B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-1512/2022
Arrêt du 29 avril 2022 Composition
William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Gabriela Freihofer, juges, Marc Toriel, greffier.
Parties
A._______, née le (...), Chine (république populaire), représentée par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), requérante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 mars 2022 (E-6427/2020).
E-1512/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requé- rante ou l’intéressée), le 28 juin 2018, la décision du 17 novembre 2020, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse mais, constatant que l’exécution de cette mesure n’était pas raison- nablement exigible, l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire, l’arrêt E-6427/2020 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 mars 2022, rejetant le recours déposé, le 21 décembre 2020, contre cette décision, la demande de révision de cet arrêt, adressée le 31 mars 2022 au Tribunal par la requérante, assortie d’une requête tendant à la dispense du verse- ment d’une avance de frais et à l’assistance judiciaire partielle,
et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour au- tant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que selon l’art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s’appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal, qu’ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, la requérante a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que sa demande est présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA ; appli- cable par renvoi l'art. 47 LTAF) et le délai (cf. art. 124 LTF) prescrits par la loi, qu’aux termes de l’art. 121 let. d LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre l’un de ses propres arrêts si, par inadvertance, il n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier,
E-1512/2022 Page 3 que l’inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considé- ration une pièce déterminée, versée au dossier, ou l’ait mal lue, s’écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral (ci-après : TF) 4F_1/2013 du 14 mars 2013, consid. 3), qu’en d’autres termes, l’inadvertance implique toujours une erreur et con- siste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se dis- tingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du TF 2F_12/2013 du 13 juillet 2013, consid. 5.2 ; ATF 122 II 17 consid. 3 et les réf. cit.), qu’en revanche, la révision n’entre pas en considération lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d’un certain fait, parce qu’il le tenait pour non décisif (cf. arrêt du TF 1F_6/2013 du 5 juin 2013 consid. 3.1), que l’inadvertance ne peut par ailleurs être invoquée que si les faits qui n’ont pas été pris en considération sont importants, qu’il doit s’agir de faits pertinents, susceptibles d’entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. arrêt du TF 5F_19/2013 consid. 2.1 et les réf. cit.), que la demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle pra- tique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la déci- sion dont la révision est demandée (cf. ELISABETH ESCHER, in: Basler Kom- mentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 ème éd., Bâle 2018, ad art.123, nos 7 et 8), que la voie de la révision ne permet en effet pas de rediscuter l'argumen- tation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 con- sid. 2b ; 1993 no 18 consid. 2a et 3a et 1993 no 4 consid. 5), que dans son acte du 31 mars 2022, la requérante invoque une inadver- tance du Tribunal, au sens de l’art. 121 let. d LTF, que selon elle, ses droits fondamentaux n’auraient pas été respectés en procédure ordinaire et une nouvelle audition ou d’autres mesures d’instruc- tion auraient dû être entreprises pour rendre une décision basée sur un état de fait exhaustif,
E-1512/2022 Page 4 qu’elle « allègue une violation des garanties procédurales liées à l’interdic- tion d’atteinte à sa sphère privée au sens de l’article 8 CEDH combinée avec le fait de n’avoir pas eu accès à une procédure de recours effective au sens de l’article 13 CEDH », qu’elle soutient que son identité n’a pas été reconnue par le SEM, et que ce dernier, en déniant sa qualité de réfugié, a implicitement retenu qu’elle avait été socialisée dans une communauté tibétaine en exil et qu’elle avait ainsi caché sa nationalité, qu’elle estime que le Tribunal a, de son côté, commis une erreur manifeste, consistant à admettre qu’elle venait de Chine sans toutefois, a minima, la mettre au bénéfice de la qualité de réfugié en raison de risques de persé- cution postérieurs à la fuite, qu’en l’espèce, dans son arrêt E-6427/2020 précité, le Tribunal a examiné et rejeté les griefs invoqués dans le recours du 21 décembre 2020 par la requérante, laquelle ne s’y prévalait que d’une violation du droit d’être en- tendu, ainsi que du devoir d’instruction, et n’y concluait qu’à la cassation de la décision du SEM du 17 novembre 2020, qu’il n’a examiné la question de la socialisation de l’intéressée en Chine que sous l’angle de l’instruction menée par le SEM, comme requis, esti- mant celle-ci suffisante (cf. consid. 2.5), qu’il a considéré que l’auditeur du SEM avait posé les questions néces- saires à l’établissement complet des faits pertinents de la cause, de sorte qu’il ne se justifiait pas de renvoyer l’affaire à l’autorité intimée, seul point qu’il avait à traiter, qu’enfin, le Tribunal a retenu que l’intéressée contestait en réalité l’appré- ciation du SEM, et qu’en l’absence de conclusion en réforme, il ne lui était pas requis de revoir l’affaire au fond, que dans sa demande de révision, la requérante ne précise pas en quoi le Tribunal a méconnu ou déformé un fait ou une pièce importante dans le cadre de l’arrêt mis en cause, qu’en retenant que le SEM n’avait mis en doute ni la provenance de la région du Tibet de l’intéressée, ni la nationalité chinoise ni encore l’ethnie tibétaine de celle-ci, le Tribunal ne s’est pas écarté du contenu de la déci- sion du 17 novembre 2020,
E-1512/2022 Page 5 que la requérante reproche en réalité au Tribunal d’avoir commis une er- reur de droit, en ne lui octroyant pas la qualité de réfugié sur la base de ces faits, que d’une part, en limitant son examen à la conclusion purement cassatoire prise dans le recours de l’intéressée, laquelle lui interdisait de revoir l’af- faire au fond, le Tribunal ne pouvait examiner cette question, que d’autre part, même à admettre une erreur de droit dans l’arrêt mis en cause, celle-ci ne pourrait être supprimée par le biais de la présente pro- cédure (cf. p. 3 du présent arrêt), que, dans ces circonstances, la demande de révision du 31 mars 2022 doit être rejetée, que le prononcé immédiat d’un arrêt sur le fond rend sans objet la requête de dispense de versement d’une avance de frais, qu'aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de res- sources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure, qu’en l’espèce, la demande de révision était d’emblée dépourvue de chances de succès, de sorte que la demande d’assistance judiciaire par- tielle formulée par l’intéressée doit être rejetée, qu’au vu de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de celle-ci à la charge de la requérante, conformément à l’art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA et l’art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-1512/2022 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la requérante, au SEM et à l'autorité canto- nale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Marc Toriel