B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-1999/2014
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 4 Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Esther Karpathakis, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A., née le (...), agissant pour elle et son enfant, B., né le (...), alias B._______, né le (...), Iran, représentée par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Dublin (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 18 mars 2014 / N (...).
E-1999/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 3 avril 2013 en Suisse par la recourante, pour elle et son enfant, les résultats du 4 avril 2013 de la comparaison des données dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac et dans le système européen d'information sur les visas, dont il ressort qu'elle a déposé une demande d'asile au Royaume- Uni le 2 mars 2007 et qu'elle a obtenu d'une représentation d'Italie en Iran, le (...) 2013, un visa de type C valable du (...) mars 2013 au (...) avril 2013, pour de multiples entrées dans l'espace Schengen, la décision du 24 juin 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi (transfert) de la recourante et de son enfant de Suisse en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-3761/2013 du 8 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 2 juillet 2013, contre cette décision, le courrier du 5 décembre 2013, par lequel l'autorité cantonale chargée de procéder à l'exécution du renvoi, a annoncé à l'ODM que dite mesure avait été mise en œuvre la veille, sous la forme d'un accompagnement policier de la recourante et de son enfant jusqu'à l'aéroport de Genève- Cointrin, où un médecin a dû intervenir et constater un malaise simulé de la recourante, l'acte du 10 décembre 2013, par lequel la recourante a demandé, par l'entremise de sa mandataire, le réexamen de la décision du 24 juin 2013 de l'ODM, la décision du 3 janvier 2014, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, motif pris que sa décision, qui avait été exécutée, ne pouvait plus faire l'objet d'un réexamen et que le retour en Suisse des intéressés n'était pas établi, l'acte daté du 13 janvier 2013 (recte : 2014), par lequel la recourante a, à nouveau, sollicité de l'ODM l'asile pour elle et son enfant, indiquant qu'ils étaient de retour en Suisse, comme en attestait la décision du 23 décembre 2013 de l'autorité cantonale leur attribuant un logement en structure d'hébergement dans le cadre de l'aide d'urgence, qu'elle a produite en copie,
E-1999/2014 Page 3 le courrier du 17 janvier 2014, par lequel l'autorité cantonale ayant fait procéder au transfert des intéressés le 4 décembre 2013 a informé l'ODM du retour de ceux-ci sur le territoire cantonal, lui a demandé d'adresser aux autorités italiennes une requête aux fins de leur reprise en charge, et lui a transmis le procès-verbal de l'audition du 17 décembre 2013, aux termes duquel la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était revenue en Suisse le 15 décembre 2013 sans avoir au préalable déposé de demande d'asile en Italie, au motif qu'on lui avait dit qu'elle devrait retourner en Iran en cas de rejet de sa demande, et qu'elle était opposée à un nouveau transfert en Italie, les résultats du 7 janvier 2014 de la comparaison des données dactyloscopiques de la recourante, lesquels sont identiques à ceux du 4 avril 2013, si ce n'est l'indication supplémentaire qu'ils contiennent relative au dépôt de la demande d'asile en Suisse en avril 2013, la requête aux fins de reprise en charge de la recourante et de son enfant adressée le 22 janvier 2014 par l'ODM aux autorités italiennes, en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), les courriers des 28 janvier et 4 février 2014, par lesquels la recourante a demandé à l'ODM de confirmer l'enregistrement de sa demande d'asile et de faire le nécessaire afin qu'elle et son enfant se voient délivrer par l'autorité cantonale un livret N, le courrier du 7 février 2014, par lequel l'ODM leur a répondu que son cas était traité selon sa circulaire du 23 mars 2012 portant sur les demandes d'asile multiples et qu'il allait rendre une décision au commencement de mars, le courrier du 3 mars 2014, par lequel la recourante a produit un certificat établi, le 21 février 2014, par sa psychologue, contresigné par un médecin, dont il ressort qu'elle bénéficie d'une prise en charge psychothérapeutique depuis le 10 juillet 2013 à raison de deux séances hebdomadaires en moyenne ainsi que d'un traitement anxiolytique, et qu'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) est diagnostiqué,
E-1999/2014 Page 4 le courriel adressé le 10 mars 2014 aux autorités italiennes, par lequel l'ODM a constaté l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile de la recourante et de son enfant, la décision du 18 mars 2014 (notifiée le 21 mars suivant), par laquelle l'ODM a rejeté la "demande de reconsidération" (ch. 1 du dispositif), a indiqué que sa décision du 24 juin 2013 était entrée en force et exécutoire (ch. 2 du dispositif), a mis un émolument de 600 francs à charge de la recourante et de son enfant (ch. 3 du dispositif) et a indiqué qu'un éventuel recours ne déployait pas "d'effet suspensif" (ch. 4 du dispositif), le recours formé le 14 avril 2014 auprès du Tribunal, par lequel la recourante a conclu à l'annulation de la décision du 18 mars 2014, sous suite de dépens, et sollicité "l'effet suspensif au recours" (recte : la suspension de l'exécution du transfert à titre de mesures provisionnelles) et l'assistance judiciaire partielle, le courrier daté du 14 avril 2014 (posté le lendemain), par lequel la recou- rante a transmis au Tribunal une attestation établie le 27 mars 2014 par un médecin d'un service hospitalier d'oto-rhino-laryngologie indiquant qu'elle allait être opérée en mai 2014, ainsi que des lettres de soutien, l'ordonnance du 15 avril 2014, par laquelle le Tribunal a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert, à titre de mesure superprovisionnelle, le courriel du 15 avril 2014, par lequel l'ODM a annoncé aux autorités ita- liennes le report du transfert dû à une procédure de recours ayant un effet suspensif au sens de l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, la réception par le Tribunal, le 16 avril 2014, du dossier de l'ODM, l'ordonnance du 16 avril 2014, par laquelle le Tribunal a admis la deman- de de mesure provisionnelle, en ce sens qu'il a autorisé la recourante et son enfant à attendre en Suisse l'issue de la procédure de recours,
E-1999/2014 Page 5 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai indiqué dans la décision attaquée (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), leur recours est recevable, qu'introduite le 13 janvier 2014 et pendante au moment de l'entrée en vi- gueur, le 1 er février 2014, de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi (RO 2013 4375, RO 2013 5357), la nouvelle demande de la recou- rante est soumise au droit applicable (c'est-à-dire à la LAsi) dans sa te- neur du 1 er janvier 2008, conformément à l'al. 2 1 ère phr. des dispositions transitoires de ladite modification, que, selon sa circulaire du 23 mars 2012 aux autorités cantonales com- pétentes en matière de migration, l'ODM n'ouvre en principe pas de nou- velle procédure d'asile pour l'étranger qui dépose une nouvelle demande d'asile en Suisse dans les six mois suivant son transfert dans l'Etat mem- bre responsable (comme c'est le cas de la recourante), que, dans cette hypothèse, il n'adresse une nouvelle requête aux fins de (re)prise en charge à l'Etat membre responsable qu'à la demande du can- ton compétent qui lui aura fait part de son souhait de voir l'étranger concerné transféré, et sur la base d'une audition sommaire par l'autorité cantonale compétente, qu'en cas de réponse positive de l'Etat membre responsable, il décide s'il y a lieu de traiter la requête de l'étranger en tant que demande de réexa- men et de rendre une décision en ce sens,
E-1999/2014 Page 6 que, s'il décide qu'il n'y a pas lieu de traiter la requête en tant que de- mande de réexamen, c'est l'autorité cantonale qui communique unique- ment les détails du transfert à la personne concernée, qu'en cas de réponse négative de l'Etat membre requis, "le dossier de [la personne concernée] est transféré en procédure d'asile nationale", qu'enfin, et toujours selon cette circulaire, "cette nouvelle procédure" ne s'applique pas aux personnes vulnérables, qu'en l'espèce, dans la décision attaquée, l'ODM a indiqué que sa déci- sion du 24 juin 2013 était entrée en force et qu'elle avait été exécutée, du fait du transfert de la recourante et de son enfant à destination de l'Italie en date du 4 décembre 2013, qu'il a ajouté que, conformément à sa circulaire précitée, et compte tenu du refus des intéressés de se conformer à la législation nationale et eu- ropéenne caractérisé par leur retour en Suisse en décembre 2013 et le dépôt, le 13 janvier 2014, d'une nouvelle demande d'asile, et afin de ne pas favoriser un tel comportement abusif, il qualifiait la nouvelle demande de demande de réexamen de sa décision négative du 24 juin 2013 en tant qu'elle tendait, selon lui, à une adaptation de cette décision à une modification postérieure et notable des circonstances, qu'il a rejeté l'argument de la recourante sur la compétence de la Suisse pour examiner sa demande d'asile du fait de la péremption de son visa ainsi que celui de son enfant survenue dans l'intervalle, qu'il a indiqué que, s'agissant de la crainte d'un renvoi en Iran par les au- torités italiennes et des conditions d'accueil en Italie, il suffisait de ren- voyer à sa précédente décision et à l'arrêt du Tribunal du 8 juillet 2013 l'ayant confirmée, qu'il a ajouté que la recourante ne pouvait remettre en question l'absence de prise en compte par les autorités italiennes de ses besoins spéci- fiques, alors qu'à aucun moment elle ne leur en avait donné la possibilité, qu'il a relevé que le certificat médical nouvellement produit n'était pas de nature à remettre en question sa précédente décision, d'une part, parce que les troubles psychiatriques n'étaient pas à ce point graves qu'il faille renoncer au transfert et, d'autre part, parce qu'il appartenait à la recou- rante de déposer une demande d'asile en Italie afin d'y accéder aux soins de santé,
E-1999/2014 Page 7 qu'il a répété qu'il appartenait à la recourante, si elle avait des motifs d'asile sérieux et pertinents à faire valoir, d'engager une procédure d'asile dans le pays qui leur avait délivré, à elle et à son enfant, des visas, soit en Italie, qu'il a conclu qu'il n'existait pas de motifs susceptibles d'ôter à sa déci- sion du 24 juin 2013 son caractère de force de chose jugée et que la de- mande de réexamen devait par conséquent être rejetée, que, dans le dispositif, il a indiqué que sa décision du 24 juin 2013 était entrée en force et exécutoire, que, dans son mémoire, la recourante a répété ses allégués formulés dans sa demande du 10 décembre 2013, selon lesquels à son arrivée en Italie elle n'avait pas trouvé l'adresse qui lui avait été communiquée par la police italienne, qu'elle avait rencontré des compatriotes dans un parc, qu'elle s'était vu indiquer par ceux-ci l'emplacement d'un camping dans lequel logeaient des immigrés, qu'elle y avait dormi avec son enfant dans une tente avec d'autres familles, que les personnes présentes se nourris- saient de spaghettis préparés sur place, que le camping disposait de toi- lettes, mais insalubres et sans aucune douche, qu'après quatre nuits, elle avait reçu de l'argent pour payer des billets de train jusqu'en Suisse et qu'elle n'avait pas pu bénéficier de l'opération préconisée de son oreille avant la mise en œuvre de son transfert, qu'elle a fait valoir que la Suisse était l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, en application de l'art. 12 par. 4 du rè- glement Dublin III, son visa italien et celui de son enfant étant périmés depuis plus de six mois, qu'elle a reproché à l'ODM d'avoir qualifié à tort sa nouvelle demande du 13 janvier 2014 de demande de réexamen, qu'elle a fait valoir qu'il s'agissait bien d'une nouvelle demande d'asile, l'ODM n'ayant d'ailleurs pas contesté qu'un nouveau transfert ne pouvait être mis en œuvre que sur la base du droit en vigueur, c'est-à-dire du rè- glement Dublin III, provisoirement applicable à la Suisse depuis le 1 er janvier 2014, qu'elle a fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il y avait lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
E-1999/2014 Page 8 qu'elle a soutenu qu'il existait en Italie une défaillance systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d'asile, réfé- rence faite à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme Samsam Mohammed Hussein et autres contre Pays-Bas et Italie, du 2 avril 2013, no 27725/10, qu'elle n'y avait d'ailleurs pas été accueillie après y avoir été transférée et qu'avec son enfant elle avait été contrainte d'y vivre quatre jours durant dans des conditions insalubres et avec "peu de nourriture", qu'elle a ajouté que son état de santé déficient tant sur le plan physique que psychique, et nécessitant des soins, ainsi que la scolarisation en Suisse de son enfant, plaidaient en faveur de leur admission en Suisse, où ils étaient bien intégrés, qu'enfin, elle a fait valoir qu'elle n'avait pas pu se défendre correctement devant l'ODM, ce qui lui serait d'autant plus préjudiciable que le Tribunal n'a plus le pouvoir de statuer sur recours en opportunité suite à l'abroga- tion de l'anc. art. 106 al. 1 let. c LAsi et qu'elle n'avait pas été informée sur sa situation en violation de l'art. 4 par. 1 du règlement Dublin III, mal- gré ses nombreuses sollicitations, qu'enfin elle a fait grief à l'ODM d'avoir mis, par la décision attaquée, un émolument de 600 francs à sa charge, alors qu'elle était indigente, dé- pendait de l'aide d'urgence, et qu'elle avait droit à la gratuité de la procé- dure de première instance selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il convient donc de vérifier le bien-fondé de la décision attaquée, au regard de l'argumentation développée par la recourante, que la décision de refus d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi et le pronon- cé de son renvoi (transfert) vers l'Italie en application de l'ancien art. 44 al. 1 LAsi forment une seule et même décision indissociable (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2), que cette décision du 24 juin 2013 de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse vers l'Italie affectait la situation juridique de la recourante et de son enfant en tant qu'elle leur imposait une obligation spécifique, celle de quitter la Suisse à destination de l'Italie,
E-1999/2014 Page 9 qu'il s'agissait donc d'une décision formatrice (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève 2011, p. 281 s.), qu'elle a été exécutée, par le transfert, le 4 décembre 2013, des intéres- sés à destination de l'Italie, que ceux-ci ont ainsi "épuisé" leur obligation de quitter la Suisse vers l'Etat membre responsable (cf. arrêt du TF 2C_861/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.2 et 2.3 [destiné à la publication]), que, surtout, la Suisse a respecté son obligation de les transférer dans le délai normal de six mois prévu à l'art. 19 par. 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mé- canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règle- ment Dublin II), et l'Italie son obligation de les prendre en charge confor- mément à l'art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II, que la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi vers l'Etat membre responsable n'est pas constitutive d'obligations au-delà de la mise en œuvre du transfert, qu'en effet, le règlement Dublin II, sur la base duquel le transfert des inté- ressés a été prononcé en 2013, ne prévoit pas de durée de validité de l'obligation de transfert et de l'obligation de prise en charge correspon- dante qui aille au-delà de la mise en œuvre du transfert ou de l'échéance du délai réglementaire pour y procéder, que, par conséquent, la mise en œuvre d'un nouveau transfert fondé sur le règlement Dublin II nécessite une nouvelle requête aux fins de (re)prise en charge et son admission par l'Etat membre requis, qu'elle implique par conséquent la notification au demandeur soit de la décision de ne pas examiner sa demande, ainsi que l'obligation de le transférer vers l'Etat membre responsable comme prescrit à l'art. 19 par. 1 et 2 du règlement Dublin II, soit de la décision relative à sa reprise en charge par l'Etat membre responsable comme prescrit à l'art. 20 par. 1 point e du règlement Dublin II, avec les indications de délai relatives à la mise en œuvre du transfert, que le règlement Dublin III a abrogé le règlement Dublin II,
E-1999/2014 Page 10 qu'il est applicable, dans ses dispositions désignées applicables à titre provisoire à partir du 1 er janvier 2014 par la décision du 18 décembre 2013 du Conseil fédéral (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01), à la nou- velle demande des recourants présentée après le 1 er janvier 2014 (cf. art. 49 du règlement Dublin III), qu'il ne prévoit pas non plus de procédure distincte pour le nouveau transfert des requérants de retour dans l'Etat ayant procédé à la mise en œuvre d'un premier transfert vers l'Etat membre responsable, que la mise en œuvre d'un transfert, qu'il soit ou non nouveau, fondé sur le règlement Dublin III nécessite la notification à la personne concernée de la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et, le cas échéant, de ne pas examiner sa demande de protection internationale, avec l'indication, le cas échéant, du délai relatif à la mise en œuvre du transfert, comme le prescrit l'art. 26 par. 1 et 2 dudit règlement, que ces décisions au sens des règlements Dublin II et III correspondent à une décision de l'ODM de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi vers l'Etat membre responsable, fondée sur les art. 31a al. 1 let. b (ou ancien art. 34 al. 2 let. d) et art. 44 LAsi, ou, en cas de séjour il- légal, à une décision de l'ODM de renvoi fondée sur l'art. 64a LEtr (cf. arrêt du TF 2C_1223/2013 du 21 janvier 2014 consid. 1.1 à 1.6), qu'en l'occurrence, l'ODM a adressé le 22 janvier 2014 une requête aux fins de reprise en charge de la recourante et de son enfant aux autorités italiennes, lesquelles n'y ont pas répondu dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, que sa décision formatrice du 24 juin 2013 avait été pleinement exécutée, qu'il ne pouvait par conséquent pas qualifier la nouvelle demande d'asile du 13 janvier 2014 de demande de réexamen de sa décision du 24 juin 2013, que, pour confirmer le nouveau transfert, il ne pouvait que rendre à l'égard de la recourante et de son enfant une nouvelle décision formatri- ce, constitutive de leur obligation de quitter derechef la Suisse à destina- tion de l'Italie, que, selon les art. 17 al. 2, 112b et 119 LAsi, le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution de la loi,
E-1999/2014 Page 11 qu'en revanche, la loi sur l'asile, dans ses ancienne et nouvelle teneurs, ne comporte aucune délégation de compétence à l'ODM pour édicter des règles de droit complémentaires concernant les procédures Dublin et les demandes d'asile multiples introduites à la suite d'une telle procédure (cf. art. 48 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administra- tion [LOGA; RS 172.010]), que, par conséquent, la circulaire du 23 mars 2012 de l'ODM mise en cause, a valeur de simple ordonnance administrative, que, d'après la jurisprudence, une ordonnance administrative ne saurait créer de nouvelles règles de droit, ni contraindre les administrés à adop- ter un certain comportement actif ou passif, qu'elle ne peut sortir du cadre de l'application de la loi et prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence, que, par ailleurs, une telle ordonnance ne lie pas le juge qui ne doit en tenir compte que dans la mesure où elle permet une interprétation cor- recte et équitable des règles de droit, qu'il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elle établit des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (cf. ATF 133 II 305 consid. 8.1 ; 121 II 473 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral des assu- rances H 231/00 du 3 mars 2005 consid. 5.1 ; ATAF 2009/15 consid. 5.1 ; 2007/48 consid. 6), qu'en l'occurrence, dans sa circulaire, l'ODM part du principe que la déci- sion de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi vers l'Etat membre responsable reste toujours exécutoire en cas de retour du requérant concerné en Suisse dans les six mois suivant son transfert, comme c'est le cas des intéressés, que, pour les raisons exposées ci-avant, cette appréciation de l'ODM est contraire au droit, que, de surcroît, l'ODM distingue entre les nouvelles demandes d'asile déposées moins de six mois après le transfert, traitées sous l'angle du réexamen, de celles déposées plus de six mois après, traitées comme nouvelles demandes d'asile, que ce traitement différent ne repose sur aucun fondement juridique, en particulier en ce qui concerne la limite des six mois,
E-1999/2014 Page 12 que, par conséquent, la circulaire de l'ODM ne saurait lier le Tribunal, que, cela étant, qu'il traite une requête comme une nouvelle demande d'asile ou comme une demande de réexamen, et si la situation n'a pas changé dans l'intervalle, l'ODM est fondé sans autre motivation à refuser de procéder à un nouvel examen de l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, dans un cas où il a, précédemment déjà, examiné cette ques- tion et statué par la négative (cf. mutatis mutandis, arrêt du TF 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2), qu'en l'occurrence, l'ODM n'était toutefois pas fondé à retenir d'emblée que l'arrêt du Tribunal E-3761/2013 du 8 juillet 2013 était revêtu de l'auto- rité matérielle de chose jugée en l'absence d'une modification ultérieure significative des faits, sans examiner si, avec l'entrée en vigueur du rè- glement Dublin III, la modification du droit justifiait une appréciation juri- dique différente de la situation de fait (cf. arrêt du TF 9C_346/2007 du 23 janvier 2008 consid. 4.2, ATF 98 V 174 consid. 2 p. 178), que, cela étant, il n'y a en l'état pas lieu d'examiner si l'appréciation de l'ODM, selon laquelle la situation des intéressés n'a pas significativement changé dans l'intervalle, est ou non fondée, l'affaire devant dans tous les cas lui être retournée pour qu'il rende une nouvelle décision conforme au droit, au sens des considérants, que la recourante a invoqué une violation de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, qu'elle a fait valoir que dès lors que son visa et celui de son enfant étaient périmés depuis plus de six mois, la Suisse était l'Etat membre respon- sable de l'examen de leur demande d'asile, en application de cette dispo- sition réglementaire, que, si tant est que cette disposition réglementaire soit "self-executing" (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3) ce qui leur permettrait d'invoquer sa violation, la recourante perd de vue que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en application des critères a déjà été mené par la Suisse à l'occasion du dépôt de sa première demande d'asile (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), que, si tant est qu'elle l'ait autrefois pu, elle est aujourd'hui forclose pour invoquer une violation de l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II sur la base
E-1999/2014 Page 13 duquel l'Italie a, en 2013, implicitement accepté sa responsabilité (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2), que, par surabondance de motifs, il n'y a pas eu violation de cette der- nière disposition, les intéressés ayant effectivement été titulaires de visas en cours de validité délivrés par l'Italie au moment du dépôt de la de- mande d'asile en Suisse, le 3 avril 2013, que la péremption de leurs visas, survenue dans l'intervalle, demeure sans importance sur le sort de la nouvelle demande du 13 janvier 2014, que, par conséquent, le grief de violation de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III est manifestement infondé, qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs de la recourante, l'affaire devant en tout état de cause être retournée à l'ODM, qu'en effet, au vu de ce qui précède, en traitant la demande du 13 janvier 2014 comme une demande de réexamen de sa décision du 24 juin 2013, l'ODM a violé le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), qu'un tel vice ne peut être réparé dans la présente procédure de recours, que la décision du 18 mars 2014 de l'ODM doit donc être annulée et la cause lui être renvoyée, afin qu'il examine s'il y a ou non lieu d'entrer en matière sur la nouvelle demande d'asile, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables (soit, en particulier, anc. art. 34 al. 2 let. d, anc. art. 44 al. 1 LAsi, et art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1, à l'exclusion de l'art. 111c LAsi non applicable ré- troactivement au présent cas d'espèce), que, dans ce cadre, il appartiendra également à l'ODM d'examiner les ar- guments de la recourante relatifs aux risques d'absence d'une prise en charge adéquate en Italie, à sa descente d'avion, de ses besoins spécifi- ques et de ceux de son enfant, et, si nécessaire, de prendre les mesures permettant d'y pallier (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), le cas échéant après avoir procédé à une instruction complémentaire, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, la recourante ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA),
E-1999/2014 Page 14 que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet (cf. art. 65 al. 1 PA), que la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations du 14 avril 2014 et réduits à 450 francs, compte tenu des seuls frais indispensables pour la défense de la cause (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1, art. 14 al. 2 et art. 10 al. 1 FITAF),
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E-1999/2014 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. L'ODM versera à la recourante un montant de 450 francs à titre de dé- pens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :