B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-1573/2017

Arrêt du 23 mai 2017 Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Contessina Theis, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Déni de justice; retard injustifié / N (...) (nouveau ; ancien N [...]).

E-1573/2017 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée, le 15 octobre 2010, en Suisse par le recourant, la décision du 24 juin 2011, par laquelle l’Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM) n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le renvoi du recourant de Suisse vers l’Italie où il avait été reconnu réfugié, et a ordonné l’exécution de cette mesure par le canton de B., auquel il avait attribué le recourant, le courrier du 17 août 2011, par lequel l’autorité cantonale en charge de l’exécution du renvoi du recourant a informé l’ODM de la disparition, l’avant-veille, de celui-ci, la décision du 26 juin 2014, par laquelle l’ODM, statuant sur la demande d’asile déposée, le 19 juin 2012, en Suisse, par C., a reconnu la qualité de réfugiée à celle-ci selon l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi et lui a, en consé- quence, octroyé l’asile, les courriers des 5 décembre 2014, 23 janvier et 12 mars 2015, par les- quels le recourant a informé le SEM de son séjour en Suisse depuis dé- cembre 2014 auprès de sa « femme », la précitée C., et de leur nouveau-né, a sollicité l’enregistrement de sa nouvelle demande d’asile, et a produit en particulier, à l’appui de son écrit du 23 janvier 2015, des copies (partiellement illisibles) de son permis de séjour pour étranger en Italie, et un extrait de son document de voyage italien pour réfugié, l’extrait de l’acte de naissance du 29 janvier 2015 de l’état civil compétent, dont il ressort que la réfugiée précitée a donné naissance, le (...) 2014, à l’enfant D., la réponse du 17 mars 2015 au courrier précité du 12 mars 2015, par la- quelle le SEM a invité le recourant à se rendre auprès d’un centre d’enre- gistrement et de procédure (ci-après : CEP) afin de faire enregistrer vala- blement sa nouvelle demande, l’enregistrement, le 23 mars 2015, auprès d’un CEP de la deuxième de- mande d’asile du recourant, le procès-verbal de l’audition du 15 avril 2015, aux termes duquel le recou- rant a déclaré au SEM qu’il demandait l’asile en Suisse dans le seul but

E-1573/2017 Page 3 d’un regroupement familial avec C._______ qu’il avait épousée selon la coutume à Asmara en décembre 2008 et avec leur nouveau-né et qu’il était opposé à son renvoi vers l’Italie pour ne pas être séparé d’eux, la décision du 21 avril 2015, par lequel le SEM, admettant la demande d’in- clusion de l’enfant D._______ dans le statut de sa mère, a reconnu à cet enfant la qualité de réfugié selon l’art. 51 al. 3 LAsi et lui a en conséquence octroyé l’asile, la décision incidente du 5 juin 2015, par laquelle le SEM a invité le recou- rant à se déterminer sur la question de savoir s’il entendait demander un regroupement familial au sens de l’art. 51 LAsi (dit « asile à titre dérivé ») ou (aussi) l’asile pour des motifs personnels selon l’art. 3 LAsi (« asile à titre originaire »), la réponse du 10 juin 2015, par laquelle le recourant a fait savoir au SEM qu’il renonçait à demander la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi et l’asile en découlant et que sa demande tendait exclusive- ment à son inclusion, en application de l’art. 51 LAsi, dans le statut de ré- fugiée accordé à C., et donc à l’octroi de l’asile familial, le courrier du 31 juillet 2015, par lequel le recourant a transmis au SEM les résultats du 23 juillet 2015 positifs de son test de paternité (comparaison des profils ADN) envers l’enfant D. (probabilité de paternité supé- rieure à 99,999 %), la décision incidente du 28 août 2015, par lequel le SEM a, sur reconsidé- ration de sa décision incidente du 24 juillet 2015, attribué le recourant au canton de E., où résidaient C. et l’enfant D., l’arrêt E-4853/2015 du 2 septembre 2015, par lequel le Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après : Tribunal) a radié du rôle le recours interjeté le 10 août 2015 par le recourant contre la décision incidente du SEM du 24 juillet 2015 l’ayant attribué au canton de B., les lettres des 22 janvier et 22 mars 2016, par lesquelles le recourant a réitéré sa demande d’asile familial auprès du SEM, la lettre du 23 juin 2016, par lequel le recourant a demandé au SEM de rendre une décision sur sa demande d’asile familial, l’avisant qu’à défaut de réception d’une réponse de cette autorité dans les deux semaines, il envisageait de déposer un recours pour déni de justice auprès du Tribunal,

E-1573/2017 Page 4 le courrier daté du 19 janvier 2016 (recte : 2017), par lequel le recourant et C._______ ont demandé au SEM l’inclusion de leur enfant, F., née le (...) 2016, dans le statut de réfugiée de sa mère en application de l’art. 51 al. 3 LAsi, la décision incidente du 8 février 2017, par laquelle le SEM a invité C. à produire un acte de naissance de l’enfant F._______, l'acte du 14 mars 2017, par lequel le recourant a interjeté auprès du Tribu- nal un recours pour déni de justice, en concluant à ce que le SEM soit invité à statuer sur sa demande d’asile familial au sens de l’art. 51 LAsi, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, la lettre du 16 janvier 2017 à l'adresse du SEM (« télécopie et courrier A ») produite en copie à l'appui du recours, par laquelle le recourant a constaté que ses précédents courriers étaient demeurés sans réponse et a invité le SEM à lui rendre enfin réponse dans les sept jours ouvrables, l’avisant qu’à défaut il déposerait un recours pour déni de justice auprès du Tribunal, la décision incidente du 24 mars 2017, par laquelle le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et invité le SEM à dépo- ser sa réponse sur le recours jusqu’au 13 avril 2017, la décision incidente du 2 mai 2017, par laquelle le juge instructeur, cons- tatant que le SEM n’avait transmis aucune réponse dans le délai imparti, ni n’avait retourné au Tribunal le dossier de la cause, a imparti à l’autorité inférieure un ultime délai au 11 mai 2017 pour déposer sa réponse et re- tourner au Tribunal le dossier, la réponse du 11 mai 2017, dans laquelle le SEM a indiqué qu’il était cons- cient que le recourant l’avait invité à plusieurs reprises à accélérer la pro- cédure, mais qu’à sa décharge, l’important accroissement du nombre de demandes d’asile déposées en Suisse dans la période subséquente au dépôt par le recourant de sa demande avait entraîné d’importants retards dans le traitement de certains cas en suspens, et considérant qu'aux termes de l'art. 46a PA (RS 172.021) intitulé « déni de justice et retard injustifié », le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'auto- rité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire,

E-1573/2017 Page 5 qu'un tel recours est de la compétence de l'autorité qui serait compétente pour connaître d'un recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 in initio), que c'est le Tribunal qui serait compétent pour connaître d'un recours contre une décision du SEM sur une demande d'asile familial (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF et art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours pour retard injustifié du SEM à statuer sur la demande d'asile familial, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LAsi ni la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF), que le Tribunal statue de manière définitive, le présent arrêt devant être considéré comme une décision rendue en matière d'asile (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110] ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_201/2009 du 22 juin 2009), que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'auto- rité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qua- lité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/53 consid. 2 ; 2010/29 consid. 1.2.2 et réf. cit. ; 2009/1 consid. 3 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que, déposé par ailleurs dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable, que le recourant a fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (RS 101), qu'aux termes de cette disposition, toute personne a droit, dans une pro- cédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équita- blement et tranchée dans un délai raisonnable,

E-1573/2017 Page 6 que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circons- tances, font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure adminis- trative fédérale, Bâle 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la pro- longation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procé- dure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vrai- ment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. décision du Tribunal fédéral 12T_3/2011 du 21 décembre 2011 consid. 1.2 ; ATF 130 I 312 consid. 5 et réf. cit. ;130 IV 54 con- sid. 3.3.3 et réf. cit. ; 108 V 13 consid. 4c),

E-1573/2017 Page 7 qu'en l'espèce, il appert du dossier de la cause que le SEM n'a donné au- cune suite sur le plan matériel à la demande d’asile familial du recourant consécutivement à sa décision incidente du 5 juin 2015, soit pendant un an et neuf mois jusqu’au dépôt du présent recours, le 14 mars 2017, qu’il n’a donné aucune réponse aux demandes du recourant des 22 janvier, 22 mars et 23 juin 2016 et 16 janvier 2017 l’ayant invité à accélérer la pro- cédure, que le SEM n’a transmis de réponse au Tribunal qu’après s’être fait rappe- ler à son obligation de lui retourner le dossier de la cause, que la réception de la lettre du 16 janvier 2017, non classée au dossier de l'affaire, n’ayant pas été contestée par le SEM dans sa réponse du 11 mai 2017, il n'y a pas lieu de vérifier encore s’il l’a effectivement reçue, que, dans sa réponse, le SEM s’est borné à faire état de sa surcharge, que cette surcharge ne justifie pas l’absence de tout acte d’instruction, qu’en effet, pour ce temps mort significatif dans l'avancement de la procé- dure, il n'existe aucune raison objective, qui serait liée au cas particulier et qui ne tiendrait pas à des questions d'organisation du SEM, de nature à justifier son inaction, qu’au contraire, tant l’intérêt public que l’intérêt privé du recourant à être fixé sur son sort alors qu’il entend développer en Suisse sa vie familiale, concourent à admettre un traitement diligent du cas, qu’en effet, eu égard à l’apparente échéance, le (...) 2015, du permis italien de séjour pour réfugié du recourant et aux délais en vue de la réadmission fixés dans l’Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305), le SEM aurait dû s’assu- rer de l’accord des autorités italiennes à la réadmission du recourant, pour le cas où, conformément au droit et à la pratique, il devrait rendre une dé- cision négative sur l’asile familial (non-entrée en matière ou rejet) et l’as- sortir d’une décision de renvoi, que le SEM aurait dû entreprendre cette instruction en priorité, comme il n’avait d’ailleurs pas manqué de le faire à l’occasion de la première procé- dure d’asile introduite en Suisse par le recourant, et ce d’autant plus que la seconde portait (exclusivement) sur la reconnaissance de la qualité de

E-1573/2017 Page 8 réfugié à titre dérivé de la prétendue épouse, mère de leurs enfants, et l’asile familial en découlant, que cette période d'inactivité, durant laquelle le SEM n’a même pas ré- pondu à quatre lettres de rappel – les deux dernières l’avertissant du dépôt d’un recours pour déni de justice en l’absence de réponse – contrevient manifestement au principe de célérité, que le SEM devra donc s'assurer que les éventuelles mesures d'instruction qu’il jugerait nécessaires interviennent d'autant plus vite qu'il a tardé à les diligenter (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_1014/2012 du 3 juillet 2013 con- sid.7.1), qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure dé- passe largement les délais d’ordre de l’art. 37 LAsi et n'a surtout pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour retard injustifié doit être admis, qu'il est enjoint au SEM d'entreprendre les mesures d'instruction qu’il esti- merait nécessaires avec diligence et de rendre une décision dans les meil- leurs délais, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procé- dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à l’octroi au recourant d’un délai de réplique, la réponse du SEM lui étant communiquée avec le présent arrêt, qui n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu de l’issue de la cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables encou- rus par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), il paraît équitable de lui allouer une indemnité de 350 francs à titre de dépens, à charge du SEM,

E-1573/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis. 2. Il est enjoint au SEM d'entreprendre les mesures d'instruction nécessaires avec diligence et de rendre une décision dans les meilleurs délais. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant le montant de 350 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, et à l'autorité cantonale concernée.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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