B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-1481/2022

Arrêt du 10 mai 2022 Composition

Déborah D'Aveni, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.

Parties

A., né le (...), et son épouse, B., née le (...),

agissant au nom de leur fils, C._______, né le (...), Erythrée,

représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 1 er mars 2022 / N (...).

E-1481/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 6 janvier 2012, en Suisse par A., la décision du 19 juin 2012, par laquelle l’Office fédéral des migrations (ac- tuellement : SEM) a reconnu la qualité de réfugié à titre dérivé à A., en application de l’anc. art. 51 al. 2 LAsi (RS 142.31), et lui a octroyé l’asile, la demande d’asile déposée, le 8 mars 2017, en Suisse par B., la naissance, le (...) 2019, de l’enfant D., en Suisse, la demande d’asile déposée, le 16 mai 2019, en Suisse par A._______ et B._______ en faveur de leur fille D., au titre de l’asile familial, la décision du 25 juin 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à B. selon l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, lui a reconnu la qualité de réfugié en application de l’art. 51 al. 1 LAsi et lui a octroyé l’asile, à elle et à sa fille D., la naissance, le (...) 2021, de l’enfant C., en Suisse, la demande d’asile déposée, le 29 juillet 2021 (réceptionnée par le SEM le 16 février 2022), en Suisse par A._______ et B._______ (ci-après : les re- courants) en faveur de leur fils C., au titre de l’asile familial, la décision du 1 er mars 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande de regroupement familial déposée en faveur de l’enfant C., le recours interjeté, le 29 mars 2022, auprès du Tribunal administratif fédé- ral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel les recourants ont conclu à son annulation et au renvoi de l’affaire au SEM en vue de l’octroi de l’asile familial, la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 13 avril 2022, par laquelle la juge instructeur a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle des recourants et a invité ces derniers à verser une avance de frais dans un délai échéant le 28 avril 2022,

E-1481/2022 Page 3 le versement de l’avance de frais sur le compte du Tribunal, le 19 avril 2022,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les dé- cisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu- vent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,

que les recourants, agissant pour leur fils, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, par décision du 1 er mars 2022, le SEM a rejeté la demande de regrou- pement familial de l’enfant C., au motif que la transmission de la qualité de réfugié d’un parent à son enfant n’est possible que lorsque l’un des deux parents s’est vu reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire, condition qui ne serait pas réalisée en l’espèce, qu’il a précisé que la réglementation des conditions de séjour de cet enfant en Suisse relevait de la seule compétence de la police des étrangers du canton de résidence, que, dans leur recours, tout en reconnaissant qu’aucun d’eux deux ne s’était vu reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire, les recourants font valoir que le refus de la demande de regroupement familial en faveur de leur fils C. constitue une inégalité de traitement par rapport à la mère et à la sœur de ce dernier qui ont toutes deux été incluses dans le statut de réfugié à titre dérivé de l’époux, respectivement père,

E-1481/2022 Page 4 que, dans ces circonstances, l’enfant C._______ devrait pouvoir prétendre au même statut que sa mère et sa sœur en application du principe de l’éga- lité dans l’illégalité, que, de surcroît, la décision du SEM serait contraire à l’art. 8 CEDH (RS 0.101), qu’en vertu de l’art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose, que, selon l’art. 51 al. 3 LAsi, l’enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose, que, si l'idée directrice des dispositions précitées est certes de régler de manière uniforme le statut du noyau familial, le principe de l'unité de la famille relativement à la qualité de réfugié qui en découle ne vaut toutefois pas de manière absolue, qu’en effet, des exceptions jurisprudentielles au principe de la reconnais- sance de la qualité de réfugié à titre dérivé ont été dégagées par le Tribunal en fonction de cas particuliers concrets lui ayant été soumis, qu’ainsi, selon une jurisprudence constante du Tribunal, constituent notam- ment des « circonstances particulières » au sens de l’art. 51 al. 3 LAsi les cas où le réfugié a acquis la qualité de réfugié à titre dérivé et non pas à titre originaire (principe de non-transmission de la qualité de réfugié à titre dérivé ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; 2015/40 consid. 3.4.4.3 et 3.4.4.5 ; arrêts du Tribunal D-4034/2021 du 29 mars 2022, con- sid. 3.3 et D-4859/2015 du 29 mai 2018, consid. 8.3 et 8.4), qu’en l’espèce, A._______ s’est vu reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé par inclusion dans le statut de son oncle paternel, E., et a obtenu l’asile (familial) par décision du (...) 2012 de l’Office fédéral des migrations (actuellement : SEM), que son épouse, B., et leur premier enfant, D._______, quant à elles, ont été reconnues réfugiées à titre dérivé et ont obtenu l’asile, à tort, par inclusion dans le statut de leur mari, respectivement père, par décision du (...) 2019,

E-1481/2022 Page 5 que force est de constater qu’aucun des deux parents de l’enfant C._______ n’a obtenu la qualité de réfugié à titre originaire, que l’enfant C._______ ne peut donc pas prétendre à l’octroi de la qualité de réfugié en vertu de l’art. 51 al. 3 LAsi, qu’il reste dès lors à examiner une éventuelle application du principe de l’égalité dans l’illégalité dans le cas d’espèce, qu’il ressort à cet égard de la jurisprudence du Tribunal que le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en règle générale sur celui de l'égalité de traitement, qu’en particulier, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre vic- time d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appli- quée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas du tout, dans d'autres cas (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 6 ; THIERRY TANQUEREL, Ma- nuel de droit administratif, 2 ème éd., 2018, n° 598 p. 213, et jurisp. cit.), qu’en tout état de cause, une personne ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'autorité persévérera dans l'inob- servation de la loi, que l’autorité n’a pas respecté la loi selon une pratique constante – et non pas dans un ou quelques cas isolés – et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (cf. ég. arrêt du Tribunal D-4034/2021 précité, consid. 5.3 ; THIERRY TANQUEREL, op. cit, n° 600 p. 214 ; sur le principe de l'égalité cf. ATF 142 I 195 consid. 6.1 p. 213), que les conditions susmentionnées ne sont pas remplies en l’espèce pour permettre l’application d’un tel principe, qu’en effet, la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé de la mère et de la sœur de l’enfant C._______ découle manifestement d’une erreur de la part du SEM, que si l’existence d’autres constellations similaires ne peut certes être ex- clue, aucune pratique constante et délibérée du SEM d’agir contrairement au droit dans le contexte décrit ne saurait être retenue, qu’enfin, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités com- pétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de

E-1481/2022 Page 6 l'art. 8 CEDH, dans la mesure où cette question est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du re- groupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.6 et jurisp. cit.), qu'il sied au demeurant de rappeler que la présente décision ne préjuge en rien la décision qui pourrait être prise sous l'angle d'une demande d'auto- risation de séjour basée sur la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) et qu'il appartiendra aux recourants de s'adresser aux autorités cantonales compétentes en ce sens, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'asile familial à l’enfant C._______, que le recours du 29 mars 2022 doit donc être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants, con- formément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés par l’avance de frais du même montant versée le 19 avril 2022,

(dispositif page suivante)

E-1481/2022 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement compensés par l’avance de frais de même montant déjà versée le 19 avril 2022. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto- nale.

La juge unique : La greffière :

Déborah D'Aveni Alessandra Stevanin

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10.05.2022
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25.03.2026