19 janvier 2022, qu’il ne ressort toutefois aucunement de ce rapport médical qu’une modification de sa situation médicale était récemment survenue, qu’il en ressort au contraire que le recourant était suivi par son médecin traitant depuis l’an 2020 en raison d’une maladie cardiaque coronarienne et d’une dépression avec des idées suicidaires, que, dans ces circonstances, celui-là a omis de démontrer que c’est sans manquement à son devoir de diligence qu’il n’a pas produit un rapport de son médecin traitant similaire au cours de la procédure ordinaire, close par arrêt du Tribunal E-2346/2019 du 15 décembre 2021, qu’à cet égard, il convient de mettre en évidence qu’au considérant 9.3.4 de cet arrêt, le Tribunal a pris acte de l’absence de production de rapports médicaux complémentaires à l’attestation médicale du 12 juillet 2018 malgré l’invitation expresse en ce sens et, partant, de l’absence d’indice au dossier quant à la nécessité pour celui-ci de suivre un traitement médical (et quant à l’indisponibilité dudit traitement dans son pays d’origine), que, de surcroît, les allégations du recourant à l’appui de sa demande de réexamen mentionnées textuellement ci-avant (« il s’agi[ssait] de la dégradation de [son] état de santé avec cas d'hospitalisation », sa « mort [était] imminente », il nécessitait « une prise en charge en physiothérapie et en ergothérapie » ou un « suivi psychothérapeutique choc » ou encore des « options thérapeutiques modernes innovateurs ») sont sans lien aucun avec le contenu du rapport médical du 19 janvier 2022, que le représentant du recourant, habitué à procéder devant les autorités d’asile, a visiblement fait usage de modèles pré-formulés qu’il a omis d’adapter au cas d’espèce,

E-2122/2022 Page 8 que, pour ces raisons, la demande d’adaptation n’était pas dûment motivée au sens de l’art. 111b al. 1 LAsi, qu’en conséquence, le SEM aurait été légitimé à la déclarer d’emblée irrecevable (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.2), que, cela étant, il convient de confirmer que le rapport du 19 janvier 2022 du médecin traitant du recourant n’est pas suffisamment précis, complet et détaillé pour être de nature à prouver que celui-ci est atteint d’une maladie grave au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, soit d’une maladie qui serait telle, qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), qu’en effet, dans ce rapport médical, une anamnèse précise, un diagnostic référencé selon la CIM-10, une motivation à l’appui de l’affirmation quant à l’existence d’une dépression sévère et d’un risque de suicide, une indication claire et précise quant au traitement en cours et un pronostic sans traitement font défaut, qu’il n’est donc pas probant quant aux troubles psychiques que présenterait le recourant et au traitement que celui-ci nécessiterait (cf. art. 26a al. 3 LAsi), que, dans une procédure extraordinaire de réexamen fondée sur le principe allégatoire (« Rügepflicht »), le SEM n’était pas tenu d’instruire plus avant la situation médicale du recourant, qu’a fortiori, il n’était pas non plus tenu d’accorder la prolongation de délai demandée par celui-ci pour produire les rapports requis de spécialistes, d’autant que ses troubles cardiologiques, respectivement psychiques, n’avaient pas encore nécessité qu’il soit référé par son médecin traitant à un spécialiste, qu’en outre, les pièces médicales produites à l’appui du recours ne sont manifestement pas non plus de nature à prouver que le recourant présente une atteinte à sa santé qui serait grave au sens de la jurisprudence précitée,

E-2122/2022 Page 9 qu’en effet, l’attestation du 30 avril 2022 de son médecin traitant présente des défauts similaires à ceux précités, de sorte qu’elle n’est pas non plus probante quant à l’atteinte à la santé psychique du recourant et au traitement nécessaire à ce dernier, qu’en outre, le rapport du 12 avril 2022 de médecins auprès du « C._______ » ne comporte pas non plus de pronostic sans traitement, qu’il en ressort de surcroît que la sclérose coronaire est minime et qu’elle n’est ni significative ni à l’origine des symptômes du recourant, que l’annonce, le 16 mai 2022, de l’hospitalisation récente du recourant en psychiatrie ne modifie en rien l’appréciation qui précède et selon laquelle il a fondé sa demande de réexamen sur une pièce dénuée de valeur probante, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée, dans le sens des considérants, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-2122/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

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25.05.2022
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25.03.2026