Cou r V E-19 7 3 /2 01 0 /wan {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 0 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Maurice Brodard, juges, Olivier Bleicker, greffier. B._______, Pologne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 mars 2010 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
E- 19 73 /2 0 1 0 Faits : A. Le 15 décembre 2009, B._______ a été interpellé par la police cantonale vaudoise sur un chantier à (...). La consultation du Système d'information Schengen (SIS) a révélé que les autorités polonaises ont procédé à une inscription le (date) en vue de son arrestation aux fins d'extradition. B. Le 16 décembre 2009, l'Office fédéral de la Justice (OFJ) a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition contre lequel l'intéressé n'a pas recouru. Depuis lors, l'intéressé séjourne en détention en vue de son extradition. C. Le 29 décembre 2009 (cf. pièce ODM A2/8), l'intéressé a déposé une demande d'asile qu'il a motivé par écrit les 27 janvier (cf. pièce A4/10, p. 7 ss), 29 janvier (cf. pièce A1/7, p. 3 ss et pièce A4/10, p. 5 s.), 30 janvier (cf. pièce A4/10, p. 3 ss), 3 février (cf. pièce A1/7, p. 1 s. et pièce A3/8, p. 2 ss), 15 février (cf. pièce A5/20, p. 1 ss) et 16 mars 2010 (cf. document remis en main propre à l'ODM, cf. pièce A9/3, p. 1 ss). Il fait valoir, en substance, (informations sur sa situation personnelle). Par crainte de l'exécution des menaces reçues depuis lors, il aurait fui en France (...). Le (date), à la suite de son inscription dans le SIS, il aurait été arrêté par les autorités françaises en vue de son extradition. Après avoir été remis en liberté et appris que la Pologne refusait qu'il soit jugé en France, il aurait décidé, sur conseil d'un avocat, de rejoindre clandestinement la Suisse. D. Le (date), le Ministère de la justice polonais a requis auprès de l'OFJ l'extradition de l'intéressé. Pour l'essentiel, les autorités polonaises indiquent qu'elles reprochent à l'intéressé d'avoir menacé, notamment de mort, plusieurs compa- triotes en vue de les forcer à lui verser des sommes d'argent. Ces faits se seraient en outre produits pendant un délai d'épreuve. Page 2
E- 19 73 /2 0 1 0 E. Le (date), estimant que les faits reprochés à l'intéressé corres- pondaient à des extorsions, soit un crime de droit commun, l'OFJ a ac- cordé l'extradition de l'intéressé à la Pologne sous réserve de l'octroi de l'asile en Suisse par les autorités compétentes. Non contestée, cette décision est entrée en force le 15 avril 2010. F. F.aEntendu sur ses motifs d'asile le 16 mars 2010 au sein d'un éta- blissement pénitentiaire, l'intéressé soutient, en substance, qu'utilisé par la police de (...) comme agent infiltré, il avait dû fuir sa patrie après avoir reçu des menaces de mort de la part de membres de groupes criminels de (...). Il craindrait la vengeance de ces personnes (informations sur sa situation personnelle). A son avis, la demande d'extradition polonaise serait basée sur des faits inventés et qui n'auraient d'autres buts que de le voir revenir en Pologne afin de l'exécuter. Il se réfère pour le surplus aux documents manuscrits adressés à l'ODM et remis en main propre lors de son audition. G. Au terme de l'audition, le représentant de l'œuvre d'entraide a apporté une observation au procès-verbal. Il y précise que, pour des raisons internes à l'établissement pénitentiaire, l'audition n'avait duré qu'une heure et que les propos de l'intéressé avaient été traduits du polonais en allemand avant d'être retranscrits en français, éléments qui au- raient influencé négativement le climat de l'audition et qui ont repré- senté un inconvénient à l'établissement de ses motifs d'asile. H. Par décision du 23 mars 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers la Pologne. Pour l'essentiel, l'office fédéral a rappelé que la Pologne était un pays exempt de persécution (« safe country ») et qui disposait de l'infra- structure nécessaire afin d'obvier à toute menace de tiers par une pro- tection appropriée. Page 3
E- 19 73 /2 0 1 0 I. Par acte remis à la poste le 28 mars 2010, l'intéressé demande au Tri- bunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée du 23 mars 2010 et, en substance, d'ordonner à l'office fédéral d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Il fait valoir que la demande d'extradition avait été montée de toute pièce par (...) et qu'il craint dès lors pour sa vie en cas de retour en Pologne. Il souligne de plus qu'il serait séparé de sa femme et de ses enfants en cas de renvoi en Pologne. Au reste, il indique avoir tenté de décrire par écrit dans les détails ses motifs d'asile dans son dernier courrier manuscrit remis à l'ODM lors de son audition et il prie dès lors le Tribunal de s'y référer. J. Le 21 avril 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément nouveau susceptible de conduire à une nou- velle appréciation de la situation de l'intéressé. Il a de plus remis à cette occasion la traduction de l'ensemble des écrits rédigés en polo- nais par l'intéressé (cf. supra, let. C.). K. Les 29 avril et 6 mai 2010, le recourant a déposé ses observations. Il maintient que le rejet de sa demande d'asile aboutirait à sa mort et affirme qu'il aurait fait l'objet d'une violation « crasse » de ses droits les plus fondamentaux de requérant d'asile. En particulier, il estime que seule une audition d'au moins trois heures lui aurait permis de s'exprimer sur tous les aspects de sa demandes d'asile. Il affirme en outre qu'il n'aurait pas bénéficié de l'aide d'un mandataire professionnel lors de sa procédure d'extradition et qu'il n'aurait dès lors pas su comment s'opposer à la décision du 12 mars 2010. Page 4
E- 19 73 /2 0 1 0 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé- dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable quant à la forme. 2. 2.1En l'espèce, il ressort du dossier que dans une décision du (date), l'Office fédéral de la justice (OFJ) a estimé que les faits reprochés à l'intéressé par les autorités polonaises, dont la date, le lieu et les circonstances résultent des pièces jointes à la demande d'extradition du (date), répondent aux exigences, tant formelles que matérielles, de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr, RS 0.353.1), qu'ils sont punissables en droit suisse et ne sont pas prescrits, de sorte que l'extradition de l'intéressé à la Pologne a été accordée sous réserve d'une décision définitive rejetant sa demande d'asile et lui refusant la reconnaissance du statut de réfugié. Non contestée, cette décision est entrée en force le 15 avril 2010. 2.2La présente procédure de recours porte dès lors exclusivement sur la décision de non-entrée en matière prise par l'ODM le 23 mars 2010. Les conclusions du recourant ne peuvent dès lors porter sur d'autres rapports juridiques que ceux qui étaient soumis à l'ODM et sur lesquels il a rendu une décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 ; Jurisprudence de informations de la Com- mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1, JICRA 1996 n° 5 consid. 3, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, spéc. p. 439 ch. 8). Les autres conclusions, ayant trait à la procédure d'extradition, sont par conséquent irrecevables. Page 5
E- 19 73 /2 0 1 0 L'intéressé, représenté par un mandataire professionnel exerçant la profession d'avocat, était d'ailleurs à même de soulever ses objections contre son extradition et l'OFJ avait l'obligation de clarifier les élé- ments nécessaires pour apprécier concrètement les risques redoutés (cf. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 3ème éd., Berne, 2009, p. 607 n° 744). Il a ainsi obtenu une décision motivée et a pu faire valoir ses arguments conformément à son droit d'être entendu. Les griefs relatifs à la décision d'extradition, qui ne relèvent pas de la présente procédure, doivent donc être écartés. 3. Invoquant tout d'abord l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant reproche à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, d'une part, en procédant à une audition de moins d'une heure et, d'autre part, en recourant aux services d'un interprète qui ne maîtrisait pas suffisamment la langue de la procédure (français). 3.1Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de produire des preuves perti- nentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves perti- nentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3, ATF 130 II 425 consid. 2.1). En vertu de l'art. 36 al. 1 let. a LAsi, l'ODM est toutefois tenu d'entendre le requérant sur ses motifs d'asile lorsqu'il estime qu'il vient d'un Etat où il ne risque pas d'être persécuté. Au besoin, il fait appel à un interprète (cf. art. 29 al. 1 bis LAsi). Pour le surplus, l'art. 40 al. 1 LAsi et la jurisprudence fédérale admettent que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre fin à l'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction (cf. JICRA 2004 n° 16 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3, ATF 130 II 425 consid. 2.1). Si des doutes sérieux subsistent, il appartient en revanche à l'ODM de compléter l'instruction de la cause (cf. art. 41 al. 1 LAsi), pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération. Page 6
E- 19 73 /2 0 1 0 3.2Dans le cas particulier, le recourant ne prétend pas que l'office fédéral aurait refusé de donner suite à des offres de preuves ou de lui communiquer des pièces. Il reproche que son audition ne s'est pas dé- roulée de manière satisfaisante et qu'il n'a pas pu présenter tous les arguments qu'il entendait faire valoir. Le Tribunal constate néanmoins que le recourant a déposé devant l'office fédéral de nombreux cour- riers dans lesquels il développe longuement ses motifs d'asile. En outre, il a été entendu personnellement le 16 mars 2010 dans le cadre d'une audition. Certes, il considère que celle-ci était trop brève et qu'il n'a ainsi pas pu exposer tous les faits essentiels de sa demande d'asile. Toutefois, à l'examen du procès-verbal de son audition, il n'ap- paraît pas que le recourant ait été confronté à un quelconque pro- blème de compréhension lié à l'interprète (cf. pièce A8/7, p. 1), qu'il se soit plaint de la qualité supposée insuffisante de la traduction ou, en- core, que des éléments essentiels de sa demande d'asile n'aient pas pu être établis. En effet, non seulement il doit être constaté qu'au dé- but de l'audition, l'intéressé a remis un nouveau document dans lequel il a explicité longuement les motifs de sa demande d'asile, mais en- core il a pu s'exprimer lors de cette audition, à plusieurs reprises, sur les raisons qui l'ont amené à quitter son pays d'origine (cf. ib., ques- tions 8, 9, 10, 16 et 22 à 30). Comme l'a relevé le représentant de l'œuvre d'entraide, l'ODM n'a certes pas posé de questions relatives à l'état civil du recourant, toutefois toutes ces données ressortaient sans aucun doute possible de la demande d'extradition et des documents transmis spontanément par l'intéressé. Aussi, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal juge que le recourant n'a pas été empêché de pré- senter tous les faits essentiels à sa cause (...). 3.3Il s'ensuit que les griefs tirés d'une violation du droit d'être enten- du du recourant sont infondés et que les faits essentiels de la cause ont suffisamment été établis. 4. Il y a ensuite lieu de déterminer si l'office fédéral était fondé à faire application de l'art. 34 al. 1 LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant vient d'un Etat où il ne risque pas d'être persécuté, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi ; cette disposition n'est pas applicable s'il existe des in- dices de persécution. Page 7
E- 19 73 /2 0 1 0 4.1Le Conseil fédéral ayant désigné en date du 1er août 2003 la Pologne en tant qu'Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, la seule question à résoudre est donc de savoir s'il existe des indices de persécution. 4.2Selon la jurisprudence, la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être hu- main, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. art. 18 LAsi ; JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c, JICRA 2003 n° 18). La persécution dont il est question sup- pose ainsi nécessairement un auteur, une victime, un acte et sous- tend l'idée que le préjudice subi ou craint a été causé à dessein par une personne, un groupe de personnes ou une autorité. Il n'est tou- tefois pas nécessaire que l'agent de persécution veuille atteindre le requérant d'asile personnellement. D'autres dangers imminents, comme celui d'être tué, d'être condamné à mort, d'être soumis à l'es- clavage ou d'être astreint à accomplir un travail forcé, peuvent éga- lement constituer des risques de persécution au sens large, dès lors qu'ils ont aussi pour origine l'être humain comme auteur potentiel de ces actes. Par contre, la jurisprudence a toujours souligné que la souf- france et l'humiliation infligées lors d'une incarcération doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peines légitimes (cf. arrêt de la cour eur. DH du 11 juillet 2006, Jalloh c. Allemagne, req. n° 54810/00, §68, CEDH 2006-IX, arrêt du 19 janvier 2010, Andrzej Wierzbicki, c. Po- logne, req. n° 48/03, §53 s. ; MANFRED NOWAK/ELIZABETH MCARTHUR, The United Nations convention against torture, Oxford Commentaries on international law, 2008, p. 79 ch. 4.6, § 120 ss). Ainsi, les mesures pri- vatives de liberté s'accompagnent ordinairement de pareilles souf- france et humiliation. Toutefois, on ne saurait considérer qu'un pla- cement en détention pose en soi un problème. Selon la jurisprudence, il appartient en outre à l'intéressé d'établir lui-même les circonstances personnelles à prendre en compte lorsqu'il les allègue (cf. ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 124 II 361 consid. 2b/4c, ATAF 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt de la cour eur. DH du 9 mars 2010, R.C. c. Suède, req. n° 41827/07, §50, ainsi que les nombreuses références). Il ne suffit ainsi pas que le recourant se prétende menacé du seul fait d'une si- tuation politico-juridique spéciale dans son pays d'origine. Page 8
E- 19 73 /2 0 1 0 4.3En l'espèce, le Tribunal juge que le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable que toute la procédure pénale engagée contre lui dans son pays d'origine n'ait été que le résultat d'une machination de (...). 4.4S'agissant des risques d'une éventuelle persécution après exé- cution de l'extradition, le Tribunal constate que l'intéressé devra se soumettre à une procédure de jugement, effectuer une détention provisoire, voire purger une condamnation prononcée pour des motifs de droit commun donc sortant du cadre de l'art. 3 LAsi. Dans sa dé- cision d'extradition, l'OFJ, soit l'autorité spécialisée en matière d'extra- dition, a souligné que les relations extraditionnelles entre la Suisse et la Pologne se sont jusqu'à ce jour déroulées sans aucun problème, ce dont on doit inférer qu'il n'existe pas de cas concrets où une personne remise par la Suisse aux autorités polonaises aurait été exposée à des traitements inhumains, notamment par rapport à une incarcération ne respectant pas la dignité de la personne. Le cas échéant, le recourant pourra, avec l'aide d'un avocat, demander que soient prises toutes les mesures adéquates pour éviter qu'il soit concrètement confronté à des conditions de détention contraires à sa dignité. En Pologne, l'adminis- tration pénitentiaire est placée sous l'autorité du ministre de la Justice et un condamné peut formuler des requêtes, plaintes et demandes au- près des autorités chargées de l'application de sa peine ainsi que re- courir à un tribunal pour faire examiner les décisions prises par ces autorités. La Cour européenne des droits de l'homme a certes admis des violations de l'art. 3 CEDH dans le cadre de détention de personnes en Pologne au vu de la surpopulation carcérale (cf. arrêt de la Cour eur. DH du 22 octobre 2009, Orchowski contre Pologne, req. n°17885/04 et arrêt du 22 octobre 2009, Sikorski contre Pologne, req. n°17599/05, § 149). Toutefois, compte tenu du fait que depuis l'époque de ces arrêts le taux de surpopulation carcéral a passé d'une moyenne d'environ de 131%, comme retenu par la Cour dans les arrêts précités, à environ 101.6 % de la capacité globale, en avril 2010, selon les informations statistiques de la Direction centrale du service pénitenciaire polonais « http://www.sw.gov.pl/ ») et que des mesures ont été adoptées par les autorités polonaises en vue de remédier au problème des conditions de détention inadéquates générées par la surpopulation carcérale, le Tribunal considère qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments concrets, dans le cas d'espèce, pour retenir un indice de persécution lors d'une éventuelle détention. Enfin, il n'est pas concevable que le recourant ne puisse obtenir la protection des Page 9
E- 19 73 /2 0 1 0 autorités nationales contre les éventuelles représailles de ses anciens comparses voire de groupes criminels que ce soit en prison, où il n'a d'ailleurs pas fait état du moindre problème de sécurité lors de ses précédentes incarcérations, ou en liberté pour des événements trouvant leur source dans la commission de délits de droit commun. Enfin, l'extradition d'un ressortissant national dans son pays d'origine ne signifie pas nécessairement que, une fois remis aux autorités de son pays d'origine, il serait ipso facto placé en détention (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral du 26 juin 2003, 1A.116/2003, consid. 2.3). Il appartient en effet aux autorités compétentes polonaises d'en décider. 4.5Ensuite, le recourait fait valoir qu'il sera indûment séparé de sa fa- mille en cas d'exécution d'une peine privative de liberté en Pologne. Il n'apporte toutefois pas une justification suffisamment probante pour rendre vraisemblable qu'un retour dans sa patrie conduirait, du fait des modalités d'exécution particulière du droit de visite, à la destruction de ses liens familiaux (cf. ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5, ATF 123 II 279 consid. 2d, ATF 117 Ib 210 consid. 3b/cc). Dans l'éventualité d'une condamnation, que sa peine soit purgée à l'étranger ou en Pologne, il sera d'ailleurs de toute manière séparée durablement de son épouse et de ses enfants. Sans doute la situation du couple sera compliquée par une détention en Pologne, pays assez éloigné du centre de vie actuelle des membres de sa famille. La possibilité de communiquer par la voie téléphonique ou épistolaire est toutefois garantie en Pologne, ainsi que le droit de recevoir des visites, ce qui est de nature à pallier l'éloignement du recourant. Ainsi, ni la longue absence du pays d'origine, ni la circonstance qu'il ait fondé une famille ne sont de nature en principe à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de celle-ci. Quoi qu'il en soit, l'atteinte aux liens familiaux allégués ne peut être considérée comme si grave qu'elle permettrait de retenir un indice de violation des droits de l'homme en cas de retour en Pologne. 4.6Dès lors, vu les possibilités du recourant de s'opposer à des conditions de détention inhumaine, et la réelle protection que son sta- tut d'extradé lui assurera, le Tribunal juge que les craintes d'actes de persécution que l'intéressé dit redouter de la part de codétenus ou de groupes criminels, voire de personnels de police sont sans fondement. Pag e 10
E- 19 73 /2 0 1 0 4.7Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'y a pas d'indices de persécution au sens précité (cf. ch. 4.1) et que cet of- fice n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée. 5. 5.1Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma- tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la pro- cédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile fait l'objet, no- tamment, d'une décision d'extradition. 5.2En l'espèce, non contestée, la décision d'extradition est entrée en force le 15 avril 2010. Il n'y a donc pas lieu de prononcer le renvoi et son exécution, si bien que la décision attaquée, sur ces points, est ca- duque et la totalité des griefs que le recourant a élevé en rapport avec son renvoi et l'exécution de cette mesure n'est plus du ressort des au- torités d'asile et est ainsi devenu sans objet. 6. Mal fondé, le recours doit être entièrement rejeté dans la mesure où il est recevable. 7. Au vu des circonstances particulières de la présente affaires, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Pag e 11
E- 19 73 /2 0 1 0 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, à l'OFJ, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :Le greffier : Jenny de Coulon ScuntaroOlivier Bleicker Expédition : Pag e 12