B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-1734/2015
Arrêt du 24 mars 2015 Composition
François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A., née le (...), son fils B., né le (...), Ukraine, (...), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 11 mars 2015 / N (...).
E-1734/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, le (...) 2015, la décision incidente du (...) 2015, par laquelle l'ODM a attribué la requé- rante au canton de Berne, le recours interjeté, le 17 mars 2015, contre cette décision, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé- cisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les déci- sions et décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'asile, res- pectivement en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f. LAsi), que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le délai de recours pour les déci- sions incidentes est de dix jours à compter de leur notification, que présenté dans le respect de ce délai, le présent recours est ainsi rece- vable ratione temporis, qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du can- ton et du requérant d'asile, que conformément à l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le requérant ne peut attaquer les décisions relatives aux attributions cantonales ordonnées au cours d'une procédure d'asile que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1, 2 ème phr. LAsi),
E-1734/2015 Page 3 que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) précise que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement, qu'en vertu de l'art. 22 al. 2 OA 1, l'ODM ne décide de changer un requé- rant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent ou suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA1 rè- glent, sous une même note marginale ("Répartition effectuée par l'office fédéral"), deux situations distinctes, que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3, 1 ère et 2 ème phr. LAsi, régit la question de la répartition intercantonale des requérants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ultérieur d'un re- quérant d'asile déjà attribué à un canton vers un autre canton, qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, ces dernières étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1 let. e OA1), que l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 du 4 dé- cembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établisse- ment des étrangers, in : FF 1996 II 1ss, spéc. 54 ; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2 p. 673), que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient de se référer à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie familiale (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677ss),
E-1734/2015 Page 4 que le droit au respect de la vie privée et familiale de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), quant à lui, ne garan- tit pas une protection plus étendue que la norme précitée en matière de police des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394 ; cf. également l'arrêt du Tri- bunal fédéral 2A.510/2001 du 11 mars 2002 consid. 3.3), que la notion de famille selon la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678 et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591 ; JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228), que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais égale- ment les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir (cf. arrêt du Tribunal E - 6431/2009 du 13 novembre 2009), qu'en l'espèce, l'intéressée souhaite être attribuée au canton de Vaud, à proximité de C., où elle a vécu depuis son arrivée en Suisse, le (...), qu'elle y aurait noué des liens d'amitié et s'y serait bien intégrée, qu'en outre, la vie dans ce canton serait plus facile pour elle dans la mesure où autant elle que son fils maîtrisent bien la langue française, qu'enfin et surtout, la recourante – divorcée - déclare entretenir à C. une relation avec un homme avec qui elle a l'intention de se marier, que ce dernier argument doit être analysé sous l'angle de protection de l'unité de la famille, que, comme indiqué plus haut, seules les personnes qui vivent en concu- binage de manière durable sont assimilées aux conjoints mariés et peuvent faire valoir, à leur égal, le respect de leur vie familiale,
E-1734/2015 Page 5 que tel n'est manifestement pas le cas, en l'espèce qu'en effet, la recourante qui est arrivée en Suisse, le (...), n'a habité à C._______ que (...) mois environ, qu'ainsi, il n'existe entre elle et la personne dont elle a récemment fait con- naissance, aucune relation durable, comme l'exigent les dispositions pré- citées, que dès lors son attribution au canton de Berne ne porte aucunement at- teinte à l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, qu'enfin, s'agissant des arguments tirés des liens d'amitié et des connais- sances linguistiques - qu'ils concernent elle ou son fils d'ailleurs – relèvent de la convenance personnelle et sont donc irrecevables, qu'en effet, comme déjà indiqué, une décision d'attribution au canton ne peut être attaquée que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. l'art. 27 al. 3 LAsi), qu'au demeurant, l'attribution de l'intéressée au canton de Berne n'est que temporaire, autrement dit, fixée pour la durée de l'examen de la demande d'asile, que dans ces conditions le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)
E-1734/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté pour autant qu'il soit recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité canto- nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :