B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-1914/2017

Arrêt du 9 août 2017 Composition

Sylvie Cossy (présidente du collège), Marianne Teuscher, William Waeber, juges, Sofia Amazzough, greffière.

Parties

A., né le (...), son épouse, B., née le (...), et leur fille, C._______, née le (...), Syrie, tous représentés par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 16 mars 2017 / N (...).

E-1914/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B., pour eux-mêmes et leur fille, C. , le 26 septembre 2016, les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort qu’A._______ a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats membres en Italie, le 13 septembre 2016, les auditions sur les données personnelles d’A._______ et de B., le 5 octobre 2016, le droit d'être entendu accordé aux intéressés, le même jour, sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à leur encontre et leur éventuel transfert vers l’Italie, pays potentiellement responsable pour traiter leur demande d'asile, la demande d'informations concernant B. transmise, en vertu de l'art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), par le SEM à l'autorité italienne compétente, le 14 octobre 2016, les requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, introduites en application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, adressées par le SEM à l'autorité italienne compétente, le 11 novembre 2016, la réponse positive de ladite autorité, le 17 janvier 2017, la lettre des recourants du 2 février 2017, la décision du 16 mars 2017, notifiée le 23 mars 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée par les recourants, le 26 septembre 2016, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) en Italie, et ordonné l’exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif,

E-1914/2017 Page 3 le recours interjeté le 30 mars 2017, concluant à l'annulation de cette décision, les requêtes tendant à l’octroi de l'effet suspensif et dep l’assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 3 avril 2017, l’ordonnance du 5 avril 2017, par laquelle le Tribunal a octroyé l’effet suspensif au recours et invité les intéressés à produire un rapport médical, concernant leur fille, le rapport médical établi, le (...) 2017, par la Dresse D., pédiatre à E., transmis par courrier du 9 avril 2017, ainsi que par télécopie et lettre datées du surlendemain, la détermination du SEM du 5 mai 2017, la réplique des recourants du 18 mai 2017 (date du sceau postal), la duplique du SEM du 12 juillet 2017, envoyée pour information aux recourants,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,

E-1914/2017 Page 4 que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné

E-1914/2017 Page 5 comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse, qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,

E-1914/2017 Page 6 qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », qu’A._______ a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats membres en Italie, le 13 septembre 2016, que, le 11 novembre 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement, que, le 17 janvier 2017, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge les requérants, sur la base de cette même disposition, que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, que les recourants contestent ce point au motif qu’ils désiraient venir en Suisse, non en Italie, Etat dans lequel ils ne se sentent pas en sécurité et n’ont aucune perspective d’avenir, qu’ils auraient accepté que les autorités italiennes relèvent leurs empreintes uniquement pour vérifier s’ils avaient un passé pénal, qu’ils ont également fait valoir la présence en Suisse de nombreux membres de la famille de B., que la présence en Suisse des parents, des frères, des oncle et tante ainsi que des (...) cousins de B. n'est pas un critère établissant la responsabilité de cet Etat pour l'examen de la demande d'asile, qu'en effet, lorsque le requérant est majeur, un tel lien de famille n'entre pas dans la notion de « membre de la famille » au sens de l'art. 2 pt g du règlement Dublin III, que c’est donc à juste titre que le SEM n’a pas fait application de l’art. 9 du règlement Dublin III, qu’il en est de même s’agissant de l’art. 16 du règlement Dublin III, dans la mesure où les conditions posées par cette disposition ne sont pas remplies,

E-1914/2017 Page 7 que d’entrée de cause, la condition formelle d’un accord écrit de toutes les personnes concernées fait défaut, qu’aucun élément du dossier ne permet en outre de conclure que les recourants nécessiteraient une assistance immédiate et importante, du fait de leur nouveau-né et / ou de sa maladie, que seuls les membres de leur famille en Suisse seraient à même de leur apporter au regard de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que le fait de déposer une demande d'asile pour la première fois dans un Etat n'a pas pour conséquence que celui-ci devient compétent pour le traitement au fond de la demande, mais qu'il doit déterminer quel Etat l’est pour ce faire, sur la base des critères fixés au chapitre III, que, dans la mesure où le seul fait d'être entré dans un Etat Dublin, au sortir d'un pays tiers, fonde la compétence de cet Etat pour examiner une demande de protection internationale (art. 13 du règlement Dublin III), la durée du séjour et la volonté d'y séjourner ne constituent pas des facteurs déterminants, qu’il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le souhait des recourants de voir leur demande d'asile traitée en Suisse ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l’Italie, qui reste l'Etat responsable du traitement de leur demande d'asile, que les intéressés font valoir l’existence de défaillances systémiques en Italie, au sens de l'art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III, tant dans la procédure d'asile que dans les conditions d'accueil des demandeurs, que cet Etat ne parviendrait plus à garantir des conditions d’accueil et d’hébergement suffisantes pour préserver la dignité de ces derniers, que l’Italie est liée par la CharteUE et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du

E-1914/2017 Page 8 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-après : directive Accueil), qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (voir notamment Organisation Suisse d’aide aux réfugiés [OSAR] : Conditions d’accueil en Italie - A propos de la situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, < https://www.osar.ch/ assets/news/2016/160908-sfh-bericht-italien-f.pdf >, août 2016, cité par les recourants et consulté le 18.07.2017), que, cela étant, comme l’a retenu la CourEDH dans l'affaire Tarakhel c. Suisse, il n’existe pas en Italie des défaillances structurelles en matière d'accueil, analogues à celles constatées pour la Grèce (arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, par. 114 s. ; décision sur la recevabilité Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10, par. 78 ; arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, bien que les flux migratoires exceptionnels se soient amplifiés depuis l’arrêt précité du 4 novembre 2014, la CourEDH a confirmé cette appréciation dans des affaires plus récentes, en rappelant que la structure et la situation générale du dispositif mis en place par les autorités italiennes en vue d’accueillir les requérants d'asile ne pouvaient constituer en soi des obstacles à leur transfert vers ce pays (décision d’irrecevabilité Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474714 ; décision sur la recevabilité N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016, 15636/16, par. 27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ;

E-1914/2017 Page 9 décision sur la recevabilité A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10). qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas, que les recourants s’opposent à leur transfert en Italie faisant valoir qu’ils y seraient confrontés à de grosses difficultés économiques et sociales, qu’ils craignent d’être livrés à eux-mêmes et de se retrouver dans une situation d’insécurité, mettant en danger leur vie et celle de leur enfant, que, dans le cas particulier, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, ils n'ont pas donné la possibilité aux autorités de cet Etat d'examiner leur cas et de leur accorder un éventuel soutien, qu’au contraire, ils ont allégué avoir été secourus en mer par les autorités italiennes et être restés dans cet Etat quelques jours avant de prendre le

E-1914/2017 Page 10 train en direction de la Suisse (auditions des 5 octobre 2016 d’A._______ p. 8 [pièce A12/15] et de B._______ p. 7 s. [pièce A13/14]), que, dans ces conditions, ils ne peuvent reprocher aux autorités italiennes de ne pas les avoir pris en charge, qu’ainsi, les allégations, selon lesquelles ils demeureraient livrés à eux-mêmes, sans soin ni soutien en Italie, se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, que cela étant, il sied de relever que les recourants sont accompagnés de leur enfant en bas âge, que ce fait implique de vérifier, conformément à l’arrêt Tarakhel c. Suisse précité, si les autorités suisses ont obtenu des autorités italiennes la garantie d’une prise en charge respectant l’unité de la famille des personnes devant être transférées (par. 122), que cet examen doit se faire également à la lumière de la jurisprudence du Tribunal selon laquelle l'existence de garanties de la part de l'Italie d'une prise en charge conforme au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (ATAF 2015/4), que, concrètement, cela implique qu’au moment du prononcé de sa décision, le SEM doit disposer d'une garantie des autorités italiennes, concrète et individuelle, du respect de l’unité de la famille et de la possibilité d'hébergement des personnes transférées dans une structure adéquate, que s’agissant des garanties à fournir, l'Italie a, par circulaire du 2 février 2015, informé les Etats membres Dublin que toute famille avec enfants sera prise en charge dans un hébergement conforme à ses besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale, que, par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'accueil relevant du Système de protection en faveur des requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées en Italie en application du règlement Dublin III,

E-1914/2017 Page 11 que, selon les informations disponibles concernant l'évolution de la situation, il n’y a, en l’état, aucun indice que les autorités italiennes ne sont pas en mesure de maintenir un nombre suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles et d’assurer à celles-ci des conditions de vie adéquates, que l’Italie a, d’ailleurs, communiqué aux Unités Dublin des autres Etats membres une liste actualisée des projets SPRAR, par circulaires des 15 février 2016 et 12 octobre 2016, qu’en l’espèce, dans sa réponse du 17 janvier 2017 aux demandes de prise en charge du SEM, l’Italie a clairement identifié A., B., et leur fille, C._______, comme membres d’une seule et même famille (« father », « mother » et « daughter » ; en mentionnant « nucleo familiare ») et a garanti leur prise en charge conformément au respect de l’unité de la famille, qu’elle a, en outre, indiqué que les prénommés allaient être accueillis dans une structure du SPRAR, en se référant de manière explicite à la circulaire du 8 juin 2015, que cette réponse individuelle, comprenant l’indication du nom et de l’âge des personnes concernées, la reconnaissance de l’unité familiale, ainsi qu’une référence (implicite) à des garanties générales quant à un hébergement conforme aux droits de la famille dans un lieu répertorié dans une liste communiquée par circulaire, constitue une garantie suffisamment concrète et individualisée selon les exigences posées par la jurisprudence (ATAF 2016/2), que la décision du SEM n’est donc frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que les différentes sources citées par les recourants, dont en particulier le récent rapport de l’enquête conjointe de l’OSAR et du Danish Refugee Council (DCR) en Italie, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente, ce d’autant moins qu’il s’agit de six familles dont on ne peut tirer d’enseignements généraux et qui ont toutes été finalement prises en charge par l’Italie (OSAR, A propos de la situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin ; OSAR et DRC, Is mutual trust enough ? – The situation of persons with special reception needs upon return to Italy, Berne/Copenhage, 9 février 2017,

E-1914/2017 Page 12 < https://www.osar.ch/assets/news/2017/drc-osar-drmp-report-090217.pdf

, consultés le 18.07.2017) que, par ailleurs, les recourants ont fait valoir les problèmes médicaux dont souffre leur enfant, qu’invités, par ordonnance du 5 avril 2017, ils ont produit un rapport médical établi, le (...) 2017, par la Dresse D., pédiatre à E., duquel il ressort que C._______ souffre de trouble du tonus d’origine neurologique, pour lequel des séances de physiothérapie, un bilan neurologique et un ultrason ont été prescrits, que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (arrêt de la CourEDH A.S c. Suisse précité ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), que cette situation vise des cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu’en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée et il appartient à la partie d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., pt 9 sur l’art. 27 p. 216 s. ; ATAF 2011/9 consid. 8.2). qu’en l’espèce, si les troubles de C._______ ne sauraient en aucun cas être minimisés, ils n’apparaissent pas, en l’état, d’une gravité telle qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, que le rapport médical du (...) 2017 ne fait pas état d’une prise en charge particulièrement lourde, des séances de physiothérapie s’avérant, en l’état, suffisantes, qu’il ne ressort également pas dudit rapport médical que l'état de santé de l’enfant est à un tel point critique qu'il emporterait violation de l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence précitée,

E-1914/2017 Page 13 qu’en tout état de cause, contrairement à ce qu’affirment les recourants, C._______ pourra être suivie en Italie, cet Etat disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse et les traitements prescrits à l’enfant y étant prodigués (< https://www.paginegialle.it/monreale- pa/fisioterapia/studio-fkt-bobath-antonio-meluccia > ; < http://www.fisioterapiagaiagiulianova.it/il-metodo-bobath/ > ; < http://www.centromedicoriabilitativo.it/articoli/82-metodo-bobath.html >, consultés le 18.07.2017), qu’à cet égard, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre que l’Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de C., qu’au contraire, les intéressés ont déclaré qu’arrivés en Italie, leur fille avait été acheminée vers un hôpital où elle avait été auscultée par un médecin (audition du 5 octobre 2016 de B. p. 7 [pièce A13/14] et lettre du 2 février 2017 [pièce A24/6]), qu’ainsi, l’allégation, selon laquelle elle ne pourrait bénéficier d’aucun suivi médical en Italie, n’est étayée par aucun élément probant, que ce pays, lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que sur ce point, il y a encore lieu de souligner que dans leur réponse du 17 janvier 2017, les autorités italiennes ont expressément requis d’être informées de tout problème médical qui affecterait les intéressés, que ce faisant, elles ont démontré avoir traité le cas d’espèce avec la diligence commandée par les circonstances, qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant la prise en charge médicale que pourrait nécessiter l’état de santé de C._______ (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu’il leur appartiendra également d’attirer l’attention des autorités italiennes sur les précautions éventuelles qu’imposerait l’état de santé de l’enfant, et

E-1914/2017 Page 14 d'organiser un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ que de telles mesures seraient nécessaires, que, dans ce contexte, il incombera aux recourants de demander aux médecins concernés les dossiers médicaux de leur fille, et de tenir ces documents à disposition de l'autorité d'exécution pour assurer la bonne organisation du transfert, qu'au demeurant, si – après leur retour en Italie – les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que ce pays viole les obligations d'assistance à leur encontre, notamment en ce qui concerne l’octroi d’un encadrement médical adéquat à eux-mêmes ou à leur enfant, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, qu’enfin, se référant à l’avis d’un auteur, les recourants ont fait valoir que le règlement Dublin III devrait tenir compte de l’intérêt des personnes concernées, que son application entravait l’intégration des migrants en les éloignant délibérément des régions où ils comptent sur le soutien de leurs proches au sens large, et que le renvoi des familles, exposant les enfants à une expérience douloureuse de renvoi forcé, était d’une rigueur particulière (FRANCESCO MAIANI, Parlement Européen, The reform of the Dublin III regulation, 2016, < http://www.europarl.europa.eu/ RegData/etudes/STUD/2016/571360/IPOL_STU(2016)571360_EN.pdf >, consulté le 18.07.2017), qu’ils ont plus particulièrement soutenu que leur transfert en Italie serait une épreuve pour leur famille et les priverait « du soutien de leurs proches au sens large » présents en Suisse, que, toutefois, la présence en Suisse des parents de B._______, respectivement, de ses frères, ses oncle et tante et ses (...) cousins ne lui permettent pas de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qu'en effet, la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH vise principalement les relations concernant la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles existant entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATAF 2012/4 consid. 4.3 s. ;

E-1914/2017 Page 15 2008/47 consid. 4.1 ; également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2), que cette règle ne peut être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 du 27 avril 2011), que tel serait le cas lorsque, en raison d'un handicap ou d'une maladie grave, l'étranger requiert dans sa vie quotidienne une surveillance, une attention et des soins que seul le proche parent résidant en Suisse est susceptible d'assumer et de prodiguer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2 ; ATF 129 II 11 consid. 2), que les recourants n'ont pas fait valoir un tel lien de dépendance avec les membres de leur famille en Suisse, qu'en alléguant de manière laconique qu’ils « comptaient sur le soutien de leurs proches au sens large » dans le cadre de leur installation en Suisse, les intéressés ne parviennent aucunement à établir qu'ils se trouvent dans un rapport de dépendance protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH, qu'ainsi, le transfert des intéressés ne heurte pas le principe de l'unité familiale au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence en la matière, que, dans ces conditions, le transfert des recourants vers l’Italie est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que, dans sa décision du 16 mars 2017, le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’à cet égard, il sied de relever que les recourants n’ont pas transmis de rapport médical concernant leur fille par-devant le SEM, malgré le délai octroyé pour ce faire, le 27 janvier 2017, et prolongé le 21 février 2017, qu’ainsi, le SEM ne pouvait pas prendre en compte la situation médicale de C._______ dans sa décision du 16 mars 2017,

E-1914/2017 Page 16 que, dans ses réponses des 5 mai 2017 et 12 juillet 2017, il a cependant correctement exercé son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8), qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que l‘Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu 13 par. 1 du règlement Dublin III – de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, les conditions d’octroi de l’admission judiciaire partielle étant remplies (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure, que les recourants ayant succombé, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif page suivante)

E-1914/2017 Page 17 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Sofia Amazzough

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CH_BVGE_001
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Bvger
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CH_BVGE_001, E-1914/2017
Entscheidungsdatum
09.08.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026