B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-2077/2025

Arrêt du 14 mai 2025 Composition

Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Lorenz Noli, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Déni de justice / retard injustifié / N (...).

E-2077/2025 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) en date du 10 décembre 2022, les pièces justificatives versées à l’appui de sa demande d’asile, le procès-verbal de l’audition du 13 février 2023 (audition selon l’art. 29 LAsi), la décision incidente rendue par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) en date du 17 février 2023, actant le passage en procédure étendue, le procès-verbal de l’audition complémentaire du 1 er février 2024 (audition selon l’art. 29 LAsi dans le cadre de la procédure étendue), les courriers des 2 avril, 19 juin et 23 septembre 2024 ainsi que des 21 janvier 2025 (date du timbre postal) et 24 février 2025, par lesquels le prénommé a sollicité, directement ou par l’entremise de sa mandataire, B._______, qu’une décision soit rendue sur sa demande d’asile, le recours en déni de justice et retard injustifié du 26 mars 2025 (date du timbre postal), la décision incidente du 3 avril 2025, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité le recourant à confirmer son intention de recourir en déni de justice à l’encontre du SEM et, dans ce cas, à apposer sa signature manuscrite sur l’acte de recours afin de le régulariser, la régularisation du recours, intervenue le 5 avril 2025 (date du timbre postal), l’ordonnance du 10 avril 2025, invitant le SEM à déposer sa réponse dans un délai échéant au 25 avril 2025, l’absence de réponse dans le délai imparti, le courrier du recourant du 30 avril 2025,

E-2077/2025 Page 3 et considérant qu’aux termes de l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, que selon l'art. 46a PA (RS 172.021), intitulé « déni de justice et retard injustifié », le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, qu’un tel recours est de la compétence de l'autorité qui serait compétente pour connaître d'un recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est compétent pour connaître d'un recours contre une décision du SEM en matière d’asile (art. 31 et 33 let. d LTAF [RS 173.32] ainsi que 105 LAsi [RS 142.31]), qu’il est par conséquent compétent pour connaître du présent recours pour retard injustifié du SEM à statuer sur la demande d'asile du recourant, qu’il statue de manière définitive, le présent arrêt devant être considéré comme une décision rendue en matière d'asile (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110] ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_304/2017 du 21 mars 2017 consid. 3), que selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2016/20 consid. 1.3 ; 2010/53 consid. 2 ; 2010/29 consid. 1.2.2 et réf. cit. ; 2009/1 consid. 3 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours en déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai et peut ainsi être formé en tout temps (art. 50 al. 2 PA),

E-2077/2025 Page 4 qu’en conséquence, le recours du 26 mars 2025 est recevable, que l’intéressé se plaint d’un déni de justice formel, soit un retard injustifié du SEM à statuer sur sa demande d’asile, invoquant implicitement une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (RS 101 ; consacré en procédure administrative à l’art. 46a PA), en vertu duquel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement, voire ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause et sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu’exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ou le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 144 II 486 consid. 3.2 et jurisp. cit. ; Christoph AUER / MARKUS MÜLLER / BENJAMIN SCHINDLER, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, n os 2 et 16 ad art. 46a PA ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74), qu’il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu’est uniquement déterminant le fait qu’elle agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu’il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu’il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, que si on ne peut pas lui reprocher quelques temps d’arrêt dans l’avancement d’un dossier, l'autorité ne saurait invoquer une organisation

E-2077/2025 Page 5 déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d’une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 144 II 486 consid. 3.2 et jurisp. cit. ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER / MAYA HERTIG RANDALL / ALEXANDRE FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4 ème éd., 2021, p. 692 ss), qu’ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d’inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.), qu’aux termes de l’art. 37 al. 4 LAsi, en procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu’il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d’instruction nécessaires à l’établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, in : FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu’en l’occurrence, A._______ a déposé une demande d’asile en date du 10 décembre 2022, puis a été auditionné le 13 février 2023 (audition selon l’art. 29 LAsi) et, suite au passage en procédure étendue, le 1 er février 2024 (audition complémentaire selon l’art. 29 LAsi), que le SEM apparaît n’avoir diligenté aucune mesure d’instruction au cours des mois suivant la seconde audition, que cela dit, le recourant a déposé des pièces complémentaires en annexe à ses courriers des 19 juin et 23 septembre 2024, qu’en outre, en novembre 2024, l’épouse, C., et la fille de l’intéressé, prénommée D., âgée de (...) ans, sont entrées en Suisse et ont déposé à leur tour une demande d’asile,

E-2077/2025 Page 6 que ce fait nouveau a entraîné l’audition de C._______ en date du 29 novembre 2024, que la procédure d’asile concernant les deux prénommées a par ailleurs fait l’objet d’une décision incidente de passage en procédure étendue, rendue le 5 décembre 2024, qu’ainsi, s’il est vrai que le SEM n’a effectué aucune démarche à la suite de la seconde audition de A._______ en février 2024, la période d’inactivité qui en a résulté ne saurait être qualifiée d’inadmissible, au regard des particularités du cas d’espèce, qu’en effet, celle-ci est objectivement justifiée, non seulement par la charge de travail actuelle du SEM, mais aussi et, surtout, par la complexité objective des faits invoqués par le recourant à l’appui de sa demande d’asile, qu’en effet, ce dernier a porté à la connaissance du SEM de nombreuses et parfois volumineuses pièces justificatives, y compris postérieurement à son audition complémentaire du 1 er février 2024, que celles-ci requièrent une analyse approfondie, que par ailleurs, dès lors que l’épouse et la fille mineure de l’intéressé ont déposé une demande d’asile en Suisse en novembre 2024, l’on ne saurait faire grief au SEM d’avoir auditionné C._______ afin qu’une décision portant simultanément sur les trois membres de cette famille puissent à terme être rendue, que cette manière de procéder échappe à la critique, même si l’on peut regretter l’absence de réponse du SEM aux différents courriers que A._______ lui a adressés, en particulier à celui du 24 février 2025, pour donner quelques explications sur l’état de la procédure, que la communication par l’autorité intimée de quelques considérations sur l’état de la procédure et sur la stratégie adoptée suite au dépôt d’une demande d’asile par l’épouse et la fille de l’intéressé aurait été judicieuse et aurait possiblement évité le dépôt d’un recours en déni de justice, qu’en l’état, postérieurement au dépôt du recours en déni de justice, il appert que le SEM a donné, par courrier du 30 avril 2025, un délai au recourant pour fournir, d’ici au 23 mai 2025, différents compléments

E-2077/2025 Page 7 d’information, notamment pour fournir des captures d’écran des pages « eDevlet et ÜYAP », que sur un autre plan, si le Tribunal peut comprendre que l’incertitude pesant sur le sort de la demande d’asile du requérant puisse être pénible à supporter, il n’en demeure pas moins que la procédure, portant désormais sur le recourant ainsi que sur la situation de son épouse et de sa fille, suit manifestement son cours, que sur le vu de ce qui précède, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, malgré la durée totale de la procédure concernant spécifiquement A._______ – 2 ans et 5 mois –, il ne peut être constaté un retard injustifié du SEM à statuer au sens de l’art 46a PA, étant souligné que la demande d’asile de l’épouse et de la fille du requérant a été déposée il y a six mois à peine, que le recours en déni de justice, respectivement retard injustifié, doit donc être rejeté, que cela étant, tout requérant a droit à voir sa procédure d’asile avancer dans des délais raisonnables, que l’incertitude du recourant sur sa situation ne doit ainsi pas se prolonger à l’excès, que compte tenu de ce qui précède, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), que cela étant, il est exceptionnellement renoncé à en percevoir (art. 6 FITAF),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

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