E-1908/2015

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-1908/2015

Arrêt du 14 avril 2015 Composition

William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties

A., né le (...), B., née le (...), C., né le (...), D., né le (...), Turquie, représentés par (...), Centre Social Protestant (CSP), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 20 février 2015 / N (...).

E-1908/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés le 8 février 2004, la décision du 21 février 2005, par laquelle l'ODM a rejeté leur demande, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 4 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 18 mars 2005 contre cette décision uniquement en ce qui concernait l'exécution du renvoi des intéressés, la demande de révision de cet arrêt du 25 février 2010, l'arrêt du Tribunal du 27 août 2013 constatant l'irrecevabilité de dite demande, l'acte du 24 septembre 2013, par lequel les intéressés ont demandé la reconsidération de leur cas en ce qui concernait l'exécution de leur renvoi, invoquant des motifs d'ordre médical, la décision du 20 novembre 2013, par laquelle l'ODM (actuellement et ci- après : le SEM) a rejeté cette demande, retenant que les éléments allégués par les intéressés n'étaient ni nouveaux ni importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'arrêt du 20 janvier 2014, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé le 18 décembre 2013 contre cette décision, l'acte du 28 février 2014, transmis au SEM le 5 mars suivant pour raison de compétence, par lequel les intéressés ont demandé à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM) de pouvoir bénéficier d'une admission provisoire, au motif que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de l'état de B., ou de leur octroyer une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), au regard, entre autres, de l'intégration des enfants du couple à E., la lettre du 13 mars 2014, par laquelle le SEM a fait savoir aux intéressés que, faute de consistance, les motifs invoqués dans leur requête précitée ne suffisaient pas à entraîner la reconsidération de leur situation, leur

E-1908/2015 Page 3 intégration en Suisse n'étant notamment pas en soi déterminante dans l'examen de l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi, l'acte du 2 avril 2014, par lequel les intéressés ont demandé au SEM de reconsidérer leur situation au regard des motifs soulevés dans leur demande du 28 février 2014 et sur la base d'une attestation turque du 7 février 2014 censée démontrer qu'ils ne pouvaient financer dans leur pays les soins que nécessitaient leurs états de santé déficients, la décision du 30 mai 2014, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du 2 avril précédent aux motifs qu'il n'était pas compétent pour répondre à la demande de permis humanitaire des recourants, la production de l'attestation du 7 février 2014 étant, pour le reste, tardive, la quatrième demande de réexamen du 11 février 2015 de la décision du SEM du 21 février 2005, la décision du 20 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours formé contre cette décision le 25 mars 2015, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-1908/2015 Page 4 que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et réf. cit.), que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur (dès le 1 er février 2014), prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une telle demande aux conditions énoncées par cette disposition, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF précité ; voir aussi ATAF 2013/22 consid. 12.3 et 13), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JAAC 40.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que dans leur demande du 11 février 2015, les intéressés se sont, d'une part, prévalus des incidences de l'intervention soudaine et intempestive de la police à leur domicile familial, le 5 février 2015, sur leur intégrité physique et psychique telles qu'attestées par deux constats médicaux des 5 et 6 février 2015, et, d'autre part, des motifs déjà soulevés dans leur demande du 28 février 2014,

E-1908/2015 Page 5 que le SEM a rejeté la demande aux motifs qu'il ne ressortait pas des constats médicaux des 5 et 6 février 2015 que les époux avaient été victimes d'une grave atteinte à leur santé et qu'ils nécessitaient un traitement particulier, que, dans leur recours, les intéressés font principalement grief au SEM de n'avoir examiné leur demande de reconsidération que sous l'aspect médical, à l'exclusion des éventuelles difficultés de réintégration dans leur pays des adolescents D._______ et C., qu'il apparaît toutefois que, dans sa réponse du 13 mars 2014 à la demande des recourants du 28 février précédent, le SEM, qui s'est expressément référé à la jurisprudence publiée (cf. JICRA 2003/7), selon laquelle il n'est pas tenu d'entrer en matière sur une demande de réexamen insuffisamment motivée, s'est prononcé sur la question de l'intégration des recourants et de leurs enfants en Suisse et ses conséquences sur l'exécution de leur renvoi, qu'en l'état, la qualification juridique de cette réponse, en relation avec la possibilité de la contester, peut demeurer indécise dans la mesure où, le 2 avril 2014, les intéressés ont expressément saisi le SEM d'une nouvelle demande de réexamen de leur situation en se référant aux motifs invoqués dans leur demande du 28 février précédent, qu'une décision formelle a été rendue sur cette demande le 30 mai suivant, qu'aussi, s'ils estimaient cette décision incorrecte ou mal fondée, il appartenait aux intéressés d'interjeter recours en opposant au SEM tous griefs utiles, que les intéressés n'en ont rien fait, qu'ils se sont à nouveau prévalus du motif tiré de leur intégration et de celle de leurs enfants à E. et de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi au regard de cette intégration dans leur demande du 11 janvier 2015, soit huit mois plus tard, que leur contestation est dès lors manifestement tardive, qu'en conséquence, ils ne sauraient reprocher au SEM de n'avoir pas examiné ce motif dans sa décision du 20 février 2015,

E-1908/2015 Page 6 qu'il y a lieu de souligner que le grief soulevé tant dans la demande du 11 janvier 2015 que dans le recours du 25 mars suivant a trait à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, à l'exclusion de la licéité de cette mesure, que dans le cadre d'une quatrième demande tendant à un réexamen de leur situation (en excluant celle visant à l'octroi d'une autorisation de séjour [cf. art. 14 al. 2 LAsi]), il revenait aux intéressés de se prévaloir de tous motifs qui n'auraient pas été soulevés précédemment et cela de manière conforme aux exigences de l'art. 111b LAsi, que, dans le cadre d'une procédure extraordinaire, le SEM, en l'absence d'éléments nouveaux, concrets et précis liés à d'éventuelles difficultés de réintégration dans leur pays, n'avait ni à instruire la cause ni à motiver sa décision plus avant (cf. aussi arrêt du TF 2C_80/2015 consid. 5.2), que, pour le reste, les recourants n'ont pas expressément contesté les considérants de la décision du SEM relatifs à leur état de santé, mentionnant seulement en fin de mémoire qu'au surplus, ils renvoyaient le Tribunal au rapport médico-psychiatrique de janvier 2015 joint au recours et signalant que B._______ était inapte au transport, que, de fait, ce qui est dit de l'état de la recourante dans ce rapport a déjà fait l'objet d'une appréciation du Tribunal dans son arrêt du 20 janvier 2014 et ne fait manifestement pas apparaître l'affaire sous un jour nouveau, que reste à examiner l'argument selon lequel la recourante est inapte à un transport, qu'à cet égard, il est rappelé qu'une impossibilité passagère de voyager ne saurait aboutir d'office au prononcé d'une admission provisoire, qu'en effet, les autorités doivent pouvoir considérer, s'agissant des obstacles à l'exécution du renvoi, qu'ils sont de nature à perdurer au-delà de douze mois pour justifier l'admission provisoire (cf. art. 85 al. 1 de la loi sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'un obstacle technique ou juridique, lié à la possibilité de l'exécution du renvoi, se distingue en outre des obstacles liés à la licéité ou à l'exigibilité de cette mesure, qu'en présence d'obstacles médicaux, l'incapacité d'une personne à être soignée ou à se réinstaller dans le pays de destination doit ainsi être distinguée de celle consistant simplement à se déplacer vers ce pays,

E-1908/2015 Page 7 qu'en l'espèce, les raisons de l'inaptitude au transport de la recourante telles qu'exposées au point 5 du rapport médical précité sont celles invoquées en ce qui concerne l'exigibilité de l'exécution du renvoi, éléments qui, comme déjà dit, ont été pris en compte par le passé, qu'il est cependant rappelé et souligné qu'il appartient aux autorités d'exécution de s'assurer que les intéressés sont aptes au transport au moment opportun et de le mettre en oeuvre en satisfaisant à leurs obligations de droit international, qu'en présence d'avis médicaux contre-indicatifs, il devra être procédé à un éclaircissement pour vérifier l'aptitude à voyager, qu'en seconde instance, la recourante fait aussi valoir qu'elle a récemment appris être enceinte, une nouvelle qui perturberait son couple qui n'avait pas prévu une nouvelle grossesse, qu'il s'agit là d'un fait qui n'a pas été allégué en procédure de réexamen, qu'en tout état de cause, il n'est pas établi et ne fait pas non plus apparaître l'affaire sous un nouveau jour, que pour le reste, il doit être renvoyé au contenu de la décision attaquée, qu'en résumé et en conclusion, le Tribunal ne pourrait en l'occurrence que réexaminer une situation en regard d'éléments déjà pris en considération par le passé, ce qu'il ne lui appartient pas de faire, qu'en l'état et vu ce qui précède, le recours, dépourvu d'arguments ou de moyens de nature à remettre en cause la décision du SEM du 20 février 2015 doit être rejeté, que le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle les recourants ont conclu doit toutefois leur être accordée dans la mesure où leurs

E-1908/2015 Page 8 conclusions n'étaient pas vouées à l'échec et du fait qu'ils sont indigents (cf. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

E-1908/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège: Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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