B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-1639/2023

Arrêt du 21 avril 2023 Composition

William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Constance Leisinger, juges, Lucas Pellet, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Jonathan Marty, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 16 mars 2023 / N (...).

E-1639/2023 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse le 30 octobre 2019. B. Le 1 er novembre 2019, le SEM a comparé les empreintes dactyloscopiques du requérant avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac ». Cette consultation a révélé qu’il avait déposé une demande d’asile en Italie, le 20 août 2014. C. Entendu le 5 novembre 2019 (audition sur les données personnelles) et le 8 novembre 2019 (entretien Dublin), le requérant a notamment été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile, ainsi que sur sa situation médicale. Il a déclaré ne pas avoir demandé l’asile en Italie le 20 août 2014. Il aurait quitté l’Afghanistan en juin 2019 et aurait rallié la Turquie, la Grèce et l’Italie – où il serait resté un mois et demi sans être contrôlé par les autorités – puis la Suisse. A l’appui de ses déclarations, il a déposé, lors de son entretien Dublin, une copie de la « tazkira » (carte d’identité afghane) qu’il aurait fait établir en 2018 et a indiqué qu’il allait produire des photographies prouvant sa présence en Afghanistan à cette époque. Lors de ce même entretien, il a affirmé qu’un de ses frères, dénommé B., était demandeur d’asile en Italie, précisant que ce dernier vivait dans la rue, sans bénéficier de l’aide du gouvernement italien. L’auditeur lui a présenté un relevé « MoneyGram » relatif à un versement d’argent effectué en Italie le 19 avril 2019 au bénéfice du dénommé C., né le (...). Le requérant a expliqué que le bénéficiaire de ce versement était son frère D., précisant ne pas savoir pourquoi celui-ci se faisait appeler « E. ». Il a par ailleurs soutenu que « les gens ne sont pas contents en Italie » et que les demandeurs d’asile « ne restent que 15 jours dans les centres ». Enfin, il a déclaré aller « très bien » et n’avoir aucun problème de santé. D. Le 8 novembre 2019, le SEM, considérant que l’intéressé n’avait pas établi avoir quitté le territoire des Etats membres depuis le dépôt de sa demande d’asile en Italie en 2014, a soumis aux autorités compétentes de ce pays une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b

E-1639/2023 Page 3 du règlement Dublin III n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). E. Par courrier du 13 novembre 2019, le requérant a demandé qu’un délai lui soit accordé pour produire des moyens de preuve démontrant qu’il avait séjourné en Afghanistan après le 20 août 2019 (recte : 2014). Par courrier du 14 novembre 2019, le SEM a imparti à l’intéressé un délai au 25 novembre 2019 pour produire de tels moyens de preuve. Par courriel du 21 novembre 2019, le requérant a produit deux photographies sur lesquelles il figure, apparemment prises lors d’une cérémonie, sans indication de date ni de lieu. F. Le 22 novembre 2019, l’Unité Dublin italienne a rejeté la requête du SEM du 8 novembre précédent, au motif de la non-applicabilité de la règlementation Dublin. Elle a relevé que le requérant était bénéficiaire en Italie de la protection subsidiaire et d’un permis de séjour valable jusqu’au 17 septembre 2020. G. Par courrier du 26 novembre 2019, le SEM a informé le requérant de son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et de prononcer son renvoi en Italie ; il l’a invité à se déterminer à ce sujet jusqu’au 2 décembre 2019. Le requérant a déposé sa prise de position le 29 novembre 2022. Il a nié avoir reçu une protection subsidiaire en Italie. Il a en outre affirmé être rentré en Afghanistan en 2018, précisant s’y être marié au mois d’août de cette même année. A l’appui, il a (à nouveau) joint une photographie de sa « tazkira », qui aurait été établie à cette période, ainsi que d’un faire-part de son mariage. Il a précisé que les photographies produites le 21 novembre 2019 (cf. supra, let. E) avaient été prises lors de son mariage. Il a dès lors considéré que l’Italie n’était pas compétente pour traiter sa demande d’asile et réclamé l’ouverture d’une procédure nationale.

E-1639/2023 Page 4 H. Par courriel du 29 novembre 2019 aux autorités italiennes compétentes, le SEM a requis la réadmission de l’intéressé, fondée sur la directive n o 2008/115/CE sur le retour. I. Par courriel du 5 juin 2020, les autorités italiennes ont répondu au SEM que l’intéressé, qui leur était connu sous l’identité de C._______, né le (...), était signalé par les autorités allemandes et françaises dans le Système d’information Schengen (SIS). Elles ont ainsi refusé de réadmettre l’intéressé avant que ces signalements soient effacés. Le SEM a alors initié des échanges avec les autorités italiennes, allemandes et françaises afin d’obtenir l’effacement de ces signalements. Finalement, par courriels du 25 mai 2021 (pièce SEM 43/4) et du 11 avril 2022 (pièce SEM 51/2), les autorités italiennes ont informé le SEM que les signalements en question avaient été effacés. J. Le 4 octobre 2022, les autorités italiennes compétentes ont accepté la requête de réadmission du requérant. K. En cours de procédure, l’intéressé a adressé plusieurs demandes au SEM :

  • par courriers du 30 novembre 2020 et du 17 septembre 2020 (recte : 2021), il a demandé que sa demande d’asile soit traitée en procédure nationale, considérant qu’il n’y avait pas eu de suite à sa procédure Dublin depuis le 26 novembre 2019 et que les délais y relatifs étaient par conséquent dépassés ; dans son second courrier, il a précisé que sa première demande était restée sans suite et indiqué qu’il déposerait un recours pour déni de justice si le SEM ne se prononçait pas ; l’autorité intimée lui a répondu, par courriel du 20 septembre 2021, qu’il ne se trouvait pas en procédure Dublin mais en procédure de réadmission bilatérale avec l’Italie, que de telles procédures prenaient du temps et que les autorités italiennes n’avait pas encore donné leur acceptation, celle-ci étant compliquée par la nécessité de faire effacer au préalable les signalements précités dans le SIS ;
  • par courrier du 8 décembre 2021, il a sollicité la consultation du dossier selon l’art. 26 PA ; le SEM lui a répondu par courriel du

E-1639/2023 Page 5 20 décembre 2021, l’informant que la consultation des pièces était refusée tant que durait l’instruction et qu’il recevrait les pièces ouvertes à la consultation au moment de se prononcer sur le projet de décision ;

  • par courrier du 9 mars 2023, il a demandé d’être mis au bénéfice d’une admission provisoire en raison de la durée de sa procédure et afin de stabiliser sa situation ; il a ajouté que son renvoi en Italie serait inexigible en raison de sa bonne intégration en Suisse et de la situation actuelle en Italie, les conditions d’accueil ne s’étant pas suffisamment améliorées en 2023 et le pays ayant récemment admis être submergé en stoppant provisoirement les transferts Dublin ; par courrier du lendemain, le SEM lui a répondu que les autorités italiennes avaient accepté sa réadmission et qu’une décision serait rendue à très brève échéance. L. Le 10 mars 2023, le SEM a transmis au requérant les pièces importantes du dossier. Le 14 mars suivant, il l’a invité à prendre position sur son projet de décision. L’intéressé a déposé sa prise de position le lendemain, réitérant ses précédents arguments à l’encontre de son renvoi en Italie. Il a ajouté que le SEM aurait dû instruire de manière plus approfondie sa situation en Italie, vu la complexité de la cause et la durée de la procédure. Un retour dans ce pays le contraindrait selon lui à devoir vivre sous les ponts avec des drogués ainsi qu’à être frappé et menacé par ces derniers, comme cela s’était déjà produit par le passé. La Suisse constituerait en outre désormais son centre de vie, malgré une situation précaire. Il y aurait bâti un fort réseau social et développé une activité professionnelle. L’exécution de son renvoi serait donc inexigible. Enfin, la durée excessive de la procédure constituerait un déni de justice. M. Par décision du 16 mars 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant et a prononcé son renvoi en Italie ainsi que l’exécution de cette mesure. N. Dans le recours interjeté, le 23 mars 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut

E-1639/2023 Page 6 principalement au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM ; il requiert par ailleurs la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. Formellement, l’intéressé reproche à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu en tardant de manière injustifiée à rendre la décision querellée et en lui refusant l’accès à son dossier en cours de procédure. Le SEM aurait en outre manqué à son devoir d’instruction d’office s’agissant de la situation de l’intéressé en Italie et motivé insuffisamment la décision querellée. Sur le fond, le recourant fait valoir que l’exécution de son renvoi serait illicite, compte tenu notamment des conditions de vie auxquelles il serait confronté en cas de retour en Italie et de la situation actuelle dans ce pays. Cette mesure serait en outre raisonnablement inexigible, au vu de la durée de la procédure et, par corollaire, de celle de son séjour en Suisse, pays dans lequel il serait particulièrement intégré. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E-1639/2023 Page 7 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Comme relevé, le recourant conclut principalement au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM afin que celui-ci complète l’instruction et la motivation de sa décision s’agissant des obstacles invoqués à l’exécution de son renvoi. Il ne conclut pas formellement à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d’asile et ne conteste pas la motivation de l’autorité intimée sur ce point. Partant, la décision du SEM est entrée en force en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur la demande d’asile du recourant au motif que celui-ci a la possibilité de retourner dans un Etat désigné par le Conseil fédéral comme un Etat sûr (chiffre 1 du dispositif). 3. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 3.1 Comme relevé, le recourant fait préliminairement valoir que le SEM aurait tardé de manière injustifiée à rendre la décision querellée. Ce faisant l’autorité se serait rendue coupable d’un déni de justice au sens de l’art. 46a PA. 3.1.1 Sous le titre marginal "déni de justice et retard injustifié", l'art. 46a PA dispose que le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé, non seulement, ait requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais également ait un droit à se voir notifier une telle décision. Un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1

E-1639/2023 Page 8 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 p. 407 s et réf. cit., ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6, ATAF 2008/15 consid. 3.2). Il suppose bien entendu que la décision attendue n’ait pas été rendue. 3.1.2 En l’espèce, force est de constater qu’un intérêt actuel à recourir pour déni de justice fait défaut, dès lors que la décision du SEM a été rendue (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1C_293/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 et les réf. cit.). Le grief fondé sur ce motif est donc irrecevable. 3.1.3 Par ailleurs, une violation du principe de célérité n’est pas établie en l’occurrence. Certes, on peut déplorer le fait que la durée de la procédure a très largement excédé le délai prévu par l’art. 37 al. 5 LAsi. Cela dit, l’essentiel du retard pris par la procédure a résulté de circonstances non imputables au SEM. Au vu des échanges de courriels figurant au dossier, il apparaît d’abord que les démarches visant à obtenir l’effacement des signalements dans le SIS incombaient principalement aux autorités italiennes, le SEM ne pouvant guère que se tenir informé de l’évolution de la situation, comme il l’a notamment fait en relançant lesdites autorités par courriel du 25 mai 2021 (cf. pièce SEM 43/4). Ensuite, quoi qu’en dise l’intéressé, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée le fait que les autorités italiennes n’ont accepté sa réadmission qu’un peu moins de six mois après avoir confirmé au SEM que les signalements en question avaient été effacés. En outre, et surtout, une partie du retard pris par la procédure est imputable au comportement de l’intéressé lui-même, qui a manifestement tenté de dissimuler au SEM des éléments de son parcours migratoire, voire fourni des indications inexactes à propos de celui-ci, compliquant l’instruction. Comme relevé, et quoi qu’en dise le recourant, il ressort en effet de la banque de données « Eurodac » qu’il a déposé une demande d’asile en Italie le 20 août 2014 et y a obtenu une protection subsidiaire ; il a donc nécessairement eu contact avec les autorités de ce pays. Par ailleurs, la copie de sa « tazkira » et de son faire-part de mariage ainsi que les photographies qu’il a produites ne suffisent pas, vu leur faible valeur probante, à rendre vraisemblable qu’il soit retourné vivre en Afghanistan en 2018, cette question n’étant néanmoins pas décisive en l’espèce, comme l’a relevé le SEM. L’explication de l’intéressé sur la présence d’un de ses frères en Italie – dont il n’avait pas parlé lors de sa première

E-1639/2023 Page 9 audition, alors qu’il avait été interrogé sur la présence de membres de sa famille hors d’Afghanistan (cf. procès-verbal d’audition sur les données personnelles, point 3.02) – et l’alias utilisé par celui-ci (cf. supra, let. C) est manifestement controuvée. Comme l’a noté le SEM, le nom du bénéficiaire figurant sur le relevé « MoneyGram » au dossier correspond à l’identité que l’intéressé a annoncée aux autorités italiennes (cf. supra, let. C et I) ; ce document tend ainsi à démontrer que le recourant se trouvait en Italie au mois d’avril 2019, soit avant la date alléguée de son départ d’Afghanistan, en juin 2019. Enfin, le fait que le recourant a fait l’objet de signalement dans le SIS par les autorités françaises et allemandes suggère qu’il a, à tout le moins, eu contact avec ces pays, ce dont il n’a pas non plus fait état. Par ailleurs, comme relevé (cf. supra, let. K), le recourant est intervenu à plusieurs reprises auprès du SEM en cours de procédure. Compte tenu de la teneur des réponses qu’il a reçues, il pouvait s’attendre au prononcé d’une décision de non-entrée en matière. 3.1.4 Sur le vu de ce qui précède, la durée de la procédure de première instance a certes été très importante. Le tribunal ne peut néanmoins pas y voir, compte tenu des particularités du cas, un motif juridiquement contraignant d’annuler la décision querellée ou d’ordonner que la demande d’asile de l’intéressé soit traitée en procédure nationale, ce que celui-ci ne réclame d’ailleurs pas dans les conclusions de son recours. 3.1.5 Pour le surplus, les conséquences de la durée de la procédure, en tant qu’elles fondent un grief matériel de l’intéressé, seront examinées ci- après (cf. infra, consid. 7.4). 3.2 Comme déjà dit, le recourant fait également valoir que le SEM aurait violé son droit d’être entendu en lui refusant l’accès à son dossier en cours de procédure. 3.2.1 Le droit d’accès aux pièces du dossier constitue une composante du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. En droit administratif, il est concrétisé aux articles 26 à 28 PA. 3.2.2 Dans le cadre de la présente procédure, l’accès aux pièces du dossier est garanti par l’art. 17 al. 5 LAsi. Aux termes de cette disposition, lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23 al. 1, 31a – comme en l’espèce – ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée. Selon le Conseil fédéral, cette norme vise à garantir que la

E-1639/2023 Page 10 personne concernée reçoive "toutes les pièces procédurales pertinentes", dès le moment où la décision est notifiée. Seules les pièces procédurales à communiquer dans le cadre d'une demande de consultation de pièces selon les art. 26 ss PA doivent être remises. Enfin, en tant qu'il prévoit un droit à l'envoi d'office des pièces (décisives) de la procédure, l'art. 17 al. 5 LAsi diverge de la réglementation sur la consultation des pièces prévue par les art. 26 ss PA (cf. Message complémentaire du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2011 6735, p. 6748 à 6750, ch. 1.3.3.3 et ch. 2 ad art. 17, al. 5 [nouveau]). 3.2.3 S’il est vrai que la communication des pièces au moment du rendu de la décision ne remplace généralement pas le droit, fondé sur l'article 26 PA, d'avoir accès aux dossiers avant que la décision ne soit prise, dit accès ne peut pas être accordé indépendamment du type de procédure et des circonstances du cas d’espèce (cf., à ce sujet, BERNHARD WALDMANN ET MAGNUS OESCHGER, in : Waldmann/ Weissenberger (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 26 n° 69 p. 571). 3.2.4 En l’espèce, comme exposé (cf. supra, let. K et L), le SEM a refusé à l’intéressé l’accès au dossier demandé par ce dernier le 8 décembre 2021 en l’informant qu’il recevrait les pièces ouvertes à la consultation au moment de se prononcer sur le projet de décision. Conformément à ces indications, l’autorité intimée a transmis au recourant les pièces importantes du dossier le 10 mars 2023, soit quatre jours avant de l’inviter à prendre position sur son projet de décision. 3.2.5 L’intéressé soutient qu’en raison du rejet de sa demande de consultation du 8 décembre 2021, il lui a été impossible de se représenter l’état de la procédure, le cas échéant de faire le nécessaire afin de compléter sa version des faits, voire de solliciter de nouveaux moyens de preuve en lien avec sa situation en Italie. Ces arguments ne convainquent toutefois pas. D’une part, le recourant a été informé de manière détaillée sur l’état de la procédure par courrier du SEM du 20 septembre 2021, soit deux mois et demi avant sa demande de consultation, l’autorité intimée précisant à cette occasion que les démarches en cours étaient complexes et chronophages. D’autre part, le recourant a eu tout loisir de compléter sa version des faits dans sa prise de position sur le projet de décision du SEM ou dans son mémoire de recours, alors qu’il disposait des pièces importantes du dossier, voire de solliciter de nouveaux moyens de preuve, ce dont il s’est abstenu. Il est encore rappelé que le recourant a eu la

E-1639/2023 Page 11 possibilité de déposer des moyens de preuve en cours de procédure (cf. supra, let. E). Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi précisément la consultation préalable des pièces du dossier pouvait influencer l’issue de la procédure. 3.2.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’intéressé a eu un accès complet aux pièces du dossier et il n’y a aucune irrégularité à constater sur ce point. 3.3 L’intéressé fait enfin grief au SEM d’avoir insuffisamment instruit ses conditions de vie en cas de retour en Italie et d’avoir motivé la décision querellée de manière standardisée. 3.3.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 3.3.2 La jurisprudence a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient.

E-1639/2023 Page 12 Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.3.3 En l’espèce, les éléments de fait essentiels quant à la situation administrative de l’intéressé en Italie ont été établis, la situation générale dans ce pays étant quant à elle connue du SEM. Il sied en outre de souligner que l’intéressé a eu tout loisir de s’exprimer sur son séjour en Italie et son statut dans ce pays, et, comme relevé, s’est limité sur ce point à des indications fallacieuses. Il ne saurait dès lors reprocher au SEM une carence d’instruction. La situation de l’intéressé en Italie sera discutée ci- après, dans le cadre de l’examen de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi dans ce pays (cf. consid. 6 et 7). Par ailleurs, il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit. ). 3.4 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant sont infondés et doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 4. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l’occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi).

E-1639/2023 Page 13 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, l’Italie a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat

E-1639/2023 Page 14 est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, comme déjà relevé, le recourant ne prétend aucunement que les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances personnelles propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit

E-1639/2023 Page 15 pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, n o 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n o 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n o 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5.2 Le SEM a en l’occurrence retenu que l’Italie était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n’avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les carences du système d’accueil en Italie et que l’arrêt provisoire des transferts Dublin en Italie, invoqué par l’intéressé, ne concernait pas les réadmissions de personnes ayant obtenu une protection internationale dans ce pays.

E-1639/2023 Page 16 6.5.3 L’intéressé soutient néanmoins que l’exécution de son renvoi en Italie l’exposerait à une situation de dénuement équivalant à un traitement inhumain et dégradant. 6.5.4 Le Tribunal rappelle que même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il a obtenu la protection subsidiaire, l’Italie n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Or il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l’Italie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la Directive qualification. Il ne ressort pas davantage de sources fiables et convergentes que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Italie d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les rapports d’organisations non gouvernementales cité par le recourant, connus du Tribunal, ne modifient pas cette appréciation. Par ailleurs, les jugements allemands mentionnés dans le mémoire de recours ne lient pas les autorités suisses. Dans le cas particulier, les seules allégations de l’intéressé selon lesquelles il aurait vécu sous des ponts par le passé – ce dont il n’a au demeurant pas fait état lors de ses auditions – ne suffisent pas à démontrer que, durant son séjour en Italie en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il s’est trouvé dans une telle situation de dénuement. En outre, comme l’a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d’aide auxquelles les ressortissants d’Etats tiers peuvent faire appel. Celles-ci pourront notamment, si nécessaire assister l’intéressé dans ses démarches administratives. Par ailleurs, rien n’indique que celui-ci ne soit pas en mesure d’exercer une activité lucrative en Italie, comme il dit l’avoir fait en Suisse. Il n’apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement Italie. Au stade du recours, l’intéressé paraît admettre avoir passé plusieurs années en Italie

E-1639/2023 Page 17 (cf. mémoire de recours, p. 13 in fine), ce qui implique qu’il doit être rompu au système d’encadrement du pays, dont rien n’indique qu’il n’a pas pu bénéficier, indépendamment de son niveau de maîtrise de la langue italienne. Le recourant n’établit donc pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Italie le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Italie, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant d’un statut équivalent en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, invoqué par l’intéressé, ou à l’art. 3 Conv. torture, combiné avec l’art. 16 Conv. torture. Cela dit, si le recourant devait, à l’issue de son renvoi en Italie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, comme l’a relevé le SEM, de saisir les instances compétentes. Le Tribunal ne peut que constater que les violences et menaces dont l’intéressé aurait fait l’objet en Italie de la part de toxicomanes ne sont pas établies. Elles sont d’autant moins crédibles que le recourant n’en a fait part pour la première fois que dans le cadre de sa prise de position du 15 mars 2023. Même à les admettre, rien n'indique que les autorités policières, administratives et judiciaires italiennes renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d’actes. L’intéressé pourra donc s’adresser si nécessaire aux autorités italiennes compétentes. Au demeurant, quoi qu’il en dise, il n’y a aucune raison de penser qu’il risque d’être confronté à nouveau à ses agresseurs – ou à d’autre toxicomanes violents – en cas de retour en Italie. 6.6 Il est enfin rappelé que l’intéressé, lors de son entretien Dublin, a déclaré n’avoir aucun problème de santé. Il n’en a pas non plus fait état

E-1639/2023 Page 18 dans ses prises de position du 29 novembre 2022 et du 15 mars 2023. En outre, il n’a produit aucun certificat médical en cours de procédure. Son état de santé n’est dès lors pas susceptible de faire obstacle à l’exécution de son renvoi sous l’angle de la licéité de cette mesure. La seule allégation, au stade du recours, selon laquelle il aurait besoin d’un accompagnement médical et psychologique dès son arrivée en Italie, qu’il n’aurait aucune garantie d’obtenir, de sorte que l’exécution de son renvoi serait illicite (cf. mémoire de recours, p. 11 et 13) est tardive et en rien étayée. Elle n’est donc pas de nature à modifier cette conclusion. Il est encore rappelé que l’intéressé aura si nécessaire accès aux soins en Italie dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays (cf. supra, consid. 6.5.4). 6.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers l’Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé. 7.3 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les conditions de vie en Italie ou l’état de santé du recourant sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). 7.4 Par ailleurs, la bonne intégration du recourant en Suisse, outre qu’elle ne repose que sur ses déclarations, n’est pas pertinente en l’espèce, cette question devant être traitée dans le contexte d’une demande d’autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave, laquelle devait être déposée par le canton de domicile (cf. art. 14 al. 2 LAsi). Cela dit, il est à nouveau rappelé que l’intéressé a apparemment vécu plusieurs années en Italie dans un passé relativement récent, de sorte qu’un retour dans ce

E-1639/2023 Page 19 pays ne saurait constituer un déracinement de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi, comme il le soutient. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat. 9. En conséquence, le recours est rejeté. 10. La demande de dispense d’avance de frais de procédure est sans objet avec le présent arrêt. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l’intéressé apparaît être indigent, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais.

(dispositif : page suivante)

E-1639/2023 Page 20

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-1639/2023
Entscheidungsdatum
21.04.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026