B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-196/2020

Arrêt du 18 mars 2024 Composition

Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Roswitha Petry, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A., née le (...), et sa fille mineure, B., née le (...), Nigéria, (...), recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi ; décision du SEM du 18 décembre 2019 / N (...).

E-196/2020 Page 2 Faits : A. A.a Le 14 novembre 2017, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse en indiquant être née le (...) et, par conséquent, encore mineure. A.b Le lendemain, la comparaison dactyloscopique avec les données du système européen « Eurodac » a laissé apparaître que les empreintes de la requérante avaient été prélevées en Italie en date du (...) octobre 2016. B. La requérante a été entendue, le 23 novembre 2017, sur ses données personnelles, puis, le 7 décembre 2017, dans le cadre d’une audition (« droit d’être entendu ») dédiée à sa minorité alléguée. Au terme de cette seconde audition, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM, l’autorité inférieure ou l’autorité intimée) a communiqué verbalement à l’intéressée sa décision de lui fixer une date de naissance – au (...) – correspondant à sa majorité civile pour l’année en cours. C. Par courrier du 8 février 2018, le SEM a informé l’intéressée de la fin de la procédure Dublin et précisé que sa demande d’asile allait être examinée en Suisse. D. Par décision incidente du 15 février 2018, le SEM a attribué la requérante au canton de C.. E. Le 28 février 2019, l’autorité cantonale a communiqué au SEM la naissance de B., fille de A., survenue le (...) précédent. F. Lors de son audition sommaire du 23 novembre 2017 ainsi que de celle sur ses motifs d’asile du 11 novembre 2019, la requérante a déclaré être ressortissante du Nigéria et d’ethnie Igbo, être née à D. (Etat d’Abia), plus précisément dans le village de (...). Elle aurait fréquenté l’école primaire durant six années, puis étudié à l’école secondaire durant six ans également.

E-196/2020 Page 3 Elle a expliqué que son père était en conflit depuis plusieurs années – durée évaluée par l’intéressée à cinq ans avant sa fuite du Nigéria – avec l’un de ses demi-cousins (« stepcousin »), dénommé E._______ ou (...), au sujet de parcelles de terrain. Un vendredi, courant 20(...), elle se serait rendue, avec l’un de ses frères ainsi que sa grand-mère paternelle, sur un terrain familial afin d’y récolter des légumes. Avec la récolte, celle-ci aurait préparé une soupe pour le repas du soir. A._______ se serait ensuite rendue chez sa meilleure amie pour le week-end ou, selon les versions, durant quelques heures, et n’aurait pas pris le repas avec ses autres parents. A son retour au domicile familial, elle aurait retrouvé les corps sans vie de son père, de son frère et de sa grand-mère, précisant que sa mère n’était pas à la maison ce soir-là. Elle a expliqué que E._______ avait empoisonné le terrain agricole et, par conséquent, les légumes qui y étaient cultivés, ce qui aurait entraîné le décès des trois membres précités de sa famille. Après les funérailles, l’intéressée aurait vécu chez sa grande sœur, à F., alors que sa mère serait retournée vivre dans son village. Elle n’aurait alors plus eu d’ennuis. Au mois de (...) 20(...) ou en 20(...), elle aurait quitté le Nigéria grâce à une aide financière de l’un de ses oncles, à la recherche d’un avenir meilleur ou par crainte d’être tuée par E., selon les versions. Elle se serait rendue au Niger, en Libye – y aurait retrouvé par hasard un ami d’enfance, nommé G._______ –, puis en Italie, où elle aurait vécu huit mois dans la rue, avant de rallier la Suisse en date du 10 novembre 2017. A l’appui de sa demande, la requérante a produit une copie d’un certificat de naissance établi par H.. G. Par décision du 18 décembre 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée et à sa fille, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Se prononçant à titre préjudiciel sur la qualité de mineure de A. et prenant appui sur les déclarations faites au cours des auditions, il a estimé qu’elle devait avoir vingt ans au moment de son arrivée en Suisse, de sorte qu’elle devait être considérée comme majeure. Sous l’angle de la qualité de réfugié et de l’asile, l’autorité inférieure a relevé que la requérante n’avait pas de crainte actuelle et objectivement fondée d’être exposée à des mesures de persécution au sens de l’art. 3

E-196/2020 Page 4 LAsi (RS 142.31) en cas de retour au Nigéria. En effet, pour autant qu’il ait été avéré, le conflit foncier opposant le père de l’intéressée à ses cousins émanait d’un différend d’ordre privé qui n’entrait pas dans le champ d’application de la disposition légale précitée. Le SEM a en outre souligné que l’intéressée n’avait pas tenté d’obtenir la protection des autorités nigérianes, aucun indice ne permettant du reste de contester la volonté ou la capacité desdites autorités à lui porter secours contre d’éventuels agissements de membres de sa famille. L’autorité inférieure a par ailleurs retenu, d’une part, qu’il n’existait aucun rapport de causalité entre l’empoisonnement allégué de plusieurs membres de sa famille, lequel serait survenu en 20(...), et le départ de la requérante de son pays en 20(...) ou 20(...) et, d’autre part, que les motifs d’ordre économique n’étaient pas pertinents en matière d’asile. Enfin, s’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a estimé que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé que l’intéressée était jeune, avait effectué douze années d’école et disposait de connaissances en matière de coiffure, de sorte qu’elle n’était pas dépourvue de compétences à faire valoir en cas de retour dans son pays d’origine. Il a encore souligné qu’elle pouvait compter sur un réseau familial dans son pays d’origine, à savoir sa mère, son frère, sa sœur ainsi que l’oncle qui avait financé son voyage, et qu’il lui appartenait de rependre contact avec eux afin qu’ils puissent la soutenir au besoin dans sa réinstallation. H. A l’encontre de cette décision, A._______ a interjeté recours, le 13 janvier 2020, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut à l’annulation de celle-ci en tant qu’elle prononce l’exécution du renvoi, ainsi qu’au prononcé de l’admission provisoire en Suisse au regard de sa situation familiale et médicale, estimant cette mesure illicite et inexigible. Au surplus, la recourante sollicite l’octroi de l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire partielle, demandant en sus à ce que le Tribunal sursoit à toute décision jusqu’à la production d’un rapport médical la concernant. I. Par ordonnance du 23 janvier 2020, le juge en charge de l’instruction de la cause a informé la recourante qu’elle pouvait attendre en Suisse l’issue de

E-196/2020 Page 5 la procédure et lui a imparti des délais pour fournir la preuve de son indigence ainsi qu’un rapport médical circonstancié. J. En date des 30 janvier et 6 février 2020, la recourante a versé en cause une attestation d’indigence du 27 janvier 2020 ainsi qu’un rapport médical établi, le 28 janvier 2020, par le I., à J. (...). Il ressort dudit rapport que A._______ souffre d’asthme non contrôlé, d’un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) avec troubles anxieux, affections nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux à base de Vannair ® , de Ventolin ® et d’Aerius ® . Il y est encore précisé la nécessité de mettre en œuvre un suivi psychologique ainsi qu’une consultation pneumologique pour investiguer la problématique de l’asthme. K. Par ordonnance du 1 er juillet 2020, le juge précité a admis la requête d’assistance judiciaire partielle. L. Dans sa réponse du 14 juillet 2020, le SEM conclut au rejet du recours. L’autorité inférieure y déclare maintenir les arguments développés dans sa décision du 18 décembre 2019. S’agissant de la licéité du renvoi, après avoir rappelé les exigences élevées posées par la jurisprudence en la matière, le SEM relève que A._______ ne se trouve pas dans un état critique pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH, qu’elle dispose par ailleurs d’un réseau familial au pays et peut prétendre à des soins médicaux essentiels conformes aux standards locaux et adéquats à son état de santé. A ce titre, sous l’angle du caractère raisonnablement exigible du renvoi, l’autorité inférieure souligne en particulier qu’il existe des hôpitaux au Nigéria et, plus particulièrement, dans l’Etat d’Abia d’où elle est originaire, susceptibles de prendre en charge ses troubles tant psychiques que somatiques, que les médicaments que son état de santé requiert sont disponibles, la requérante pouvant en tout état de cause requérir une aide au retour pour éviter toute interruption de ses traitements médicamenteux. M. Invitée par ordonnance du 22 juillet 2020 à déposer un nouveau rapport médical circonstancié ainsi qu’une réplique, la recourante a produit, en

E-196/2020 Page 6 date du 15 septembre 2020, un rapport médical établi en date du 28 août 2020 par I., duquel il ressort les diagnostics d’asthme – traité par le médicament Vannair ® – et de possible syndrome de stress post-traumatique. Les praticiens ont précisé qu’un suivi médical, aussi bien pneumologique que psychiatrique, était nécessaire. N. Suite à l’ordonnance du 2 septembre 2022 requérant l’actualisation des données relatives à l’état de santé, ont été produits, le 4 octobre suivant, un rapport médical établi, le 26 septembre 2022, par I. ainsi qu’une attestation médicale du 28 septembre 2022 de l’association K.. Sur le plan somatique, ledit rapport pose le diagnostic d’asthme modéré, probablement allergique, non éosinophilique, partiellement contrôlé. Sur le plan psychique, ladite attestation relève la persistance d’un syndrome de stress post-traumatique complexe nécessitant un traitement et un suivi. L’attestation précise en outre que l’enfant B. a été placée en foyer d’urgence en raison de la grande détresse et de l’hospitalisation de sa mère, en février 2022, précision faite que la stabilité dont celle-ci bénéficie tant sur le plan de son logement que de son réseau de soins devait lui permettre de « progresser dans son traitement et de se rapprocher de l’objectif de récupérer la garde de sa fille ». O. Par ordonnance du 16 août 2023, le juge en charge de l’instruction de la cause a octroyé un délai de trente jours à la recourante pour actualiser sa situation médicale, précisant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, il pourrait être statué en l’état du dossier. Ladite ordonnance, envoyée à l’adresse actuelle de la recourante (...), a été réexpédiée au Tribunal par la Poste Suisse à l’échéance du délai de garde de sept jours, avec la mention courrier « non réclamé ». P. P.a Par lettre du 30 novembre 2023, le juge en charge de l’instruction de la cause a sollicité la collaboration du Service de la population du canton de C., le priant de solliciter la L. de ce même canton afin d’obtenir des informations actualisées sur la situation de l’enfant B._______ ; il s’agissait plus particulièrement de déterminer si le placement de celle-ci était toujours en cours, si et à quelle fréquence elle

E-196/2020 Page 7 avait des contacts avec sa mère, respectivement si un tuteur ou un curateur avait été nommé pour assurer la représentation de l’enfant. Un délai au 3 janvier 2024 a été imparti à cet effet. Suite à un rappel, un courrier électronique a été adressé au Tribunal en date du 16 janvier 2024, faisant mention d’une brève note de la L.. De celle-ci, il ressort que l’enfant B. est toujours placée, que A._______ n’a pas recouvré la garde de sa fille et qu’aucun tuteur ou curateur n’a été nommé. Enfin, la L._______ n’a pas été en mesure de communiquer des informations sur un éventuel droit de visite de la mère. P.b Par ordonnance du 30 novembre 2023, un délai a été octroyé à la recourante pour actualiser sa situation médicale. Le juge en charge de l’instruction de la cause l’a invitée à produire un rapport médical détaillé relatif à ses problèmes de santé de nature tant physique que psychique. Adressé par courrier recommandé, le pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé » ; il lui a été réadressé par courrier postal prioritaire (« A »). A ce jour, A._______ n’y a pas donné suite. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas d’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.

E-196/2020 Page 8 1.2 La recourante ayant déposé sa demande d’asile avant le 1 er mars 2019 (cf. let. A.a), la présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure à cette date (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir pour elle-même et pour le compte de sa fille mineure (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, la requérante peut invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1 ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (cf. ATAF 2014/25 consid. 5.6). 3. En préambule, il doit être relevé que l’analyse de la motivation du recours du 13 janvier 2020 amène le Tribunal à considérer que A._______ n’a pas contesté la décision du SEM du 18 décembre 2019 en tant qu’elle rejette sa demande d’asile, lui refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié et prononce son renvoi de Suisse, si bien que sous ces angles, la décision attaquée a acquis force de chose décidée. La prénommée estime par contre que l’exécution de son renvoi – et celui de sa fille – au Nigéria est illicite et inexigible en raison, principalement, de ses problèmes de santé. Partant, l’objet du litige se limite à la seule question de l’exécution du renvoi. 4. 4.1 Au cours de l’instruction du recours, l’état de santé – en particulier psychique – de la requérante s’est dégradé, nécessitant son hospitalisation et entraînant le retrait de la garde (ou du droit de déterminer le lieu de résidence selon la terminologie usitée désormais [art. 310 CC]) sur sa fille, B._______, âgée de 5 ans, laquelle a alors été placée en foyer sous la responsabilité de l’autorité cantonale de protection de l’enfant à compter du mois de février 2022 (cf. let. N.).

E-196/2020 Page 9 Se pose dès lors la question de l’articulation de la décision du SEM du 18 décembre 2019, prononçant notamment le renvoi de A._______ et de sa fille au Nigéria, et la décision de l’autorité (...) de protection de l’enfant (art. 310 al. 1 CC ; art. 23 [...] [...] ; art. 110 al. 1 [...] [...] dont aucune copie ne figure au dossier d’asile et qui n’a pas été communiquée au Tribunal dans le cadre des mesures d’instruction entreprises auprès de l’autorité cantonale (cf. let. P.a), ordonnant le placement de l’enfant et le retrait à sa mère du droit de déterminer son lieu de résidence. Il s’agit en effet de deux décisions potentiellement conflictuelles, dans la mesure où le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence risque de constituer un obstacle à la mise en œuvre de l’exécution du renvoi de A._______ avec sa fille au Nigéria. 4.2 4.2.1 Le Tribunal rappelle à titre liminaire que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est une composante de l’autorité parentale. Il consiste dans la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement de l’enfant (cf. ATF 128 III 9 consid. 4 ; cf. également PHILIPPE MEIER, in : P. Pichonnaz / B. Foëx / Ch. Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, 2 ème éd., 2024, n° 1 ad art. 310 CC). Pour ce qui est de son retrait, il s’agit d’une mesure qui vise la protection de l’enfant et qui n’est prononcée que si son développement mental, corporel, intellectuel ou affectif n’est pas suffisamment protégé par ses parents et lorsqu’il existe un risque de mise en danger du bon développement de l’enfant (art. 307 et 310 CC [RS 210] ; cf. OLIVIER GUILLOD, Droit des personnes, 5 ème éd., 2018, p. 282 ss). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence constitue une atteinte importante à l’autorité parentale et à la vie familiale puisqu’il met un terme à la communauté de vie de l’enfant et de ses parents, quand bien même ceux-ci conservent les autres attributs de l’autorité parentale (cf. PHILIPPE MEIER, op. cit., n° 2 ad art. 310 CC). Les parents privés du droit de garde et les enfants ont toutefois le droit réciproque d’entretenir des relations personnelles (cf. art. 273 CC), adaptées aux circonstances, en particulier au fait que l’enfant est placé dans une institution ou dans une famille nourricière, ce qui impose un certain nombre de contraintes (cf. PHILIPPE MEIER, op. cit., n° 10 ad art. 310 CC ; cf. également OLIVIER GUILLOD, op. cit., p. 283).

E-196/2020 Page 10 4.2.2 S’agissant des deux décisions précitées (cf. consid. 4.1), le Tribunal observe qu’elles ont nécessairement dû être prises par deux autorités différentes, dans le cadre de deux procédures distinctes, l’une, administrative (asile et renvoi), l’autre, civile (protection de l’enfant). En l’occurrence, il est donc question de déterminer comment assurer la coordination entre ces deux procédures. 4.2.3 Le droit suisse ne connaît pas de règles explicites sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure de protection de l’enfant. Cette problématique n’est en revanche pas étrangère à la jurisprudence du Tribunal fédéral, lequel s’est penché sur une affaire similaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 5A_618/2016 du 26 juin 2017). A cette occasion, il a notamment précisé qu’en présence de décisions émanant de deux autorités différentes, aucune d’elles ne peut donner d’instruction à l’autre ; chacune doit en revanche prendre connaissance de ce que l’autre a décidé. Ainsi, si l’autorité de protection de l’enfant retire à un parent, détenteur de l’autorité parentale, le droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant, ce parent ne peut pas prendre l’enfant à l’étranger avec lui, que ce soit dans le cadre d’un départ volontaire ou forcé. Dans de telles circonstances, si l’autorité compétente en matière du droit des étrangers ou d’asile souhaite que l’enfant quitte la Suisse, elle doit rendre une décision à l’égard de l’enfant. Si, par la suite, l’enfant doit quitter la Suisse pour des raisons relevant du droit des étrangers, l’autorité de protection de l’enfant ne peut pas l’empêcher, mais elle doit vérifier, sur la base de cette décision, que l’intérêt supérieur de l’enfant soit garanti et, le cas échéant, assurer la représentation de l’enfant dans cette procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2016 précité consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal E-48/2018 du 10 août 2018 consid. 6.2.4 et réf. cit.). 4.2.4 Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral souligne donc que chacune des autorités a un rôle bien précis à jouer et ne doit pas empiéter sur les domaines de compétence de l’autre. L’autorité d’asile doit se prononcer sur le renvoi éventuel de l’enfant. Quant à l’autorité de protection de l’enfant, elle est là pour garantir que l’intérêt supérieur de celui-ci soit respecté, au besoin, à travers une représentation juridique au sens de l’art. 314a bis CC. Cette autorité, bien que civile, sera donc amenée à désigner un représentant de l’enfant également dans une procédure administrative de renvoi d’un parent lorsque celui-ci est privé du droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant (cf. E-48/2018 précité consid. 6.2.5 et réf. cit.).

E-196/2020 Page 11 En effet, comme observé, le parent privé du droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant ne peut tout simplement pas le reprendre et partir avec lui à l’étranger, même lorsqu’il s’agit d’exécuter une décision de renvoi. Le retrait de ce droit a en effet pour finalité de protéger celui-ci, lorsque son développement mental, corporel, intellectuel ou affectif n’est pas suffisamment assuré par ses parents et lorsqu’il existe un risque d’une mise en danger pour l’enfant (articles 307 et 310 CC). Concrètement, il limite l’exercice de certaines prérogatives de l’autorité parentale, telles que notamment la communauté de vie entre l’enfant et son parent. Or, l’existence de cette communauté est nécessaire pour exécuter une décision prononçant conjointement le renvoi d’un requérant d’asile et de son enfant. Il s’agit donc d’une impasse : en effet, confier un enfant à un parent déchu du droit de déterminer son lieu de résidence dans le cadre de l’exécution d’une décision de renvoi priverait manifestement la mesure prononcée de son but, qui consiste à assurer la sécurité de l’enfant face à un parent incapable de le prendre en charge de manière adéquate (cf. E-48/2018 précité consid. 6.2.7). 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; voir également ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER / MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 ème éd., 2022, p. 261 ss ; MADELEINE CAMPRUBI, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, [éd.], 2 ème éd., 2019, ad art. 61 n os 7 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER / ASTRID HIRZEL, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2 ème éd., 2016, ad art. 61 n os 15 ss). 5.2 S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc,

E-196/2020 Page 12 pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 6. En l’occurrence, au regard de l’instruction menée en procédure de recours (cf. let. N. et P.), laquelle a mis en lumière, d’une part, le placement en foyer de l’enfant B._______ sous la responsabilité de la L._______ et, d’autre part, le retrait du droit de la mère de celle-ci, A., à déterminer le lieu de résidence de son enfant, il s’impose d’annuler le ch. 4 du dispositif de la décision entreprise et de retourner l’affaire à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle(s) décision(s), l’exécution simultanée du renvoi des prénommées au Nigéria ne pouvant être ordonnée en l’état. En particulier, l’autorité intimée est invitée, dans un premier temps, à clarifier la situation auprès du Service de la population du canton de C., respectivement de la L., d’examiner la ou les décision(s) rendue(s) – vraisemblablement par la Justice de paix du canton de C. – portant sur la situation de l’enfant ainsi qu’à actualiser l’état de santé de la requérante. Le SEM veillera en outre à la coordination des procédures (cf. consid. 4.2.4). Ceci fait, et dans la mesure où celle-ci n’a pas recouvré le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille B._______ dans l’intervalle, le SEM, dans un second temps, statuera à nouveau sur l’exécution du renvoi des prénommées dans deux décisions distinctes, conformément à la jurisprudence rappelée précédemment (cf. consid. 4.2.4 et 4.2.5), après avoir examiné l’opportunité de disjoindre les dossiers de la mère et de l’enfant et clarifié la question de la représentation de cette dernière. 7. Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis. 8. 8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce s'agissant de l'exécution du renvoi, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; également LUKAS MÜLLER, in : B. WALDMANN / P. KRAUSKOPF [éd.], Praxiskommentar VwVG, 3 ème éd., 2023, ad art. 63 n° 15).

E-196/2020 Page 13 8.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) ; l’assistance judiciaire partielle prononcée en date du 1 er juillet 2020 (cf. let. K.) est sans objet. 8.3 Quant à l’allocation de dépens au sens de l’art. 64 al. 1 PA, elle ne se justifie pas en l’espèce. En effet, la recourante, qui a agi sans l’assistance d’un mandataire, n’a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d’une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Le chiffre 4 de la décision du SEM du 18 décembre 2019 est annulé. 3. Le SEM est invité à compléter l’instruction dans le sens des considérants et à statuer à nouveau sur l’exécution du renvoi des intéressées. 4. Il n’est pas perçu de frais, ni octroyé de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

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25.03.2026