B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-1717/2021

Arrêt du 20 avril 2021 Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge, Miléna Follonier, greffière.

Parties

A., née le (...), Mongolie, alias B., née le (...), Chine (République populaire) alias B., née le (...), Mongolie, et sa fille, C., née le (...), Mongolie, alias D._______, née le (...), Mongolie, CFA Boudry, rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 9 avril 2021 / N (...).

E-1717/2021 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par A., le 4 janvier 2021, le procès-verbal de l’enregistrement sur les données personnelles (EDP) du 8 janvier 2021, le compte rendu d’entretien individuel Dublin du 13 janvier 2021 et le procès-verbal d’entretien sur la traite humaine (audition TEH) du 26 janvier suivant, la naissance de la fille de la prénommée, C., le 12 février 2021, la décision du 9 avril 2021, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressée vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 15 avril 2021, contre cette décision, les requêtes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l’octroi de l’effet suspensif, à la dispense du versement d’une avance de frais et à l’assistance judiciaire totale dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que l’intéressée, laquelle agit également pour sa fille mineure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF),

E-1717/2021 Page 3 que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA [RS 172.021]) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1, et réf. cit.),

E-1717/2021 Page 4 qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne

E-1717/2021 Page 5 lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 précité, consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), qu’en l’occurrence, il ressort des déclarations de la recourante qu’elle aurait quitté la Mongolie, par avion, le 21 février 2017, munie d’un visa délivré par les autorités hongroises, qu’après avoir passé une journée en Hongrie, elle aurait pris un autre avion à destination de Genève, qu’elle se serait depuis-là rendue en France, où elle aurait déposé une demande d’asile, laquelle aurait été rejetée vers la fin novembre 2017, qu’elle serait ensuite retournée en Suisse, y vivant clandestinement pendant plusieurs années, jusqu’au dépôt de sa demande d’asile, le 4 janvier 2021, que les investigations entreprises par le SEM, le 6 janvier 2021, ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressée a déposé une demande de protection internationale en France, le (...) mai 2017, que, le 28 janvier 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressée et de son enfant à naître, que le 2 février suivant, lesdites autorités ont expressément accepté cette requête sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande de protection internationale de l’intéressée et de son enfant, que ce point n’est pas contesté, qu’il n’y a aucune raison de sérieuse de croire qu’il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain

E-1717/2021 Page 6 ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu’en effet, ce pays est lié par cette charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]), que, les autorités françaises ayant admis la reprise en charge de l’intéressée sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, il est établi que sa demande de protection internationale a fait l’objet d’une décision de rejet par la France, qu’une décision définitive de refus d’asile et de renvoi vers le pays d’origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non refoulement ; au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d’asile multiples, que l’intéressée n’a en aucune manière explicité ou démontré en quoi elle n'aurait pas eu accès, en France, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, qu’elle n'a par ailleurs fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non- refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité

E-1717/2021 Page 7 corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu’en outre, elle n’a pas apporté, dans son recours, d’indices objectifs, concrets et sérieux que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert, que, par conséquent, la recourante n’a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’en tout état de cause, si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener en France une existence non conforme à la dignité humaine ou s'elle devait estimer que la France viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, dans son pourvoi, l’intéressée invoque que la relation familiale qu’elle entretient avec son compagnon et leur enfant commun fait obstacle à son transfert, qu’elle précise à cet égard être “en train de fonder une famille” et avoir entamé des démarches en vue d’une reconnaissance en paternité de sa fille, qu’il convient dès lors d’examiner si le transfert de l’intéressée et de son enfant vers la France risquerait de porter atteinte à l’art 8 CEDH, disposition protégeant la vie privée et familiale, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d’un droit de séjour durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du Tribunal E-7092/2017 du 25 janvier 2021, destiné à être publié dans le recueil officiel ATAF),

E-1717/2021 Page 8 qu’une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1), qu’en l’occurrence, force est de constater, d’une part, que le compagnon de la recourante ne dispose pas d’un droit de séjour durable en Suisse, sa demande d’asile ayant été rejetée et son renvoi prononcé par décision entrée en force du (...) 2015 (selon données SYMIC), que, d’autre part, il ne saurait être admis que la recourante et le prétendu père de son enfant sont engagés dans une relation stable justifiant d'admettre un concubinage assimilable à une "vie familiale" au sens de l’art. 8 CEDH (cf. dans ce sens, notamment arrêt du Tribunal F-5110/2017 du 19 septembre 2017), que, pour rappel, selon la jurisprudence du TF, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps une relation étroite et effective et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. notamment les arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1), que pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et références citées), qu’en l’espèce, la recourante et son compagnon, qui auraient pour projet de se marier, n’ont encore entrepris aucune démarche concrète dans ce sens (cf. compte rendu d’entretien individuel Dublin du 13 janvier 2021), que, ce faisant, la célébration de leur mariage ne saurait être considérée comme imminente, qu’en outre, la recourante ne saurait se prévaloir d’une longue durée de cohabitation avec son compagnon, dès lors qu’ils n’ont jamais vécu en ménage commun,

E-1717/2021 Page 9 qu’en ce qui concerne sa fille, il y a lieu de constater que la paternité de son compagnon n’est pas établie, le nom du père n’apparaissant pas sur le certificat de naissance de l’enfant versé au dossier, que, partant, la recourante, qui n’a pas non plus démontré l’existence d’un lien de dépendance particulier avec son compagnon (dans le même sens, cf. F-4509/2019 du 11 septembre 2019), ne peut se prévaloir de l’art 8 CEDH pour s’opposer à son transfert en France, que dans ces conditions, le transfert de la recourante et de son enfant n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international et s’avère licite, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal observe que la recourante et son compagnon peuvent maintenir un contact à distance et poursuivre ou entamer les démarches nécessaires en vue de la reconnaissance de l’enfant de la recourante et de la préparation du mariage depuis la France, qu’enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qu’en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que partant, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-1717/2021 Page 10 que le présent arrêt rend sans objet les requêtes de mesures superprovisionnelles, d’octroi de l’effet suspensif et de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, qu’en outre, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-1717/2021 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

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20.04.2021
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25.03.2026