B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-1800/2018

Arrêt 6 octobre 2020 Composition

Sylvie Cossy (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A.________, né le (...), Somalie, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision du SEM du 22 février 2018 / N (...).

E-1800/2018 Page 2 Faits : A. Par décision du 23 février 2010, l’Office fédéral des migrations (ci-après le SEM), n’a pas reconnu la qualité de réfugié de A., a rejeté sa demande d’asile, déposée le 7 décembre 2008, a prononcé son renvoi de Suisse, mais, en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. Il a constaté que le recourant avait invoqué la situation d’insécurité régnant en Somalie ainsi qu’un acte de violence commis à son encontre par des bandits, non motivé par l’un des motifs de l’art. 3 LAsi. Néanmoins, et même si une réinstallation dans une autre partie du pays, notamment dans le nord de la Somalie, pouvait s’offrir à lui, l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible en raison d’une appréciation globale des éléments du dossier. B. Le 26 avril 2011, A. a épousé une compatriote, alors requérante d’asile en Suisse, mise, le 30 juillet 2014, au bénéfice d’une admission provisoire. Le 14 juillet 2010, celle-ci s’était vu octroyer une protection subsidiaire en Espagne. Le 31 mai 2012, l’intéressé a été entendu sur l’éventuelle levée de son admission provisoire, les autorités espagnoles ayant accepté qu’il accompagne son épouse dans ce pays et s’y installe. Néanmoins, le SEM a, le 19 décembre 2012, informé le recourant qu’il n’entendait pas poursuivre la procédure de levée de son admission provisoire, en raison d’une demande de regroupement familial déposée en Suisse. C. Les (...) et (...) sont nés les enfants du couple. D. Par ordonnance pénale du (...), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté de trente jours pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le (...), le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté de trois ans et à une amende de 300 francs pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le (...), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la peine infligée, ainsi que les infractions retenues, et a ordonné le maintien de l’intéressé en détention pour des motifs de sécurité. Le (...), elle a rejeté

E-1800/2018 Page 3 la demande de libération pour des motifs de sécurité, déposée la veille. Le (...), elle a rejeté la demande de révision déposée à l’encontre du jugement du 18 novembre (...). Le (...), A.________ a été condamné par le Ministère public de la Confédération à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs avec sursis à l’exécution de la peine et amende de 200 francs pour tentative de mise en circulation de fausse monnaie. E. Le 11 janvier 2018, sur demande du Service de la population du canton de Vaud du 23 décembre 2017, le SEM a octroyé au recourant le droit d’être entendu sur la levée éventuelle de son admission provisoire en application de l’art. 83 al. 7 let. a LEtr. F. Le 25 janvier 2018, A.________ a reconnu avoir commis des erreurs mais ne pas être dangereux. Il ne pourrait pas retourner en Somalie en raison de la situation qui y règnerait et parce qu’il ne pourrait plus voir ses deux enfants, scolarisés en Suisse. Il aurait arrêté de consommer de l’alcool et des stupéfiants. Etant un autre homme, voulant s’insérer dans la société et apporter une bonne éducation à ses enfants, il souhaiterait une seconde chance. G. Par décision du 22 février 2018, notifiée le lendemain, le SEM a levé l’admission provisoire, prononcée le 23 février 2010, et dit que l’intéressé devait quitter la Suisse le jour suivant sa libération. Le SEM a considéré qu’ayant été condamné à une peine privative de liberté de trois ans, l’intéressé remplissait manifestement la condition de l’art. 83 al. 7 let. a LEtr. Il a ensuite procédé à la pondération des intérêts en présence. Il a retenu que l’intéressé était arrivé en Suisse à l’âge de (...) ans et qu’il y séjournait depuis neuf ans, sous déduction de la période de détention. Néanmoins, son éloignement se justifiait en raison de la gravité du motif pour lequel il avait été condamné. Il ne ressortirait pas davantage du dossier qu’il pourrait se prévaloir d’une intégration socio- professionnelle particulièrement marquée. Avant sa mise en détention, sa famille était bénéficiaire de l’assistance procurée par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM). Il n’aurait pas non plus noué de liens particulièrement étroits avec le tissu social helvétique. De plus, aucun élément du dossier ne ferait apparaître l’existence d’une conjugaison de

E-1800/2018 Page 4 facteurs particulièrement défavorables, de nature à amoindrir sérieusement ses chances de réinsertion en Somalie. Partant, l’exécution de son renvoi ne l’exposerait pas à une mise en danger concrète, pour des motifs personnels. Le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressé, né à Mogadiscio, était licite, d’autant plus que, dans un arrêt du 17 septembre 2013 (D-5705/2010), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) avait admis que l’exécution du renvoi dans cette ville était, dans son principe, licite. Par ailleurs, ayant quitté Mogadiscio depuis de longues années, il ne risquerait pas d’être la cible d’une vengeance particulière. Finalement, l’exécution de son renvoi ne violerait pas l’art. 8 CEDH car son épouse et ses enfants ne seraient qu’au bénéfice d’une admission provisoire et ne pourraient dès lors pas se prévaloir d’un droit de présence assuré en Suisse. En outre, l’intéressé pourrait maintenir avec sa famille des contacts réguliers par téléphone, lettres ou messages électroniques et rien n’empêcherait celle-ci d’aller lui rendre visite à l’étranger. H. Le 26 mars 2018, le recourant, par l’intermédiaire de son ancien conseil, a recouru contre la décision du 22 février 2018 et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au maintien de son admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour compléments d’investigations et nouvelle décision. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire partielle. Il a relevé que le SEM n’avait pas suffisamment pris en compte les circonstances particulières du cas d’espèce, lesquelles mettraient pourtant en évidence les conséquences dramatiques qu’impliquerait un renvoi, respectivement l’intérêt prépondérant qu’il aurait à demeurer en Suisse, auprès de ses enfants. Dans un premier temps, l’intéressé a contesté une partie des faits retenus dans le jugement du (...), à savoir qu’il ne se serait pas rendu coupable de tentative de meurtre. Sur ce point, il continuerait de clamer son innocence et une procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) serait en préparation. En outre, la victime aurait elle-même été condamnée pour lui avoir asséné de nombreux coups de couteau, ce qui l’aurait gravement atteint dans sa santé. Ainsi, si la qualification de l’infraction retenue à la charge du recourant réalisait la condition de gravité sous-tendant l’art. 83 al. 7 LEtr, les faits reprochés, outre leur caractère nébuleux, s’inscriraient dans un contexte d’ivresse et de défense, de gravité bien moindre. En aucun cas, le recourant ne saurait

E-1800/2018 Page 5 être qualifié de dangereux et son éloignement ne répondrait pas à une nécessité sécuritaire. Il faudrait également tenir compte de son comportement exemplaire en prison qui lui aurait permis d’être libéré conditionnellement. Un pronostic favorable aurait donc été imputé à l’intéressé qui serait déterminé à tout mettre en œuvre pour sa réinsertion. Il serait d’ailleurs activement à la recherche d’un emploi de soudeur. L’intéressé serait en outre père de deux jeunes enfants et serait en train de réorganiser sa relation avec eux, relation qui serait donc intacte. Il faudrait également déroger à l’exigence d’un droit de présence assuré en Suisse, car les deux enfants, nés en Suisse après que leurs parents avaient fui la Somalie, pourraient se prévaloir d’un séjour de longue durée ainsi que d’un enracinement effectif et durable dans ce pays. Les relations familiales devraient être protégées, ce qui serait parfaitement illusoire en cas de renvoi en Somalie, en raison de la situation qui y règnerait et du statut des enfants qui ne leur permettrait pas de quitter le territoire helvétique. Arrivé en Suisse il y a neuf ans à l’âge de (...) ans, l’intéressé y aurait passé toute sa vie d’adulte. L’exécution du renvoi en Somalie, Etat non sûr où il ne disposerait d’aucune attache et d’aucune possibilité concrète de réinsertion, le mettrait concrètement en grave danger. Dans la décision entreprise, le SEM n’aurait donc pas correctement examiné les relations familiales de l’intéressé, les possibilités concrètes pour ce dernier de les préserver et de se resocialiser en Suisse et en Somalie. La question du pronostic et du risque de récidive n’aurait pas davantage été abordée. Ainsi, l’intérêt du recourant, qui se prévaudrait d’un pronostic favorable, à demeurer en Suisse, proche de sa famille, dans un Etat où sa sécurité serait assurée, devrait l’emporter sur l’intérêt de ce pays à son éloignement, qui s’apparenterait de surcroît à une double peine. I. Par ordonnance du 5 avril 2018, la juge en charge du dossier a informé le recourant que le recours avait, de par la loi, effet suspensif et lui a imparti un délai pour fournir une attestation d’indigence, ce qui a été fait le 17 avril 2018.

E-1800/2018 Page 6 J. Par décision incidente du 19 avril 2018, la juge en charge du dossier a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. K. Invité à se déterminer, le SEM a, le 21 mars 2019, conclu au rejet du recours. Il a relevé que l’intéressé n’avait donné aucune indication sur la manière dont il serait actuellement occupé à réorganiser sa relation avec sa famille, étant précisé que celle-ci vivrait à Vevey, lui-même résidant à Lausanne. Ainsi, on ne pourrait, en l’état qualifier d’intacte la relation entre le recourant et ses enfants. Or, l’art. 8 CEDH viserait à protéger les relations existant au sein de la famille, plus particulièrement entre parents et enfants vivant en ménage commun. L. Invité à répliquer, le mandataire du recourant a, le 10 avril 2019, requis un délai complémentaire pour ce faire, tout en annonçant la fin de son mandat. M. Par ordonnance du 11 avril 2019, la juge en charge du dossier a pris acte de la fin du mandat de représentation, admis la prolongation de délai et invité le recourant à déposer une réplique. Celui-ci ayant, dans l’intervalle, changé d’adresse, sans que celle-ci ne soit immédiatement inscrite au Système d’information centrale sur la migration (SYMIC), une nouvelle ordonnance, datée du 30 avril 2019, lui a été adressée pour déposer sa réplique. N. Le 19 mai 2019 (date du sceau postal), le recourant a relevé qu’il vivait en Suisse depuis 11 ans et que ses enfants y étaient nés. A l’heure actuelle, il vivrait séparé, son épouse serait malade et les enfants pris en charge par le Service de protection de la jeunesse (SPJ). Il souhaiterait ardemment que l’état de santé de son épouse s’améliore afin qu’elle puisse s’occuper des enfants et qu’il obtienne un droit de visite pour les voir. Il serait très préoccupé par cette situation. O. Dans sa duplique du 7 février 2020, le SEM a conclu au rejet du recours. Réitérant ses précédents arguments, il a constaté que la levée de l’admission provisoire respectait le principe de proportionnalité au sens de l’art. 96 LEtr.

E-1800/2018 Page 7 P. Par ordonnance du 12 février 2020, l’intéressé a été invité à présenter des observations éventuelles. Dite ordonnance n’ayant pas été réclamée, elle a, le 25 février 2020, été envoyée une seconde fois. Le recourant n’y a pas donné suite. Q. Il ressort du dossier que, le 4 mars 2020, l’intéressé a été interpellé au passage frontières des Verrières et qu’il a été entendu pour entrée et sortie illégale avec un livret N, F ou S (art. 5, 115 et 120 al. 1 let. d LEI) et importation de stupéfiants (art. 19 let. b LStup). Le 2 septembre 2020, le recourant a été appréhendé au Col-des-Roches et entendu pour entrée et sortie illégale avec un livret N, F ou S (art. 5, 115 et 120 al. 1 let. d LEI). Dans les deux cas, l’intéressé a reconnu les faits et dit que c’était la première fois qu’il sortait de Suisse. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de levée de l’admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l’art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et intégration ([LEI, RS 142.20], ayant remplacé l’ancienne loi sur les étrangers [LEtr] au 1 er janvier 2019, sans pour autant modifier les dispositions en cause). Le Tribunal statue alors définitivement (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

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2.1 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEI, une admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité) peut être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEI sont réunis et qu'une autorité cantonale, l'Office fédéral de la police (Fedpol) ou le Service de renseignements de la Confédération (SRC) en fait la demande. 2.2 Selon l'art. 83 al. 7 LEI, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b) ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c). 2.3 Lorsque les conditions de l’art. 83 al. 7 LEI sont réalisées, doit cependant être examinée la question de savoir si l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI). 3. 3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de « peine privative de liberté de longue durée » de l'art. 83 al. 7 let. a LEI suppose le prononcé d'une peine privative de liberté supérieure à un an. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2), qui doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1). 3.2 Même si l'art. 83 al. 7 let. a LEI est applicable, l'autorité doit veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des

E-1800/2018 Page 9 circonstances (ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'ancien art. 14a al. 6 LSEE ; JICRA 2006 n° 30). Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. Si cette disposition s'adresse aux autorités compétentes en matière de mesures d'éloignement, et donc plus spécifiquement aux autorités de police des étrangers (ATF 135 II 377 consid. 4.2), l'autorité compétente en matière d’asile, appelée à vérifier si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEI sont réunis et à prononcer la levée de l'admission provisoire, n'en doit pas moins statuer en conformité avec le principe de proportionnalité (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). 3.3 Les critères déterminants sont la gravité de l'infraction, la mesure de la peine, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction et le comportement de l'auteur pendant cette période. Lors d'infractions pénales graves, il existe - sous réserve de liens familiaux ou personnels prépondérants - un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque, même faible, de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. Les circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, le pronostic, le risque de récidive et les antécédents de la personne jouent aussi un rôle (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêts du TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 ; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). 3.4 L’autorité doit en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger l’ordre et la sécurité publics n’induit pas, pour l’intéressé, un préjudice démesuré. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte, d’une part, de l’intensité du besoin de protection de ce dernier et, d’autre part, des effets qu’entraînerait pour lui la levée de l’admission provisoire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d’intégration, ou encore de l’importance de son déracinement par rapport à son pays d’origine (JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2.3). Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêts du TF 2C_480/2013 du 24 octobre 2013 consid. 4.3.2 ; 2C_166/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2.2). 3.5 En l'espèce, le 23 décembre 2017, le SPOP a demandé au SEM d’examiner la possibilité de lever l’admission du recourant selon l’art. 84 al. 3 LEI. L’intéressé a en effet été condamné à trois reprises par la justice

E-1800/2018 Page 10 pénale vaudoise. S’agissant du cas le plus grave, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l’a condamné, le (...), à une peine privative de liberté de trois ans pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples et contravention à la loi sur les stupéfiants. La peine et les infractions ont été confirmées en appel, le (...), par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 3.6 Les conditions de l’art. 83 al. 7 let. a LEI sont donc remplies. 4. 4.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 4.2 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.3 Le recourant n’a pas la qualité de réfugié. Partant, le principe de non- refoulement ancré à l’art. 5 LAsi ne s’applique pas. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains et dégradants au sens de l’art. 3 CEDH s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de cette disposition devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque l’art. 3 CEDH démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut

E-1800/2018 Page 11 rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir de risques concrets en cas de retour en Somalie, mais allègue que la situation qui règne dans ce pays est mauvaise. Selon l’arrêt cité par le SEM (D-5705/2010 du 17 septembre 2013, publié aux ATAF 2013/27 consid. 8.5.6), la situation à Mogadiscio n’est plus considérée comme une situation d’extrême violence généralisée. Malgré une violence durable en Somalie, un « real risk » au sens de l’art. 3 CEDH ne peut en effet pas être présumé pour chaque personne résidant à Mogadiscio. L’exécution du renvoi n’est donc pas généralement illicite, ce que confirme également la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH K.A.B. c. Suède du 5 septembre 2013, 886/11, §§ 87 à 91). Eu égard à ce qui précède, force est de constater que le recourant n’a aucunement démontré courir un risque effectif d’être victime de traitements prohibés par les art. 2 ou 3 de la CEDH et risquer d’être visé personnellement en cas de retour au sens de la jurisprudence précitée. 4.6 Cela dit, le recourant considère que l’exécution de son renvoi est contraire à l’art. 8 CEDH car il serait séparé de ses enfants, nés en Suisse et désormais âgés de (...) et (...) ans. 4.6.1 Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation d’avec sa famille et obtenir ainsi une autorisation de résider en Suisse. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite, effective et intacte (notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit de résider en Suisse sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (notamment ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Cela étant, l'absence d'un droit de présence assuré en Suisse ne saurait toutefois faire à lui seul obstacle à l'application de l'art. 8 CEDH. Le Tribunal

E-1800/2018 Page 12 fédéral a en effet tempéré cette condition et a admis qu'en fonction des circonstances du cas d'espèce, elle pouvait ne plus être considérée comme un préalable à l'application de l'art. 8 CEDH. Il a ainsi admis que dans certains cas, l'application stricte du critère du droit de présence assuré devait s'effacer pour une application de l'art. 8 CEDH tenant plutôt compte de la situation familiale de la personne concernée et d'éventuelles autres circonstances particulières, plutôt que de sa situation du point de vue de l'asile ou du droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.1 et les références citées ; 2C_459/2011 du 26 avril 2012 ; ATAF 2012/4 consid. 4.4). 4.6.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant ne vit plus avec ses enfants à tout le moins depuis son incarcération, en avril (...). A sa sortie de prison, il a vécu seul à Lausanne, alors que son épouse et ses enfants vivaient à Vevey. Dans sa réplique du 19 mai 2019, l’intéressé a précisé que ses enfants étaient désormais pris en charge par le SPJ, notamment en raison de l’état de santé de leur mère, qu’il espérait que celle-ci se rétablirait pour qu’elle puisse à nouveau s’occuper d’eux et qu’il obtiendrait rapidement un droit de visite. Invité une nouvelle fois à se déterminer en février 2020, le recourant n’y a pas donné suite. Le Tribunal n’a donc aucune raison de s’écarter de cet état de fait et retient que le recourant n’habite plus en ménage commun ni avec son épouse ni avec ses enfants et, a fortiori, n’a plus de contact avec eux depuis cinq ans. Dans ses conditions, il ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, la question de savoir si les enfants possèdent un droit de séjour durable pouvant rester indécise. 4.7 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Finalement, les circonstances du cas ne font pas apparaître l’exécution du renvoi de l’intéressé comme disproportionnée. 5.1.1 Contrairement à l’avis du recourant, celui-ci n’a pas été qu’une victime, mais a bel et bien commis un acte de violence très grave (tentative de meurtre). Dans le jugement du (...), sa culpabilité a été considérée comme lourde, ses antécédents mauvais car il avait été condamné moins d’une année auparavant. Le Tribunal criminel de la Broye et du Nord vaudois a prononcé une peine ferme au motif que le pronostic était

E-1800/2018 Page 13 défavorable et que l’intéressé n’avait absolument pas pris conscience de la gravité de ses agissements puisqu’il avait nié les faits jusqu’au terme des débats et n’avait émis aucun regret. Ledit tribunal a néanmoins tenu compte des atteintes à la santé qu’il a subies pour fixer la quotité de la peine, ce qui laisse penser que celle-ci aurait été plus lourde si tel n’avait pas été le cas. Au stade du recours, le recourant répète qu’il n’a été qu’une victime dans cette affaire et qu’une éventuelle procédure devant la Cour EDH serait en cours de préparation. Or, force et de constater que, malgré que ledit recours a été déposé par le même conseil qui l’a assisté durant toute sa procédure pénale, aucun élément concret n’a été remis à l’appui de cette allégation. Il y a également lieu de noter que ni le jugement du Tribunal fédéral, ni celui relevant « le comportement irréprochable » du recourant, ayant conduit à sa libération conditionnelle n’ont été versés en cause. Il y a ainsi lieu de considérer que le recourant n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. S’il n’a certes pas été condamné pour de nouvelles infractions et que prévaut le principe de la présomption d’innocence, il n’en demeure pas moins qu’il ressort de son dossier qu’il a admis avoir enfreint à deux reprises les prescriptions en matière de droit des étrangers - affirmant la deuxième fois que c’était la première - et à une reprise celles en matière de stupéfiants (importation de stupéfiants, art. 19 let. b LStup) pour sa propre consommation, alors qu’il avait dit en janvier 2018 avoir cessé toute consommation. Dans ces circonstances, on ne peut donc exclure un risque, même faible, de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. 5.1.2 S’agissant de la situation personnelle de l’intéressé, le Tribunal retient qu’il est arrivé en Suisse en décembre 2008, à l’âge de (...) ans. Contrairement à ce qu’il soutient, il a passé, dans son pays, les années déterminantes de sa vie, à savoir son enfance, son adolescence et le début de l’âge adulte. S’il est certes en Suisse depuis près de 12 ans, il y a lieu de noter que les années passées en détention ne comptent pas. 5.1.3 Malgré les nombreuses années passées dans en Suisse, l’intégration du recourant n’est de loin pas réussie. Il n’a jamais eu d’emploi et a toujours bénéficié de l’aide sociale. Il n’a déposé aucun élément concret permettant de démontrer qu’il se serait effectivement attelé à la recherche d’un emploi ou qu’il tenterait, par un autre moyen, de s’intégrer. Il n’a pas davantage fait état de lien particulier avec la société suisse. Comme déjà mentionné,

E-1800/2018 Page 14 il ressort du dossier que le recourant n’a plus aucun contact avec sa famille, que ce soit son épouse ou ses enfants, et il n’a pas fait valoir d’autres liens. 5.1.4 Cela dit, l’intéressé déclare qu’en raison d’une situation sécuritaire désastreuse en Somalie, sa réintégration dans ce pays risque de se heurter à des obstacles insurmontables. Le Tribunal reconnaît que la situation à Mogadiscio est difficile (voir ATAF 2013/27). Néanmoins, comme déjà mentionné ci-dessus, le recourant a vécu dans cette ville jusqu’à ses (...) ans. Il y a été scolarisé pendant six ans et a ensuite travaillé et entretenu sa famille. S’il ressort des procès- verbaux de ses auditions des 12 décembre 2008 et 10 septembre 2009 que son père serait décédé et ses trois frères ainés disparus, sa mère et ses deux frères cadets vivraient encore à Mogadiscio auprès de ses oncles maternels. Dans ces conditions, il doit être admis que le recourant bénéficie sur place d’un réseau familial apte à le recevoir et à l’aider à se réinstaller au pays. L’intéressé n’a de surcroît pas fait valoir de problèmes de santé particuliers. Il a été soigné suite aux coups reçus et a été considéré comme guéri. Dans ces conditions, et même si le Tribunal est conscient des difficultés auxquelles sera confronté le recourant, rien ne s’oppose à son retour en Somalie. 6. 6.1 En conclusion, force est de constater que l’intérêt public au départ de Suisse de l’intéressé l’emporte sur son intérêt privé à y demeurer. 6.2 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi apparaît adéquate et proportionnée aux circonstances. 7. Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. L’assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 PA). (dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Beata Jastrzebska

Expédition :

E-1800/2018 Page 17 Destinataires : – recourant (par lettre recommandée ; annexe : décision du SEM du 22 février 2018 en original) – SEM, avec les dossiers N (...) et N (...) (en copie) – service de la population du canton de Vaud, réf. n° (...) (en copie)

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06.10.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026