Cou r V E-16 9 3 /2 01 0 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 0 m a i 2 0 1 0 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Maurice Brodard, Regula Schenker Senn, juges, A._______, né le (...), Bosnie et Herzégovine, représenté par Me Philip Stolkin, avocat, requérant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 juillet 2009 / E-6329/2006. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

E- 16 93 /2 0 1 0 Faits : A. Par décision du 3 septembre 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM), a rejeté la demande d'asile déposée, le 18 juin 1998, par A., pour défaut de pertinence au sens de l'art. 3 de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. B. Par décision du 21 août 2000, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a admis le recours interjeté, le 4 octobre 1998, contre la décision précitée de l'ODR en matière d'exécution du renvoi, a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée portant sur cette question et renvoyé la cause à l'ODR pour nouvelle décision. C. Par décision du 12 décembre 2002, l'ODR a rejeté la demande d'asile, déposée le 18 juin 1998, par A., pour défaut de pertinence au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 13 janvier 2003, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée de l'ODR auprès de la CRA. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. E. Par arrêt E-6329/2006 du 14 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours du 13 janvier 2003 (recte : dans la mesure où il était recevable). Il a considéré que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile étaient irrecevables. Le TAF a indiqué que le recourant ne pouvait pas se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi à défaut de s'être vu reconnaître la qualité de réfugié. Il a mentionné qu'aucun élément au dossier ne permettait d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour le recourant d'être personnellement exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de Page 2

E- 16 93 /2 0 1 0 sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). Il a constaté qu'aucune de ces dispositions conventionnelles n'était violée en cas d'exécution du renvoi. Il a de plus constaté que le recourant pourrait bénéficier de la loi d'amnistie du 30 juin 1996 concernant les déserteurs et les réfractaires et qu'il lui serait également loisible de requérir la protection des autorités de son pays en cas de problèmes avec de tierces personnes. Il a enfin estimé, en référence à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Dragan c. Allemagne du 7 octobre 2004, requête no 33743/03, que la menace de suicide ne constituait pas non plus un obstacle à l'exécution du renvoi, dans la mesure où il appartenait à l'Etat d'accueil de prendre les mesures adéquates afin d'éviter la mise à exécution d'une telle menace. Pour ces motifs, le TAF a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite. Enfin, le TAF a considéré que le comportement délictueux récidiviste du recourant était suffisamment grave pour que l'art. 83 al. 7 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) soit appliqué, la pesée des intérêts en présence faisant clairement apparaître la primauté de l'intérêt public à son éloignement. Par conséquent, il n'a pas vérifié si les conditions de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi étaient remplies en l'espèce, une éventuelle admission provisoire à ce titre étant exclue. F. Le 18 mars 2010, A._______ a formé une demande de révision contre l'arrêt précité du TAF. Il a conclu, en substance, à l'annulation de cet arrêt en tant qu'il rejetait son recours interjeté le 13 janvier 2003 en matière d'exécution du renvoi, à l'admission de son recours en la matière et au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire. Le requérant a indiqué qu'il présentait un risque suicidaire élevé en cas de renvoi, ce qui ressortait déjà des rapports médicaux produits en procédure ordinaire. Il a fait valoir qu'en raison de la communication de l'arrêt négatif du TAF du 14 juillet 2009, le risque suicidaire s'était concrétisé, de sorte que le degré élevé et imminent de suicidalité constituait désormais non plus un pronostic probable, mais un fait nouveau au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, prouvé par les constats Page 3

E- 16 93 /2 0 1 0 médicaux nouvellement produits. A l'appui de cette motivation, il a produit le constat du 3 mars 2010 de la Dresse B.. Il en ressort que son état de santé s'est dégradé en raison des préparatifs d'expulsion de Suisse, qu'il présente un risque suicidaire grave et qu'un renvoi de Suisse est contre-indiqué dans son état psycho-affectif actuel. Il a également produit le constat du 26 août 2009 de la Dresse C., médecin-cheffe de clinique du (...). Il en ressort qu'il est hospitalisé depuis le 14 août 2009 suite à une décompensation aïgue survenue à la réception d'un avis d'expulsion de Suisse, qu'il est exposé, en cas de retour sur les lieux de ses traumatismes et en cas de perte du soutien social, à une dégradation importante de sa maladie psychiatrique et à une probabilité plus élevée de suicide à court et à long terme, laquelle est déjà élevée en raison du diagnostic d'état de stress post-traumatique déjà posé à l'occasion d'une hospitalisation antérieure, en 1998. Ce fait nouveau relatif à l'état de santé du requérant n'aurait été découvert qu'avec l'établissement du constat médical du 3 mars 2010, de sorte que la demande de révision aurait été déposée à temps (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF). Le requérant s'est également prévalu d'une violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 66 al. 2 let. c PA. Il a d'abord fait valoir qu'il n'avait pas pu déposer ses observations sur les ordonnances pénales, lesquelles avaient été versées au dossier par le TAF sans qu'il le sache. Il a ensuite fait valoir qu'il n'avait pas été confronté à l'éventualité de l'application de l'art. 87 al. 7 let. b LEtr en raison des délits commis. Le requérant a également soutenu que l'arrêt du TAF confirmant le prononcé de l'exécution de son renvoi vers la Bosnie et Herzégovine violait l'art. 2 CEDH, dès lors que l'exécution de cette mesure était disproportionnée, compte tenu du peu de gravité des infractions commises en Suisse et de son intérêt prépondérant à demeurer en Suisse, en raison du risque élevé et imminent de suicide en cas de renvoi lié à sa psychose délirante, de la durée de la procédure d'asile en Suisse ayant contribué à une chronification de ses troubles psychiques, de l'absence de réseau social ou familial dans son pays et de l'absence de possibilité de traitement de ses troubles psychiques dans son pays. Il a déclaré qu'il allait prochainement produire l'expertise psychiatrique du Dr D._______ mentionnée dans le jugement du 2 juin 2006 du Tribunal pénal de (...), afin d'apporter la Page 4

E- 16 93 /2 0 1 0 preuve de la diminution massive de sa responsabilité pénale, d'ailleurs prise en considération par ce jugement pénal. Enfin, le requérant a fait valoir que l'arrêt du TAF confirmant le prononcé de l'exécution de son renvoi vers la Bosnie et Herzégovine violait l'art. 3 CEDH. Il a soutenu que sa situation n'était pas comparable à celle de Dragan c. Allemagne, dès lors que contrairement à ce dernier, il présentait des symptômes psychotiques, lesquels aggravaient le risque suicidaire. Il a indiqué qu'il appartenait à la Suisse d'entreprendre des mesures concrètes pour prévenir tout acte de suicide de sa part, ce qui, pour l'heure, n'avait pas été le cas. Il a également indiqué que des soins appropriés à même de prévenir le comportement suicidaire lié à ses troubles psychiatriques n'étaient pas disponibles en Bosnie et Herzégovine et cela d'autant moins que ces soins devaient être spécialisés en raison notamment de ses angoisses d'être à nouveau la cible de moudjahidines. Il a enfin indiqué que les rapports médicaux déposés en procédure ordinaire démontraient la réalité des tortures subies dans son pays d'origine (entre 1992 et 1995), de sorte qu'il aurait eu un droit à l'asile et donc un droit à une autorisation de séjour en Suisse. Il a conclu à l'octroi d'une autorisation annuelle de séjour par l'ODM ou le canton. Droit : 1. 1.1Le TAF est compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2Ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 14 juillet 2009 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.70 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2), le requérant bénéficie sans conteste de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt. Il y a donc lieu d'examiner chacun des motifs de révision invoqués. A noter en effet que le TAF ne peut annuler son arrêt que s'il admet l'un des motifs de révision invoqués (cf. art. 128 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF), ce qui Page 5

E- 16 93 /2 0 1 0 implique que la demande de révision doit énoncer les motifs pour lesquels elle est présentée (cf. également art. 67 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF), lesquels sont seuls examinés par le TAF. 2. 2.1Le requérant a d'abord invoqué de nouveaux constats médicaux à l'appui de sa demande. Sa demande présentée pour le motif prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. art. 47 LTAF et art. 67 al. 3 PA) est, sur ce point, recevable. 2.2Pour les motifs de révision prévus à l'art. 123 LTF, la demande de révision doit être déposée devant le TAF, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité, et non du fond (ATF 81 II 475 consid. 1, ATF 76 I 130 consid. 2), au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de révision invoqué, qui doit s'apprécier notamment à l'aune du principe de la bonne foi. La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.1 et réf. cit.). En l'occurrence, à première vue, il semble que le requérant ait été suffisamment informé du risque élevé et imminent de suicide en cas d'exécution du renvoi déjà à réception du constat médical du 26 août 2009 et non pas seulement à réception de celui du 3 mars 2010, comme il l'a indiqué. Cela étant, la question de savoir si, déposée devant le TAF, le 18 mars 2010, la demande de révision présentée pour le motif prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF l'a été dans le délai prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF de 90 jours à compter de la découverte de ce motif peut demeurer indécise, compte tenu de l'issue au fond de la demande présentée pour ce motif. Page 6

E- 16 93 /2 0 1 0 2.3Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 2.4Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même si contrairement à l'ancien art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123 al. 1 let. a LTF ne contient plus l'expression impropre de « faits nouveaux », mais précise qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des faits postérieurs à l'arrêt, les principes jurisprudentiels rendus à propos de l'art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne la notion de faits et preuves nouveaux, demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7). Ne peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence ; en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits ; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus Page 7

E- 16 93 /2 0 1 0 motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit.). 2.5En l'occurrence, la question de savoir si, nonobstant la lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (« à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt »), la demande de révision présentée sur la base des constats médicaux des 26 août 2009 et 3 mars 2010, établis postérieurement à l'arrêt E-6329/2006 du TAF du 14 juillet 2009 dont la révision est demandée, et portant, selon le requérant, sur un fait antérieur prétendument non connu ou, suivant une autre version, déjà allégué en procédure ordinaire, à savoir le risque élevé et imminent de suicide en cas d'exécution du renvoi, est recevable peut demeurer indécise. Une réponse affirmative à cette question pourrait être donnée en raison de la maxime inquisitoire prévue par l'art. 12 PA ayant régi la procédure ayant abouti à cet arrêt, du plein pouvoir d'examen du TAF et de la recevabilité des « nova » dans cette procédure ordinaire, et de la qualité du TAF de dernière instance à avoir statué au fond (cf. dans ce sens, ATF 134 III 45 consid. 2.2 relatif à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral rendu sur recours de droit public pour le motif prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF). En tout état de cause, à admettre sa recevabilité, la demande de révision en tant qu'elle relève de moyens de preuve postérieurs à l'arrêt dont la révision est demandée doit être rejetée comme manifestement infondée, ainsi qu'exposé ci-après. 2.6Le degré élevé et imminent de suicidalité du requérant tel qu'attesté par les constats médicaux des 26 août 2009 et 3 mars 2010 constitue un fait connu, prouvé par les nombreux rapports médicaux produits en procédure ordinaire, lesquels ont mentionné les hospitalisations consécutives à des tentatives de suicide (ce que ne conteste d'ailleurs pas le requérant, cf. demande de révision, ch. 8, p. 8), et apprécié dans les considérants en matière de licéité de l'exécution du renvoi de l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt E-6329/2006 du TAF du 14 juillet 2009 let. J, K, O, P et consid. 4.2). En outre, il ne constitue pas non plus un fait nouveau en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, le TAF ayant exclu dans l'arrêt dont la révision est demandée l'éventuel octroi d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi compte tenu de Page 8

E- 16 93 /2 0 1 0 l'application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr et eu égard à la pesée des intérêts (exigée par le principe de la proportionnalité) à laquelle le TAF a procédé dans le jugement attaqué. Aussi, par ce motif de révision, le recourant tente d'obtenir du TAF une nouvelle appréciation de faits connus qui soit différente de celle retenue précédemment, ce que l'institution de la révision ne permet pas. Il n'y a pas non plus lieu de fixer un délai au demandeur pour la production de l'expertise pénale annoncée, dès lors que cette pièce se rapporte à des faits déjà connus du Tribunal par le jugement pénal du 2 juin 2006. 3.Le requérant a ensuite présenté sa demande de révision pour violation par le TAF des règles sur le droit d'être entendu au sens de l'art. 66 al. 2 let. c PA. La LTAF prévoit une règle de procédure spécifique claire et univoque s'agissant des motifs de révision des arrêts du TAF par le renvoi de l'art. 45 LTAF aux art. 121 à 123 LTF. Aussi, l'art. 66 PA sur les motifs de révision n'est pas applicable aux procédures devant le TAF de révision de ses propres arrêts, conformément à l'art. 37 LTAF appliqué a contrario (cf. KARIN SCHERRER, commentaire ad art. 66 PA in : Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [édit.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, n o 5 p. 1301 ; AUGUST MÄCHLER, commentaire ad art. 66 PA in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [édit.], Zurich/Saint Gall, 2008, n o 5 p. 855 s. ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., §§ 5.41, 5.52 et 5.67 ; voir aussi ATAF 2007 n o 11 consid. 4 ; ). En l'occurrence, il s'agit d'une procédure devant le TAF de révision de son propre arrêt du 14 juillet 2009. Le motif de révision de l'art. 66 al. 2 let. c PA de violation des art. 29 à 33 PA sur le droit d'être entendu invoqué par le requérant n'est pas prévu aux art. 121 à 123 LTF. Aussi, la demande de révision, en tant qu'elle est présentée pour violation des règles sur le droit d'être entendu, un motif de révision non prévu par le régime de la LTF seul applicable en la matière, est irrecevable. 4.Le requérant a enfin présenté sa demande de révision pour violation des art. 2 et 3 CEDH. L'application de l'art. 122 LTF, qu'il invoque ainsi implicitement, implique une constatation d'une violation Page 9

E- 16 93 /2 0 1 0 de la CEDH ou de ses protocoles dans un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'homme (let. a). Cette condition n'est à l'évidence pas remplie, aucun arrêt de cette Cour, statuant sur le cas de l'intéressé, n'étant produit ni même mentionné. Partant, la demande de révision présentée pour le motif de violation des art. 2 et 3 CEDH est irrecevable (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal fédéral 6F_17/2007 du 11 février 2008 consid. 3). 5.La conclusion relative à l'octroi d'une autorisation cantonale annuelle de séjour (permis B), quant à elle, ne repose sur aucun des motifs de révision exhaustivement énumérés par la LTF et sort à l'évidence de l'objet du litige ; elle est à ce titre également irrecevable. 6.Au vu de ce qui précède, la demande de révision de l'arrêt E-6329/2006 du TAF du 14 juillet 2009 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Il est statué sans échange d'écritures (cf. art. 127 LTF applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF). 7. Les conclusions du requérant s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 29 al. 3 Cst. et art. 65 al. 1 PA en relation avec l'art. 37 LTAF ; voir aussi ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., §§ 5.66 et 5.67). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, à la charge du requérant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 37 LTAF et aux art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Pag e 10

E- 16 93 /2 0 1 0 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :La greffière : Jean-Pierre MonnetAnne-Laure Sautaux Expédition : Pag e 11

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