B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-1872/2022
Arrêt du 1 2 m a i 2 0 2 2 Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Constance Leisinger, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Maroc, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 mars 2022 / N (...).
E-1872/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 23 octobre 2021, le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles du 28 octobre 2021, le compte rendu de son entretien individuel (entretien Dublin) du 1 er novembre suivant, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 15 mars 2022, la prise de position émise le 22 mars 2022 par la représentante légale du recourant à l’endroit du projet de décision du SEM, la décision du 24 mars 2022, par laquelle le SEM a dénié à l’intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, la décision d’attribution cantonale du 25 mars 2022, le recours interjeté, le 21 avril 2022, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM, par lequel l’intéressé a conclu à son annulation et au renvoi du dossier à cette autorité pour complément d’instruction et nouvelle décision sur les questions de l’asile et du renvoi, l’écrit du recourant du lendemain,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
E-1872/2022 Page 3 que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant a indiqué avoir, depuis la fin des années 1990, entrepris de multiples séjours à l’étranger, notamment dans le but de faire du commerce, que, dans ce cadre, il aurait contracté des dettes auprès de nombreuses personnes de son entourage, qu’en 2013, alors qu’il se trouvait dans son pays d’origine, une altercation aurait éclaté entre lui et ses frères au terme de laquelle le recourant aurait appelé les autorités de police et déposé une plainte, qu’à la suite de cet incident, il aurait vécu seul au domicile familial, que ses frères et mère auraient, quant à eux, emménagé auprès de sa sœur pour se désolidariser de lui, que, de 2013 à 2019, le recourant aurait déposé plusieurs demandes d’asile dans l’espace Schengen, au gré de nouvelles pérégrinations, avant de retourner à B._______ nanti d’un laissez-passer délivré par les autorités marocaines, qu’il serait demeuré trois mois au Maroc, aux côtés de sa mère et d’un frère, dans l’attente de faire "tomber son empreinte en Bulgarie", premier
E-1872/2022 Page 4 pays de l’espace Schengen dans lequel il avait déposé une demande de protection (en 2013), qu’à l’échéance de ce délai, il aurait entrepris un nouveau parcours migratoire à destination de l’Italie, que, dans ce pays, il aurait vécu une année et huit mois, à C._______ et D._______, dans des logements privés, subvenant à ses besoins grâce au soutien financier de ses proches et connaissances au Maroc, qui auraient placé en lui beaucoup d’espoir afin d’améliorer à terme leurs propres situations matérielles, qu’il aurait tenté de régulariser sa situation sur place par l’entremise d’un tiers qui lui aurait fait miroiter de soumettre aux autorités compétentes une promesse d’embauche, que cet individu lui aurait toutefois extorqué une grande somme d’argent et n’aurait pas respecté ses engagements, que le recourant aurait dès lors pris contact avec une préfecture et déposé une plainte contre cet individu auprès de la brigade financière ("Guardia di Finanza"), qu’apprenant qu’il séjournait sur leur territoire sans autorisation, les autorités italiennes l’auraient expulsé par décret préfectoral, que craignant de devoir rentrer "bredouille" au Maroc et d’être confronté à ses pourvoyeurs de fonds, l’intéressé aurait gagné la Suisse pour y déposer une demande d’asile, que, dans sa décision du 24 mars 2022, le SEM, se dispensant d’examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile, pour défaut de pertinence de ses motifs, qu’en particulier, il a estimé que les craintes de l’intéressé d’être confronté, dans son pays d’origine, à ses pourvoyeurs de fonds et à de possibles plaintes pour non-remboursement de prêts à lui octroyés, alors qu’il se trouvait en Italie, ne reposaient pas sur un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
E-1872/2022 Page 5 que les motifs tirés des conditions de vie difficiles au Maroc n’étaient pas non plus déterminants en matière d’asile, qu’il en allait de même de la violente altercation survenue entre ses frères et lui en 2013, laquelle reposait sur des motifs d’ordre économique et remontait à plusieurs années, l’intéressé ayant du reste à nouveau vécu aux côtés de proches parents (un frère et sa mère) à l’occasion de son séjour au Maroc en 2019, sans rencontrer de problèmes particuliers, que s’agissant enfin des difficultés rencontrées par le recourant dans différents pays européens, notamment en Italie, elles ne l’exposaient pas non plus à des préjudices pertinents au sens de la loi sur l’asile, que, dans son recours, rédigé dans un langage estropié, difficilement déchiffrable, l’intéressé reproche au SEM de n’avoir pas suffisamment instruit sa cause, contenant selon lui des "indices de persécution" nécessitant des "investigations complémentaires" pour trancher les questions relatives à l’asile et au renvoi, qu’il précise n’avoir pas eu l’occasion de s’exprimer librement et de manière exhaustive à l’occasion de son audition du 15 mars 2022, de sorte que cette autorité aurait violé son droit d’être entendu, qu’il conclut exclusivement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité dirige la procédure, définit les faits qu’elle considère comme pertinents, dans la mesure où l’exige la correcte application du droit et les établit d'office (art. 12 PA), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, qu’il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.),
E-1872/2022 Page 6 qu’en l’occurrence, le Tribunal observe que le SEM n’avait, au moment de statuer, aucune obligation d’instruire plus en avant les faits de la cause, que sur la base des déclarations du recourant, relativement détaillées et retranscrites aussi bien dans le compte rendu d’entretien Dublin du 1 er novembre 2021 que dans le procès-verbal d’audition du 15 mars 2022, cette autorité était en effet en mesure de forger sa conviction et de trancher, en toute connaissance de cause, les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié, au renvoi et à l’exécution de cette mesure, étant précisé que les difficultés rencontrées par l’intéressé en Italie n’étaient, en tout état de cause, manifestement pas déterminantes pour l’issue de sa demande d’asile, qu’en outre, le Tribunal constate que l’intéressé a été en mesure d’exposer ses motifs de manière adéquate et exhaustive à l’occasion de son audition du 15 mars 2022, qu’ainsi, il a eu la possibilité de s’exprimer librement sur ses pérégrinations migratoires ainsi que sur les raisons qui l’avaient poussé à déposer une demande d’asile en Suisse ; que, par l’entremise de nombreuses questions ouvertes, il a eu la possibilité d’expliciter et préciser ses propos ; que le représentant juridique, présent tout au long de l’audition, n’a formulé aucune remarque quant au déroulement de celle-ci ; que l’intéressé n’a nullement établi, à l’appui de son recours ou de son écrit subséquent, que la façon dont l’audition s’était déroulée l’avait empêché de faire valoir des éléments déterminants de son récit, que, par conséquent, les griefs tirés de la violation du droit d’être entendu et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent doivent être écartés, de sorte que la conclusion purement cassatoire formulée à l’appui du recours doit être rejetée, qu’à la lecture de son mémoire, l’intéressé semble également contester – en des termes pour le moins confus – l’appréciation du SEM relative à la pertinence de ses motifs, qu’il ne formule cependant aucune conclusion formelle à cet égard, que l’absence de conclusion en réforme interdit en principe au Tribunal de revoir l’affaire au fond,
E-1872/2022 Page 7 qu’en effet, si l'art. 61 al. 1 PA donne la préséance à la réforme, celle-ci présuppose qu’une conclusion soit prise en ce sens, ou à tout le moins qu’une conclusion au fond ressorte clairement de la motivation du recours, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. arrêt du Tribunal E-6427/2020 du 17 mars 2022 ; cf. mutatis mutandis, ATF 134 III 379 consid. 1.3 et l’arrêt cité ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_445/2009 du 22 juillet 2010 consid. 2 [non publié in ATF 136 V 339] et 8C_1046/2009 du 25 février 2010 consid. 1), que cela dit et quoi qu’il en soit, le recours ne comporte en l’occurrence manifestement aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause l’examen effectué par le SEM sous l’angle de l’art. 3 LAsi, que par conséquent, la décision litigieuse, en tant qu’elle porte sur la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le refus de l’asile, doit être confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Maroc, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que même à admettre qu’il puisse être à l’avenir amené à rembourser les dettes qu’il aurait contractées auprès de proches et de connaissances, il n’existe, en l’état, aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d’un risque concret de traitements illicites, ne serait-ce qu’en raison de la possibilité pour lui de s’adresser aux autorités de son pays pour obtenir une protection adéquate en cas de besoin,
E-1872/2022 Page 8 que quel que soit le motif de l’altercation survenue en 2013 entre ses frères et lui, celle-ci ne l’a pas empêché – comme l’a relevé le SEM – de revenir vivre auprès des siens en 2019, sans rencontrer de problèmes particuliers, que, partant, cet événement, vieux de presque dix ans, à supposer vraisemblable, ne saurait être indicateur d’un risque concret et sérieux, pour le recourant, d’être soumis à un traitement contrevenant à l’art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d’origine, que dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l’intéressé, qu'en effet, le Maroc ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu’en ce qui concerne le recourant lui-même, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s’agissant de sa situation personnelle, de son aptitude à se réinsérer professionnellement pour subvenir à ses besoins et des soutiens qu’il peut escompter à son retour chez lui, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision litigieuse doit également être confirmée sur les questions du renvoi et de l’exécution de cette mesure, qu’enfin, le fait que l’intéressé aurait séjourné dans un centre de la Confédération pour quinze jours de plus que la durée de séjour maximale de 140 jours prévue par la loi (cf. complément au recours du 22 avril 2022), n’est pas non plus décisif, étant souligné qu’une prolongation raisonnable de la durée de séjour dans un centre fédéral est généralement tolérée, selon les circonstances (cf. art. 24 al. 5 LAsi),
E-1872/2022 Page 9 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-1872/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli