B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-2114/2024

Arrêt du 24 avril 2024 Composition

Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Deborah D’Aveni, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Maëva Cherpillod, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 5 mars 2024 / N (...).

E-2114/2024 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) en date du 15 août 2023, la décision du 28 septembre 2023, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé le transfert de l’intéressé vers la Croatie, l’Etat Dublin responsable de sa demande de protection internationale, et a ordonné l’exécution de cette mesure, l’entrée en force de chose décidée de cette décision, en l’absence de recours introduit contre celle-ci, l’écrit du 15 février 2024, par lequel le requérant a demandé le réexamen de cette décision, invoquant la présence en Suisse de son frère mineur, au bénéfice d’une admission provisoire, les moyens de preuve joints à cette demande, à savoir deux photographies représentant l’intéressé en compagnie de son petit frère, des captures d’écran relatives à leurs échanges téléphoniques ainsi qu’une lettre du 7 février 2024 de la curatrice de ce dernier, la décision du 5 mars 2024, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, confirmant que sa décision du 28 septembre 2023 était entrée en force ainsi qu’exécutoire et précisant qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif, le recours interjeté, le 8 avril suivant, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé conclut à l’annulation de celle-ci ainsi qu’au traitement de sa demande d’asile en Suisse, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l’octroi de l’effet suspensif, l’assistance judiciaire totale ainsi que l’exemption du versement d’une avance de frais, les moyens de preuve produits à l’appui de ce recours, à savoir des copies de lettres de l’intéressé et de son frère, dans lesquelles ils font part de leurs liens fraternels ainsi que de leur souhait de demeurer ensemble en Suisse, des captures d’écran attestant leurs échanges (appels et messages), des sauf-conduits délivrés par l’autorité cantonale compétente en date des 26 janvier, 9, 15 et 22 février,15 et 21 mars ainsi que 3 avril 2024,

E-2114/2024 Page 3 autorisant le requérant à séjourner chez son frère durant certaines fins de semaine, une lettre du 3 avril 2024 émanant de la thérapeute de ce dernier, un rapport médical du 4 avril 2024 relatif à l’état de santé psychique du recourant ainsi que plusieurs photographies représentant ce dernier en compagnie de son frère, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 8 avril 2024 est recevable, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu’il est également tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), qu’en procédure de réexamen, il appartient au requérant de présenter ses motifs (Rügeprinzip) et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits,

E-2114/2024 Page 4 que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que dans sa demande de réexamen du 15 février 2024, le requérant a fait valoir qu’après la notification de la décision du 28 septembre 2023, il avait appris que son petit frère B._______, âgé de 16 ans, se trouvait en Suisse, au bénéfice d’une admission provisoire, qu’il a expliqué que celui-ci était la seule personne qu’il était parvenu à retrouver, sa famille ayant été séparée durant le voyage migratoire, qu’il a précisé qu’ils passaient autant de temps que possible ensemble et échangeaient également par téléphone, que l’intéressé s’est prévalu de l’application des art. 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), soutenant que son transfert vers la Croatie violerait les art. 8 CEDH ainsi que 5, 6, 8 et 18 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107 ; ci-après : CDE), qu’à l’appui de sa demande, outre des photographies le représentant avec son frère ainsi que des captures d’écran attestant leurs échanges par téléphone, l’intéressé a produit une lettre de la curatrice de ce dernier, laquelle estime qu’il est important qu’il soit autorisé à rester en Suisse auprès de son petit frère, avec qui il entretiendrait une relation étroite, que sa présence est nécessaire à la garantie de l’intérêt supérieur de celui-ci et qu’une séparation pourrait conduire à un nouveau traumatisme, que dans sa décision, tout en admettant que le lien familial entre le requérant et son frère existait déjà dans leur pays d’origine, le SEM a estimé que rien n’indiquait que l’intéressé était responsable de son frère au moment du dépôt de sa demande d’asile, qu’il a relevé qu’après avoir appris qu’ils se trouvaient tous deux en Suisse, ni le requérant ni son frère n’avaient émis le souhait d’être attribués au même canton,

E-2114/2024 Page 5 que le SEM a en particulier estimé que l’intéressé et son frère ne présentaient pas un lien de dépendance au sens de l’art. 16 du règlement Dublin III, rien n’attestant que B._______ nécessiterait une assistance immédiate et importante, que seul le requérant serait à même de lui offrir, qu’il a souligné que B._______ bénéficiait de tout le soutien nécessaire en Suisse, une curatrice lui ayant été désignée, que le SEM a aussi estimé que le requérant ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, que partant, il a retenu qu’il ne se justifiait pas de faire application de la clause de souveraineté prévue à l’art. 17 al. 1 du règlement Dublin III, qu’il a également retenu qu’il n’y avait pas de motif justifiant l’application de cette clause pour des motifs humanitaires, relevant que le requérant séjournait depuis peu de temps en Suisse et qu’aucune relation de dépendance n’existait avec son frère, qu’enfin, le SEM a écarté une éventuelle violation de la CDE, que dans son recours du 8 avril 2024, l’intéressé reproche au SEM un établissement inexact et incomplet des faits pertinents de la cause, l’autorité intimée ayant selon lui ignoré la lettre de la curatrice de son frère, alors que celle-ci y explique qu’il représente un soutien nécessaire et inestimable pour ce dernier, qu’il reproche également au SEM d’avoir nié l’existence d’une relation particulière avec son frère, sans instruire cet élément de manière approfondie, qu’il lui fait en outre grief de ne pas avoir informé les autorités croates de la présence de son frère mineur en Suisse, au bénéficie d’une admission provisoire, lesdites autorités n’ayant pas accepté sa reprise en charge en toute connaissance de cause, qu’il souligne enfin que le SEM n’a pas entendu son frère avant de rendre sa décision, ceci en violation des dispositions de la CDE, que sur le fond, le recourant revient en détail sur son historique familial et, en particulier, sur les liens tissés avec son frère et sa situation de fils aîné, responsable de ses cadets, en l’absence de leurs parents,

E-2114/2024 Page 6 que se référant à la lettre de la psychologue de son frère ainsi qu’au rapport médical le concernant, il souligne qu’une nouvelle séparation d’avec son frère serait vécue comme une retraumatisation et irait à l’encontre de leur droit à la réadaptation, que revenant sur la lettre de la curatrice de B., il insiste sur le fait qu’une nouvelle séparation forcée serait une expérience traumatisante supplémentaire, qui mettrait gravement en danger le bien-être de ce dernier, que contestant l’appréciation du SEM quant à l’application de l’art. 16 du règlement Dublin III, il soutient que sa présence est nécessaire à la stabilité de son frère, leurs liens n’étant pas uniquement affectifs, que depuis leur fuite du pays et leur séparation d’avec leur famille, leur lien se serait intensifié, pouvant être désormais qualifié de lien de dépendance, qu’expliquant les raisons de l’absence de demande de changement de canton, le recourant annonce qu’une telle requête sera déposée prochainement et précise avoir obtenu plusieurs sauf-conduits pour rendre visite à son frère, qu’enfin, il estime que l’exécution de son renvoi (recte : transfert) est illicite ainsi qu’inexigible, qu’à l’appui de son recours, outre le courrier du 7 février 2024 de la curatrice de son frère, des photographies le représentant avec ce dernier, des captures d’écran relatives à leurs échanges, des lettres dans lesquelles lui et son frère s’expriment sur leurs liens et souhait de demeurer ensemble ainsi que des sauf-conduits délivrés par l’autorité cantonale compétente, le recourant a produit un rapport du 3 avril 2024 de la thérapeute de son frère, que dans ce rapport, cette thérapeute explique en substance que B. a été « lourdement traumatisé » (« schwerst traumatisiert »), que les retrouvailles avec son frère ont constitué un premier pas vers une stabilisation (« der erste Schritt in die Stabilisierung »), qu’une nouvelle séparation pourrait avoir des conséquences négatives sur son développement et sa santé psychique, une telle mesure pouvant, de l’avis de cette praticienne, mettre en danger le bien-être de son patient,

E-2114/2024 Page 7 que le recourant a également produit un rapport médical du 4 avril 2024 le concernant et duquel il ressort en particulier qu’il présente un état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1) ainsi qu’un épisode dépressif moyen (F32.1) et qu’une nouvelle séparation d’avec son frère risquerait d’avoir un impact significatif sur sa santé, la présence de celui-ci lui offrant un soutien « crucial », qu’en l’occurrence, dans des griefs formels qu’il convient d’examiner en premier lieu, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), le recourant se plaint d’un établissement incomplet et inexact des faits de la cause, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3), qu’au regard du dossier et en particulier de la décision entreprise, c’est à tort que le recourant reproche au SEM de ne pas avoir pris en considération tous les moyens de preuve produits à l’appui de sa demande de réexamen, que l’autorité intimée a non seulement listé lesdites pièces dans sa décision, mais en a aussi extrait les principaux éléments pour apprécier les faits, en particulier en ce concerne le courrier de la curatrice de B._______ (cf. décision du 5 mars 2024, p. 2), qu’ensuite, compte tenu des éléments de faits nécessaires à la bonne appréciation de la cause, il ne s’imposait pas au SEM d’instruire plus avant le dossier du recourant, par exemple en auditionnant le frère de celui-ci ou en les questionnant davantage sur leur relation, étant pour le reste rappelé que la procédure de réexamen est régie par le principe allégatoire (Rügeprinzip), qu’en outre, la seule présence en Suisse du frère mineur de l’intéressé – sans qu’un lien de dépendance n’ait été établi – ne constituant pas un élément suffisamment pertinent pour déterminer l’Etat Dublin compétent,

E-2114/2024 Page 8 dans le cadre d’une procédure de reprise en charge (cf. arrêt du Tribunal F-3872/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.4.2 ainsi que les considérants ci-après, p. 9 et 10), le SEM n’a pas failli à son devoir d’information en ne partageant pas ce nouvel élément avec les autorités croates (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal F-1860/2024 du 16 janvier 2024 consid.3.3.3.2 [présence en Suisse du frère mineur du requérant] et réf. cit.), qu’en conséquence, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés, que sur le fond, le recourant s’est prévalu de la présence en Suisse de son frère mineur, concluant à l’application des art. 16 par. 1 et 17 par. 1 du règlement Dublin III et faisant référence à des dispositions de la CDE, qu’à teneur de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, applicable dans le cadre d’une procédure de reprise en charge (art. 7 par. 3 RD III ; cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3), lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, que bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III et non dans le chapitre précédent relatif aux critères de compétence, cette disposition doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, par. K4 ad art. 16), qu’elle est directement applicable et ainsi justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2 ; 2010/27 consid. 6.3.2), que ses conditions d'application peuvent être rapprochées de celles de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts du Tribunal F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1 ; F-1827/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.3),

E-2114/2024 Page 9 que pour rappel, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et sœurs), la mise en œuvre de l’art. 8 CEDH suppose l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent disposant d'un droit de séjour durable en Suisse (sur l’assouplissement de cette dernière condition dans le cadre des procédures Dublin [membre de la famille au bénéfice d’une admission provisoire], cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 13.5), par exemple en raison d’un handicap (physique ou mental) ou d’une maladie grave rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 à 4.3), que dans ce contexte, l’intérêt de l’enfant au sens des art. 3 et 10 CDE est certes primordial, mais ne revêt pas une priorité absolue, qu’il constitue un élément dont il convient de tenir dûment compte dans le cadre de la pesée globale des intérêts en cause (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6 ; arrêt du TF 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.3.3), qu’en l’espèce, le soutien apporté par le recourant à son frère mineur – dont la relation ne relève pas de la famille dite « nucléaire » au sens du règlement Dublin III – ainsi que les forts liens affectifs qui les unissent, tels qu’ils sont exposés dans les différents moyens de preuve produits dans le cadre de la présente procédure de réexamen ne peuvent certes pas être remis en cause, que cela étant, l’intéressé n’a pas démontré qu’il existerait un lien de dépendance particulier entre lui et son frère, du fait, par exemple, d’une maladie grave ou d’un handicap (physique ou mental) nécessitant un soutien qu’il serait le seul en mesure de prodiguer à ce dernier - étant ici rappelé que B._______ s’est déjà vu désigner une représentante légale (cf. arrêts du TF 2C_916/2021 du 17 novembre 2021 consid. 3.3 ; 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1 ; a contrario, arrêt du Tribunal F-1030/2022 et F-1031/2022 du 12 avril 2022 consid. 9.3 et 10.4), qu’en effet et ainsi que l’a retenu le SEM à juste titre, aucun élément ou dossier ou moyen de preuve ne permet d’étayer la version selon laquelle le frère mineur du recourant devrait être pris en charge de manière

E-2114/2024 Page 10 importante ou faire l’objet de soins permanents de la part du recourant, dans sa vie quotidienne (cf. arrêt du Tribunal F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1), qu’en particulier, de telles conclusions ne peuvent être tirées ni du courrier du 7 février 2024 de la curatrice de B._______ ni de celui du 3 avril 2024 de la thérapeute de ce dernier, encore moins du rapport médical du 4 avril 2024 relatif à l’état de santé psychique du recourant lui-même, que c’est ainsi à bon droit que le SEM a retenu que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à son transfert vers la Croatie, que de même, le SEM n’a pas violé les art. 3 ou 10 CDE dans son appréciation du cas d’espèce, que compte tenu de ce qui précède, le recourant n’a pas démontré que son transfert vers la Croatie serait désormais contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée ou au droit national, qu’il n’a pas non plus avancé d’éléments permettant de retenir que le SEM aurait, dans le cas présent, établi l’état de fait pertinent de manière incomplète ou inexacte ou qu’il aurait commis un excès ou un abus de son large pouvoir d’appréciation, en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu’en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par le présent arrêt, les demandes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif selon l’art. 111b al. 3, 2 ème phrase LAsi deviennent sans objet,

E-2114/2024 Page 11 qu’il en va de même de la requête tendant à la dispense de l’avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 65 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

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24.04.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026