ATF 134 I 140, ATF 122 II 464, 1C_366/2016, 1C_580/2014, 4P.196/2005
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-1454/2019
Arrêt du 6 juillet 2021 Composition
Déborah D'Aveni (présidente du collège), Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A., née le (...), ainsi que son époux, B., né le (...), et leurs enfants, (...), Libye, représentés par Me Antoine Boesch, avocat, (...), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Révocation de l'asile et retrait de la qualité de réfugié à A._______; décision du SEM du 22 février 2019 / N (...).
E-1454/2019 Page 2 Faits : A. A.a Le (...) 2013, A._______ (ci-après : la recourante), son époux et leurs trois enfants sont entrés en Suisse, munis de leurs passeports sur chacun desquels était apposé un visa délivré par l’Ambassade de Suisse à Tripoli. Le (...) 2013, ils ont déposé une demande d’asile en Suisse. A cette occa- sion, la recourante a déposé son passeport, valable jusqu’au (...). A.b Par décision du 24 juillet 2014, le SEM a reconnu la qualité de réfugié, à titre originaire, à la recourante et à son époux et, à titre dérivé, à leurs enfants et leur a octroyé l’asile. B. Le 15 août 2018, le SEM a reçu deux lettres anonymes datées de la veille concernant les recourants. Il en ressort, en substance, que ceux-ci se se- raient régulièrement rendus en Libye durant ces dernières années ; qu’ils auraient transité par la Tunisie avec des visas délivrés par les autorités tunisiennes pour se rendre ensuite en Libye. Par ailleurs, ils se seraient procurés de nouveaux passeports libyens délivrés par une représentation libyenne en France ou en Tunisie. Toujours selon ces lettres, la recourante et ses filles se trouvaient alors en Libye. C. Par décision incidente du 6 septembre 2018, le SEM a invité les recourants à produire leurs titres de voyage suisses jusqu’au 21 septembre 2018, in- diquant en avoir besoin pour des raisons administratives. Le pli recom- mandé ayant contenu cette décision incidente a été retourné au SEM avec la mention « non réclamé ».
Par décision incidente du 27 septembre 2018 (expédiée par courrier A), le SEM a invité les recourants à produire leurs titres de voyage suisses jusqu’au 11 octobre 2018, indiquant en avoir besoin pour des raisons ad- ministratives. D. Par courrier du 2 octobre 2018, la recourante et son époux ont produit le titre de voyage de celui-ci et celui de leur fils, ainsi qu’une attestation de police locale du 2 octobre 2018 concernant la déclaration du même jour de la recourante quant à la perte ou au vol, dans la matinée du 20 septembre 2018, de son titre de voyage et de celui de chacune de ses filles. Ils ont
E-1454/2019 Page 3 expliqué que la recourante avait mélangé ces documents dans une enve- loppe avec d’autres destinés à être jetés et qu’elle les avait par mégarde ainsi jetés en faisant de l’ordre dans la maison. E. Par décision incidente du 12 octobre 2018, le SEM a communiqué aux re- courants le contenu essentiel des deux lettres anonymes du 14 août 2018 et leur a fait part de son constat selon lequel, parmi les visas délivrés par les autorités tunisiennes entre le (...) 2015 et le (...) 2017 et apposés sur les titres de voyage produits, celui délivré le (...) 2017 ne comportait pas de tampon d'entrée ou de sortie du territoire tunisien. Il les a avisés de son intention de leur retirer la qualité de réfugié et de révoquer l’asile et leur a imparti un délai au 26 octobre 2018 pour se déterminer. F. Dans leur détermination du 23 octobre 2018, les recourants, désormais représentés, ont allégué qu’aucun d’eux ne s’étaient vu délivrer de passe- port libyen. L’époux de la recourante et son fils n’étaient jamais retournés dans leur pays d’origine après l’avoir fui. En (...) 2015 et 2016, la famille avait passé des vacances en Tunisie. En (...) 2017, elle avait renoncé à y passer des vacances malgré l’obtention de visas pour tourisme et s’était rendue en Allemagne. La recourante s’était rendue en Tunisie en no- vembre 2017, seule, et en août 2018 (départ de Lyon le [...] et retour à Genève le [...]) avec ses deux filles pour y retrouver son père, malade. Comme les deux fois ce dernier s’était finalement avéré trop affaibli pour la rejoindre à Tunis depuis Tripoli où il habitait, elle avait acquis après coup des billets d’avion de Tunis à Tripoli, où elle l’avait rejoint, la seconde fois toujours accompagnée de ses deux filles, sans en informer au préalable son époux. Comme la fuite de sa famille était due aux menaces pesant avant tout sur son époux, elle avait estimé pouvoir et même devoir prendre le risque lié à ce retour au pays, par piété filiale. De l’avis des recourants, il n’y avait pas de raison de leur retirer la qualité de réfugié.
Ils ont annoncé la prochaine production d’un certificat médical attestant de la grave maladie dont était affecté le père de la recourante lorsque celle-ci lui avait rendu visite avec ses filles en août 2018.
Ils ont sollicité la remise d’une copie de leur dossier, notamment des deux lettres anonymes, et l’octroi d’un délai pour compléter leurs observations. Ils ont également demandé à être entendus dans le cadre d’une audition personnelle.
E-1454/2019 Page 4 G. Par décision incidente du 1 er novembre 2018, le SEM a transmis aux re- courants une copie des pièces de la procédure de révocation de l’asile soumises à consultation et les a avisés que les lettres anonymes n’en fai- saient pas partie, mais que le contenu essentiel de celles-ci leur avait déjà été communiqué par décision incidente du 12 octobre 2018. Il a rejeté leur demande tendant à ce qu’il soit procédé à leur audition dès lors que la procédure revêtait la forme écrite et leur a imparti un délai au 15 novembre 2018 pour produire leurs observations complémentaires. H. Par courrier du 13 novembre 2018, les recourants ont produit une attesta- tion du Centre médical de Tripoli du (...) 2018 concernant le père de la recourante, E._______, né le (...). Il en ressort que celui-ci était connu en raison d’un « h.pit x hyperlepidaemia » ensuite d’un accident ischémique transitoire environ sept mois auparavant avec une récente récidive qui s’est révélée être au CT scan un léger infarctus du côté gauche du cerveau en- gendrant une hémiparésie du même côté et des troubles du langage en voie d’amélioration suite à d’importants traitements. Les recourants ont de- mandé la remise d’une copie des pièces de la procédure d’asile close et des lettres anonymes dans leur intégralité et l’octroi d’un délai pour dépo- ser des observations complémentaires. I. Par décision incidente du 15 novembre 2018, le SEM a transmis aux re- courants une copie des pièces de leur dossier d’asile soumises à consul- tation et leur a octroyé un délai au 30 novembre 2018 pour produire leurs observations complémentaires. J. Par courrier du 16 novembre 2018, les recourants ont confirmé qu’il res- sortait des procès-verbaux de leurs auditions que leur famille avait été con- trainte de quitter la Libye essentiellement en raison des menaces pesant directement sur l’époux de la recourante et sur leurs fils, ce qui expliquait que la recourante avait estimé pouvoir prendre le risque d’y retourner pour se tenir au chevet de son père. Ils ont ajouté qu’elle ne serait de toute évidence pas retournée à Tripoli à moins d'un motif aussi grave et particu- lier.
E-1454/2019 Page 5 K. Par courrier du 15 février 2019, les recourants ont sollicité la restitution de leurs titres de voyage en vue de leur utilisation la semaine suivante. L. Par décision du 22 février 2019 (notifiée le 25 février suivant), le SEM a retiré à la recourante la qualité de réfugié et a révoqué l’asile qui lui avait été accordé. Il a joint à sa décision les titres de voyage de l’époux de celle- ci et de leur fils.
Le SEM a considéré que les allégations de la recourante sur la perte de son titre de voyage et de celui de chacune de ses filles n’étaient pas vrai- semblables. A son avis, il était en effet peu probable que ces documents aient été jetés par mégarde comme allégué, d’autant plus que la recou- rante n’avait signalé leur perte à la police qu’en date du 2 octobre 2018 soit postérieurement au prononcé de la décision incidente du SEM du 27 sep- tembre 2018 l’invitant à les produire et qu’il était d’usage pour les familles de conserver tous les titres de voyage au même endroit. Le SEM a déduit de ce qui précède que la recourante avait violé son obligation de collaborer, faute d’avoir produit les documents requis, et qu’elle cherchait de la sorte à dissimuler des faits importants, comme les motifs des divers voyages effectués avec ses filles en Libye ou leur fréquence. Il a retenu que, vu son absence de volonté de collaborer, elle avait vraisemblablement obtenu un passeport libyen, comme indiqué dans les lettres anonymes. Il a estimé qu’elle s’était volontairement réclamée à nouveau de la protection de son pays d’origine et que les conditions de l’art. 63 al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) étaient dès lors réunies pour ce qui la concernait. M. Par acte du 25 mars 2019, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu à son annulation sous suite de frais et dépens. Ils ont demandé la transmission d’une copie des lettres anonymes. Ils ont également de- mandé à être entendus par le Tribunal.
Ils invoquent une violation de leur droit d’être entendus par le SEM vu le refus de cette autorité de leur transmettre une copie de ces lettres, puisqu’ils étaient de la sorte empêchés de s'exprimer sur le contenu dé- taillé de celles-ci, notamment sur leur crédibilité dans leur ensemble, et d’évaluer les motivations de leurs auteurs. Ils font valoir que les deux re- tours de l’intéressée dans son pays d’origine pour rendre visite à son père
E-1454/2019 Page 6 gravement malade, donc justifiés par des motifs particuliers et graves, ne sont pas assimilables à un placement de celle-ci sous la protection de son pays d’origine, d’autant moins qu’elle n’a jamais été directement dans le collimateur des autorités libyennes, contrairement à son époux, voire leur fils. Ils ajoutent que, pour les mêmes raisons, il serait erroné et même pro- prement aberrant d’affirmer qu’elle a obtenu cette protection de la Libye. Ils affirment que, pour le reste, le contenu des lettres est faux. Ils estiment que l’appréciation du SEM sur le caractère mensonger de leur allégation sur la perte de documents de voyage équivaut à une présomption inadmis- sible de leur mauvaise foi. Ils ajoutent que la recourante n’avait pas d’inté- rêt à feindre la perte de son document de voyage. N. Par décision incidente du 29 mars 2019, le Tribunal a invité les recourants à payer une avance de frais de 750 francs jusqu’au 15 avril 2019, sous peine d’irrecevabilité de leur recours. Ceux-ci l’ont payée le 9 avril 2019. O. Dans sa réponse du 29 avril 2019, transmise aux recourants pour informa- tion par le Tribunal, le SEM a conclu au rejet du recours. P. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con- sidérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé- déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci- sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro- cédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions ren- dues par le SEM en matière d’asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il sta- tue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E-1454/2019 Page 7 1.3 La question de savoir si l’époux et les enfants de la recourante ont qua- lité pour recourir peut demeurer indécise, puisque cette dernière, destina- taire de la décision attaquée, revêt cette qualité (cf. art. 48 al. 1 PA). Pré- senté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op- portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 A titre préliminaire, il convient d’examiner le grief de violation du droit d’être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. et art. 29 PA) tiré de l’absence de trans- mission d’une copie des deux lettres anonymes du 14 août 2018. 2.2 La position du SEM selon laquelle des intérêts publics ou privés justi- fient de refuser aux recourants la consultation de ces lettres est fondée. Par décision incidente du 12 octobre 2018, cette autorité a communiqué aux recourants le contenu essentiel de celles-ci. Elle leur a donné égale- ment l’occasion de s’exprimer et de fournir des preuves. Partant, le SEM n’a violé ni l’art. 27 al. 2 PA ni l’art. 28 PA. Il n’y a donc pas de violation du droit des recourants de consulter le dossier, composante de leur droit d’être entendus. 2.3 Le grief de violation du droit d’être entendu tiré de l’absence de trans- mission d’une copie de ces deux lettres anonymes est donc infondé. Autre est la question de savoir quelle est la valeur probante à accorder à ces lettres anonymes, laquelle peut demeurer à ce stade indécise. 3. Pour les mêmes raisons que celles précitées, la demande des recourants tendant à ce que le Tribunal leur transmette une copie de ces lettres est rejetée. 4. 4.1 Les recourants ont encore demandé à être entendus par le Tribunal. 4.2 Il y a lieu de rappeler ici que la procédure de recours se déroule essen- tiellement de manière écrite ; ni l'art. 40 al. 2 LTAF, ni les art. 14 al. 1 let. c et 57 al. 2 PA, ni l'art. 29 al. 2 Cst. ne confèrent un droit inconditionnel à la
E-1454/2019 Page 8 tenue d'une audience et donc à s'exprimer oralement dans le cadre d'une procédure administrative (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du TAF E-4505/2011 du 5 décembre 2012 consid. 2.6.1 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, un entretien personnel peut se justifier lorsque l'administré ne parvient pas autrement à exercer son droit d'être entendu de manière adéquate (cf. arrêts du TAF B-646/2018 du 30 no- vembre 2020 consid. 2.6 ; E-4505/2011 du 5 décembre 2012 consid. 2.6.1 et réf. cit. ; ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469 s.). 4.3 En l’occurrence, les recourants n’exposent pas, pas même succincte- ment, quels faits pertinents les concernant personnellement ils n’auraient pas eu l’occasion de clarifier dans leurs diverses écritures devant le SEM puis le Tribunal ni en quoi l’audition de chacun d’eux s’avèrerait indispen- sable au prononcé par le Tribunal de son arrêt. Ils n’exposent pas non plus quel serait l’intérêt d’entendre chacun d’eux alors que la recourante est la seule à s’être vu révoquer l’asile. Il convient de mettre en évidence que celle-ci a eu l’occasion de s’exprimer, par écrit, sur les faits pertinents, soit en particulier sur la perte de son titre de voyage suisse et de celui de cha- cune de ses filles, sur ses voyages dans son pays d’origine, dont un avec ses filles, sur ses motivations à l’origine de ces voyages et sur la durée de ceux-ci ; elle a également eu tout loisir de produire tous les moyens de preuve qu’elle estimait utiles. Rien n’indique qu’elle serait, dans le cadre d’une audition individuelle, à même de lever les imprécisions de ses allé- gations écrites sur la durée de chacun de ses deux séjours dans son pays et sur les problèmes de santé que présentait son père en novembre 2017. 4.4 Il n’y a dès lors pas non plus lieu de donner suite à l'offre de preuve des recourants tendant à ce qu’ils soient entendus par le Tribunal. 5. Le Tribunal estime que des mesures d’instruction supplémentaires ne se justifient pas. Il constate que, le 22 juillet 2020, la recourante s’est appa- remment vu délivrer un nouveau document de voyage pour réfugié. Indé- pendamment de l’issue du présent litige, compte tenu de la modification légale intervenue le 1 er juin 2019 (cf. consid. 6.5 et 7 ci-après), il n’entend pas instruire plus avant l’affaire pour répondre à la question de savoir si la recourante s’est à nouveau rendue dans son pays d’origine après le pro- noncé, le 22 février 2019, de la décision litigieuse et, dans l’affirmative, quand, pour quelle durée et pour quel motif.
E-1454/2019 Page 9 6. 6.1 A ce stade, il s’agit d’examiner les griefs tirés d’une violation par le SEM de l’art. 63 al. 1 let. b LAsi. Le Tribunal s’attachera à mettre en évidence sa jurisprudence relative à cette disposition (consid. 6.3), puis celle traitant de la connexité entre l’obligation de collaborer et le fardeau de la preuve (con- sid. 6.4), avant de porter son examen sur le nouvel art. 63 al. 1bis LAsi (consid. 6.5). Il examinera ensuite si cette dernière disposition trouve à s’appliquer dans le cas d’espèce (consid. 7) avant de se pencher sur le bien-fondé de la décision attaquée (consid. 8). 6.2 Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. Réfugiés). Selon son art. 1, section C, ch. 1, la Conv. Réfugiés cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugié qui s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité. 6.3 6.3.1 Selon la jurisprudence, l’acte de se réclamer à nouveau de la protec- tion du pays d’origine au sens de l’art. 1 section C ch. 1 Conv. Réfugiés doit satisfaire aux trois conditions cumulatives suivantes : a) avoir été ac- compli volontairement, c’est-à-dire en l'absence de toute contrainte inhé- rente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ; b) avoir un caractère intentionnel ; et c) avoir été couronné de succès, en ce sens que la protection requise a effectivement été accor- dée (cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.3-4.4 ; 2010/17 consid. 5 ; JICRA 1996 n o 12 consid. 7-8 p. 101 ss ; 1996 n o 11 consid. 5b p. 87). 6.3.2 L’acte qui impliquerait une demande de protection peut consister dans un voyage dans le pays d’origine (cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.2- 4.3 et réf. cit.). S’agissant du caractère intentionnel de cet acte, le caractère officiel ou clandestin du retour, avec ou sans document de voyage délivré par le pays d’origine, sont des éléments d’appréciation, comme l’est la mo- tivation à l’origine du voyage. Ainsi, lorsque des devoirs moraux (par ex. rendre visite à des proches parents âgés ou malades ou leur porter assis- tance) en sont à l’origine, l’acception d’un placement sous protection du pays d’origine est pour le moins douteux (cf. JICRA 1996 n o 12 consid. 8b p. 103). Partant, un séjour de courte durée dans le pays d’origine, imposé
E-1454/2019 Page 10 par des motifs familiaux graves, n’entraîne pas nécessairement la révoca- tion de l’asile, surtout lorsqu’il a eu lieu de manière clandestine (cf. JICRA 1996 n o 11 consid. 5d p. 88 s.). S’agissant enfin de la condition du succès de la demande de protection, il convient de vérifier s'il existe des indices objectifs que le réfugié n'est effectivement plus à risque de persécution (cf. JICRA 1996 n o 12 consid. 8c p. 103 s.). Certes, le retour du réfugié dans l’Etat persécuteur est un indice fort que la situation de persécution passée ou la crainte de persécution n'existe plus. Toutefois, cet indice est insuffisant pour établir le recouvrement de la protection nationale (cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.3 et réf. cit.). 6.3.3 Selon la jurisprudence toujours, les trois conditions précitées au con- sid. 6.3.1 sont applicables non seulement aux personnes au bénéfice de la qualité de réfugié à titre originaire, mais aussi à celles au bénéfice de la qualité de réfugié à titre dérivé. Il ne peut être tenu compte de cette recon- naissance à titre dérivé que lors de l'examen de la troisième de ces condi- tions (cf. ATAF 2017 VI/11 consid. 4.4). 6.3.4 En application des principes généraux relatifs au fardeau de la preuve, l’autorité qui entend révoquer l’asile ou retirer la qualité de réfugié, en application de l’art. 63 al. 1 let. b LAsi en relation avec l’art. 1 section C ch. 1 Conv. Réfugiés a la charge de la preuve des faits pertinents (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3 et arrêt du TAF E-7605/2007 du 10 août 2009 con- sid. 5.2.5). 6.4 Conformément à la jurisprudence, le principe inquisitoire et l'obligation de collaborer n'ont, en principe, aucun effet sur le fardeau de la preuve, car ils interviennent à un stade antérieur. Cependant, il existe en pratique une certaine connexité entre ces notions. Dans la mesure où pour établir l'état de fait, l'autorité est dépendante de la collaboration de l'administré, le refus par celui-ci de fournir des renseignements ou des moyens de preuve requis peut conduire à un « état de nécessité en matière de preuve » (« Beweisnot »), c'est-à-dire à une impossibilité pour l'autorité d'établir les faits pertinents. Dans un tel cas de figure, la violation du devoir de collabo- rer peut être prise en compte au stade de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par analogie par le renvoi de l'art. 19 PA) ou conduire à un allégement de la preuve à charge de l'autorité – voire à un renversement du fardeau de la preuve – ainsi qu'à une diminution de son obligation d'établir l'état de fait pertinent. Dans certains cas, les autori- tés estiment que le renversement du fardeau de la preuve doit l'emporter sur les règles relatives à la charge de la preuve. L'administré ne doit en
E-1454/2019 Page 11 principe pas tirer avantage de son défaut de collaboration, à tout le moins lorsque celui-ci apparaît fautif; en particulier, l'administré ne doit pas être traité plus favorablement que celui qui a coopéré à satisfaction. C'est pour- quoi l'appréciation des faits – qui tient compte de toutes les circonstances importantes et de l'attitude de l'administré en cours de procédure – tourne généralement au désavantage de celui qui n'a pas collaboré. En d'autres termes, le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit d'un fait non prouvé, ou paralysera l'action administrative dont le fait non prouvé était la condition. Ainsi, l'administré qui refuse de fournir des renseignements ou des moyens de preuve ne saurait reprocher à l'autorité d'avoir constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, ni se prévaloir des règles sur le fardeau de la preuve (cf. ATAF 2020 VI/6 con- sid. 2.4 et réf. cit.). 6.5 Aux termes de l’art. 63 al. 1bis LAsi, entré en vigueur le 1 er juin 2019, le SEM retire la qualité de réfugié si le réfugié s’est rendu dans son Etat d’origine ou de provenance (1 ère phr.) ; le retrait n’est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu’il s’est vu contraint de se rendre dans son Etat d’origine ou de provenance (2 ème phr.).
Il ressort du message relatif à la révision de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d’information) du 2 mars 2018 que cette disposition est une lex specialis par rapport à la lex generalis qu’est l’art. 63 al. 1 let. b LAsi en relation avec l’art. 1 section C ch. 1 Conv. Réfugiés. Elle a été introduite sur la base du constat de la difficulté pour le SEM de répondre au fardeau de la preuve à sa charge dans l’ap- plication de cette lex generalis. Elle vise à faire face à une situation d’abus consistant dans le retour d’un réfugié reconnu dans son pays d’origine ou de provenance, alors que son document de voyage pour réfugié ne l’y ha- bilite pas. Elle introduit une présomption légale et renverse de la sorte le fardeau de la preuve, à charge du réfugié (cf. Message du 2 mars 2018 précité, FF 2018 1673 ss, spéc. chap. 1.2.6 p. 1682 ; chap. 1.3.2 p. 1685 ; chap. 1.5.1 p. 1688 s. ; chap. 2.6 p. 1698 s. ; chap. 3.2 p. 1740 s.). 7. 7.1 Il s’agit d’examiner si le nouvel art. 63 al. 1bis LAsi trouve application dans le cas d’espèce. 7.2 Les voyages de la recourante dans son pays d’origine dont il est ques- tion dans la décision attaquée du 22 février 2019 sont des faits entièrement
E-1454/2019 Page 12 révolus dans le passé, antérieurs à l’entrée en vigueur, le 1 er juin 2019, de l’art. 63 al. 1bis LAsi. D’après la jurisprudence, l'interdiction de la rétroacti- vité (proprement dite) des lois fait obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur. Une exception à cette règle n'est possible qu'à des conditions strictes, soit en présence d'une base légale suffisamment claire, d'un intérêt public prépondérant, et moyennant le respect de l'égalité de traitement et des droits acquis (cf. ar- rêts du TF 1C_366/2016 du 13 février 2017 consid. 2.1 et réf. cit. ; 1C_580/2014 du 25 novembre 2015 consid. 2.1 et réf. cit.). En l’occur- rence, en l’absence d’une règle de droit transitoire et d’un intérêt public prépondérant à l’application immédiate du nouvel art. 63 al. 1bis LAsi, il n’y a pas lieu de faire exception à la règle précitée. 7.3 Au vu de ce qui précède, il convient d’exclure l’application de cette dis- position et d’examiner ci-après le bien-fondé de la décision attaquée au regard de l’art. 63 al. 1 let. b LAsi en combinaison avec l’art. 1 section C ch. 1 Conv. Réfugiés. Le Tribunal vérifiera si les trois conditions cumula- tives définies par sa jurisprudence sont réunies (cf. consid. 6.3 ci-avant). 8. 8.1 La condition du caractère volontaire de l’acte de se réclamer à nouveau de la protection nationale est manifestement remplie. En effet, la recou- rante a d’emblée admis, dans sa détermination du 23 octobre 2018 (cf. Faits, let. F), être retournée dans son pays d’origine en novembre 2017 et en août 2018. Elle a voyagé sans contrainte extérieure au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2 ci-avant). A aucun moment, les re- courants n’ont du reste prétendu le contraire. 8.2 Il s’agit d’examiner la condition de l’intention de se réclamer à nouveau de la protection du pays d’origine, dont les recourants contestent qu’elle soit remplie. 8.2.1 Le Tribunal relève d’emblée qu’il partage l’appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance des allégations de la recourante sur la perte, le 20 septembre 2018, de son titre de voyage pour réfugié. En effet, les ex- plications de celle-ci selon lesquelles elle avait mis son titre de voyage et celui de chacune de ses filles dans une enveloppe avec d’autres docu- ments destinés à être jetés et les avait par mégarde ainsi jetés aux ordures à cette dernière date ne sont pas crédibles. Le comportement décrit ne correspond pas à celui de prudence élémentaire dans la conservation de
E-1454/2019 Page 13 documents de voyage attendu d’une réfugiée comme elle, accoutumée de longue date à voyager à l’étranger et qui venait soi-disant de rentrer, aux environs du 2 septembre 2018, d’un voyage avec ses filles dans son pays d’origine dont elle a dit qu’il avait pour but de rendre visite à son père gra- vement malade. De plus, la date du signalement à la police de la perte de ces documents coïncide avec celle de la réponse des recourants à la dé- cision incidente du 27 septembre 2018 du SEM exigeant la production de ceux-ci. Ce signalement a donc eu lieu pour les besoins de la présente cause, ce qui plaide plutôt en défaveur de la vraisemblance de la perte alléguée, contrairement à ce qui aurait été le cas s’il avait été antérieur à la prise de connaissance par la recourante de cette décision incidente. Par conséquent, la recourante a violé son obligation de collaborer à l’adminis- tration de la preuve qu’elle était la seule à pouvoir rapporter puisqu’elle n’a ni produit son titre de voyage comme elle en avait été requise ni fourni d’allégations vraisemblables susceptibles d’excuser l’absence de produc- tion de ce document. Invoquer le principe de la bonne foi ne lui est d’aucun secours, puisque c’est précisément ce principe qui lui imposait dans les présentes circonstances de collaborer à l’administration de la preuve dont elle n’était pas chargée du fardeau (cf. consid. 6.4 ci-avant ; voir aussi arrêt du TF 4P.196/2005 du 10 février 2006 consid. 5.2). Il ne s’agit pas non plus pour l’autorité de démontrer qu’elle avait intérêt à feindre la perte de son document de voyage, preuve impossible à rapporter. Il convient de retenir en conséquence que l’absence de production de son titre de voyage est constitutive d’un refus de collaborer qui aboutit à l’impossibilité pour le SEM d’obtenir la preuve par pièce de l’utilisation qu’elle en a faite. Il s’agit d’un élément à charge dans l’appréciation de la preuve de l’intention de la re- courante de se réclamer à nouveau de la protection de son pays d’origine (cf. consid. 6.4 ci-avant).
En revanche, le SEM ne pouvait pas valablement déduire de l’absence de production par la recourante de son titre de voyage que la preuve par la vraisemblance de l’utilisation par celle-ci d’un passeport libyen était rap- portée, étant remarqué l’absence de valeur probante à accorder aux lettres anonymes à cet égard. 8.2.2 La recourante a allégué que ses voyages en novembre 2017 et août 2018 avaient eu pour but de rendre visite à Tripoli à son père qui s’était trouvé dans l’incapacité de la rejoindre à Tunis car il était affaibli par la maladie (sans autre précision quant aux problèmes de santé en question). L’attestation du Centre médical de Tripoli du (...) 2018 (cf. Faits, let. H) qu’elle a produite afin d’étayer ces allégués manque de clarté. En effet, le
E-1454/2019 Page 14 diagnostic qu’elle contient n’est pas compréhensible et il manque des indi- cations quant à la nature exacte du suivi neurologique entrepris et quant aux dates respectives du premier accident ischémique transitoire et de la récidive qui s’est avérée être un infarctus cérébral. Ladite attestation com- porte l’indication que le premier accident ischémique transitoire remontait approximativement à sept mois avant le (...) 2018, soit au début de la même année. Partant, elle est de nature à étayer les allégués de la recou- rante sur les problèmes de santé de son père à l’origine de son second voyage à Tripoli, mais pas du premier, ce qui n’a pour le reste pas échappé à celle-ci. Ses allégations selon lesquelles son père était déjà affaibli par la maladie et par conséquent incapable de la rejoindre à Tunis en no- vembre 2017 sont vagues et non étayées par pièce. Vu la proximité des voyages allégués et l’âge de son père, il convient toutefois de tenir pour vraisemblables les motivations alléguées être à l’origine de ces voyages. Toutefois, il convient de prendre en considération la durée des séjours de la recourante dans son pays d’origine et leur proximité dans le temps. En l’absence de précision de sa part sur les dates exactes d’arrivée et de dé- part de l’aéroport de Tripoli en novembre 2017 et en août 2018, il faut tenir pour vraisemblable qu’elle y a passé les deux fois plusieurs semaines, à moins d’une année d’intervalle, compte tenu, d’une part, du but de visite familiale de ces voyages et, d’autre part, de l’impossibilité pour le SEM de vérifier l’utilisation qu’elle a faite de son document de voyage pour réfugié (cf. consid. 8.2.1 ci-avant). Cela va déjà au-delà d’une seule et brève visite de piété filiale (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal D-4385/2019 du 5 décembre 2019 et D-3417/2015 du 29 juin 2017 consid. 4.3.2). 8.2.3 Il ressort des allégations de la recourante que, lors de chacun de ces voyages, elle est entrée dans son pays d’origine par l’aéroport international de Tripoli, sous sa véritable identité. A aucun moment, elle n’a prétendu être entrée clandestinement dans le pays ou y avoir vécu en minimisant ses contacts avec les autorités locales. Qui plus est, elle est retournée au- près de son père chez qui elle avait vécu avec son époux et leurs enfants durant l’année ayant précédé leur fuite de Libye (cf. p.-v. de l’audition du 12 septembre 2013 de la recourante sur ses données personnelles ch. 2.02 p. 4) et donc à une adresse à laquelle elle prenait le risque d’être aisément retrouvée. Elle ne prétend aucunement avoir pris une quel- conque mesure pour minimiser le risque inhérent à son retour à Tripoli au- près de son père. Elle expose en substance avoir tenu ce risque pour d’em- blée faible vu que c’étaient surtout les menaces pesant sur son époux et
E-1454/2019 Page 15 leur fils qui étaient à l’origine de la fuite de sa famille de Libye. Son argu- mentation tombe à faux. En effet, elle s’est vu reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire, soit parce qu’elle en remplissait personnellement les conditions, et, par conséquent, octroyer l’asile dans un but de protection internationale (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.6.2 s’agissant des buts distincts que revêtent l’octroi de l’asile à titre originaire et l’octroi de l’asile à titre dérivé ; voir aussi ATAF 2017 VI/11 consid. 4.4 in fine). Dans ces circons- tances, la négation de sa part d’un véritable besoin de la protection inter- nationale de la Suisse et l’absence de mesures de précaution en découlant plaident en faveur de l’acception de son placement sous la protection de son pays d’origine sitôt qu’elle y est retournée. 8.2.4 Vu ce qui précède et tout bien pesé, il y a lieu de retenir que la preuve par la vraisemblance du caractère intentionnel de l’acte par lequel la re- courante s’est réclamée à nouveau de la protection de son pays d’origine est rapportée. 8.3 Enfin, la protection requise a effectivement été accordée par le pays d’origine de la recourante. En effet, celle-ci n’a pas allégué avoir rencontré de quelconques difficultés avec qui que ce soit lors de ses deux séjours dans son pays d’origine et a nié s’être attendue à un risque réel d’en ren- contrer. 8.4 Au vu de ce qui précède, les conditions d’application de l’art. 1 sec- tion C ch. 1 Conv. Réfugiés auquel renvoie l’art. 63 al. 1 let. b LAsi sont remplies. 9. Partant, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont entièrement couverts par l’avance du même montant versée le 9 avril 2019 (cf. Faits, let. N). 10.2 Ayant succombé dans leurs conclusions, les recourants n’ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
E-1454/2019 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 9 avril 2019. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :