B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-1516/2022
Arrêt du 5 avril 2022 Composition
Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Roswitha Petry, juge ; Seline Gündüz, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Albanie, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (non-entrée en matière sur une demande de réexamen) ; décision du SEM du 23 mars 2022 / N (...).
E-1516/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 30 novembre 2018, en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), la décision du 31 mai 2019, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé et rejeté sa demande d’asile, estimant que les motifs d’asile allégués n’étaient pas pertinents au sens de la loi sur l’asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi qu’ordonné l’exécution de cette mesure, l’estimant possible, licite et raisonnablement exigible, les problèmes de santé somatiques et psychiques avancés pouvant être suivis et traités au besoin en Albanie, l’acte du 17 juin 2019, par lequel l’intéressé ─ représenté par l’EPER/SAJE, en la personne de Philippe Stern ─ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en tant que celle-ci ordonnait l’exécution du renvoi, l’arrêt E-3041/2019 du 24 janvier 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ledit recours, la demande du 16 mars 2022 intitulée « demande de réexamen », par laquelle l’intéressé ─ représenté par le même mandataire ─ a demandé au SEM de réexaminer sa décision du 31 mai 2019, en tant qu’elle portait sur l’exécution du renvoi, et de lui octroyer l’admission provisoire, produisant de nouveaux documents à l’appui et sollicitant par ailleurs la dispense du paiement des frais de procédure, la décision du 23 mars 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande précitée, faute de compétence fonctionnelle, et a mis un émolument de 600 francs à la charge de l’intéressé, l’acte du 31 mars 2022, intitulé « demande de révision ou réexamen/demande d’asile multiple et annulation de la décision du SEM du 23 mars 2022 », par lequel le recourant a transmis, par l’intermédiaire du même mandataire, une copie de sa demande du 16 mars 2022 ainsi que de la décision du SEM précitée au Tribunal et conclut, « principalement », à « l’entrée en matière » par celui-ci sur sa demande de réexamen du 16 mars 2022, après l’avoir requalifiée de demande de révision de l’arrêt E-3041/2019 du 24 janvier 2022 ou, « subsidiairement et
E-1516/2022 Page 3 en cas d’irrecevabilité formelle », à l’annulation de la décision du SEM du 23 mars 2022 ainsi qu’au renvoi de l’affaire à celui-ci pour qu’il entre en matière sur la demande de réexamen précitée, requérant par ailleurs le Tribunal de « se positionner sur une demande de suspension du renvoi à titre de mesures provisionnelles »,
et considérant que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la « conclusion principale » formulée, le 31 mars 2022, par le recourant, laquelle a trait à la révision de son propre arrêt (art. 121 à 128 LTF applicables par analogie, en vertu de l'art. 45 LTAF [RS 173.32]), qu’il l’est également pour se prononcer sur la conclusion « subsidiaire » tendant à la cassation de la décision du SEM du 23 mars 2022 (art. 33 let. d LTAF, disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), qu’il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de l’arrêt du Tribunal E-3041/2019 du 24 janvier 2022, qu’il a la qualité pour recourir à l’encontre de la décision du SEM du 23 mars 2022 (art. 48 al. 1 PA [RS 172.021]), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’il convient d’examiner d’abord si le SEM était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande du 16 mars 2022, faute de compétence fonctionnelle pour en connaître, comme cela ressort des considérants de la décision attaquée, que les arrêts matériels rendus par le Tribunal en matière d’asile et de renvoi sont en principe définitifs (art. 83 let. d ch. 1 LTF) et, partant, revêtus de l’autorité de chose jugée, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seule l'institution de la révision permet de faire exception à l'autorité de chose jugée qui interdit de
E-1516/2022 Page 4 remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties et sur la base d’un même complexe de faits, une prétention identique qui a été définitivement jugée (identité de l’objet du litige), que l’autorité de chose jugée s'étend à tous les faits qui existaient au moment du jugement concerné, indépendamment du point de savoir s'ils étaient connus des parties, si celles-ci les avaient allégués ou si le premier juge les avait considérés comme prouvés (cf. ATF 145 III 143 consid. 5.1 ; 142 III 210 consid. 2.1 ; 140 III 278 consid. 3.3 ; 139 III 126 consid. 3.1 et 3.2.1 in fine ; 116 II 738 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1 in fine), que cependant, selon la jurisprudence du Tribunal relative à l’art. 123 al. 2 let. a LTF appliqué par analogie, même lorsqu’ils portent sur des faits antérieurs à un arrêt matériel sur recours du Tribunal, les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt n’ouvrent pas la voie de la révision, mais celle du réexamen (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3, 5.3.1 et 5.3.2 ; 2013/22 consid. 13), qu’en outre, pour rappel ─ au regard de l’intitulé de l’acte du 31 mars 2022 ─, selon la jurisprudence du Tribunal en matière d’asile, lorsqu’elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi de l’asile, une demande présentée par un requérant d’asile débouté qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure d’asile précédente) doit être traitée comme une seconde demande d'asile au sens de l’art. 111c LAsi, qu’au contraire, lorsqu’elle ne porte que sur le renvoi ou son exécution, elle doit être traitée comme une demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 ; 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1), que la demande multiple est un cas particulier de la constellation classique du réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.5), qu’outre les cas précités (soit la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs, et la demande d’adaptation en matière de renvoi ou d’exécution du renvoi) est également une demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi la demande de réexamen qualifiée, à savoir lorsqu’en l’absence d’un arrêt matériel sur
E-1516/2022 Page 5 recours, un requérant invoque un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande prévu par l’art. 111b al. 1 LAsi vaut pour toutes les formes de réexamen précitées, qu’en l’occurrence, dans sa demande du 16 mars 2022, n’ayant conclu qu’à l’admission provisoire, en raison explicitement de l’inexigibilité et, implicitement, de l’illicéité de l’exécution du renvoi, le recourant a soutenu que la décision de renvoi en Albanie devait être reconsidérée en raison de son état de santé, des traumatismes vécus dans son pays et du risque de subir à nouveau une agression en cas de retour, que soulignant qu’il avait failli mourir après avoir été atteint par une balle et qu’il souffrait d’un état de stress post-traumatique, de sorte qu’un retour dans son pays d’origine pouvait réactiver les traumatismes subis, il a produit de nouveaux moyens de preuve, se limitant à préciser que ceux-ci attestaient que certains auteurs de son agression s’y trouvaient toujours en liberté et qu’il risquait dès lors une vengeance de leur part pour en avoir fait placer d’autres en détention par la procédure pénale engagée, qu’en annexe à sa demande, il a produit, avec leur traduction, une ordonnance pénale « n° (...) année (...) » rendue par « le Parquet auprès le Tribunal de première instance de B._______ » du (...) 2018, une ordonnance d’expertise médico-légale diligentée à son sujet par la police judiciaire, un « acte d’expertise médico-légale n° (...) » établie en réponse, le (...) 2017, par un institut de médecine légale et une demande de renvoi en justice de l’affaire pénale par « le Parquet auprès le Tribunal de première instance de B._______ » devant ledit tribunal, daté de 2018, que l’ensemble des moyens de preuve précités sont antérieurs à l’arrêt du Tribunal E-3041/2019 du 24 janvier 2022 et portent sur des faits qui lui sont antérieurs, qu’ils n’ouvraient ainsi manifestement ni la voie du réexamen au sens de l’art. 111b LAsi ni celle de l’asile multiple au sens de l’art. 111c LAsi, étant précisé pour le reste que la demande du 16 mars 2022 ne portait explicitement que sur l’exécution du renvoi, qu’il ressort néanmoins de la demande précitée que le recourant, représenté par un juriste habilité à fournir l’assistance judiciaire au sens de l’art. 102m al. 3 LAsi, s’est adressé à dessein au SEM,
E-1516/2022 Page 6 que partant, ce dernier s’est conformé à l’art. 9 al. 2 PA en n’entrant pas en matière sur la demande du 16 mars 2022 (pour cause d’irrecevabilité), en tant qu’elle était présentée sur la base des moyens de preuve précités, et en renvoyant, en substance, le recourant à mieux agir en révision devant le Tribunal, s’il s’estimait fondé à le faire, qu’en l’absence de tout nouveau moyen de preuve propre à établir une altération de l’état de santé de l’intéressé, il se justifiait également de ne pas entrer en matière sur ladite demande au regard des problèmes psychiques et de leur portée en lien avec l’exécution du renvoi, ceux-ci ayant déjà été examinés pour le reste tant dans la décision du 31 mai 2019 que dans l’arrêt E-3041/2019 du 24 janvier 2022, qu’au demeurant, le recourant n’avance aucun grief à ce sujet dans son acte du 31 mars 2022, qu’au vu de ce qui précède, la conclusion « subsidiaire » doit être rejetée, qu’il reste à examiner la « conclusion principale » tendant à « l’entrée en matière » par le Tribunal sur la demande de réexamen envoyée au SEM en date du 16 mars 2022, après l’avoir « requalifiée » de demande de révision de son arrêt E-3041/2019 du 24 janvier 2022, que cette demande du 16 mars 2022, expressément soumise au SEM au titre d’une demande de réexamen et qui n’était pas assortie de conclusions plus précises, ne saurait en l’espèce être qualifiée par le Tribunal comme une demande de révision de l’arrêt précité, qu’elle ne fait d’ailleurs nulle mention de cet arrêt, qu’en outre, dans son écrit du 31 mars 2022, le recourant ne formule pas de conclusion propre à la révision, puisqu’il n’indique pas en quoi le dispositif dudit arrêt devrait être modifié (art. 67 al. 3 PA auquel renvoi l’art. 47 LTAF), que de même, dans cet acte, il n’indique aucun des motifs énumérés limitativement aux art. 121 à 123 LTF applicables par analogie à la révision des arrêts du Tribunal, conformément à l’art. 45 LTAF, sur lequel il entendrait fonder sa demande en révision (art. 67 al. 3 PA, auquel renvoie l’art. 47 LTAF), pas plus qu’il n’indique si le(s) délai(s) prévu(s) à l’art. 124 LTF est(sont) respecté(s),
E-1516/2022 Page 7 qu’il n’indique pas non plus quels sont les faits précis et concrets que chacun des quatre moyens antérieurs au 24 janvier 2022 et produits en date du 16 mars 2022 établissent, ni s’il s’agit de faits inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de faits connus et allégués, mais improuvables lors de la procédure ordinaire, ni, partant, en quoi ces quatre moyens seraient à son avis concluants, qu’au vu de ce qui précède, ni la demande du 16 mars 2022 ni l’écrit du 31 mars 2022 ne comportent de motivation et de conclusion idoines à la révision, que cela n’aurait pas dû échapper au recourant, représenté par un juriste habilité à fournir l’assistance judiciaire au sens de l’art. 102m al. 3 LAsi et auquel le Tribunal a du reste exposé récemment la portée et les conséquences d’une telle démarche (cf. arrêt du Tribunal E-772/2022 du 21 mars 2022), qu’au vu de ce qui précède, la « conclusion principale » tendant à ce que le Tribunal examine la demande du 16 mars 2022 sous l’angle de la révision est irrecevable, qu’il demeure loisible au recourant, s’il s’estime fondé à le faire – au regard de ce qui a été retenu dans l’arrêt E-3041/2019 du 24 janvier 2022 –, de saisir le Tribunal d’une demande de révision en bonne et due forme, qu’en définitive, la « conclusion principale » s’avère manifestement irrecevable et le recours manifestement infondé pour le reste, que partant, le présent arrêt est rendu dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 23 al. 1 let. b LTAF [applicable par analogie à la demande de révision] et 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, l’arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que par le présent prononcé, la requête tendant à la suspension du renvoi à titre de mesures provisionnelles est sans objet, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du
E-1516/2022 Page 8 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La conclusion tendant à l’examen de la demande de réexamen du 16 mars 2022 sous l’angle de la révision est irrecevable. 2. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur l’annulation de la décision de non-entrée en matière du 23 mars 2022. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500.– francs, sont mis à la charge du recourant. Ledit montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Seline Gündüz