B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-2079/2017
Arrêt du 18 septembre 2017 Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège), François Badoud, Regula Schenker Senn, juges, Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, née le (...) Togo, représentée par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 mars 2017 / N (...)
E-2079/2017 Page 2 Faits : A. Le 12 octobre 2016, l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue sommairement le 1 er novembre 2016, puis sur ses motifs d’asile le 11 novembre 2016, l’intéressée a déclaré être mariée selon la coutume, originaire de B._______ et d'ethnie kabiye. Commerçante à Lomé depuis 2005, elle aurait vu sa boutique brûler lors de l’incendie du grand marché, en janvier 2013. Le (...) 2016, face à l’ab- sence de volonté du gouvernement d’agir contre les auteurs de l’incendie et d’indemniser les victimes, l’intéressée et deux autres commerçantes, C._______ et D., seraient allées voir le Procureur de la Répu- blique. L’intéressée lui aurait dit qu’elle soupçonnait le (...) E. et F., (...), d’avoir fait incendier le marché afin d’y construire un centre commercial. Invitées à revenir l’après-midi, elles auraient été em- menées auprès de E. et de F., où elles auraient été rete- nues séparément. Menacée pendant la nuit, puis interrogée le lendemain matin, l’intéressée aurait été frappée puis menacée par F.. E._______ aurait ensuite laissé partir la recourante et ses amies. Le (...) 2016, au domicile de l’intéressée et avec d’autres commerçantes, elles au- raient écrit une lettre au Président. Après le départ des commerçantes, entre 21h30 et 22h00, alors qu’elle téléphonait sur sa terrasse, des mili- taires auraient frappé à sa porte. Elle serait alors partie précipitamment chez son frère, à G.. Elle aurait appelé C., mais un homme lui aurait répondu qu’elle avait « des petits problèmes ». Elle aurait ensuite appelé D._______ qui lui aurait dit se trouver dans une situation « terrible ». Elle n’aurait plus eu de leurs nouvelles. Après avoir contacté une dame originaire du Bénin, elle aurait quitté Lomé, le (...) 2016, pour ce pays, puis aurait pris un vol pour Genève via Paris, avec l’aide d’un pas- seur. L’intéressée a en outre déclaré souffrir de problèmes gynécologiques et devoir subir une opération. La recourante a déposé sa carte d’électrice togolaise, ainsi qu’une copie de son acte de naissance et de son certificat de nationalité. C. Par lettre du 12 décembre 2016, l’intéressée a déposé la copie d’une lettre envoyée par le frère d’une de ses amies, ainsi qu’un exemplaire du journal
E-2079/2017 Page 3 togolais « H._______ » du (...) 2016, dans lequel figure la retranscription d’une interview de la recourante concernant les suites de l’incendie du mar- ché de Lomé. D. Par lettre du 1 er février 2017, l’intéressée a déposé un exemplaire du jour- nal togolais « I._______ » du (...) 2016, dans lequel figure un article con- cernant le décès de D._______ et un exemplaire du journal togolais « J._______ » du (...) 2016, dans lequel figure l’avis de décès de cette dernière. E. Par décision du 7 mars 2017, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la de- mande d’asile de la recourante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. F. Par acte du 7 avril 2017, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, elle a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire to- tale. A l’appui de son recours, elle a déposé un certificat médical daté du 22 dé- cembre 2016, ainsi qu’un exemplaire du journal togolais « I._______ » du (...) 2017, selon lequel, en raison de l’affaire des incendies criminels des marchés de Kara et de Lomé « les commerçants A., C. et K._______ ont subi des menaces physiques et pour sauver leur peau, ils ont dû fuir et depuis, aucune nouvelle d’eux ». G. Par décision incidente du 20 avril 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judicaire totale et désigné Mathias Deshusses, agissant pour le compte du Service d’aide juridique aux exilé-e-s, en qualité de mandataire d’office. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 27 avril 2017. Copie en a été transmise pour informa- tion à la recourante.
E-2079/2017 Page 4 I. Par lettre du 24 août 2017 (date du sceau postal), l’intéressée a déposé une copie des pages une et six du journal togolais « I._______ » du (...) 2017, où figure un article concernant D., A. et C., ainsi qu’un protocole opératoire établi le (...) 2017 par les Dr L. et M., respectivement Médecin adjoint et Chef de cli- nique adjoint au service de chirurgie générale de l’hôpital (...) et un second protocole opératoire établi le (...) 2017 par les Dr N., O._______ et P._______, respectivement Médecin adjointe, Médecin agréé et Méde- cin assistante au service de gynécologie de l’hôpital (...).
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé- cisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties et peut admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400 ; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254 ; arrêt 2C_267/2010 du 8 avril 2011 consid. 2).
E-2079/2017 Page 5 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou cons- tantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions dé- taillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors- qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors- que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en- core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip- tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'ob- jection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue ob- jectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de
E-2079/2017 Page 6 fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter- minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai- semblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 Dans sa décision du 7 mars 2017, le SEM estime en substance qu’il n’est pas crédible que des commerçantes aient pu rencontrer le Procureur de la République sans rendez-vous, qu’il n’est pas réaliste que des per- sonnalités telles que E._______ et F._______ s’en prennent à de simples commerçantes et qu’il est illogique que ces personnalités demandent d’où proviennent les rumeurs d’accusation à leur encontre, celles-ci étant diffu- sées dans les médias. Il relève qu’il ne fait aucun sens qu’une lettre écrite par des commerçantes au Président afin d’obtenir une indemnisation puisse représenter une menace importante, tout comme le fait que les autorités ne soient pas venues appréhender la recourante au domicile de son frère, d’autant plus que la distance entre leurs domiciles respectifs n’est pas grande. Il est également étonnant que seule la recourante et ses amies aient été prises pour cible, alors que de nombreuses commerçantes auraient co-signé la lettre au Président, mais non leur responsable au mar- ché. Le SEM relève encore que la recourante a déclaré, lors de sa première audition, être retournée au marché, après sa détention, le mercredi, alors que, lors de sa seconde audition, elle y serait revenue le jeudi. Par ailleurs, le SEM relève que, sur de nombreux points, les propos tenus par l’intéres- sée d’une audition à l’autre se correspondent parfaitement, une telle linéa- rité reflétant davantage un récit appris par cœur que des événements réel- lement vécus. Quant aux moyens de preuves déposés, le SEM ne les con- sidère pas pertinents, ceux-ci permettant au plus d’admettre que la recou- rante, commerçante au marché de Lomé, a été victime de l’incendie. S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM relève que l’intéressée n’a pas produit de rapport médical, que ses problèmes gynécologiques et son ané- mie peuvent être soignés à Lomé et qu’elle dispose d’un large réseau so- cial et familial au Togo ainsi que d’une solide expérience professionnelle. Par conséquent, il estime que l’exécution du renvoi est licite, raisonnable- ment exigible et possible. 3.2 Dans son recours, l’intéressée fait valoir qu’étant originaire du même (...) que le Procureur de la République, elle pouvait se permettre de le
E-2079/2017 Page 7 contacter par téléphone, les procédures au Togo étant en outre moins for- malistes qu’en Suisse. En l’absence de démarches officielles pour obtenir réparation, la détermination de la recourante à agir aurait permis d’ouvrir une procédure judiciaire, ce qui aurait mis sous pression E._______ et F., d’autant plus qu’une personne originaire du Nord du pays n’en accuserait pas sans fondement une autre de la même ethnie, car cela se- rait perçu comme une trahison en raison du fort clivage entre le Nord et le Sud du pays. La recourante avance qu’elle et ses amies étaient davantage ciblées par les autorités car elles avaient entrepris des démarches auprès du Procureur de la République. Au surplus, la responsable du marché ne souhaitait pas s’impliquer dans les démarches de la recourante. L’intéressée allègue encore, qu’issue d’une famille nombreuse, elle aurait pu se cacher en de nombreux endroits. L’Etat togolais ne dispose pas d’un registre mis à jour des adresses de ses habitants. Elle serait retournée brièvement au marché le mercredi, puis le jeudi pour y travailler. Elle réfute l’argument du SEM selon lequel ses propos auraient été trop semblables d’une audition à l’autre, puisque si ses récits avaient comporté des divergences, le SEM les lui aurait reprochées. La recourante fait en outre état de problèmes de compréhension lors de ses auditions. Finalement, l’intéressée se fonde sur les évènements relatés dans l’article du journal « I. », du (...) 2017, déposé à l’appui du recours. Sur le plan médical, elle allègue avoir subi deux interventions chirurgicales et présenter des problèmes médicaux, leur analyse étant en cours. 3.3 Dans sa détermination du 27 avril 2017, le SEM indique que, sans me- sure d’instruction complémentaire, il ne lui est pas possible de se pronon- cer sur l’authenticité de l’article de journal produit à l’appui du recours et qu’il n’est dès lors pas en mesure d’en évaluer la pertinence. Le SEM es- time encore que le recours diverge, sur certains éléments contestés, de ceux avancés lors des auditions et propose le rejet du recours. S’agissant des problèmes de santé de l’intéressé, le SEM relève qu’elle peut se faire opérer en Suisse avant son retour au pays et, au besoin, de- mander une prolongation du délai de départ. 4. 4.1 Le SEM motive sa décision par des considérations spéculatives et ana- lyse la situation à travers le prisme des normes et valeurs suisses. Tel est
E-2079/2017 Page 8 par exemple le cas lorsqu’il doute que de simples commerçantes puissent rencontrer, sans rendez-vous, le Procureur de la République, sans fournir aucune explication sur la procédure au Togo pour obtenir un tel entretien. Il en va de même des considérations du SEM sur le fait qu’il ne serait pas réaliste que E._______ et F._______ puissent s’en prendre à des commer- çantes en raison de rumeurs d’accusation émanant du « Collectif Sauvons le Togo », sans se référer au contexte togolais. La même remarque s’ap- plique à la considération du SEM selon laquelle il ne fait aucun sens qu’une lettre écrite par des commerçantes au Président puisse représenter une menace telle qu’il faille éliminer ces personnes. Il en est de même lorsqu’il estime illogique que les autorités n’aient pas arrêté la recourante aux do- miciles des membres de sa famille, de nombreuses raisons, telles celles avancées par la recourante, pouvant l’expliquer. La motivation du SEM pour considérer les propos de l’intéressée comme invraisemblables ne cor- respond ainsi pas aux critères établis par la jurisprudence et rappelés au considérant 2.2 ci-dessus. 4.2 Le Tribunal constate en outre que l’audition n’a pas eu lieu dans la langue maternelle de la recourante, alors qu’elle avait exprimé le souhait de bénéficier d’un interprète. L’auditrice lui a alors répondu que le SEM ne disposait pas d’interprètes en kabiye et que l’audition se déroulerait en français. Bien qu’à la fin de l’audition, la recourante ait déclaré avoir com- pris l’auditrice, elle doute que cette dernière l’ait comprise (procès-verbal de l’audition du 11 novembre 2016, p. 1 et 16). Dans ces conditions, le SEM est mal inspiré de reprocher à la recourante d’avoir tenu des propos identiques d’une audition à l’autre et de ne pas avoir fourni spontanément des éléments contextuels sur plusieurs sujets, celle-ci ayant été audition- née dans une langue dans laquelle elle a d’emblée dit éprouver des diffi- cultés à s’exprimer. 4.3 Le Tribunal constate encore que l’article de journal déposé par l’inté- ressée à l’appui de son recours corroborerait ses déclarations, considérées comme invraisemblables par le SEM, soit notamment le fait qu’elle aurait été menacée physiquement par les autorités togolaises en raison de son statut d’ancienne commerçante du grand marché de Lomé et qu’elle aurait fui le pays pour cette raison. S’agissant d’une pièce permettant de confir- mer ou d’infirmer les propos de la recourante quant à ses motifs d’asile, le SEM devait procéder à un examen de la pièce déposée. 4.4 Finalement, s’agissant des problèmes médicaux de la recourante, le Tribunal constate que le rapport médical du 22 décembre 2016 indique qu’elle doit être opérée dans les semaines qui suivent et que le pronostic
E-2079/2017 Page 9 est réservé quant aux résultats de la pathologie postopératoire. La recou- rante ayant indiqué, dans son recours, avoir subi deux interventions chirur- gicales, le Tribunal ne dispose pas, en l’absence d’un rapport médical ac- tualisé, des informations suffisantes pour se prononcer sur le caractère rai- sonnablement exigible de l’exécution du renvoi de l’intéressée au Togo. 4.5 Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que les questions de la recon- naissance de la qualité de réfugié, de l’octroi de l’asile ainsi que de l’exé- cution du renvoi ne peuvent être tranchées en l’état et doivent faire l’objet d’une instruction complémentaire. 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant pré- cisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investi- gations complémentaires d'ampleur excessive. Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des me- sures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il in- combe à l'autorité de recours d'entreprendre (PHILIPPE WEISSENBERGER, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2016, ad art. 61 n os 15 ss ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEU- BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, n os 3.193 ss ; MADELEINE CAMPRUBI, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 61 n° 11). 5.2 Le SEM est invité à se référer aux éléments retenus par la Jurispru- dence en matière de vraisemblance, à prendre en compte le contexte propre au pays d’origine de la recourante et à tenir compte du fait qu’elle a été auditionnée dans une langue dans laquelle elle éprouve des difficultés à s’exprimer. L’autorité de première instance devra en outre procéder à une analyse de l’exemplaire du journal déposé au stade du recours et des co- pies des pages une et six du journal déposé le 24 août 2017. Par ailleurs, le SEM devra, cas échéant, établir la situation médicale de l’intéressée au moyen d’un rapport médical actualisé et prendre en compte la disponibilité et l’accès aux soins ainsi que leurs coûts au Togo.
E-2079/2017 Page 10 6. Dès lors, le recours est admis. Il y a lieu d’annuler la décision du SEM pour constatation incomplète des faits pertinents, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA) ; il incombera à l’autorité de pre- mière instance, après avoir procédé à un complément d’instruction, de rendre une nouvelle décision dûment motivée prenant en considération les éléments mis à jour. 7. 7.1 Bien qu’elle succombe, l’autorité intimée n’a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 7.2 Obtenant gain de cause, la recourante n’a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 7.3 Au vu de l’ensemble des circonstances du cas, de l’importance de l’af- faire, du degré de difficulté de cette dernière ainsi que de l’ampleur du tra- vail accompli par le mandataire, (un recours de sept pages dont une con- tient essentiellement des copies de rapports et de la jurisprudence) le Tri- bunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que le versement d’un mon- tant de 900 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la pré- sente cause. (dispositif page suivante)
E-2079/2017 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis ; la décision du 7 mars 2017 est annulée. 2. La cause est renvoyée au SEM, lequel est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera à la recourante la somme de 900 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto- nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel
Expédition :