B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-1897/2016
Arrêt du 25 avril 2016 Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A., né le (...), sans nationalité, alias A., né le (...), Syrie, alias B., né le (...), Syrie, son épouse, C., née le (...), Syrie, alias D., née le (...), Syrie, et leur enfant, E., née le (...), sans nationalité, alias F._______, née le (...), Syrie, représentés par Me Michael Steiner, avocat, (...), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 15 mars 2016 / N (...).
E-1897/2016 Page 2 Faits : A. Le 3 novembre 2015, les recourants ont été interpellés par le Corps des gardes-frontière suisses, en gare de Buchs, où ils étaient arrivés par un train en provenance de l'Autriche. Ils ont manifesté leur volonté de déposer une demande d'asile en Suisse. Le 25 novembre 2015, ils ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. Selon les résultats du 26 novembre 2015 de la comparaison de ses don- nées dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de don- nées Eurodac (ci-après : résultats Eurodac), le recourant a été interpellé à Mytilène, en Grèce, le "5 novembre 2015" (sic !), à l'occasion du franchis- sement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen.
La même recherche comparative dans les banques de données, avec les données dactyloscopique de l'épouse, n'a pas donné de résultat. C. Lors de son audition du 30 novembre 2015, le recourant a déclaré, en substance, qu'il provenait de Syrie, mais que la nationalité syrienne lui avait été refusée en raison de sa condition de "maktum" (minorité kurde non re- censée). Le 15 octobre 2015, il aurait quitté le Kurdistan irakien, où il aurait séjourné depuis son départ de Syrie en novembre ou décembre 2012. Il aurait rejoint la Turquie, puis la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l'Autriche, et, enfin, le 3 novembre 2015, la Suisse. Il serait opposé à son transfert, que ce soit en Grèce, en Croatie, en Slovénie, ou en Autriche. En effet, il aurait de la parenté en Suisse, à savoir un frère, deux beaux-frères, un cousin et une cousine. En outre, il se sentirait en sécurité dans ce pays qui serait, à son avis, l'un des plus démocratiques de l'Europe. De surcroît, le voyage effectué démontrerait qu'il n'était pas dans son intention de rester dans les pays traversés. Il serait en bon état de santé général, mais sa mère et ses (...) frères et sœurs restés dans le camp de réfugiés de Domiz et à Erbil, au Kurdistan irakien, lui manque- raient beaucoup.
Lors de son audition du 30 novembre 2015, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était originaire de la province de G._______. Autrefois ajnabi (minorité kurde recensée), elle aurait "il y a peu" acquis la nationalité
E-1897/2016 Page 3 syrienne. En (...) 2013, elle aurait quitté la Syrie pour le Kurdistan irakien où, dans les jours suivants, elle s'était mariée avec le recourant. Elle y au- rait obtenu une autorisation de séjour. Le 15 octobre 2015, elle aurait re- joint la Turquie, puis, plus tard, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croa- tie, la Slovénie, l'Autriche, et, enfin, le 3 novembre 2015, la Suisse. Elle serait opposée à son transfert, que ce soit en Grèce, en Croatie, en Slové- nie, ou en Autriche. En effet, elle n'aurait de parent dans aucun de ces pays. En revanche, deux de ses frères et un beau-frère séjourneraient en Suisse, raison pour laquelle elle voudrait s'y installer. En outre, son époux serait atteint dans sa santé psychique, de sorte qu'il serait préférable qu'il puisse rester à proximité de son frère. Elle et sa fille seraient, en revanche, en bon état de santé général. D. Le 11 janvier 2016, le SEM a transmis à l'Unité Dublin croate une double requête aux fins de prise en charge des recourants, fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III).
Le 16 mars 2016, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin croate que, vu l'absence de réponse à sa double requête de prise en charge, il considérait que la Croatie était devenue responsable, le 12 mars 2016, de l'examen de la demande d'asile des recourants. E. Par décision du 15 mars 2016 (notifiée le 21 mars 2016), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré qu'en application de l'art. 22 par. 7 RD III, la Croatie était devenue, le 12 mars 2016, l'Etat membre responsable pour mener la procédure d'asile et de renvoi. La présence en Suisse de membres de la parenté des recourants ne conduirait pas à admettre la responsabilité de la Suisse. En effet, les frères, sœurs et cousin(e)s n'entreraient pas dans la définition des "membres de la famille" prévue à l'art. 2 point g RD III. En revanche, les recourants formeraient un noyau familial ; ils pourraient se
E-1897/2016 Page 4 soutenir mutuellement en cas de transfert. En outre, il n'existerait aucun indice de l'existence d'un lien de dépendance entre les recourants et leurs proches en Suisse. Aucun motif ne justifierait de faire application de l'art. 16 par. 1 RD III.
Les systèmes d'asile et d'accueil en Croatie ne présenteraient pas de dé- faillances systémiques. Aucun élément ne ferait penser que la Croatie ne respecterait pas ses obligations internationales à l'égard des recourants, en particulier le principe de non-refoulement.
Aucune obligation internationale, en particulier aucune obligation tirée de la CEDH, n'imposerait à la Suisse d'examiner les demandes d'asile.
Au vu du dossier, de l'absence d'un lien de dépendance entre les recou- rants et les membres de leur parenté en Suisse, ainsi que de la présomp- tion de respect par la Croatie de ses obligations internationales, aucun mo- tif ne justifierait de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III combinée avec l'art. 29a al. 3 OA 1. En particulier, l'état de santé des recourants ne ferait pas obstacle à leur transfert. Ceux-ci ne pré- senteraient pas de troubles de la santé nécessitant un traitement médical. En tout état de cause, en cas de besoin, la Croatie disposerait de structures médicales suffisantes pour traiter toutes les maladies, tant physiques que psychiques. F. Par acte du 24 mars 2016, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribu- nal). Ils ont conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de cette décision, au renvoi de leur cause au SEM pour qu'il complète l'instruction (notam- ment par l'obtention d'une garantie des autorités croates d'un traitement conforme à la CEDH) et rende une nouvelle décision ou pour qu'il examine en procédure nationale leur demande d'asile. Ils ont demandé la consulta- tion d'un certain nombre de pièces du dossier du SEM et l'octroi d'un délai raisonnable pour se déterminer sur celles-ci et pour compléter leur recours. Enfin, ils ont sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours et l'assistance judiciaire partielle. G. Par décision incidente du 5 avril 2016, le juge instructeur a admis les de- mandes d'octroi de l'effet suspensif au recours et d'assistance judiciaire partielle. Statuant sur la demande des recourants de consultation de pièces
E-1897/2016 Page 5 déterminées du dossier de l'autorité inférieure, il leur a transmis à bien plaire une copie des pièces A2/1, A3/1, A6/1, et A8/1, les a informés du contenu essentiel des pièces A9/12, A10/12, A21/2, A23/2, et A25/2, et leur a confirmé que la pièce A14/1 était un document interne à l'administration dont ils ne pouvaient pas exiger la consultation. Constatant que les faits ressortant des pièces A2/1, A3/1, A6/1, A8/1, A9/12, A10/12, A21/2, A23/2, et A25/2 étaient déjà connus des recourants au moment du dépôt de leur recours du 24 mars 2016, il a rejeté la demandes tendant à l'octroi d'un délai pour le dépôt d'une détermination sur ces pièces et d'un mémoire complémentaire. H. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions ren- dues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tri- bunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du pré- sent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) pres- crits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant d'asile peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou
E-1897/2016 Page 6 incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inop- portunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo- qués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème
éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 dé- cembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établisse- ment des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En consé- quence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 p. 798; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurispru- dence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 con- sid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, 2 ème éd., 2013, ch. 1.55, p. 25; KÖLZ/HÄNER/BERT- SCHI,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, n° 1136, p. 398; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82s.). 2. En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per- mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il res- sort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1).
Aux termes de l'art. 3 par. 1 2 ème phr. RD III, une demande de protection
E-1897/2016 Page 7 internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et con- sid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 con- sid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est pré- sentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu en relation avec leur droit d'avoir accès au dossier, leur droit de s'exprimer avant la prise de décision, ainsi que l'obligation de l'autorité de motiver sa décision. Ces moyens étant de nature formelle, ils sont exa- minés en premier lieu. 3.2 Les recourants invoquent d'abord que l'absence de remise, par le SEM, avec la décision attaquée, d'une copie des pièces A2/1, A3/1, A6/1, A8/1, A9/12, A10/12, A14/1, A21/2, A23/2, et A25/2 serait constitutive d'une vio- lation à la fois de leur droit d'avoir accès au dossier et de leur droit d'être entendus. 3.3 3.3.1 Selon la jurisprudence, en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En ef- fet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388 s., ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10). Le
E-1897/2016 Page 8 droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la pro- cédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la pièce en ques- tion n'est pas décisive pour l'issue de la procédure. Il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments détermi- nants qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 132 V 387 con- sid. 3.2, ATF 133 I 100 consid. 4.3 -4.6 ; voir également BERNHARD WALD- MANN, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in : Das erstinstanz- liche Verwaltungsverfahren, Institut Droit et Economie, Häner / Waldmann [éd.], Zurich 2008, p. 74 ss). La garantie constitutionnelle de l'accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (cf. ATF 131 V 35 consid. 4.2 p. 41, ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112 et juris. cit. ; voir également art. 26 al. 1 PA). En revanche, elle ne confère pas le droit de se voir adresser les pièces du dossier ou une copie de celles-ci. Un tel droit peut en revanche découler du droit de procédure applicable et/ou du principe de l'égalité de traitement (cf. WALDMANN, op. cit., p. 77 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_268/2011 du 16 décembre 2011 consid. 3.2 ; ATF 127 V 219 consid. 1b p. 223 ss, ATF 123 II 534 consid. 3d p. 541, ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112, ATF 108 Ia 5 consid. 2b p. 7 s.). Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et juris. cit. ; voir aussi l'art. 27 al. 1 et al. 2 PA). Pour obtenir le droit de consulter le dossier, une partie doit en principe en faire la demande. Cela suppose qu'elle soit informée lorsque de nouvelles pièces essentielles, qu'elle ne connait pas et ne peut pas non plus connaître, sont ajoutées au dossier (cf. ATF 132 V 387 consid. 6.2). Selon les circonstances, il suffit cependant que l'autorité tienne les pièces à disposition des parties (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb). 3.3.2 Le droit d'accès au dossier prévu aux art. 26 à 28 PA découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
L'art. 26 al. 1 PA prévoit la consultation des pièces du dossier au siège de l'autorité ; dans le cadre de la procédure d'asile, la pratique du SEM con- siste toutefois à assurer la consultation du dossier par l'envoi de photoco- pies (cf. SEM, Handbuch Asyl und Rückkehr, Artikel B4 Das rechtliche Gehör, p. 10, en ligne sur : www.bfm.admin.ch Thèmes > Asile / Protection contre la persécution > La procédure d'asile > Manuel asile et retour > Ar- ticle B4 Droit d'être entendu [consulté le 7.4.2016]).
E-1897/2016 Page 9 3.3.3 Aux termes de l'art. 17 al. 5 LAsi, lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23 al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.
Selon le Conseil fédéral, cette norme vise à garantir que la personne con- cernée reçoive "toutes les pièces procédurales pertinentes", dès le mo- ment où la décision est notifiée. Seules les pièces procédurales à commu- niquer dans le cadre d'une demande de consultation de pièces selon les art. 26 ss PA doivent être remises. Enfin, en tant qu'il prévoit un droit à l'envoi d'office des pièces (décisives) de la procédure, l'art. 17 al. 5 LAsi diverge de la réglementation sur la consultation des pièces prévue par les art. 26 ss PA (cf. Message complémentaire du Conseil fédéral du 23 sep- tembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2011 6735, p. 6748 à 6750, ch. 1.3.3.3 et ch. 2 ad art. 17, al. 5 [nouveau]).
La LAsi ne précise pas quelle est la sanction en cas de violation par le SEM de l'art. 17 al. 5 LAsi. 3.4 En l'espèce, les recourants n'ont pas sollicité du SEM la consultation de leur dossier, avant le prononcé par cette autorité de sa décision du 15 mars 2016. Partant, ils ne sont pas fondés à invoquer une violation par le SEM de leur droit de consulter le dossier avant le prononcé d'une déci- sion, composante de leur droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. Ainsi, l'absence de transmission par le SEM des pièces A2/1, A3/1, A6/1, A8/1, A9/12, A10/12, A14/1, A21/2, A23/2, et A25/2 avec sa décision ne constitue pas une violation, par cette autorité, du droit des recourants d'être entendus.
Elle ne constitue pas non plus une violation par cette autorité du droit des recourants à se faire envoyer d'office les pièces pertinentes, avec la déci- sion de non-entrée en matière et de renvoi, prévu à l'art. 17 al. 5 LAsi. En effet, les seuls faits décisifs pour l'issue de la procédure de première ins- tance ressortissant des pièces A2/1, A3/1, A6/1, A8/1, A9/12, A10/12, A14/1, A21/2, A23/2, et A25/2 (à savoir la date de la transmission des re- quêtes aux fins de la prise en charge des recourants et la date de la trans- mission de la communication relative au transfert de responsabilité à la Croatie) étaient déjà attestés par d'autres pièces (soit les pièces A22/7 et A24/1), qui ont été transmises aux recourants par le SEM. Par conséquent, et comme les recourants ont eu l'occasion de le vérifier durant l'instruction
E-1897/2016 Page 10 du recours, il n'y a eu aucune irrégularité de la part du SEM dans la com- munication des pièces décisives avec la décision attaquée ni a fortiori de préjudice pour eux dans leur droit à un recours effectif. Pour le reste, le Tribunal renvoie à la décision incidente du 5 avril 2016, sur les requêtes des recourants tenant à la consultation des pièces précitées de l'autorité inférieure et à l'octroi d'un délai complémentaire (cf. Faits, let. G). 3.5 Au vu de ce qui précède, le grief des recourants de violation de leur droit d'être entendu en relation avec leur droit d'avoir accès au dossier est infondé. 3.6 Les arguments des recourants tendant à faire reconnaître, par le Tribu- nal, une violation par le SEM de leur droit d'être entendu en relation avec leur droit de s'exprimer avant la prise de décision, ainsi qu'avec l'obligation de l'autorité de motiver sa décision tombent à faux. En effet, contrairement à ce qu'ils cherchent à faire admettre, l'occasion leur a été donnée de s'ex- primer lors de leurs auditions respectives par le SEM au sujet d'un éventuel transfert vers la Croatie et des éventuels motifs s'y opposant. Peu importe à cet égard que d'autres pays potentiellement responsables de l'examen de leurs demandes d'asile aient aussi été mentionnés par le SEM lorsqu'il les a interrogés. La présente affaire se distingue de celle jugée par le Tri- bunal dans son arrêt D-1636/2016 du 24 mars 2016, dès lors qu'il a été procédé à une audition sommaire ad hoc et que les procès-verbaux sont d'une qualité appropriée au cas d'espèce. Contrairement à ce que les re- courants prétendent, l'occasion leur a également été donnée de s'exprimer sur leur parcours migratoire depuis la Syrie jusqu'en Suisse, et en particu- lier sur d'éventuels contacts avec les autorités des pays traversés et sur l'existence ou non du dépôt de demandes d'asile dans un pays autre que la Suisse, ainsi que sur leurs relations familiales, en Suisse, en Syrie, et dans des pays tiers. En outre, le SEM n'a à l'évidence pas violé l'obligation de motiver sa décision. En effet, contrairement à ce que les recourants prétendent, il a répondu à leurs arguments formulés lors de leurs auditions pour s'opposer à leur transfert, liés notamment à la présence de membres de leur parenté en Suisse. En outre, il a explicité de manière suffisante les raisons pour lesquelles il estimait qu'il n'y avait pas lieu d'admettre l'exis- tence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combi- naison avec l'art. 17 par. 1 RD III. Il est donc vain aux recourants de se référer à l'ATAF 2015/9.
E-1897/2016 Page 11 3.7 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas eu violation du droit d'être entendu des recourants. 4. 4.1 Il s'agit en deuxième lieu d'examiner les moyens tirés de l'établisse- ment inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent. 4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'adminis- tration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 s. ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). 4.3 En l'espèce, les recourants reprochent essentiellement au SEM de n'avoir pas obtenu des autorités croates une garantie individuelle d'une prise en charge conforme à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), en dépit de la présence d'un enfant en bas âge.
Contrairement aux requérants de l’affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014 n o 29217/12, dans lequel la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] a dit qu’ "il y aurait violation de l’article 3 de la Con- vention si les requérants devaient être renvoyés en Italie sans que les auto- rités suisses aient au préalable obtenu des autorités italiennes une garan- tie individuelle concernant, d’une part, une prise en charge adaptée à l’âge des enfants et, d’autre part, la préservation de l’unité familiale"), qui for- maient une famille avec six enfants mineurs devant être transférés en Italie, les recourants forment une famille avec un enfant mineur devant être trans- férés en Croatie. En outre, selon les informations à disposition du Tribunal, alors que plus de 550'000 migrants ont transité par la Croatie vers d'autres pays de l'Union européenne à compter de la mi-septembre 2015, seule- ment quelques centaines y ont déposé une demande d'asile et des me- sures ont rapidement été prises pour offrir des conditions d'accueil adé- quates au grand nombre de personnes arrivées dans le pays, avec des services en vue du rétablissement des liens familiaux et des espaces sûrs
E-1897/2016 Page 12 pour les enfants (cf. UN HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES [HCR]: Regio- nal Refugee and Migrant Response Plan for Europe; Eastern Mediterra- nean and Western Balkans Route; January - December 2016, January 2016, p. 70 ss ; AMNESTY INTERNATIONAL: Amnesty International Report 2015/16 - The State of the World's Human Rights - Croatia, 24 February 2016). Depuis septembre 2015, les requérants d'asile sont hébergés dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile sis à Kutina. Dans ce centre, les familles ne sont pas séparées et les conditions sanitaires sont satisfai- santes (cf. TUČKORIĆ / LALIĆ NOVAK, CROATIAN LAW CENTRE, European Council on Refugees and Exiles [edit.], Asylum Information Database, Country report : Croatia, décembre 2015, p. 48 à 50). La situation générale des demandeurs d'asile en Croatie n'est pas comparable à celle des de- mandeurs d'asile en Italie. La situation d'espèce n'est pas assimilable à celle qui se présentait en l'affaire Tarakhel c. Suisse précitée. Pour le reste, l'obtention d'assurances quant à une prise en charge conforme aux obliga- tions internationales incombant à l'Etat responsable n'est aucunement pré- vue par la réglementation Dublin, celle-ci ayant été adoptée en raison de la confiance mutuelle que peuvent s'accorder les Etats membres à l'égard du respect par chacun d'eux des droits fondamentaux, "en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la convention de Genève et le proto- cole de 1967, ainsi que dans la CEDH" (cf. arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013 C‑394/12 [Shamso Ab- dullahi contre Bundesasylamt, Autriche] par. 52 et 53 et du 21 décembre 2011 C-411/10 et C-493/10 [N. S. et autres] par. 78 s.), même si cette pré- somption est réfragable.
En conclusion, les recourants ne sont pas fondés à reprocher au SEM de n'avoir pas obtenu des assurances quant à leur prise en charge auprès des autorités croates. 4.4 En tant que les recourants font valoir que le SEM aurait dû examiner la question de savoir si les centres d'asile en Croatie étaient adaptés sur le plan des conditions d'hygiène à la présence d'un enfant en bas âge et qu'il aurait dû se référer à des rapports relatifs à la situation des réfugiés en Croatie et "en particulier à celle des personnes de retour selon Dublin", ils ne démontrent pas en quoi le SEM aurait établi l'état de fait pertinent de manière inexacte ou incomplète. En particulier, ils ne démontrent aucune- ment qu'il existe des rapports généraux émanant de sources fiables faisant état de sérieux problèmes d’accueil des requérants d'asile en Croatie ni que le SEM a omis de les prendre en considération. En particulier, les ar- ticles datés du 18 septembre 2015 (le premier issu de la Neue Zürcher
E-1897/2016 Page 13 Zeitung et le second du site Internet "news.orf.at") qu'ils invoquent à l'appui de leur grief de violation de l'art. 3 CEDH (cf. ci-après) font état du flux croissant de migrants entrés clandestinement en Croatie et désireux pour la majorité de rejoindre le nord-ouest de l'Europe (mais non : de déposer une demande d'asile en Croatie) ensuite de la fermeture par la Hongrie de sa frontière avec la Serbie, des difficultés des autorités croates à faire face à cet afflux et en particulier de leur incapacité à enregistrer les migrants ayant franchi la frontière avec la Serbie. Il n'en ressort aucunement que les migrants ayant déposé une demande d'asile en Croatie et les demandeurs d'asile transférés dans ce pays sur la base du RD III n'y ont pas accès à un examen sérieux du bien-fondé de leurs demandes d’asile et à des pres- tations minimales d'accueil. Par ce moyen, les recourants soutiennent, en réalité, de manière infondée que le SEM a violé son obligation de motiver sa décision sur le plan de la conformité du transfert avec l'art. 3 CEDH. 4.5 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent sont infondés. Le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète. 5. 5.1 Dans la décision attaquée, le SEM a constaté que, conformément à l'art. 22 par. 7 RD III, le silence de l'Unité Dublin croate dans le délai régle- mentaire (arrivé à échéance le 11 mars 2016) équivalait à l'acceptation de ses requêtes du 11 janvier 2016 aux fins de prise en charge des recourants (formulées à temps et fondées sur l'art. 13 par. 1 RD III) et entraînait pour la Croatie l'obligation de prendre ceux-ci en charge et la responsabilité de mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.2 Les recourants font valoir une application erronée par le SEM de l'art. 13 par. 1 RD III. Ils soutiennent que l’Etat membre désigné respon- sable par cette disposition n'est pas la Croatie, mais la Grèce. Toutefois, à leur avis, compte tenu de l’existence, dans la République hellénique, de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’ac- cueil des demandeurs d’asile, il incombe au final à la Suisse, seul pays où ils ont demandé l'asile, d'examiner leurs demandes, conformément à l'art. 3 par. 2 RD III. 5.3 L'art. 13 par. 1 RD III (entrée illégale sur le territoire par une frontière extérieure) appartient aux critères techniques tendant à assurer le respect
E-1897/2016 Page 14 du principe général selon lequel la responsabilité de l’examen d’une de- mande de protection internationale incombe à l’Etat membre qui a pris la plus grande part dans l’entrée ou le séjour du demandeur sur les territoires des Etats membres. Il ne comprend pas de critères d'exception tendant à protéger l'unité familiale (cf. Communication de la Commission au Parle- ment européen conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la position du Conseil sur l’adoption d’une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internatio- nale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, 10.6.2013, COM[2013] 416 final, 2008/0243 [COD], chap. I p. 3). Il ne vise par conséquent pas la défense des intérêts indivi- duels des requérants d'asile d'une manière importante. Il n'est ainsi pas directement applicable (autrement dit "self-executing"; cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5, 2015/18 consid. 3.4, 2010/27 consid. 6.3.2 ; voir aussi arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 portant sur l'étendue du contrôle juridictionnel de l'art. 10 par. 1 RD II, critère correspondant à celui de l'art. 13 par. 1 RD III). 5.4 Au vu de ce qui précède, les recourants ne sont pas légitimés à invo- quer la violation de l'art. 13 par. 1 RD III devant le Tribunal, même si le SEM avait appliqué cette disposition en combinaison avec l'art. 3 par. 2 al. 2 in fine RD III, ce qui ne ressort pas de la décision attaquée. 5.5 Les recourants font surtout grief au SEM d'avoir violé l'art. 10 RD III. Ils soutiennent que cette disposition est prioritaire, selon l'art. 7 par. 1 RD III, à l'art. 13 par. 1 RD III appliqué par le SEM et qu'elle désigne la Suisse comme l'Etat membre responsable de l'examen de leurs demandes d'asile. Les conditions d'application de cet art. 10 RD III seraient réunies en raison de la présence en Suisse de deux frères de la recourante (l'un d'entre eux étant titulaire d'une autorisation de séjour) et d'un frère du recourant y ayant tous trois demandé l'asile.
Dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concer- nés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, le droit des deman- deurs d'asile au respect de leur vie familiale rappelé dans les considérants 14 à 17 du préambule dudit règlement, l'art. 10 RD III (intitulé "membres de la famille demandeurs d’une protection internationale") est directement applicable. Les recourants perdent toutefois manifestement de vue que des frères n'entrent pas dans la définition prévue à l'art. 2 point g RD III
E-1897/2016 Page 15 des "membres de la famille" aux fins du RD III et notamment de son art. 10, comme l'a d'ailleurs a juste titre relevé le SEM. Leur grief de violation de l'art. 10 RD III est donc manifestement infondé. 6. 6.1 Les recourants font encore valoir que l'exécution de leur renvoi en Croatie viole l'art. 3 CEDH et qu'il appartient donc au SEM d'examiner leur demande d'asile en procédure nationale. Ils se réfèrent à l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Ils soutiennent que la Croatie est massivement débordée par la crise actuelle des migrants et qu'il est donc douteux qu'ils y soient accueillis dans des structures et dans des conditions adaptées à la présence de leur enfant en bas âge. 6.2 La Croatie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union eu- ropéenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. ré- fugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé- gradants (Conv. torture, RS 0.105).
Il n'existe pas de nombreuses informations et rapports concordants, éma- nant de sources fiables, faisant état de pratiques des autorités croates - ou tolérées par celles-ci - en matière d'asile et d'accueil des requérants d'asile, qui seraient comparables aux défaillances systémiques de la pro- cédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile admises en ce qui concerne la Grèce, et manifestement contraires aux principes de la CEDH (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n o 30696/09, 21 janvier 2011). Comme déjà dit (cf. consid. 4.4 ci-avant), il ne ressort au- cunement des articles datés du 18 septembre 2015 produits par les recou- rants que les migrants ayant demandé l'asile en Croatie et les demandeurs d'asile transférés vers ce pays sur la base du RD III n'y auraient pas accès à un examen sérieux du bien-fondé de leurs demandes d’asile et à des prestations minimales d'accueil. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est donc pas applicable à la Croatie.
En l'absence d'une pratique avérée dans cet Etat de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, celui-ci est pré- sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par- ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
E-1897/2016 Page 16 l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an- crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. précité, par. 352 s.). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
L'appréciation du SEM, selon laquelle cette présomption n'a pas été ren- versée en l'espèce, en l'absence d'indices sérieux laissant présager que les autorités croates ne respecteraient pas leurs obligations internationales à l'égard des recourants, doit être confirmée. Les recourants n'ont fait que transiter par la Croatie, sans chercher à y déposer leurs demandes d'asile. Ils n'ont donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défail- lances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie, et les autorités croates n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à leur égard. En outre, pour les raisons déjà exprimées, la situation d'espèce n'est pas comparable à celle qui se présentait en l'affaire Tarakhel c. Suisse et la conformité de l'exécution du renvoi avec l'art. 3 CEDH n'est pas subordonnée à l'obtention auprès des autorités croates d'une garantie individuelle concernant une prise en charge adaptée à l’âge de l'enfant (cf. consid. 4.3 ci-avant ; voir aussi, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-1819/2016 du 29 mars 2016, D- 1611/2016 du 22 mars 2016 consid. 4.3.7, E-101/2016 du 21 janvier 2016). 6.3 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 3 CEDH est mal fondé. Le SEM n'était pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert des recourants vers la Croatie et d'examiner lui-même leur demande d'asile. 7. Enfin, et contrairement à l'argumentation des recourants, le SEM n'a com- mis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'ad- mettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9), nonobstant la présence en Suisse de membres de la parenté des recourants et la pré- férence de ceux-ci de voir leur demande d'asile examinée dans ce pays. Le RD III ne leur confère pas le droit de choisir l'Etat membre où ils ont déposé leur demande d'asile offrant à leur avis de meilleures conditions d'accueil comme Etat membre responsable de l'examen de celles-ci (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E-1897/2016 Page 17 8. Au vu de ce qui précède, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, de renvoi de ceux-ci de Suisse vers la Croatie, et d'exécution de cette mesure, est conforme au droit et ne repose pas sur un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Le recours s'avère mal fondé, ce qui conduit à son rejet. 9. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 5 avril 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 11. Ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
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E-1897/2016 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :