Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1444/2011 Arrêt du 22 mars 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, président du collège, Claudia Cotting-Schalch et Kurt Gysi, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A., né le (...), B., née le (...), C., né le (...), D., né le (...), représentés par Me Philippe Currat, avocat, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 31 janvier 2011 / N_______.
E-1444/2011 Page 2 Vu la décision du 15 juin 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 11 octobre 2005, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 23 janvier 2009 (annulant et remplaçant celle du 12 décembre 2008 notifiée de manière irrégulière), par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 23 juillet 2007, par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision incidente du 1 er avril 2009, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a prononcé la jonction de la procédure de recours (E-4929/2007) introduite, le 18 juillet 2007, par l'intéressé contre la décision du 15 juin 2007 de l'ODM avec celle (E- 1231/2009) introduite, le 25 février 2009, par l'intéressée contre la décision du 23 janvier 2009 de l'ODM, tous deux représentés par Elisa – Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, l'arrêt dans les causes E-4929/2007 et E-1231/2009 du 11 octobre 2010, par lequel le Tribunal a rejeté le recours de chacun des intéressés et confirmé les décisions attaquées, la requête du 16 décembre 2010, par laquelle les intéressés, par l'entremise de leur nouveau mandataire, ont conclu "à leur non- refoulement vers le Togo et au maintien ou au renouvellement de leur autorisation de séjour en Suisse", la décision du 31 janvier 2011, par laquelle l'ODM a qualifié cette requête de demande de réexamen de ses décisions du 15 juin 2007 et 12 décembre 2008 (recte : 23 janvier 2009) en matière d'exécution du renvoi, l'a rejetée et a mis un émolument de Fr. 600.- à la charge des intéressés, le recours interjeté, le 3 mars 2011, contre cette décision, par laquelle les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision précitée de l'ODM, au prononcé de leur admission provisoire, sous suite de dépens, et ont sollicité le prononcé de mesures provisionnelles ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale, avec nomination de leur mandataire comme
E-1444/2011 Page 3 avocat d'office, ainsi que l'ordonnance de débats, l'audition de "témoins" et l'audition des parties, l'ordonnance du 14 mars 2011, par laquelle le Tribunal a autorisé les recourants à demeurer provisoirement en Suisse à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'à l'appui de leur demande du 16 décembre 2010, les intéressés ont produit plusieurs documents relatifs à la situation des droits de l'homme au Togo publiés entre le 16 mars 2010 et le 10 décembre 2010, que, dans leur recours, ils ont fait référence à d'autres documents sur le même sujet publiés entre le 29 août 2005 et le 6 janvier 2008, qu'à l'appui de leur demande, ils ont également déposé, sous forme de copie, une attestation du 3 novembre 2010 du président de la Ligue togolaise des droits de l'homme (ci-après : LTDH), dans laquelle celui-ci a indiqué que la situation au Togo ne permettait pas de garantir entièrement la sécurité de l'intéressé en cas de retour, qu'à l'appui de leur recours, ils ont encore fourni plusieurs lettres de soutien de compatriotes qui se seraient vu reconnaître la qualité de
E-1444/2011 Page 4 réfugiés par la Suisse, lesquels ont déclaré que des violations des droits de l'homme étaient toujours commises au Togo et qu'en cas de renvoi dans leur pays, les intéressés seraient exposés à un danger grave, qu'enfin, à l'appui de leur demande, ils ont fourni un écrit daté du 3 décembre 2010 d'un compatriote qui leur aurait été transmis par courriel du même jour, lequel a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Suisse suite au événements survenus en 2005 au Togo, avoir été débouté et expulsé de Suisse, avoir été arrêté à sa descente d'avion à l'aéroport de Lomé, le 2 juillet 2010, avoir été interrogé sur les motifs de son exil en Suisse par trois agents togolais détenant certains documents déposés à l'appui de sa demande d'asile, avoir été giflé et menacé durant cet interrogatoire, et avoir été libéré le même jour après avoir été spolié de son argent, qu'en s'appuyant sur ces documents, attestation, lettres de soutien et écrit, ils ont argué que la "situation des droits de l'homme au Togo ne s'amélior[ait] pas", que, de la sorte, ils n'allèguent ni a fortiori ne démontrent l'existence d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de l'arrêt rendu le 11 octobre 2010 par le Tribunal dans les causes E-4929/2007 et E-1231/2009, que, par conséquent, leur requête du 16 décembre 2010 ne constitue pas une "demande d'adaptation" au sens de la jurisprudence (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/27 consid. 2.1.1 et 2.1.2), que les recourants ne se prévalent pas non plus de faits ou moyens de preuve nouveaux et pertinents, antérieurs à cet arrêt, mais découverts après coup, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, auquel renvoie l'art. 45 LTF, faits ou moyens qui auraient permis de qualifier formellement leur requête précitée de "demande de révision", étant précisé que la possibilité d'une révision pour faits ou moyens de preuve nouveaux exclut le "réexamen qualifié" fondé sur l'application par analogie de l'art. 66 al. 2 let. a PA (cf. ATAF 2010/27 précité, consid. 2.1), qu'en effet ni l'attestation du 3 novembre 2010 du président de la LTDH ni les lettres de soutien de leurs compatriotes réfugiés en Suisse ne portent sur des faits nouveaux par rapport à ceux qu'ils ont allégués en procédure ordinaire, les signataires ne faisant que livrer leur propre
E-1444/2011 Page 5 appréciation de la situation qui serait, selon eux, celle des recourants en cas de retour au Togo, qu'en outre, l'écrit du 3 décembre 2010 de leur compatriote expulsé ne saurait établir que les requérants d'asile togolais déboutés retournant dans leur pays y sont systématiquement considérés comme des opposants politiques et victimes de sérieux préjudices ou de tortures ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou encore d'une mise en danger concrète, que, par la production des documents, attestation, lettres de soutien et écrit précités, les intéressés cherchent en réalité à contester l'appréciation du Tribunal dans son arrêt du 11 octobre 2010, selon laquelle ils n'avaient pas rendu vraisemblables les motifs de protection allégués en lien avec leur départ du Togo et n'étaient pas fondés à craindre des persécutions futures en raison d'une prétendue activité politique en exil, notamment eu égard à l'amélioration de la situation au Togo pour les opposants politiques depuis les violences d'avril 2005, pour conclure à un empêchement à l'exécution de leur renvoi, que, de la sorte, ils tentent d'obtenir une nouvelle appréciation juridique de faits allégués lors de la procédure précédente qui soit différente de celle retenue précédemment par le Tribunal, ce que ni l'institution du réexamen ni celle de la révision ne permettent (cf. ELISABETH ESCHER, Art. 123, no 7, in : Bundesgerichtgesetz, Basler Kommentar, Marcel Alexander Niggli/Peter Uebersax/Hans Wiprächtiger [édit.], Bâle 2008 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, commentaire, Berne 2008, no 4708, p. 1689 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 31s.), qu'en outre, les recourants ont demandé au Tribunal d'ordonner leur audition et celle de compatriotes réfugiés en Suisse et de procéder à des débats, que, toutefois, en procédure de réexamen, comme en procédure de révision, il appartient au requérant d'alléguer des faits nouveaux décisifs et de produire des moyens de preuve propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit. ; JICRA 1995 no 9), que les moyens de preuve offerts en réexamen comme en révision ne doivent donc pas tendre à une nouvelle administration de preuves de faits connus ayant été juridiquement appréciés,
E-1444/2011 Page 6 que, partant, leurs conclusions tendant à une nouvelle administration de preuves sont irrecevables, que les recourants ont ensuite fait valoir que l'exécution de leur renvoi était inexigible, dès lors qu'elle mettait en danger la survie de leur enfant cadet, qu'à cet égard, ils ont produit une brève attestation du 25 octobre 2010, dans laquelle le Dr E._______, pédiatre FMH, certifie que leur enfant cadet ne peut, avant l'âge d'une année, ni être vacciné contre la fièvre jaune ni bénéficier d'un traitement prophylactique contre la malaria et leur conseille pour cette raison de reporter leur voyage en Afrique de l'Ouest jusqu'à ce que celui-ci puisse bénéficier de ces traitements préventifs, que, toutefois, contrairement à l'affirmation de ce médecin sur l'impossibilité de vacciner un enfant de moins d'une année contre la fièvre jaune, il existe des indices sérieux que les enfants peuvent être vaccinés dès l'âge de neuf mois et même, à titre exceptionnel, dès l'âge de six mois, qu'en effet, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), les enfants peuvent être vaccinés contre la fièvre jaune dès neuf mois pour la vaccination systématique, voire dès six mois lors d'une épidémie (cf. OMS, Centre des médias, Fièvre jaune, Aide-mémoire no 100, février 2011, ci-après : Fièvre jaune), que, selon la même source, le vaccin antiamaril est sûr, d'un prix abordable et confère en une semaine une protection immunitaire efficace à 95 % pour au moins 30 à 35 ans, que, de même, selon les directives et recommandations de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et du Groupe suisse de travail pour les conseils médicaux aux voyageurs (ci-après : GSV), la vaccination contre la fièvre jaune n'est pas recommandée chez l’enfant de moins de neuf mois, bien qu'elle soit possible dès l'âge de six mois (cf. OFSP et GSV, Directives et recommandations, Vaccinations pour les voyages à l’étranger, janvier 2007, pp 5, 6 et 16), qu'à cela s'ajoute que le pédiatre signataire de l'attestation du 25 octobre 2010 ne semble pas habilité à vacciner contre le fièvre jaune (cf. la liste des médecins habilités à vacciner contre la fièvre jaune figurant sur le site internet de l'Office fédéral de la santé publique, www.bag.admin.ch >
E-1444/2011 Page 7 Thèmes > Maladies et médecine > Maladies infectieuses [A – Z] > fièvre jaune, ainsi que sur le site internet du Comité d'experts en médecine du voyage, www.safetravel.ch > Lieux de vaccination, consultés le 09.03.2011), qu'en effet, afin de se conformer au Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 2005 (RS 0.818.103), - en particulier à son annexe 7, selon laquelle les Etats Parties désignent des centres déterminés de vaccination antiamarile sur leur territoire pour garantir la qualité et la sécurité des procédures et des matériels utilisés - l'OFSP délivre des autorisations individuelles pour effectuer la vaccination contre la fièvre jaune à un nombre limité de centres de vaccination et de médecins spécialistes, les autres praticiens n'étant pas habilités à offrir cette prestation (cf. OFSP et GSV, Directives et recommandations, Vaccinations pour les voyages à l’étranger, janvier 2007, p. 5), qu'en outre, contrairement à l'affirmation du pédiatre sur l'impossibilité de traiter à titre préventif un enfant de moins d'une année contre le paludisme (également appelé malaria), il existe des indices sérieux en faveur de l'existence d'un traitement préventif contre le paludisme approprié aux nourrissons, qu'en effet, l'OMS a émis des recommandations en mars 2010 pour le traitement préventif intermittent du nourrisson contre cette maladie infectieuse (cf. OMS, Recommandation générale de l’OMS sur le traitement préventif intermittent du nourrisson à la sulfadoxine- pyriméthamine pour lutter contre le paludisme à Plasmodium falciparum en Afrique, mars 2010, ci-après : Recommandation générale), qu'il ressort également des Recommandations canadiennes pour la prévention et le traitement du paludisme que tous les nourrissons et les enfants exposés à un risque d'infection doivent prendre un antipaludéen approprié (en ligne sur le site internet de l'Agence de la santé publique du Canada www.santepublique.gc.ca Accueil > Relevé des maladies transmissibles au Canada [RMTC] > Relevé des maladies transmissibles au Canada [RMTC] 2004 : Volume 30 > Recommandations canadiennes pour la prévention et le traitement du paludisme [malaria] chez les voyageurs internationaux > 4. Prévention du paludisme chez certains hôtes),
E-1444/2011 Page 8 qu'enfin, selon les directives et recommandations de l'OFSP et du GSV, des conseils spécifiques pour la prophylaxie antipaludique sont nécessaires notamment pour les longs séjours à l'étranger et pour les nourrissons (cf. OFSP et GSV, Directives et recommandations, Prophylaxie antipaludique pour les séjours à l’étranger de courte durée [séjours jusqu'à 3 mois], mars 2006, p. 5), qu'à noter encore que, selon l'OMS, la lutte antivectorielle est indispensable jusqu'à l'installation de l'immunité induite par la vaccination antiamarile et recommandée comme stratégie de prévention contre le paludisme (cf. OMS, Fièvre jaune ; OMS, Recommandation générale), qu'au vu des informations émises par l'OMS, des directives et recommandations émises par l'OFSP et le GSV et des recommandations de l'Agence de la santé publique du Canada précitées, il est permis de douter sérieusement du bien-fondé de l'attestation médicale produite, laquelle n'est guère motivée et n'a pas été délivrée par un spécialiste FMH en médecine tropicale et médecine des voyages, que, partant, cette attestation médicale, qui ne repose sur aucun développement circonstancié et dont la conclusion ne paraît pas convaincante, signée par un médecin dont ni l'indépendance ni l'expertise en matière de maladies tropicales ne sont établies, est dénuée de valeur probante (cf. ATF 132 V 65 consid. 5.1 et 5.2, ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc ; voir aussi Arrêts du Tribunal fédéral 9C_895/2008 du 7 avril 2009 et U 195/02 du 22 mai 2003 consid. 2.1.1), qu'elle n'est donc pas concluante, dès lors qu'il n'est pas établi que l'enfant cadet des recourants, actuellement âgé de plus de (...) mois, ne peut pas être vacciné à court terme contre la fièvre jaune et bénéficier d'un traitement prophylactique contre la malaria, qu'en définitive, les faits nouveaux allégués (à savoir l'absence de possibilité de traitement préventif de leur enfant cadet contre la malaria et la fièvre jaune) et le moyen de preuve y relatif (à savoir l'attestation médicale du 25 octobre 2010) ne sont pas importants (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF applicable à la révision, respectivement art. 66 al. 2 let. a PA, applicable par analogie au réexamen qualifié qui lui est subsidiaire), que la recourante a également invoqué, au stade du recours, souffrir de troubles psychiques avec des tendances suicidaires en lien avec des craintes liées à l'échec de son projet migratoire,
E-1444/2011 Page 9 qu'à l'appui de ce nouvel allégué, elle a fourni un certificat médical daté du 28 février 2011, que, selon ce certificat, elle bénéficie, depuis le 9 décembre 2010, d'une thérapie de soutien et d'une thérapie médicamenteuse antidépressive et anxiolytique en raison d'un épisode dépressif moyen, accompagné d'une suicidalité latente apparue avec le rejet définitif de sa demande d'asile, que, selon ce certificat toujours, elle menace actuellement de se suicider avec ses enfants en cas de renvoi contraint, que, selon ce certificat enfin, le risque de suicidalité devrait impérativement être réexaminé en cas de nouvelle décision négative conduisant à un renvoi forcé, que la recourante se prévaut ainsi d'une dégradation de son état de santé postérieure au prononcé de l'arrêt du 11 octobre 2010 du Tribunal pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, que, toutefois, elle n'a pas invoqué ce motif de réexamen dans sa requête du 16 décembre 2010, que, partant, la conclusion qui y est liée sort de l'objet de la contestation, lequel est défini par le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée et, par conséquent, fixé par la requête du 16 décembre 2010, qu'elle est ainsi irrecevable (cf. ATAF 2010/27 précité, consid. 2.1.3, ATAF 2010/12 consid. 1.2.1, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), qu'à ce titre, il appartient aux recourants, s'ils s'estiment fondés à le faire, de mieux agir devant l'ODM et de lui présenter une "demande d'adaptation" dûment motivée (cf. ATAF 2010/27 précité, consid. 2.1), que, de plus, les recourants ont invoqué une situation de déracinement en cas de renvoi au Togo de leurs enfants nés en Suisse, qu'ils cherchent par là à contester l'appréciation du Tribunal dans son arrêt E-4929/2007 / E-1231/2009 du 11 octobre 2010 consid. 11.3.3, selon laquelle leurs enfants, compte tenu de leur très jeune âge, se trouvent dans un état de dépendance étroite avec eux, le facteur lié à la déstabilisation d'enfants aussi jeunes, en raison du changement de pays, ayant ainsi été implicitement jugé comme non pertinent,
E-1444/2011 Page 10 qu'ils tentent donc d'obtenir une nouvelle appréciation juridique de faits allégués lors de la procédure précédente qui soit différente de celle retenue précédemment par le Tribunal, ce que ni l'institution du réexamen ni celle de la révision ne permettent, qu'ils ont par ailleurs allégué, en substance, que l'autorisation d'entrée au Togo pourrait être refusée à leur enfant cadet dès lors qu'il n'était pas vacciné contre la fièvre jaune, qu'ils se prévalent ainsi de l'impossibilité de l'exécution du renvoi de leur enfant cadet, et, partant, de toute leur famille, que, toutefois, comme exposé ci-avant, ils n'ont pas prouvé que leur enfant cadet, aujourd'hui âgé de plus de (...) mois, ne pouvait pas être vacciné contre la fièvre jaune, que, de surcroît, contrairement à leur allégué, les autorités togolaises n'exigent pas des voyageurs âgés de moins d'un an la présentation d'un certificat de vaccination contre la fièvre jaune (cf. OMS, Voyages internationaux et santé, Situation au 1er janvier 2010, Liste par pays : Vaccination contre la fièvre jaune - prescriptions et recommandations ; et situation du paludisme, pp 214, 215 et 242), qu'à cela s'ajoute qu'en tout état de cause, une admission provisoire pour impossibilité de l'exécution du renvoi de leur enfant cadet ne pourrait pas être prononcée pour le motif invoqué, dès lors que l'exécution du renvoi de celui-ci n'apparaîtrait pas impossible pour une durée égale ou supérieure à douze mois, cas échéant indéterminée (cf. JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 et jurisp. cit.), qu'enfin, les recourants ont fait valoir que l'ODM avait violé leur droit d'être entendu, que cet office aurait mentionné, dans la décision attaquée, une décision du 12 décembre 2008 les concernant qui ne leur aurait pas été communiquée, que, certes, dans la décision attaquée, l'ODM a mentionné sa décision du 12 décembre 2008 en lieu et place de sa décision du 23 janvier 2009 l'ayant annulée et remplacée,
E-1444/2011 Page 11 qu'il s'agit manifestement d'une simple erreur de plume dépourvue de toute portée juridique, qu'ainsi, le grief de violation du droit d'être entendu est manifestement infondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), qu'avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet et les mesures superprovisionnelles prononcées le 14 mars 2011 prennent fin (dispositif : page suivante)
E-1444/2011 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, au sens des considérants. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. La demande de mesures provisionnelles est sans objet. Les mesures superprovisionnelles prennent fin. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège :La greffière : Jean-Pierre MonnetAnne-Laure Sautaux Expédition :