B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-1941/2025
Arrêt du 26 mars 2025 Composition
William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucas Pellet, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Tunisie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 18 mars 2025 / N (...).
E-1941/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 11 mars 2025, par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé), le mandat de représentation signé par le requérant en faveur de B._______ le 12 mars 2025 et résilié le 19 mars suivant, le procès-verbal de son audition sur les motif d’asile, du 13 mars 2025, le projet de décision adressé par le SEM à la représentation juridique du requérant le 14 mars 2025 et la réponse de celle-ci, du même jour, la décision du 18 mars 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le jour même, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours déposé le 21 mars 2025 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé conclut à « une réévaluation de (sa) situation », requérant par ailleurs la dispense du versement d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
E-1941/2025 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour statuer définitivement dans la présente cause, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), qu’à l’appui de sa demande d’asile du 11 mars 2025, le recourant expose notamment être originaire de C._______ et avoir résidé à D._______ depuis 2004, avec ses parents, son frère (lequel vivrait désormais en France) et sa sœur, qu’en 2016, il aurait obtenu un diplôme dans le domaine de la (...) et aurait ensuite travaillé dans la (...) à D._______ ainsi qu’à E., que sa mère serait tombée malade et aurait eu besoin de traitements coûteux, qu’il n’aurait pas eu les moyens de financer, les salaires étant trop faibles et l’accès à l’emploi limité en Tunisie, que le patron du recourant lui aurait alors trouvé du travail en France, que, le 11 janvier 2022, l’intéressé aurait ainsi quitté la Tunisie afin d’aider sa famille, qu’alors qu’il séjournait en France, il aurait fait la connaissance, sur un site de rencontre, de la dénommée F., ressortissante suisse, qu’il serait en couple avec celle-ci depuis avril 2024, que depuis lors, F._______ serait allée lui rendre visite chaque week-end en France (à G._______) avec ses enfants, que l’intéressé serait venu la rejoindre en Suisse le 10 mars 2025, que le couple aurait le projet de se marier dans ce pays et aurait entrepris des démarches en ce sens,
E-1941/2025 Page 4 que l’intéressé n’aurait pas rencontré de problème avec les autorités tunisiennes, ni avec des tiers, et n’aurait pas exercé d’activités politiques, qu’il n’a pas fait état de crainte particulière en cas de retour dans ce pays, qu’il a déposé une copie de son passeport à l’appui de sa demande d’asile, que, selon l’art. 31a al. 3 LAsi, il n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi, que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que, comprise dans un sens large, cette notion inclut tout préjudice au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l’homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), que le SEM, dans la décision querellée, a considéré qu’au vu du motif allégué par l’intéressé, sa demande du 11 mars 2025 ne constituait pas une demande de protection au sens de l’art. 18 LAsi, et, partant, comme déjà dit, n’est pas entré en matière sur celle-ci, que le motif de départ de l’intéressé, uniquement économique, n’entre à l’évidence pas dans la notion de persécution telle que définie ci-dessus et ne peut être examiné que dans le cadre des questions liées à l’exécution du renvoi, que l’intéressé ne conteste pas cette appréciation dans son recours, que, par conséquent, la décision de non-entrée en matière du SEM doit être confirmée et le recours rejeté sous cet angle, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), que selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé notamment lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
E-1941/2025 Page 5 qu’il en va de même lorsqu'il dispose d'un droit à l'octroi d'un tel permis (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 ; 2009/50 consid. 9 ; arrêt du Tribunal D-1100/2019 du 18 septembre 2019 consid. 5.5), qu’en l'occurrence, le recourant ne dispose pas d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable en Suisse, que reste à ce stade à examiner si, lié selon lui à une Suissesse, il peut invoquer une prétention à une autorisation de séjour, qu’aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, que le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut parfois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 2.1), qu’encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1), que sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, que pour pouvoir bénéficier de la protection de cette disposition, il faut que les relations entre les concubins puissent, de par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale, que la jurisprudence a notamment souligné qu'une durée de vie commune de trois ou quatre ans, sans la présence d'enfant, ni de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.), qu’en l’espèce, l’intéressé fait valoir dans son recours la qualité de sa relation avec F._______ et ses enfants, déposant à cet égard trois lettres de soutien de sa compagne et de proches de celle-ci,
E-1941/2025 Page 6 qu’il répète avoir entrepris des démarches en Suisse en vue de son mariage avec sa compagne, que le Tribunal ne peut toutefois que constater que l’intéressé n’est pas marié avec F._______ et ne vit pas en concubinage stable avec celle-ci au sens de la jurisprudence précitée (cf. également ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; 140 V 50 consid. 3.4.3), qu’en effet, la durée totale de leur relation est inférieure à un an, la durée de leur vie commune n'excédant guère quinze jours, qu’il n'existe par ailleurs pas d’indice concret de mariage imminent, les démarches entreprises en vue de celui-ci n’étant pas étayées, qu’il ne peut ainsi être considéré que la relation puisse, par sa stabilité et sa nature, être assimilée en l'état à une véritable union conjugale, que partant, c'est à raison que le SEM a ordonné le renvoi de Suisse du recourant, que, comme l’a relevé le SEM, l’intéressé peut poursuivre, le cas échéant depuis l’étranger, ses démarches en vue de son mariage avec F._______ et requérir une autorisation de séjour en Suisse une fois les formalités nécessaires accomplies, qu’il sied encore d’examiner si l’exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l’art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
E-1941/2025 Page 7 que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que rien n’indique en outre que son retour en Tunisie l’exposerait à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas, que comme exposé, il ne peut, non plus, valablement se prévaloir en l'état de l'art. 8 CEDH, que l'exécution de son renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1), que la Tunisie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu’il ne ressort pas non plus du dossier des éléments dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi dans ce pays, que le recourant est jeune, au bénéfice de nombreuses années d’expérience professionnelle, et ne fait pas état de problèmes de santé, que rien n’indique qu’il ne pourra pas, si nécessaire, compter sur le soutien de sa famille demeurée au pays lors de sa réinstallation, qu’il devrait donc pouvoir se réintégrer en Tunisie sans difficulté excessive, que par ailleurs, le degré d'intégration en Suisse du recourant n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.), que cet élément peut être invoqué dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave (art. 14 al. 2 LAsi), étant toutefois souligné qu’à l’entendre, l’intéressé vient d’arriver en Suisse,
E-1941/2025 Page 8 qu’ainsi l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 précité, consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, ou à tout le moins étant tenu de collaborer à leur obtention (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer à l'argumentation développée par le SEM dans la décision querellée, que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé ainsi à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d’exemption d’une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, indépendamment de l’indigence de l’intéressé (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-1941/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Lucas Pellet
Expédition :