B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-1640/2014

A r r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, William Waeber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Somalie, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Dublin (recours contre une décision en matière de réexa- men) ; décision de l'ODM du 24 février 2014 / N (...).

E-1640/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 16 septembre 2005 en Suisse par la mère du recourant, pour elle-même et celui-ci alors mineur, la décision du 13 octobre 2005, par laquelle l'ODM a rejeté leur demande, a prononcé leur renvoi de Suisse, et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, la communication faite par l'ODM aux autorités cantonales, le 30 juin 2008, selon laquelle l'admission provisoire avait pris fin, en raison de la disparition, le 12 décembre 2007, du recourant et de sa mère, la seconde demande d'asile déposée le 23 avril 2012 en Suisse par la mère du recourant, la décision du 12 juillet 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette seconde demande, a prononcé le renvoi (transfert) de l'intéressée de Suisse aux Pays-Bas et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-3938/2012 du 2 août 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre la décision précitée, au sens des considérants, la décision du 5 février 2013, par laquelle l'ODM a annulé sa décision du 12 juillet 2012 et rouvert une procédure nationale d'examen de la demande d'asile du 23 avril 2012, en raison de l'échéance du délai de transfert de l'intéressée, la demande d'asile déposée le 12 mars 2013 en Suisse par le recourant, entretemps devenu majeur, la décision du 24 avril 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande, a prononcé le renvoi (transfert) du recourant de Suisse aux Pays-Bas et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2639/2013 du 16 mai 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 8 mai 2013, contre cette décision,

E-1640/2014 Page 3 la décision du 21 juin 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de la mère du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, le courrier du 7 août 2013, par lequel l'autorité cantonale chargée de procéder à l'exécution du renvoi du recourant a annoncé à l'ODM que dite exécution avait été mise en œuvre le 26 juillet 2013, sous la forme d'un départ contrôlé du recourant à destination d'Amsterdam, l'acte daté du 23 janvier 2013 (recte : 2014), par lequel le recourant a, à nouveau, sollicité l'asile de l'ODM, l'acte daté du 3 février 2014, par lequel le recourant a demandé à l'ODM à pouvoir vivre en Suisse auprès de sa mère, la décision du 3 février 2014, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande du 23 janvier 2014 du recourant, qualifiée de "demande de reconsidération" de sa décision du 24 avril 2013, au motif que celle-ci avait été exécutée et qu'elle ne pouvait par conséquent pas faire l'objet d'un réexamen, la décision du 6 février 2014, par laquelle l'ODM a annulé sa décision du 3 février 2014 et indiqué qu'il allait statuer sur la "demande d'asile" du 23 janvier 2014 dans les plus brefs délais, le courrier du 11 février 2014, par lequel le recourant a transmis à l'ODM une attestation du médecin traitant de sa mère, les résultats du 12 février 2014 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'outre sa demande d'asile déposée en Suisse en mars 2013, il en a déposé deux aux Pays-Bas, la première le 29 février 2008, la seconde le 1 er août 2013, la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée le 13 février 2014 par l'ODM à l'autorité néerlandaise compétente, en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),

E-1640/2014 Page 4 la réponse positive de l'autorité néerlandaise, du 19 février 2014, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, la décision du 24 février 2014 (notifiée le 27 février suivant), par laquelle l'ODM a indiqué que sa décision annulait et remplaçait celle du 3 février 2014 (ch. 1 du dispositif), a rejeté la "demande de reconsidération" (ch. 2 du dispositif), a indiqué que sa décision du 24 avril 2013 demeurait exécutoire (ch. 3 du dispositif), a mis un émolument de 600 francs à charge du recourant (ch. 4 du dispositif) et a indiqué qu'un éventuel recours "ne déployait pas d'effet suspensif" (ch. 5 du dispositif), le recours formé le 27 mars 2014 auprès du Tribunal, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision du 24 février 2014, sous suite de dépens, et sollicité "l'effet suspensif au recours" (recte : la suspension de l'exécution du transfert à titre de mesures provisionnelles) et l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 28 mars 2014, par laquelle le Tribunal a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert, à titre de mesure superprovisionnelle, le courriel du 1 er avril 2014, par lequel l'ODM a informé l'autorité néerlan- daise de l'octroi d'un effet suspensif au recours interrompant le délai de transfert conformément à l'art. 29 par. 1 in fine du règlement Dublin III, l'ordonnance du 2 avril 2014, par laquelle le Tribunal a admis la demande de mesure provisionnelle, en ce sens qu'il a autorisé le recourant à atten- dre en Suisse l'issue de la procédure de recours,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),

E-1640/2014 Page 5 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'introduite le 23 janvier 2014 et pendante au moment de l'entrée en vi- gueur, le 1 er février 2014, de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi (RO 2013 4375, RO 2013 5357), la nouvelle demande du recourant est soumise au droit applicable (c'est-à-dire à la LAsi) dans sa teneur du 1 er janvier 2008, conformément à l'al. 2 1 ère phr. des dispositions transitoi- res de ladite modification, que, selon sa circulaire du 23 mars 2012 aux autorités cantonales com- pétentes en matière de migration, l'ODM n'ouvre en principe pas de nou- velle procédure d'asile pour l'étranger qui dépose une nouvelle demande d'asile en Suisse dans les six mois suivant son transfert dans l'Etat mem- bre responsable (comme c'est le cas du recourant), que, dans cette hypothèse, il n'adresse une nouvelle requête aux fins de reprise en charge à l'Etat membre responsable qu'à la demande du can- ton compétent qui lui aura fait part de son souhait de voir l'étranger concerné transféré, et sur la base d'une audition sommaire par l'autorité cantonale compétente, qu'en cas de réponse positive de l'Etat membre responsable, il décide s'il y a lieu de traiter la requête de l'étranger en tant que demande de réexa- men et de rendre une décision en ce sens, que, s'il décide qu'il n'y a pas lieu de traiter la requête en tant que de- mande de réexamen, c'est l'autorité cantonale qui communique unique- ment les détails du transfert à l'étranger concerné, qu'en cas de réponse négative de l'Etat membre requis, "le dossier de [l'étranger concerné] est transféré en procédure d'asile nationale", qu'enfin, et toujours selon cette circulaire, "cette nouvelle procédure" ne s'applique pas aux personnes vulnérables, qu'en l'espèce, dans la décision attaquée, l'ODM a indiqué que sa déci- sion du 24 avril 2013 était entrée en force et qu'elle avait été exécutée, du fait du transfert du recourant à destination des Pays-Bas en date du 26 juillet 2013,

E-1640/2014 Page 6 qu'il a ajouté que, conformément à sa circulaire précitée, et compte tenu du refus du recourant de se conformer à la législation nationale et euro- péenne caractérisé par son retour en Suisse et le dépôt, le 23 janvier 2014, d'une nouvelle demande, il qualifiait celle-ci de demande de réexamen de sa décision négative du 24 avril 2013 en tant qu'elle tendait, selon lui, à une adaptation de cette décision à une modification posté- rieure et notable des circonstances, qu'il a retenu que l'argumentation du recourant sur son lien de dépen- dance avec sa mère en raison de la maladie de celle-ci, à savoir une in- suffisance rénale en phase terminale nécessitant trois hémodialyses par semaine, avait déjà été appréciée par le Tribunal dans son arrêt du 16 mai 2013, qu'il a conclu qu'il n'existait pas de motifs susceptibles d'ôter à sa déci- sion du 24 avril 2013 son caractère de force de chose jugée et que la demande de réexamen devait par conséquent être rejetée, que, dans le dispositif, il a indiqué que la décision du 24 avril 2013 de- meurait exécutoire, que, dans son mémoire, le recourant a fait valoir qu'un nouveau transfert ne pouvait être mis en œuvre que sur la base du droit en vigueur, c'est-à- dire du règlement Dublin III, provisoirement applicable à la Suisse depuis le 1 er janvier 2014, qu'il a reproché à l'ODM de n'avoir pas procédé à un entretien individuel en violation des prescriptions de procédure, qu'il a ajouté, qu'en vertu de l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable était celui où il avait déposé une demande d'asile pour la première fois, à savoir la Suisse, à l'époque où il était mineur, qu'il a rappelé que la Suisse avait alors statué sur sa demande d'asile et qu'elle l'avait mis au bénéfice d'une admission provisoire, qu'à titre subsidiaire, il a fait valoir que sa mère avait été admise (une nouvelle fois) à résider légalement en Suisse (postérieurement à l'arrêt du 16 mai 2013), de sorte que l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (per- sonnes à charge) lui était applicable, qu'il convient donc de vérifier le bien-fondé de la décision attaquée, au regard de l'argumentation développée par le recourant,

E-1640/2014 Page 7 que la décision de refus d'entrer en matière sur la demande d'asile du re- courant en application de l'ancien art. 34 al 2 let. d LAsi et le prononcé de son renvoi (transfert) vers les Pays-Bas en application de l'ancien art. 44 al. 1 LAsi forment une seule et même décision indissociable (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2), que cette décision du 24 avril 2013 de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse vers les Pays-Bas affectait la situation juridique du recourant en tant qu'elle lui imposait une obligation spécifique, celle de quitter la Suisse à destination des Pays-Bas, qu'il s'agissait donc d'une décision formatrice (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève 2011, p. 281 s.), qu'elle a été exécutée, par le transfert, le 26 juillet 2013, du recourant à destination des Pays-Bas, attesté par un départ contrôlé, que le recourant a ainsi "épuisé" son obligation de quitter la Suisse vers l'Etat membre responsable (cf. arrêt du TF 2C_861/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.2 et 2.3 [destiné à la publication]), que, surtout, la Suisse a respecté son obligation de le transférer dans le délai normal de six mois prévu à l'art. 20 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mé- canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règle- ment Dublin II), et les Pays-Bas leur obligation de le réadmettre sur leur territoire conformément à l'art. 20 par. 1 point d du règlement Dublin II, que la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi vers l'Etat membre responsable n'est pas constitutive d'obligations au-delà de la mise en œuvre du transfert, qu'en effet, le règlement Dublin II, sur la base duquel le transfert du re- courant a été prononcé en 2013, ne prévoit pas de durée de validité de l'obligation de transfert et de l'obligation de réadmission correspondante qui aille au-delà de la mise en œuvre du transfert ou de l'échéance du dé- lai réglementaire pour y procéder, que, par conséquent, la mise en œuvre d'un nouveau transfert fondé sur le règlement Dublin II nécessite une nouvelle requête aux fins de (re)prise en charge et son admission par l'Etat membre requis,

E-1640/2014 Page 8 qu'elle implique par conséquent la notification au demandeur soit de la décision de ne pas examiner sa demande, ainsi que l'obligation de le transférer vers l'Etat membre responsable comme prescrit à l'art. 19 par. 1 et 2 du règlement Dublin II, soit de la décision relative à sa reprise en charge par l'Etat membre responsable comme prescrit à l'art. 20 par. 1 point e du règlement Dublin II, avec les indications de délai relatives à la mise en œuvre du transfert, que le règlement Dublin III a abrogé le règlement Dublin II, qu'il est applicable, dans ses dispositions désignées applicables à titre provisoire à partir du 1 er janvier 2014 par la décision du 18 décembre 2013 du Conseil fédéral (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01), à la nou- velle demande du recourant présentée après le 1 er janvier 2014 (cf. art. 49 du règlement Dublin III), qu'il ne prévoit pas non plus de procédure distincte pour le nouveau transfert des requérants de retour dans l'Etat ayant procédé à la mise en œuvre d'un premier transfert vers l'Etat membre responsable, que la mise en œuvre d'un transfert, qu'il soit ou non nouveau, fondé sur le règlement Dublin III nécessite la notification à la personne concernée de la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et, le cas échéant, de ne pas examiner sa demande de protection internationale, avec l'indication, le cas échéant, du délai relatif à la mise en œuvre du transfert, comme le prescrit l'art. 26 par. 1 et 2 dudit règlement, que ces décisions au sens des règlements Dublin II et III correspondent à une décision de l'ODM de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi vers l'Etat membre responsable, fondée sur les art. 31a al. 1 let. b (ou ancien art. 34 al. 2 let. d) et art. 44 LAsi, ou, en cas de séjour il- légal, à une décision de l'ODM de renvoi fondée sur l'art. 64a LEtr (cf. arrêt du TF 2C_1223/2013 du 21 janvier 2014 consid. 1.1 à 1.6), qu'en l'occurrence, l'ODM a adressé le 13 février 2014 une nouvelle re- quête aux fins de reprise en charge du recourant à l'autorité néerlandaise compétente et a reçu une réponse positive de sa part, que sa décision formatrice du 24 avril 2013 avait été pleinement exécu- tée,

E-1640/2014 Page 9 qu'il ne pouvait par conséquent pas qualifier la nouvelle demande d'asile du 23 janvier 2014 de demande de réexamen de sa décision du 24 avril 2013, que, pour confirmer le nouveau transfert, il ne pouvait que rendre à l'égard du recourant une nouvelle décision formatrice, constitutive de son obligation de quitter derechef la Suisse à destination des Pays-Bas, que, selon les art. 17 al. 2, 112b et 119 LAsi, le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution de la loi, qu'en revanche, la loi sur l'asile, dans ses ancienne et nouvelle teneurs, ne comporte aucune délégation de compétence à l'ODM pour édicter des règles de droit complémentaires concernant les procédures Dublin et les demandes d'asile multiples introduites à la suite d'une telle procédure (cf. art. 48 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administra- tion [LOGA; RS 172.010]), que, par conséquent, la circulaire du 23 mars 2012 de l'ODM mise en cause, a valeur de simple ordonnance administrative, que, d'après la jurisprudence, une ordonnance administrative ne saurait créer de nouvelles règles de droit, ni contraindre les administrés à adop- ter un certain comportement actif ou passif, qu'elle ne peut sortir du cadre de l'application de la loi et prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence, que, par ailleurs, une telle ordonnance ne lie pas le juge qui ne doit en tenir compte que dans la mesure où elle permet une interprétation cor- recte et équitable des règles de droit, qu'il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elle établit des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (cf. ATF 133 II 305 consid. 8.1 ; 121 II 473 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral des assu- rances H 231/00 du 3 mars 2005 consid. 5.1 ; ATAF 2009/15 consid. 5.1 ; 2007/48 consid. 6), qu'en l'occurrence, dans sa circulaire, l'ODM part du principe que la déci- sion de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi vers l'Etat membre responsable reste toujours exécutoire en cas de retour du requérant concerné en Suisse dans les six mois suivant son transfert, comme c'est le cas du recourant,

E-1640/2014 Page 10 que, pour les raisons exposées ci-avant, cette appréciation de l'ODM est contraire au droit, que, de surcroît, l'ODM distingue entre les nouvelles demandes d'asile déposées moins de six mois après le transfert, traitées sous l'angle du réexamen, de celles déposées plus de six mois après, traitées comme nouvelles demandes d'asile, que ce traitement différent ne repose sur aucun fondement juridique, en particulier en ce qui concerne la limite des six mois, que, par conséquent, la circulaire de l'ODM ne saurait lier le Tribunal, que, cela étant, qu'il traite une requête comme une nouvelle demande d'asile ou comme une demande de réexamen, et si la situation n'a pas changé dans l'intervalle, l'ODM est fondé sans autre motivation à refuser de procéder à un nouvel examen de l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, dans un cas où il a, pré- cédemment déjà, examiné cette question et statué par la négative (cf. mutatis mutandis, arrêt du TF 2C_715/2011 du 2 mai 2012 con- sid. 4.2), qu'en l'occurrence, l'ODM n'était toutefois pas fondé à retenir d'emblée que l'arrêt du Tribunal E-2639/2013 du 16 mai 2013 était revêtu de l'auto- rité matérielle de chose jugée en l'absence d'une modification ultérieure des faits, sans examiner si, avec l'entrée en vigueur du règlement Du- blin III, la modification du droit (en particulier l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III remplaçant l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II [cf. art. 48 du règlement Dublin III et le tableau de correspondance figurant en an- nexe II]) justifiait une appréciation juridique différente de la situation de fait, étant rappelé que la mère du recourant a entretemps été mise au bé- néfice d'une admission provisoire en Suisse (cf. arrêt du TF 9C_346/2007 du 23 janvier 2008 consid. 4.2, ATF 98 V 174 consid. 2 p. 178), que, certes, dans son arrêt E-2639/2013 du 16 mai 2013, le Tribunal a re- tenu que le recourant n'avait en rien démontré ses dires, en tant qu'il avait affirmé que son soutien à sa mère était absolument nécessaire, que le nouveau droit prévoit désormais une obligation élargie d'instruire pour évaluer l’existence de liens familiaux avérés, du lien de dépendance et de la capacité du demandeur à s’occuper de la personne à charge (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin III, et à titre illustratif, art. 1 er par. 6

E-1640/2014 Page 11 et annexe VII B in fine du règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d’application du règlement Dublin II [JO L 39/1 du 8.2.2014]), que, par ailleurs, selon l'art. 11 par. 2 du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 222/3 du 5.9.2003) lu conformément au prescrit de l'art. 48 du règlement Dublin III, les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux, qu'il appartiendra donc au recourant de produire des moyens de preuve nouveaux ou d'alléguer des faits nouveaux, pertinents pour l'évaluation de l'existence du lien de dépendance, de sa capacité matérielle à prendre en charge sa mère, et de sa capacité à s'occuper d'elle sur le plan social et psychologique, qu'il s'agira ainsi pour le recourant d'établir quels sont les besoins précis de sa mère (semaine-type de la patiente, nature et ampleur de la surveil- lance, aide et assistance devant être prodiguées au quotidien), quelles sont les raisons pour lesquelles sa présence auprès de sa mère serait in- dispensable en dépit de la possibilité de faire appel à un encadrement médico-social, quelles ont été, précédemment à son départ des Pays- Bas, sa situation financière, sa formation et ses emplois, et de quelle ma- nière il a pris soin de sa mère aux Pays-Bas (avant qu'elle ne dépose une seconde demande d'asile en Suisse le 23 avril 2012) et prend actuelle- ment soin d'elle, qu'un délai raisonnable devra lui être imparti à cette fin par l'ODM, lequel l'avertira également des conséquences en cas d'inobservation du délai (cf. art. 23 PA), qu'en l'état du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner l'argument du recou- rant, selon lequel l'ODM a violé des prescriptions de procédure en ayant omis de procéder à un entretien individuel, qu'en particulier, l'instruction devant être complétée par l'ODM, il est trop tôt pour examiner la portée de l'art. 5 par. 2 point b du règlement Dublin III, en lien avec les anciens art. 26 al. 2 et 36 al. 2 LAsi,

E-1640/2014 Page 12 qu'enfin, le recourant a invoqué une violation de l'art. 7 par. 2 du règle- ment Dublin III, que, si tant est que cette disposition réglementaire soit "self-executing" (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3) ce qui lui permettrait d'invoquer sa violation, le recourant perd de vue que le 16 septembre 2005, date à la- quelle il a déposé sa première demande d'asile, la Suisse n'était pas un Etat membre de l'espace Dublin, qu'il n'appartenait donc pas à la Suisse d'introduire à cette date un pro- cessus de détermination de l'Etat membre responsable selon le règle- ment Dublin II, que, de surcroît, au moment du dépôt par le recourant de sa première demande d'asile aux Pays-Bas, le 29 février 2008, la Suisse n'était pas encore un Etat membre de l'espace Dublin, que ce n'est qu'à compter du 12 décembre 2008 que les dispositions du règlement Dublin II (et du règlement modalités d'application de Dublin) sont appliquées par la Suisse à l'égard des Etats membres de l'Union eu- ropéenne et vice-versa (cf. ordonnance sur l’entrée en vigueur totale de l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des accords bilaté- raux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin et sur l’entrée en vigueur d’autres lois fédérales mettant en œuvre Schengen et Dublin du 26 novembre 2008 [RO 2008 5405] ; voir également art. 1 par. 1 et 2 AAD ainsi que les art. 14 par. 2 AAD et 15 par. 4 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen [RS 0.362.31] en relation avec l'article premier par. 1 à 3 de la décision 2008/903/CE du Conseil du 27 novembre 2008 relative à l’application de la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen dans la Confédération suisse [JO L 327/15 du 5.12.2008, ci-après : décision 2008/903/CE]), que, par conséquent, le grief de violation de l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III est manifestement infondé, qu'au vu de ce qui précède, en traitant la demande du 23 janvier 2014 comme une demande de réexamen de sa décision du 24 avril 2013, l'ODM a violé le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi),

E-1640/2014 Page 13 qu'un tel vice ne peut être réparé dans la présente procédure de recours, qu'en outre, des mesures d'instruction complémentaires s'imposent, que la décision du 24 février 2014 de l'ODM doit donc être annulée et la cause lui être renvoyée, afin qu'il complète l'instruction et qu'il examine s'il y a ou non lieu d'entrer en matière sur la nouvelle demande d'asile, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables (soit, en particulier, les anc. art. 34 al. 2 let. d, anc. art. 44 al. 1 LAsi et art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, à l'exclusion de l'art. 111c LAsi non appli- cable rétroactivement au présent cas d'espèce), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet (cf. art. 65 al. 1 PA), que le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont fixés à 450 francs, sur la base du décompte de presta- tions du 27 mars 2014 (cf. art. 14 FITAF),

(dispositif : page suivante)

E-1640/2014 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. L'ODM versera au recourant un montant de 450 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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25.04.2014
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25.03.2026