B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-1775/2015
Arrêt du 29 avril 2015 Composition
William Waeber (président du collège), avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A., né le (...), son épouse, B., née le (...), leurs enfants C., née le (...), et D., né le (...), Macédoine, représentés par (...), ARF Conseils juridiques Sàrl, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 17 février 2015 / N (...).
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Vu la demande d'asile déposée par les époux A._______ et leurs enfants le 24 avril 2012, la décision du 22 août 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) a rejeté la demande des précités, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 15 septembre 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 1 er septembre précédent contre cette décision uniquement en ce qui concernait l'exécution du renvoi des intéressés, la requête du 16 décembre 2014, par laquelle les époux A._______ ont demandé, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, la reconsidération de la décision précitée en ce qui concernait l'exécution de leur renvoi, en raison des soins nécessités par l'état de leur fille, le rapport médical du 25 septembre 2014 et le rapport de la Croix-Rouge (...) de décembre 2014 joints à leur demande, l'ordonnance du 19 décembre 2014 par laquelle le SEM a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi des recourants, la décision du 17 février 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande des intéressés, le recours interjeté le 19 mars 2015, dans lequel les intéressés ont conclu, préjudiciellement, à la suspension de l'exécution de leur renvoi jusqu'au terme de la procédure, principalement, à l'admission de leur demande de reconsidération, à l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 de la décision du SEM du 22 août 2014 et à l'octroi d'une admission provisoire, les nouveaux moyens des recourants joints à leur mémoire, à savoir un courriel du 10 mars 2015 du responsable du développement et de la qualité de l'enseignement de l'Office médico-pédagogique à la Croix-Rouge (...), une déclaration du 16 mars 2015 du directeur de l'école primaire E._______, en Macédoine, avec sa traduction et une attestation médicale du 3 mars 2015,
E-1775/2015 Page 3 l'ordonnance du 20 mars 2015 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi des recourants jusqu'à son prononcé sur d'éventuelles mesures provisionnelles, la décision incidente du 26 mars 2015 par laquelle le juge instructeur, après avoir estimé dénuées de chances de succès les conclusions du recours, a refusé l'octroi de mesures provisionnelles et a imparti aux recourants un délai au 10 avril 2015 pour s'acquitter d'un montant de 1'200 francs en garantie des frais de procédure présumés, la lettre des recourants du 31 mars 2015 à laquelle étaient joints les originaux de documents produits en copie avec leur mémoire du 19 mars précédent, le paiement de l'avance des frais de procédure dans le délai imparti,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA,
E-1775/2015 Page 4 que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et réf. cit.), que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur (dès le 1 er février 2014), prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une telle demande aux conditions énoncées par cette disposition, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF précité ; voir aussi ATAF 2013/22 consid. 12.3 et 13), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que dans leur requête du 16 décembre 2014, les intéressés se sont prévalus de l'indisponibilité à F._______, l'endroit d'où ils viennent, en Macédoine, du traitement spécifique dont leur fille a besoin, de sorte qu'en l'état, leur renvoi, dans leur pays, porterait atteinte à leur dignité et irait à l'encontre de l'intérêt supérieur de leur enfant, que le SEM a considéré que leurs moyens ne faisaient apparaître aucune modification déterminante dans leur situation depuis l'arrêt du Tribunal du 15 septembre 2014, que même si les infrastructures médicales de la Macédoine et les qualifications du personnel soignant dans ce pays n'atteignaient pas le niveau suisse, leur fille pouvait quand même y poursuivre son traitement,
E-1775/2015 Page 5 notamment à l'hôpital de F., qui comptait parmi les plus importants hôpitaux régionaux du pays, ou encore à Skopje, pour ce qui était de ses examens neuropsychiatriques, qu'à l'indisponibilité, en Macédoine, des soins spécifiques requis par l'état de leur fille, les intéressés ajoutent, dans leur recours, d'une part, la scolarisation incertaine de l'enfant dans son pays compte tenu de son état, d'autre part, les perspectives tout aussi aléatoires d'y obtenir un soutien de la sécurité sociale macédonienne, qu'ils font aussi valoir la couverture, seulement partielle, du coût des soins à administrer à leur enfant et le risque d'être privés, en tant que Roms, de prestations de soutien pour l'acquisition d'un logement social, des constatations qu'ils tirent de deux rapports l'OSAR de 2012 et 2013 auxquels ils renvoient le Tribunal, qu'en l'occurrence, les moyens des recourants se rapportent principalement à des faits ou à des constatations ayant déjà fait l'objet d'une appréciation du Tribunal en procédure ordinaire (cf. arrêt du 15 septembre 2014, consid. 5.3 sur la prise en charge de leur fille en Macédoine, sur les soins qui lui ont été prodigués aux hôpitaux de F. et de G._______, sur la gratuité de ces soins et sur le soutien financier dont les recourants ont bénéficié), que ces moyens dévoilent certes de nouveaux éléments (qui apparais-sent être des précisions ou des compléments apportés aux documents et rapports médicaux produits en procédure ordinaire) en ce qui concerne la situation de la fille des recourants, que toutefois, d'une part, ils sont tardifs, dans ce sens qu'il n'est pas démontré qu'il aurait été impossible aux recourants de se prévaloir, en procédure ordinaire déjà, du caractère spécifique des soins à administrer à leur fille et de leur indisponibilité, du moins relative, en Macédoine, ou encore des difficultés que rencontrent les Roms quand il s'agit d'obtenir un logement social et des carences de la sécurité sociale dans ce pays, que rien d'indique au demeurant que ces éléments, même s'ils n'ont pas été expressément discutés, n'ont pas été pris en considération dans l'arrêt précité, l'examen relatif à l'exigibilité de l'exécution du renvoi s'effectuant alors d'office,
E-1775/2015 Page 6 que, d'autre part, les éléments qui ressortent de ces moyens ne sont pas de nature à entraîner une nouvelle appréciation de la situation de la fille des recourants, qu'en l'état, on ne saurait retenir, à la lecture du consid. 5.3 de l'arrêt du 15 septembre 2014, compte tenu du résultat de l'enquête effectuée par le biais de la Représentation suisse à Pristina et en rappelant que le Tribunal ne minimise pas les problèmes rencontrés par la fille des intéressés, que le renvoi de celle-ci reviendrait à la contraindre à vivre notamment dans des conditions contraires à la dignité humaine ou à l'art. 3 CEDH, qu'on trouve ainsi, en Macédoine, entre 18 et 23 Day Care Centers financés par l’Etat ayant pour objectif de fournir, en premier lieu à des adolescents et des enfants atteints de handicaps mentaux et physiques et à leurs familles, des services communaux sous la forme de soins, d’ergothérapie et de différentes formes d’entraînement dont le but est d’améliorer leur participation active à la vie quotidienne (cf. arrêt du TAF E- 5930/2010 consid. 6.4.4 et la réf. citée), qu'ainsi, les moyens d'assurer à la fille des recourants un suivi adéquat dans des conditions acceptables existent en Macédoine, de sorte que la préservation de ses intérêts au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) est acquise, qu'il convient par ailleurs de rappeler que l'exécution du renvoi ne serait inexigible que si la vie ou l'intégrité, physique ou psychique, de l'intéressée venait à être mise concrètement en danger à brève ou moyenne échéance parce qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays de soins essentiels au sens entendu par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, que les recourants n'établissent nullement une évolution défavorable de l'état de leur enfant depuis l'arrêt du 15 septembre 2014 qui pourrait faire craindre, en cas de renvoi, une dégradation rapide de son état au point de conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse à son intégrité faute de soins adéquats, qu'au demeurant, le TF a affirmé, dès 2001 déjà, qu'une assistance médicale minimum existe en Macédoine et que le renvoi de Suisse de ressortissants de ce pays ne saurait être prohibé du seul fait qu'un suivi
E-1775/2015 Page 7 médical est mieux assuré en Suisse qu'en Macédoine (cf. arrêt 2A.732/2005 du 16 décembre 2005 et les réf. cit.), qu'en définitive, dépourvu d'arguments de nature à remettre en cause la décision du SEM du 17 février 2015, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 4 avril 2015. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :