B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-2033/2023

Arrêt du 4 mai 2023 Composition

Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Burundi, représenté par Elham Scrima, Caritas Suisse, CFA (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin – art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 3 avril 2023 / N (...).

E-2033/2023 Page 2 Faits : A. Le 13 janvier 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Le requérant a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », indiquant avoir quitté son pays d’origine en janvier 2023 et être entré en Suisse le 13 janvier 2023. B. L’intéressé a signé, le 17 janvier 2023, un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse ainsi que le formulaire d’autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). C. Le requérant a versé plusieurs photocopies de documents au dossier, à savoir des photocopies de son passeport burundais, de son permis de conduire, d’un extrait de son acte de naissance, de divers bulletins scolaires, de certificats, attestations et diplômes de formation ainsi que d’une convocation présentée comme ayant été émise par la police judiciaire burundaise. D. Le 27 février 2023, le requérant a été auditionné de façon sommaire (art. 26 al. 3 LAsi) sur ses données personnelles, son parcours migratoire, son état de santé ainsi que sur ses motifs d’asile. Il en est notamment ressorti que l’intéressé aurait quitté le Burundi en date du 6 octobre 2022 pour se rendre en Tanzanie. Le 19 décembre suivant, il aurait pris l’avion pour rejoindre la Pologne. Il y serait entré au moyen d’un visa national délivré par ce pays et y serait resté – plus précisément dans la ville de B._______ – jusqu’au 26 décembre 2022. Il aurait ensuite rallié l’Allemagne puis, la Suisse. E. Sur la base des informations ressortant du procès-verbal de l’audition précitée (cf. let. D.), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l’autorité inférieure) a soumis, le 20 mars 2023, aux autorités polonaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 12 par. 4 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection

E-2033/2023 Page 3 internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss ; ci-après : règlement Dublin III). Le 27 mars suivant, les autorités polonaises ont accepté de prendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, précisant que A._______ était bien titulaire d’un visa délivré par la Pologne et valable du 1 er décembre 2022 au 31 août 2023 (« long stay Polish visa »). F. Entendu, le 31 mars 2023, dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin », l’intéressé a été invité à se déterminer sur son transfert prévu en Pologne, pays ayant accepté de le prendre en charge, ainsi que sur son état de santé. Il a indiqué s’opposer à son retour en Pologne en raison du fait que les « Noirs » et les « LGBT » y seraient discriminés et qu’il y aurait dans ce pays de nombreux citoyens burundais travaillant pour les autorités de leur pays d’origine. En outre, il a exposé n’être resté que « cinq jours » en Pologne, du 19 au 26 décembre 2022, avant de rejoindre l’Allemagne, puis la Suisse. S’agissant du visa polonais, l’intéressé a précisé que son oncle s’était chargé des démarches administratives, lui fournissant les documents nécessaires lui ayant permis d’obtenir ledit visa auprès de l’ambassade de Pologne en Tanzanie, visa justifié pour raisons d’affaires (« business »). Sur le plan médical, le requérant a relevé être en bonne santé physique, mais souffrir parfois d’insomnies et de peurs, en particulier en rapport avec les relations difficiles qu’il entretient avec sa famille. G. Par décision du 3 avril 2023, notifiée le 5 avril suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile formée par le requérant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi. Il a en outre prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers la Pologne et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant au surplus l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. H. Le 14 avril 2023, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut

E-2033/2023 Page 4 principalement à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’il soit constaté que la Suisse est compétente pour l’examen de la demande d’asile. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire. Par ailleurs, le recourant requiert être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et être exempté du paiement d’une avance sur les frais présumés de la procédure. Il sollicite en outre le prononcé de mesures provisionnelles urgentes lui permettant de demeurer en Suisse jusqu’à droit connu et que l’effet suspensif soit octroyé à son recours. I. Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge en charge de l’instruction du dossier a ordonné, à titre superprovisionnel, la suspension provisoire de l’exécution du transfert de l’intéressé. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 A moins que la LAsi n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et par la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). En outre, le recours a été interjeté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA).

E-2033/2023 Page 5 1.5 Il convient encore d’examiner d’office si le délai de recours – de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi) – a bien été respecté. 1.5.1 Il sied préliminairement de constater que la décision querellée a été notifiée à l’intéressé en date du 5 avril 2023 (cf. let. G.). Le recours a été expédié le 14 avril 2023. Entre ces deux dates figurent deux jours, le Vendredi-Saint et le lundi de Pâques, dont il convient d’examiner s’ils doivent être considérés comme des jours fériés non pris en considération dans le calcul du délai. 1.5.2 Aux termes de l’art. 1c de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsqu'un délai dans le cadre de la procédure d'asile est calculé en jours ouvrables, les samedis, les dimanches et les jours fériés de la Confédération, de même que ceux reconnus par le droit cantonal du domicile ou du siège de la partie ou de sa représentation ne sont pas considérés comme tels. 1.5.3 En application de l'art. 11 de la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 avril 1983 (RS 0.221.122.3), l'Office fédéral de la Justice (ci-après : OFJ) a établi une liste des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse (cf. arrêt du Tribunal F-1209/2023 du 20 mars 2023 consid. 1.4.3 et réf. cit.). Selon cette liste, la détermination des jours fériés légaux ou considérés comme tels relève de la compétence des cantons, à l'exception du 1 er août, jour de la fête nationale (art. 110 al. 3 Cst. ; ordonnance du 30 mai 1994 sur la fête nationale [RS 116] ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 9C_396/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2). 1.5.4 En l'occurrence, le canton déterminant est celui de Neuchâtel, eu égard à la procuration signée par le recourant en faveur de Caritas Suisse, dont l'adresse est située au CFA de C._______. Pour le canton de Neuchâtel, la liste indique que sont légalement reconnus comme jours fériés le Nouvel An (1 er janvier), l'Instauration de la République (1 er mars), le 1 er mai, le Vendredi-Saint, l'Ascension, la Fête-Dieu sur le territoire de la commune du Landeron, Noël (25 décembre) ainsi que le 2 janvier et le 26 décembre lorsque le 1 er janvier, respectivement le jour de Noël, sont des dimanches. Aucun jour n'est cependant énuméré dans les « jours considérés comme jours fériés légaux ». La liste de l’OFJ coïncide avec l'art. 3 de la loi cantonale neuchâteloise sur le dimanche et les jours fériés du 30 septembre 1991 (RS-NE 941.02) et l'art. 2 de l'arrêté d'application de la loi sur le dimanche et les jours fériés du 4 novembre 1992 (RS-NE 941.020).

E-2033/2023 Page 6 1.5.5 1.5.5.1 Sur le vu de ce qui précède (cf. consid. 1.5.4), il est évident qu’en l’espèce, le Vendredi-Saint est un jour férié qui ne doit pas être pris en considération dans le calcul du délai. 1.5.5.2 Demeure la question du caractère férié du lundi de Pâques, qui n’est pas inscrit comme étant un jour férié légal dans le canton de Neuchâtel, selon la liste établie par l’OFJ. Dans sa jurisprudence, le Tribunal a toutefois précisé qu’il convenait de le considérer comme tel (cf. arrêt E-2540/2019 du 15 août 2019. consid. 4.2 à 4.4 ; arrêt du Tribunal E-4121/2019 du 22 mars 2023 let. H.a et H.b ainsi que consid. 1.2). Cette solution s’impose d’autant plus que, renseignements pris auprès des autorités locales, les bureaux de la Poste Suisse, à C._______ – tout comme les bureaux de l’administration communale de ladite commune – sont fermés le lundi de Pâques. 1.5.6 Il s’ensuit que le délai de recours de cinq jours ouvrables, qui a débuté au lendemain de la notification de la décision querellée, soit le 6 avril 2023, échoyait le 14 avril 2023, ainsi que l’a correctement déterminé la mandataire du requérant, si bien que le recours a été interjeté dans le délai légal et est par conséquent recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d’inopportunité est en revanche soustrait à l’examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E-2033/2023 Page 7 3. Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant (cf. mémoire de recours, p. 5 et 6), ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 3.1 Dans son mémoire de recours, le recourant estime en substance que l’autorité inférieure a insuffisamment examiné la question de la situation des personnes appartenant à une minorité sexuelle en Pologne et motivé sa décision à ce propos. En cela, de l’avis du recourant, le SEM aurait dû instruire de manière plus approfondie le risque qu’il ne subisse, en cas de transfert en Pologne, des actes de violence ou de discrimination en raison de son orientation sexuelle. 3.2 3.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 3.2.2 L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3).

E-2033/2023 Page 8 3.2.3 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d’être informé et de s’exprimer sur les éléments pertinents, avant qu’une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. 3.3 En rapport avec les griefs formels, le Tribunal constate que le SEM a pleinement tenu compte, dans sa décision du 3 avril 2023, de la couleur de peau de A._______ ainsi que de son homosexualité revendiquée et a exposé les raisons pour lesquelles il estimait que ces faits n’étaient pas susceptibles de remettre en cause son transfert en Pologne, soulignant les garanties juridiques mis en œuvre dans ce pays pour lutter contre les violences et discriminations (cf. décision querellée, p. 4 et 5). Aussi, l’on ne saurait reprocher au SEM de n’avoir pas entrepris de plus amples démarches d’instruction à ce propos. En outre, l’autorité de première instance a dûment motivé les raisons de sa non-entrée en matière sur la demande d’asile déposée le 13 janvier 2023 et de la validation du transfert de l’intéressé en Pologne. La décision querellée présentait par ailleurs une motivation suffisante pour que A._______ – dûment représenté – en saisisse la portée et puisse l’attaquer en toute connaissance de cause, ce qu’il a d’ailleurs fait dans un mémoire de recours détaillé, long de quatorze pages (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). 3.4 Sur le vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que le SEM ait manqué au devoir d’instruction de la présente

E-2033/2023 Page 9 cause ou qu’il ait d’une quelconque manière violé le droit d’être entendu du recourant. Il s’ensuit que mal fondés, les griefs d’ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. 4. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 5. 5.1 Dans le cas d’espèce, il y a ainsi lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener une procédure d’asile et de renvoi. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 5.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c’est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).

E-2033/2023 Page 10 5.5 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 5.6 En application de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. 5.7 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 6. 6.1 En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause, en particulier des déclarations de A._______ faites à l’occasion de son audition du 27 février 2023 (cf. let. D.), que le prénommé était entré en Pologne au moyen d’un visa délivré par ce pays suite à une demande déposée auprès de sa représentation diplomatique et consulaire en Tanzanie. 6.2 Sur la base de cet état de fait, le SEM a soumis aux autorités polonaises compétentes, en date du 20 mars 2023, soit dans le délai de trois mois de l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l’art. 12 par. 4 dudit règlement.

E-2033/2023 Page 11 6.3 Par communication du 27 mars 2023, soit dans le délai de deux mois fixé par l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l’intéressé, sur la base de l’art. 12 par. 2 dudit règlement, précisant qu’il était titulaire d’un visa en cours de validité (valable du 1 er décembre 2022 au 31 août 2023). 6.4 La compétence de la Pologne pour le traitement de la demande d’asile du requérant est donc acquise au regard des critères de détermination de l’Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III). Ce point est demeuré incontesté. 7. Lors de son entretien « Dublin », qui s’est déroulé le 31 mars 2023, A._______ a fait valoir qu’il ne souhaitait pas être transféré en Pologne, arguant ne connaître personne dans ce pays et craignant être victime de discriminations en raison de sa couleur de peau et/ou de son orientation sexuelle, invoquant au surplus la présence en Pologne de burundais travaillant pour les autorités de leur pays. Dans son mémoire de recours, l’intéressé a précisé craindre ne pouvoir bénéficier d’une procédure d’asile équitable au regard de la politique de la Pologne envers les homosexuels. Mettant principalement en exergue le faible taux d’admission des demandes d’asile, la « politique discriminatoire et homophobe affichée » des autorités polonaises et l’afflux massif de personnes touchées par la guerre en Ukraine, il a estimé que la procédure d’asile était « frappée » de graves manquements au point de pouvoir y constater des défaillances systémiques ainsi qu’une violation des normes de droit international. En outre, le recourant a sollicité l’application de la clause humanitaire. 8. 8.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 Charte UE. 8.1.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du

E-2033/2023 Page 12 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 8.1.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 8.1.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 8.2 8.2.1 De jurisprudence constante, y compris depuis le début de la guerre en Ukraine ayant provoqué, depuis la fin du mois de février 2022, un afflux important de personnes en Pologne, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil de ce pays (cf. arrêts du Tribunal E-950/2023 du 23 février 2023 consid. 6.1.4 ; E-6018/2022 du 2 février 2023 consid. 5.1.4 ; E-5425/2022 du 30 novembre 2022 ; E-4228/2022 du 28 septembre 2022 ; F-1059/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.2.4 ; D-3776/2022 du 8 septembre 2022 consid. 7.1 ; E-3803/2022 du 7 septembre 2022 ; F-3384/2022 du 15 août 2022 consid. 6 ; F-2278/2022 du 25 mai 2022). 8.2.2 De même, le fait que le requérant se revendique homosexuel – tout comme le fait qu’il soit une personne de couleur – ne saurait amener le Tribunal à revenir sur la présomption précitée. A ce propos, l’intéressé n’a

E-2033/2023 Page 13 fourni aucun élément concret susceptible de renverser la présomption de sécurité susmentionnée, les critiques qu’il a formulées dans son mémoire en rapport avec le traitement prétendument « homophobe » et raciste par les autorités polonaises des demandes d’asile de personnes issues de minorités sexuelles – ou de couleur – étant demeurées très générales et sans substance matérielle. Force est d’ailleurs de constater à l’analyse du dossier que le bref séjour du requérant en Pologne en décembre 2022 s’était déroulé sans heurts. Certes, ainsi que l’a retenu le Tribunal par le passé (cf. arrêt du Tribunal E-5770/2018 du 15 octobre 2018, p. 7), l’homophobie reste présente en Pologne ; cela étant, le recourant n’établit nullement qu’il pourrait concrètement être puni ou discriminé en raison de son orientation sexuelle. Ainsi, d’une manière générale, le faible taux d’acceptation des demandes d’asile, invoqué en l’occurrence à réitérées reprises par A._______ (cf. mémoire de recours, p. 8, 10, 11 et 12), ne permet aucunement de déduire que sa procédure d’asile ne serait, le cas échéant, pas menée correctement en Pologne ou que les autorités de ce pays ne respecteraient pas le principe de non-refoulement dans son cas, respectivement le contraindraient à quitter le territoire pour un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l’une des raisons visées à l’art. 3 al. 1 LAsi (pour des cas similaires, cf. arrêt du Tribunal E-5831/2022 du 30 mars 2023 consid. 6.5.2 et arrêts cités). 8.2.3 Quant à l’extrait du rapport AIDA cité par le recourant à l’appui de son recours (cf. mémoire de recours, p. 9 et 10), il porte sur le risque pour les requérants d’asile séjournant en Pologne de se retrouver sans abri. A ce propos, il y a lieu de préciser qu’en tout état de cause, si l’intéressé devait être contraint par les circonstances de mener, après son transfert dans ce pays, une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait s’avérer que la Pologne viole ses obligations d’assistance à son encontre ou encore, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui sera possible de s’adresser aux organisations caritatives œuvrant sur place. Celles-ci pourront l’aider à faire valoir ses droits auprès des autorités polonaises en usant des voies de droit adéquates, directement ou avec l’appui d’un mandataire. 8.2.4 Enfin, s'agissant du risque qu'évoque le recourant d'être victime de compatriotes en Pologne, dont beaucoup travailleraient pour le gouvernement burundais, il sied de constater qu’il s’agit d’une affirmation très générale qui n’est de surcroît étayée par aucun élément de preuves. L’intéressé n'apparaît donc pas particulièrement exposé au risque d’être d’une quelconque manière victime de ses compatriotes résidant en Pologne ou qu’un danger imminent puisse peser sur sa personne.

E-2033/2023 Page 14 Au demeurant, si le recourant devait se sentir menacé, notamment par des membres de la diaspora burundaise établis en Pologne, il lui sera possible de faire valoir ses droits directement auprès des autorités polonaises, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 8.3 Partant, en l’absence d’une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires par la Pologne, le SEM a considéré à juste titre que l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait pas dans le cas d’espèce. 9. 9.1 Le recourant sollicite en outre l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). 9.2 En vertu de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et réf. cit.). 9.3 Or, en l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le transfert du recourant vers la Pologne violerait les obligations de la Suisse issues du droit international ou qu’il existe des raisons humanitaires pour que la responsabilité de traiter sa demande d’asile échoit à ce dernier pays. En particulier, l’intéressé n’a pas fait état de relations étroites, relevant du domaine de l’art. 8 CEDH, avec une personne en Suisse et ne présente pas non plus de problèmes de santé incompatibles avec un transfert vers la Pologne (à ce propos, cf. let. F. [3 ème paragraphe]). En outre, le recourant n’a ni démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d’existence en Pologne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, les critiques qu’il a émises à cet égard se limitant

E-2033/2023 Page 15 à de simples allégations, qui ont été examinées précédemment, sous l’angle de la licéité du transfert (cf. consid. 8.2). 9.4 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n’a commis ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 en combination avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d’asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l’Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 9.5 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 10. 10.1 En conclusion, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de la Suisse vers la Pologne, en application de l’art. 44 LAsi, aucun exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours du 14 avril 2023 doit être rejeté. 10.2 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est ainsi renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10.3 Dès lors qu’il est statué dans un arrêt immédiat, les demandes tendant à l’octroi de l’effet suspensif ainsi qu’à la dispense de versement d’une avance de frais deviennent sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées en date du 17 avril 2023 étant pour le reste caduques. 10.4 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).

E-2033/2023 Page 16 10.5 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

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