B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-194/2014

A r r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 4 Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Regula Schenker Senn, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Irak, représenté par Caritas Jura, (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet

Déni de justice (retard injustifié) ; N (...).

E-194/2014 Page 2 Vu la demande d’asile déposée le 15 juillet 2010 en Suisse par le recourant, les procès-verbaux des auditions des 19 et 28 juillet 2010, les lettres des 22 août 2011, 21 décembre 2011, 8 octobre 2012 et 20 novembre 2012, par lesquelles le recourant (agissant en son propre nom) s'est enquis du stade d'avancement de la procédure et a demandé qu'une décision soit rendue, en se plaignant du fait que son statut de requérant d'asile l'empêchait de travailler et d'entamer un processus d'intégration en Suisse, le courrier du 17 octobre 2012, par lequel les autorités du canton d'attribution du recourant ont produit, au nom de celui-ci, un permis de conduire irakien, la lettre du 30 avril 2013, par laquelle le neurologue du recourant a demandé à l'ODM qu'une décision soit rendue rapidement concernant celui-ci, en indiquant que la prolongation de son statut (temporaire) de requérant d'asile était susceptible de nuire à son état de santé, le jugement en audience du 4 octobre 2013 (dont l'ODM a reçu une copie le 14 janvier 2014), par lequel le juge pénal du Tribunal de première instance du canton d'attribution du recourant a libéré celui-ci de la prévention de lésions corporelles simples, éventuellement graves, infractions prétendument commises le 21 juin 2011, la lettre du 5 décembre 2013, par laquelle l'ODM "faisant suite à ses récentes demandes", a répondu au recourant que sa demande d'asile était en cours de traitement et qu'il allait prochainement être invité à Wabern pour "la suite de l'instruction de [son] dossier", le recours interjeté le 14 janvier 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu à ce que l'ODM soit invité à statuer sur sa demande d'asile, sous suite de dépens, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle,

E-194/2014 Page 3 et considérant qu'aux termes de l'art. 46a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) intitulé "déni de justice et retard injustifié", le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, qu'un tel recours est de la compétence de l'autorité qui aurait été compétente pour connaître d'un recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 in initio ; voir aussi MARKUS MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, n o 3), que c'est le Tribunal qui aurait été compétent pour connaître d'un recours contre une décision de l'ODM concernant l'asile (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF et art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours pour retard injustifié de l'ODM à statuer sur la demande d'asile du recourant, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LAsi ni la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF), que le Tribunal statue de manière définitive, le présent arrêt devant être considéré comme une décision rendue en matière d'asile (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_201/2009 du 22 juin 2009), que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 et réf. cit., ATAF 2009/1 consid. 3, ATAF 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce,

E-194/2014 Page 4 que, déposé par ailleurs dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable, que le recourant a fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aux termes de cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure,

E-194/2014 Page 5 qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de coté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. décision du Tribunal fédéral 12T_3/2011 du 21 décembre 2011 consid. 1.2 ; ATF 130 I 312 consid. 5 et réf. cit., ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit., ATF 108 V 13 consid. 4c ; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2 e éd., Berne 2006, p. 587 ss, par. 1267 à 1285 ; UHLMANN / WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich / Bâle / Genève 2009, art. 46a, n o 19, p. 930 s. ; MARKUS MÜLLER, op. cit., n o 6 ad. art. 46a), que les décisions prises en vertu des art. 38 à 40 LAsi (dans leur teneur avant l'entrée en vigueur, le 1 er février 2014, de la modification législative du 14 décembre 2012) doivent, en règle générale, être rendues dans les vingt jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande (art. 37 al. 2 LAsi, selon sa teneur antérieure), que, lorsque d'autres mesures d'instruction s'imposent conformément à l'art. 41 LAsi (selon sa teneur antérieure), la décision doit, en règle générale, être prise dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande (art. 37 al. 3 LAsi, selon sa teneur antérieure), que ne sont méconnus ni la surcharge de l'ODM ni le fait qu'il n'est pas en mesure de traiter chaque demande d'asile dans les délais de traitement prévus par la loi, de sorte qu'il est inévitable que ceux-ci ne puissent être scrupuleusement respectés dans chaque cas, qu'en l'espèce, il est toutefois patent que l'ODM est resté inactif depuis l'audition sur les motifs le 28 juillet 2010, soit pendant près de trois ans et demi jusqu'au dépôt du présent recours, que les requêtes tendant à ce qu'il soit statué adressées par écrit à l'ODM à compter du 22 août 2011 sont restées sans réponse jusqu'au 5 décembre 2013, soit pendant plus de deux ans et trois mois à compter du dépôt de la première,

E-194/2014 Page 6 que, dans sa réponse du 5 décembre 2013, l'ODM n'a indiqué aucune raison objective, qui serait liée au cas particulier et qui ne tiendrait pas à des questions d'organisation de l'office, de nature à justifier son inaction, qu'au surplus, en ayant excessivement tardé à répondre aux requêtes précitées du recourant et faute d'avoir rendu une décision incidente invitant celui-ci à se présenter pour une audition complémentaire (en se contentant d'annoncer celle-ci dans son courrier du 5 décembre 2013), l'ODM a encouragé le dépôt d'un recours pour retard injustifié, que, pour cette phase d'inactivité, il n'existe aucune raison objective, qu'en définitive, la durée de la procédure devant l'ODM ne correspond objectivement pas au déroulement ordinaire d'une affaire, que des mesures d'instruction complémentaires, comme l'audition complémentaire annoncée le 5 décembre 2013, risquent d'entraîner un nouveau retard dans la procédure, que l'ODM devra donc s'assurer qu'elles interviennent d'autant plus vite qu'il a tardé à les diligenter (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_1014/2012 du 3 juillet 2013 consid.7.1), qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., ce d'autant moins qu'elle n'est toujours pas prête à être jugée, que, par conséquent, le recours pour retard injustifié doit être admis, qu'il est enjoint à l'ODM de clore rapidement l'instruction et de rendre une décision au plus vite, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA a contrario), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et

E-194/2014 Page 7 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il a produit un décompte indiquant deux périodes de 0,5 heure à un tarif horaire de 400 francs et une période de 2,5 heures à un tarif horaire de 240 francs, que ces tarifs horaire ne correspondent à aucune réalité objectivement étayée et ne peuvent dès lors être pris en considération, que, selon l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus, que, compte tenu des pièces du dossier, du contenu du recours et de l'absence de complexité de l'affaire, il paraît équitable d'allouer au recourant une indemnité de 300 francs à titre de dépens (à raison de deux heures retenues comme temps indispensable consacré à la présente procédure par le mandataire à 150 francs), à charge de l'ODM,

(dispositif : page suivante)

E-194/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il est enjoint à l'ODM de clore rapidement l'instruction et de rendre une décision au plus vite. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. L'ODM versera au recourant le montant de 300 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale concernée.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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04.02.2014
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25.03.2026