B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-1712/2023
Arrêt du 26 septembre 2023 Composition
Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Syrie, représenté par M e Michael Steiner, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée) ; décision du SEM du 8 mars 2023.
E-1712/2023 Page 2 Vu l’entrée illégale en Suisse de A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), le 27 décembre 2022, la procuration signée, le 28 décembre 2022, par l’intéressé en faveur de M e Steiner, habilitant ce dernier à le représenter pour tous les actes liés à la procédure d’asile et de renvoi (« Vertretung betreffend Asyl und Wegweisung »), la demande d’asile déposée par le recourant, le 4 janvier 2023, le mandat de représentation signé par l’intéressé, le 23 février 2023, en faveur des avocat-e-s et juristes de Caritas Suisse à Boudry, le formulaire « fiche d'accompagnement concernant la transmission de documents/moyens de preuve de Caritas au SEM », daté du même jour, dont il ressort notamment que Caritas Suisse était alors en possession d’une copie de la procuration du 28 décembre 2022 en faveur de M e Steiner et que ledit document a été transmis au SEM à cette date, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, du même jour également, dont il ressort en particulier que celle-ci s’est déroulée en présence d’un mandataire de Caritas Suisse (à savoir un représentant juridique désigné au sens de l’art. 102h LAsi [RS 142.31]) et que la copie de la procuration du 28 décembre 2022 susmentionnée a été remise à l’auditeur à cette occasion, la prise de position du mandataire de Caritas Suisse sur le projet de décision, en date du 3 mars 2023, la décision du SEM du 6 mars 2023, l’accusé de réception de ladite décision, daté du même jour, dont il ressort que le mandataire de Caritas Suisse en a refusé la notification, au motif que l’intéressé bénéficiait déjà d’un « mandataire externe », la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse, également datée du même jour, la décision du 8 mars 2023 – identique, dans sa teneur au fond, à celle du 6 mars précédent et adressée cette fois à M e Steiner, en tant que mandataire de l’intéressé –, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la
E-1712/2023 Page 3 qualité de réfugié à ce dernier, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, l’accusé de réception de la Poste suisse, indiquant que la décision du 8 mars 2023 précitée a été notifiée à M e Steiner le lendemain, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 28 mars 2023, contre la décision du 8 mars 2023, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle qu’il comporte,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que, même si le SEM ne l’a pas explicitement précisé, il y a lieu de constater que la décision du 6 mars 2023 a été annulée et remplacée par la décision du 8 mars suivant, à la teneur identique, que celle-ci a été notifiée à M e Steiner, mandataire du recourant, en date du 9 mars 2023, qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 en lien avec l’art. 10 de l'ordonnance COVID-19 asile du 1 er avril 2020 [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable,
E-1712/2023 Page 4 que, dans un grief formel, le recourant a tout d’abord reproché au SEM de n’avoir pas tenu compte, durant la procédure de première instance, du fait qu’il était déjà valablement représenté par M e Steiner, alors même que dite autorité aurait été pleinement informée de l’existence de ce mandat de représentation, qu’à l’appui de son recours, il a notamment produit un extrait « Track and Trace » de la Poste suisse, démontrant que la procuration du 28 décembre 2022 en faveur de M e Steiner avait a été transmise au SEM deux jours plus tard, que ladite procuration était en outre accompagnée d’un courrier adressé au SEM, annonçant que M e Steiner était le mandataire dûment constitué pour la défense des intérêts du recourant et précisant, notamment, que ce dernier allait déposer une demande d’asile le 4 janvier 2023, qu’en l’occurrence, il ressort du bordereau des pièces du dossier du SEM que la procuration du 28 décembre 2022 n’a pas été versée au dossier dès le début de la procédure, que, selon les moyens de preuve annexés au recours, le SEM était pourtant en possession de cette pièce déterminante pour la suite de la procédure, lors du dépôt de la demande d’asile de l’intéressé et de l’ouverture de son dossier, le 4 janvier 2023, qu’une copie de ladite procuration n’a été ajoutée au dossier du SEM, sous la mention « moyen de preuve 6 », qu’en date du 23 février 2023, après que Caritas l’ait transmise à l’autorité intimée (cf. dossier SEM, pièce 1224445-23/4), que le SEM l’a ensuite versée une seconde fois au dossier, avec la mention plus explicite « Procuration représentation légale (asile) externe », en date du 6 mars 2023 (cf. dossier SEM, pièce 224445-28/1), que cette négligence de la part de l’autorité inférieure paraît en l’espèce être à l’origine de la non-observation de règles de procédure au cours de l’instruction menée devant elle, que les requérants d'asile dont la demande est traitée dans un Centre de la Confédération ont droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits (cf. art. 102f LAsi) ; que chaque requérant d'asile se voit en principe attribuer un représentant juridique dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d'asile (cf. art. 102h al. 1 LAsi),
E-1712/2023 Page 5 que les requérants d’asile peuvent toutefois renoncer à ce mandat, aussi bien pour certains actes de procédure que pour l'ensemble de la procédure d'asile (cf. arrêts du Tribunal D-5420/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.2 et E-4638/2022 du 21 octobre 2022 consid. 4.2 et jurisp. cit.), qu’une renonciation à la représentation juridique ne peut toutefois être valablement acceptée que si les requérants d'asile ont été informés au préalable des conséquences d'une renonciation et qu'ils ont connaissance d'éventuelles alternatives (cf. notamment arrêt du Tribunal E-954/2023 consid. 3.2 et jurisp. cit.) ; qu’il est également indispensable que la renonciation soit déclarée de manière explicite (cf. idem, ainsi que l'arrêt du Tribunal E-2805/2020 du 29 juillet 2020 consid. 3.5), qu’en l’espèce, l’intéressé a signé deux mandats de représentation, l’un en faveur de M e Steiner, le 28 décembre 2022 (soit avant même le dépôt de sa demande d’asile), et l’autre en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, le 23 février 2023, que se pose dès lors la question de savoir si l’intéressé a voulu, par la signature d’une nouvelle procuration en faveur de Caritas Suisse, mettre fin à la procuration antérieure en faveur de M e Steiner, qu’il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le SEM ou Caritas Suisse l’aient interrogé sur ce point, alors qu’ils étaient tous deux informés, en date du 23 février 2023, de l’existence d’une procuration antérieure en faveur de M e Steiner, qu’en effet, le même jour, Caritas a transmis au SEM plusieurs moyens de preuve produits par le recourant, dont une copie de la procuration signée par l’intéressé, le 28 décembre 2022, en faveur de M e Steiner (cf. dossier SEM, pièces 1224445-17/1 et 1224445-23/4), que des copies de la lettre de M e Steiner du 28 décembre 2022 et de ladite procuration ont en sus été transmises au SEM durant l’audition sur les motifs d’asile du recourant (cf. procès-verbal de l’audition du 23 février 2023, Q. 20 p. 3), que, nonobstant ce qui précède, l’auditeur n’a pas posé la moindre question au sujet de la procuration en faveur de M e Steiner et n’a pas demandé à l’intéressé s’il souhaitait toujours être représenté par cet avocat et, le cas échéant, si la production d’une copie de ladite procuration devait
E-1712/2023 Page 6 être interprétée comme une volonté de sa part de renoncer à la représentation juridique gratuite au sens de l’art. 102h LAsi, que ces points auraient cependant dû être clarifiés par le SEM, au vu de leur importance en procédure, qu’en effet, face à un requérant représenté par plusieurs mandataires, l’autorité notifie ses décisions ou adresse ses communications au mandataire désigné en premier lieu (cf. art. 12 al. 2 LAsi), que le mandataire de Caritas Suisse a lui-même considéré – certes tardivement – que le mandat du 28 décembre 2022 en faveur de M e Steiner était toujours valable et a, pour cette raison, refusé la notification de la décision du SEM datée du même jour et « résilié » son mandat, que l’autorité intimée en a fait de même, puisqu’elle a ensuite notifié à M e Steiner sa décision du 8 mars 2023, sans requérir une nouvelle procuration de la part du recourant, et n’a donc pas mis en doute qu’il existait un mandat de représentation, datant du 28 décembre 2022, avec cet avocat, qu’ainsi, comme le SEM l’a finalement correctement retenu, il y a lieu de considérer que le mandat de représentation en faveur de M e Steiner est demeuré valable durant toute la procédure de première instance et que l’intéressé a renoncé à une représentation juridique gratuite durant la procédure de première instance (cf. art. 102h al. 1 in fine LAsi), qu’il est rappelé que le droit d'être entendu – découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. – sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité, garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique ; que la jurisprudence en a notamment déduit le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (cf. ATF 125 V 332 consid. 3a), celui d'avoir accès au dossier (cf. ATF 131 V 35 consid. 4.2, 129 I 249 consid. 4.1) ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 129 I 249 consid. 3, 127 I 54 consid. 2b, 126 I 15 consid. 2a/aa) ; qu’en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie – et, par extension, à son défenseur dûment mandaté – pour que celle-ci puisse faire valoir efficacement son
E-1712/2023 Page 7 point de vue dans une procédure (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2, 129 II 497 consid. 2.2 ; cf. également ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, s’il s’est vu à bon droit notifier la décision d’asile de son mandant, il ressort du dossier qu’à aucun moment M e Steiner n’a été informé du déroulement de la procédure devant le SEM, bien qu’il ait préalablement demandé à pouvoir assister à toutes les auditions de son mandant (« Ich teile Ihnen mit, dass ich beabsichtige an sämtlichen Befragungen und Anhörungen teilzunehmen. Ich ersuche Sie mich rechtzeitig vor der Festlegung der Termine zu kontaktieren. », cf. courrier du 28 décembre 2022 précité), qu’en particulier, à défaut d’invitation en ce sens, M e Steiner a été privé de la possibilité d’assister à l’audition sur les motifs d’asile du 23 février 2023 de son mandant, comme d’ailleurs d’intervenir à toutes les autres étapes de la procédure pour lesquelles la participation du représentant juridique est requise (cf. art. 102j al. 1 LAsi, applicable par analogie), qu’en tout état de cause, il n’appartenait pas à l’intéressé de contacter M e Steiner afin de lui faire part de la tenue de son audition sur les motifs d’asile, cette obligation incombant en l’occurrence au SEM (voir à ce sujet, en particulier, arrêt D-1573/2019 du 4 avril 2019, p. 4), qu’il en résulte que, durant la procédure de première instance, le recourant n’a pas pu être conseillé, respectivement représenté par le mandataire qu’il avait lui-même choisi comme défenseur pour toutes les étapes de sa procédure d’asile en Suisse (cf. la teneur de la procuration du 28 décembre 2022 et les explications complémentaires dans le courrier de M e Steiner du même jour, adressé au SEM), que le droit d’être entendu de l’intéressé, en tant que droit de participation (cf. art. 29 al. 2 Cst.), a ainsi été violé par le SEM, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), qu’il incombera au SEM de reprendre la procédure de première instance, en veillant à répéter toutes les étapes requérant la participation du mandataire dûment désigné par le recourant, à savoir M e Steiner,
E-1712/2023 Page 8 qu’en particulier, il appartiendra à l’autorité intimée de procéder à une nouvelle audition de l’intéressé au sens de l’art. 29 al. 1 LAsi, en présence dudit mandataire, que le SEM pourra ensuite statuer en toute connaissance de cause, dans une nouvelle décision, sur la base de l’ensemble des éléments au dossier, que, dans la mesure où l’audition sur les motifs d’asile du 23 février 2023 ne semble pas entachée d’autre vice que l’absence de M e Steiner, il ne se justifie pas de l’écarter complétement ; que, pour l'application des faits, le SEM pourra dès lors en tenir compte dans sa nouvelle décision ; qu’il devra cependant le faire avec retenue et en prenant en considération les résultats de la nouvelle audition, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; MARCEL MAILLARD, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2 ème
éd., 2016, ad art. 63 n° 14, p. 1314), qu’en conséquence, le recours, s'avérant manifestement fondé, peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans ces circonstances, les griefs matériels soulevés dans le recours n'ont pas à être examinés, qu'il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet, que, conformément à l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
E-1712/2023 Page 9 de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu’en l’absence de décompte de prestations, tel qu’en l’espèce, il appartient au Tribunal de fixer le montant de cette indemnité (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, l’indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée à un montant de 800 francs, pour l’activité indispensable que le mandataire du recourant a déployée dans la présente procédure (cf. art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM,
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E-1712/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 8 mars 2023 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le SEM versera au recourant la somme totale de 800 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Deborah D’Aveni Thierry Leibzig