B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-205/2021

A r r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 2 1 Composition

Deborah D'Aveni (présidente du collège), Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges, Thierry Leibzig, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Erythrée, (...), requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 mai 2019 / E-2542/2017.

E-205/2021 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant ou l’intéressé), le 29 avril 2015, la décision du 31 mars 2017, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt E-2542/2017 du 16 mai 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé, le 2 mai 2017, contre la décision précitée, l’acte du 8 décembre 2020, par lequel l’intéressé, en se fondant sur de « nouveaux moyens de preuve », a requis du SEM la « reconsidération » de sa décision du 31 mars 2017 et a conclu, principalement, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, les deux moyens de preuve produits par l’intéressé à l’appui de cette requête, à savoir une « convocation » datée du 18 mai 2017 (ainsi que la traduction de ce document en français) et une enveloppe attestant que ce document lui a été envoyé par voie postale depuis l’B._______, en date du (...) 2020, la décision du 22 décembre 2020, par laquelle le SEM, après avoir considéré que l’acte du 8 décembre précédent constituait une nouvelle demande d’asile au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi [RS 142.31], a rejeté ladite requête et mis un émolument de 600 francs à la charge du requérant, le recours interjeté auprès du Tribunal, le 14 janvier 2021, contre cette décision, par lequel l’intéressé a conclu, principalement, à son annulation et à la reconnaissance du statut de réfugié, la demande de dispense du paiement d’une avance de frais dont il est assorti,

et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),

E-205/2021 Page 3 que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 LAsi), que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine ; que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (cf. art. 121 à 128 LTF, applicables en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1, 2007/11 consid. 4.5), qu’il procède d’office à la qualification des écrits qui lui sont adressés (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu’en l’occurrence, il convient de se prononcer en premier lieu sur la nature juridique de l’acte du 8 décembre 2020, qu’en effet, dans sa décision du 22 décembre 2020, le SEM a considéré que dite requête devait être qualifiée de « demande d’asile multiple » au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi, qu’il a retenu à ce titre que l’intéressé avait fait valoir des « faits nouveaux postérieurs à [sa] décision du 31 mars 2017 » susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, ainsi qu’un moyen de preuve « dont la date d’établissement est également postérieure à ladite décision », que, dans son raisonnement, le SEM a cependant manifestement perdu de vue que la procédure ordinaire s’est terminée avec l’arrêt du Tribunal E-2542/2017 du 16 mai 2019, et non avec la décision du SEM du 31 mars 2017, qu’il est rappelé à ce titre que, lorsque la cause a fait l'objet, comme en l’espèce, d'un arrêt matériel sur recours et que le demandeur fait valoir par la suite des éléments de fait ou de droit qui existaient déjà au moment du prononcé dudit arrêt, une telle requête doit, lorsqu’un moyen de preuve produit sous cet angle a été établi antérieurement à l’arrêt sur recours, être qualifiée de demande de révision au sens des art. 121 ss LTF (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 ss et jurisp. cit.),

E-205/2021 Page 4 qu’il revient alors au Tribunal, et non au SEM, de se saisir d’une telle demande et de l’examiner sous l’angle de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, qu’en effet, la compétence pour traiter une telle demande ressort alors à la compétence exclusive de l'autorité de recours ayant statué en dernière instance sur le fond de l'affaire, qu’en revanche, lorsqu’un requérant d’asile débouté se trouvant encore en Suisse invoque des éléments déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié intervenus après la clôture de sa dernière procédure d’asile, le SEM est compétent pour s'en saisir sous l’angle d’une nouvelle demande d’asile (demande multiple) au sens de l’art. 111c LAsi, qu’en l’espèce, à l’appui de sa requête du 8 décembre 2020, l’intéressé a produit une convocation datée du 18 mai 2017 adressée à son épouse, dont il ressort que celle-ci aurait été menacée de sanctions par les autorités érythréennes, suite à la désertion du requérant, qu’il allègue que cette dernière a « récemment retrouvé » ce document et qu’elle le lui a transmis par voie postale depuis l’B._______ (cf. enveloppe annexée à la requête du 8 décembre 2020 et track and trace postal de l’envoi), qu’il soutient que la convocation du 18 mai 2017 établit qu’il serait exposé « à un risque sérieux et avéré de persécution » en cas de retour en Erythrée, que, sur cette base, il conclut principalement à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, en raison de l’illicéité de l’exécution de son renvoi, que le moyen de preuve produit se rapporte à l’évidence à des faits antérieurs à l’arrêt du Tribunal E-2542/2017 du 16 mai 2019 et a également été établi antérieurement à cet arrêt, que, vu le grief invoqué, c’est clairement l’arrêt précité qui est contesté, et non pas la décision initiale du SEM du 31 mars 2017, que, dès lors, force est de constater que la requête du 8 décembre 2020 constitue une demande de révision de l'arrêt précité et non une nouvelle demande d’asile au sens de l’art. 111c LAsi,

E-205/2021 Page 5 que le SEM n'était ainsi pas habilité à s'en saisir et se devait de la transmettre au Tribunal, comme objet de sa compétence, que, partant, la décision rendue par cette autorité le 22 décembre 2020 doit être annulée d’office, qu’il s’agit donc pour le Tribunal d’examiner la requête du 8 décembre 2020, ainsi que les moyens de preuve joints à celle-ci, sous l’angle d’une demande de révision de son arrêt E-2542/2017 précité, qu’à ce titre, il sera tenu compte également des arguments et des conclusions formulées dans le « recours » du 14 janvier 2021 – devenu sans objet suite à l’annulation de la décision du SEM précitée – en tant que complément à la requête du 8 décembre 2020, qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt susmentionné et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., 2013, n° 5.70 p. 313 ; voir aussi ATF 138 V 161 consid. 2.5.2, 121 IV 317 consid. 1a, 114 II 189 consid. 2), qu’en l’occurrence, la demande de l’intéressé, en tant qu'elle est principalement présentée sur la base d’un nouveau moyen de preuve, antérieur à l'arrêt du Tribunal E-2542/2017 précité, visant à établir des faits également antérieurs à cet arrêt, l'est implicitement pour le motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qu'aux termes de cette dernière disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. également ATAF 2013/22 consid. 3-13), que le moyen est en principe admissible pour autant que le demandeur n’ait pas pu l’invoquer dans la procédure précédente, que cela implique aussi qu’il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l’on peut exiger de lui, soit celle d’un plaideur consciencieux,

E-205/2021 Page 6 que celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt, qu’en résumé, il s’agit d’une impossibilité non fautive d’avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l’invoquer à temps devant l’autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2 ème éd., 2014, n° 18 ad art. 123 LTF, p. 1421 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4706 ss), que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l’argumentation juridique contenue dans l’arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et 1993 n° 18 consid. 2a et 3a), que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c’est-à-dire de nature à influer – ensuite d’une appréciation juridique correcte – sur l’issue de la contestation, que cela suppose en d’autres termes que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, 121 IV 317 consid. 1a et 108 V 170 consid. 1 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 ème éd., 2006, n° 1833 p. 392), que les allégués doivent être pertinents, c’est-à-dire susceptibles de modifier l’état de fait à la base de l’arrêt entrepris et de conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte, que, pour leur part, les preuves doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du demandeur, qu’une preuve est dès lors considérée comme concluante quand il faut admettre qu’elle aurait conduit le juge à statuer autrement s’il en avait eu connaissance dans la procédure principale,

E-205/2021 Page 7 que le moyen de preuve n’a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation de faits connus, mais bien d’établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2), qu’en l’occurrence, le requérant fonde sa demande essentiellement sur la découverte et la production d’un nouveau moyen de preuve, à savoir une « convocation » datée du 18 mai 2017, qui émanerait des autorités érythréennes et qui aurait « récemment » été retrouvée par son épouse, que, selon la teneur de ce document, cette dernière devait fournir aux autorités une attestation du retour de son époux dans l’armée érythréenne dans un délai de 30 jours, faute de quoi elle s’exposait à des sanctions (interdiction de cultiver des terres et de posséder un terrain), que le requérant a également joint une enveloppe postale tendant à attester que ledit moyen de preuve a été posté depuis l’B., en date du (...) 2020, que l’intéressé n’établit toutefois pas à satisfaction de droit qu’il n’aurait pu faire valoir ces faits et ce moyen de preuve, antérieurs à l’arrêt du Tribunal dont il requiert la révision, avant le prononcé de cet arrêt, que sa requête du 8 décembre 2020 ne fournit aucune précision sur la manière dont son épouse – qui séjournerait actuellement en B. – aurait retrouvé ce document établi en Erythrée il y a plus de trois ans, qu’elle ne comporte par ailleurs aucune explication sur les raisons pour lesquelles l’intéressé n’a fait aucune mention de cette convocation dans le cadre de sa procédure de recours, étant rappelé que l’arrêt du Tribunal E-2542/2017 a été rendu le 16 mai 2019, soit quelque deux ans après l’établissement de cette « convocation », que les allégations de l’intéressé présentées dans son écrit du 14 janvier 2021, selon lesquelles son épouse n’aurait pas été en mesure de lire le document lorsqu’elle l’a reçu, en raison de son analphabétisme, ne sont pas crédibles et n’emportent nullement conviction, ce d’autant plus que cette dernière vivait, à l’époque, entourée par d’autres membres de la famille du requérant, notamment ses parents et son frère (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 23 novembre 2016, Q. 10 p. 3), qu’en outre, l’enveloppe postale annexée à la requête du 8 décembre 2020 n’établit en rien qu’il lui aurait été impossible d’obtenir ce document avant

E-205/2021 Page 8 l’arrêt du Tribunal du 16 mai 2019, s’il avait fait preuve de toute la diligence requise, que la question de la recevabilité de la demande de révision peut toutefois demeurer ouverte, au vu de ce qui suit, qu’en effet, le document produit par l’intéressé comporte plusieurs éléments permettant de mettre en doute son authenticité, qu’il ne comprend aucun en-tête officiel et est établi sur une simple feuille A4 blanche, qu’il est dès lors aisément falsifiable, puisqu’il s’agit d’une impression ordinaire effectuée avec l’aide d’une imprimante standard, que, vu l'absence de caractéristiques formelles suffisantes, le Tribunal ne dispose d’aucune garantie ni quant à l’origine de ce document ni quant à son contenu, que, de surcroît, dans son arrêt E-2542/2017 du 16 mai 2019, le Tribunal a considéré que les allégations de l’intéressé portant sur les faits survenus antérieurement à son départ d’Erythrée – en particulier sa désertion de l’armée érythréenne – étaient invraisemblables (cf. consid. 4), de sorte qu’on ne saurait reconnaitre au document précité une force probante déterminante, qu’au vu de tous ces éléments, tout porte à croire que la « convocation » produite à l’appui de la demande de révision a été confectionnée uniquement pour les besoins de la cause, qu’il y a donc lieu de retenir que les moyens de preuve fournis ne sont pas propres à établir les faits nouvellement allégués par le requérant, qu'en conclusion, la demande de révision du 8 décembre 2020 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que le prononcé immédiat d'un arrêt sur le fond rend sans objet la requête de dispense de versement d'une avance de frais, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA ; art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008

E-205/2021 Page 9 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif : page suivante)

E-205/2021 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La décision du SEM du 22 décembre 2020 est annulée. 2. La demande de révision du 8 décembre 2020 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

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