E-1745/2018

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-1745/2018

Arrêt du 16 avril 2018 Composition

François Badoud (président du collège), Thomas Wespi, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat, Fondation Suisse du Service Social International, (...), requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 13 février 2018 / E-7611/2016.

E-1745/2018 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 11 août 2015. Par décision du 9 novembre 2016, le SEM a rejeté cette demande et prononcé l’admission provisoire du requérant. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans son arrêt du 13 février 2018 (E-7611/2016). B. Par acte du 22 mars 2018 le requérant a demandé la révision de cet arrêt, en faisant valoir une inadvertance manifeste, le Tribunal n’ayant pas tenu compte d’un fait élément essentiel du dossier, à savoir un rapport médical daté du 15 septembre 2016. Il a conclu à l’annulation de l’arrêt en cause et a requis l’assistance judiciaire totale.

Droit 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour au- tant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. 1.2 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 124 al. 1 let. b LTF), ladite demande est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, le Tribunal est compétent pour sta- tuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts

E-1745/2018 Page 3 si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. 2.2 Conformément à la jurisprudence, il y a inadvertance lorsque le juge a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou lorsqu'il l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. L'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à mé- connaître, soit à déformer un fait ou une pièce ; elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le Tribunal, et non pas à son appréciation juridique. La révision n'entre pas en ligne de compte lorsque le Tribunal a refusé sciemment de tenir compte d'un certain fait, considéré comme non décisif, car un tel refus relève du droit. Enfin, le fait doit être pertinent, c'est à dire susceptible d'entraîner une décision différente et plus favorable au requérant (cf. arrêts du TAF E‒3652/2012 du 26 septembre 2012 et 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3 et réf. cit.; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2014, 2 e éd., art. 121 n o 17). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal, dans son arrêt du 13 février 2018, a remis en cause l’appréciation du SEM, qui avait considéré comme invraisemblable le récit du requérant, sur la base de contradictions affectant ses dires (con- sid. 3.3-3.3.3). En raison de plusieurs facteurs, dont l’état psychique de l’intéressé, la compatibilité des événements dépeints avec des pratiques attestées dans son pays d’origine, le traumatisme dont il manifestait les signes lors de ses auditions, ainsi que son jeune âge à son arrivée en Suisse, il en est arrivé à la conclusion que le récit n’en était pas moins crédible. Dès lors, le Tribunal a admis que les motifs d’asile invoqués étaient vrai- semblables (consid. 3.3.4). Toutefois, vu l’âge du recourant à la date de l’arrêt, il a considéré que le danger le menaçant au moment de son départ avait disparu, et qu’il ne pouvait dès lors plus nourrir une crainte fondée de persécution (consid. 4.3-4.3.1). 3.2 Dans sa demande de révision, l’intéressé a fait grief au Tribunal de n’avoir pas examiné si, malgré la disparition du danger de persécution, il pouvait se prévaloir de "raisons impérieuses" au sens de l’art. 1 let. C ch. 5 al. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), et se voir ainsi accorder l’asile. A l’appui de sa thèse, il s’est référé à un rapport médical du 15 septembre 2016, produit en procédure

E-1745/2018 Page 4 de recours, aux termes duquel il vivait des "tensions psychiques extrêmes" et manifestait les signes d’un "état de stress post-traumatique aigu". Il ressort toutefois de l’arrêt attaqué que ledit rapport médical n’a pas été passé sous silence par le Tribunal ; au contraire, il l’a cité à l’appui du rai- sonnement qui l’a mené à admettre la vraisemblance des motifs d’asile invoqués (consid. 3.3.3 in fine). La pièce en cause n’a ainsi été ni ignorée, ni interprétée de manière erronée, ni son sens exact méconnu. Le requérant reproche en fait à l’arrêt attaqué de n’avoir pas tiré, de l’état de fait constaté, les conclusions juridiques qu’il estimait adéquates ; il re- met donc en réalité en question l’appréciation opérée par le Tribunal, ce que la révision ne permet pas. En effet, il n’y a pas inadvertance lorsqu’une appréciation juridique, par hypothèse erronée, a été tirée d’un élément de preuve, ou que la portée juridique de celui-ci n’a pas été correctement es- timée (cf. PIERRE FERRARI, op. cit., art. 121 n o 18 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n o 4669 et 4672 p. 1680-1681 et réf. cit.). 3.3 En conséquence, le grief d’inadvertance n’a pas été invoqué à bon es- cient et ne peut être retenu ; il s’ensuit que la demande de révision est rejetée. 4. 4.1 En l’espèce, la demande de révision ne s’étant pas révélée manifeste- ment vouée à l’échec, et le recourant ne disposant pas des ressources lui permettant d’assumer les frais de la procédure, il y a lieu, vu les particula- rités du cas et la complexité juridique de l’affaire, de donner suite à la re- quête d’assistance judicaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA, applicables par renvoi de l’art. 68 al. 2 PA). En conséquence, Me Jean-Louis Berardi est désigné mandataire d’office, avec effet au jour du dépôt de la demande. 4.2 En l’absence de décompte, l’indemnité du mandataire d’office est fixée, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 con- cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de 400 francs. (dispositif page suivante)

E-1745/2018 Page 5 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est admise ; il n’est pas perçu de frais. 3. Me Jean-Louis Berardi, avocat, est désigné mandataire d’office dans la présente procédure. 4. L’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 400 francs. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

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16.04.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026