ATF 137 I 113, ATF 129 II 11, 2C_194/2007, 2C_639/2012, 2C_942/2010
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-1410/2017 – E-1414/2017
Arrêt du 15 mars 2017 Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège), Blaise Vuille, William Waeber, juges, Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A., née le (...), sa fille, B., née le (...), et son petit-fils, C._______, né le (...), Russie, représentées par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décisions du SEM du 23 février 2017 / N (...) et N (...).
E-1410/2017 – E-1414/2017 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et sa fille, B., pour elle-même et son enfant, C. le 6 février 2017, les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que les intéressées ont chacune déposé une demande d'asile en Pologne, le 30 janvier 2017, les auditions sur les données personnelles (auditions sommaires) de A._______ et B._______, le 10 février 2017, le droit d’être entendu accordé, le même jour, aux intéressées sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à leur encontre, ainsi que sur leur éventuel transfert vers la Pologne, pays potentiellement responsable pour traiter leur demande d'asile, les requêtes aux fins de reprise en charge, introduites en application de l'art. 18 par. 1 pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressées par le SEM à l'autorité polonaise compétente, le 7 février 2017, les réponses positives de ladite autorité, les 10 et 15 février 2016, les décisions du 23 février 2017, notifiées le 27 février 2017, par lesquelles le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur leur demande d’asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) des intéressés vers la Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 6 mars 2017, contre ces décisions, et ses annexes, les demandes de jonction des causes, d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception des dossiers de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 8 mars 2017,
E-1410/2017 – E-1414/2017 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur les présentes causes, que la procédure devant le tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au vu de la connexité des affaires concernant A._______ (E-1410/2017), ainsi que sa fille et son petit-fils, B._______ et C._______ (E-1410/2017), il convient d'ordonner la jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
E-1410/2017 – E-1414/2017 Page 4 du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
E-1410/2017 – E-1414/2017 Page 5 la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 20 par. 3 1 ère phrase du règlement Dublin III, la situation d'un mineur qui accompagne un demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de la famille et relève de la responsabilité de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n'est pas un demandeur à titre individuel, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse, qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté, qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
E-1410/2017 – E-1414/2017 Page 6 qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les intéressées ont chacune déposé une demande d'asile en Pologne, le 30 janvier 2017, que, le 7 février 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge, fondées sur l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III, que, le 10 février 2017, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les requérantes, sur la base de cette même disposition, que, le 15 février 2017, les autorités polonaises ont expressément accepté de reprendre en charge C., fils de B., sur la base de l’art. 20 par. 3 du règlement Dublin III, que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile des recourantes, qu’elles contestent ce point au motif qu’elles souhaitent rester en Suisse auprès de leur nièce et cousine respective, D._______, résidant dans le canton de Vaud, que la présence légale en Suisse de la susmentionnée, n'est pas un critère établissant la responsabilité de cet Etat pour l'examen de leur demande d'asile, qu'en effet, une cousine, respectivement une nièce, n’est pas un « membre de la famille » au sens de l'art. 2 pt g du règlement Dublin III, que c’est donc à juste titre que le SEM n’a pas fait application de l’art. 9 du règlement Dublin III, qu’en outre, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3),
E-1410/2017 – E-1414/2017 Page 7 que le souhait des recourantes de voir leurs demandes d'asile traitées en Suisse ne remet ainsi nullement en cause la compétence de la Pologne, qui reste l'Etat responsable du traitement de leur demande d'asile, qu’au stade du recours, les intéressées font valoir que l’accès à la procédure d’asile ne serait pas garanti en Pologne, et plus particulièrement aux Tchétchènes musulmans, que les autorités polonaises entraveraient cet accès, en empêchant les requérants d’asile d’accéder à leur territoire et en faisant un usage disproportionné de la détention, notamment à l’égard des mineurs, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Pologne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte, signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), JO L 337/9 du 20.12.2011,
E-1410/2017 – E-1414/2017 Page 8 que, dans ces conditions, la Pologne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection internationale selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, 32733/08 ; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, pts 78, 80, 83), que cette présomption de sécurité est réfragable (arrêt de la CJUE précité, affaires jointes C-411/10 et C-493/10, pts 99 ss), qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; également arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, par. 341 ss ; R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, par. 74 ss ; arrêt de la CJUE précité, affaires jointes C-411/10 et C-493/10), que, certes, des affaires sont actuellement pendantes à la CourEDH concernant une famille ayant tenté de pénétrer sur le territoire polonais pour y déposer une demande d’asile (A.B. c. Pologne et T.K. et S.B. contre Pologne, 15845/15 et 56300/15), que, cela étant, la saisine de la CourEDH ne saurait à elle seule démontrer l’existence de défaillances structurelles essentielles dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Pologne, qu’en effet, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait à l’heure actuelle considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit
E-1410/2017 – E-1414/2017 Page 9 d'asile n'est pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités polonaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, par. 106-115 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce précité), que le « Country Report : Poland » conjointement établi, et mis à jour en février 2017, par l'European Council for Refugees and Exiles (ECRE) et l'Asylum Information Database (AIDA), ainsi que le rapport sur « La situation des droits humains dans le monde » établi en 2016 par Amnesty international, auxquels les recourantes font référence dans leur mémoire de recours, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal à cet égard, qu’en effet, la dénonciation d’obstacles dans l’accès à la procédure d’asile – notamment les exemples de familles tchétchènes et géorgiennes, énumérés dans le « Country Report : Poland », auxquelles l’accès à la procédure d’asile aurait été entravé - ne suffit pas à démontrer un risque de défaillances systémiques dans le système polonais d'accueil des requérants d'asile, qu’il en est de même du risque de détention, notamment des mineurs, invoqué par les recourantes, ce d’autant moins que les rapports cités ne démontrent aucunement que la pratique des autorités polonaises consisterait à placer systématiquement en détention les demandeurs d’asile, qu’à titre d’exemple, selon le « Country Report : Poland » conjointement établi par l’ECRE et AIDA, cité par les recourantes, il y a lieu de relever que 603 demandeurs d’asile ont été détenus en 2016 en Pologne, alors que 12'320 demandes d’asile ont été déposées dans ce pays, la même année (< http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report- download/aida_pl_update.v_final.pdf > p. 69, consulté le 10.03.17), qu’au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Pologne de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de
E-1410/2017 – E-1414/2017 Page 10 non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. Torture, qu’ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, les intéressées n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités polonaises refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure, que l’allégation, selon laquelle elles ne pourraient avoir accès à une procédure d’asile en Pologne, se limite à une simple affirmation ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, qu’à cet égard, en quittant cet Etat quelques jours après le dépôt de leur demande d’asile, après l’enregistrement de leurs données personnelles et la réception d’un « récépissé rose » (auditions sommaires du 10 février 2017 de A._______ p. 6 [pièce A5/13] et de B._______ p. 6 [pièce A6/13]), elles n’ont pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner leur demande de protection, qu’en outre, elles n’ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel pays, qu'elles n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elles seraient elles-même privées durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu’au contraire, les recourantes ont indiqué avoir déposé une demande d’asile en Pologne, le 30 janvier 2017, et avoir été prises en charges par les autorités polonaises, lesquelles les auraient amenées dans un camp qu’elles auraient volontairement quitté, le 3 février 2017 (auditions
E-1410/2017 – E-1414/2017 Page 11 sommaires du 10 février 2017 de A._______ p. 6 [pièce A5/13] et de B._______ p. 6 [pièce A6/13]), que les allégations, selon lesquelles les autorités polonaises ne seraient pas en mesure d'assurer leur sécurité alors qu’elles seraient en danger dans cet Etat en raison de la proximité avec la Russie, se limitent à de simples affirmations qu'aucun argument concret et fondé ne vient étayer, qu’il convient de relever que la Pologne est un Etat de droit disposant d’une police fonctionnelle, capable d’offrir une protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin, et à laquelle les intéressées pourront s’adresser en cas d’exposition à une menace concrète, que, par conséquent, elles n’ont de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en Pologne, et les autorités polonaises n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à leur égard, qu'au demeurant, si – après leur retour en Pologne – les requérantes devaient être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elles devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités polonaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que les recourantes ont également contesté leur transfert en Pologne, au vu des problèmes de santé de A._______ et de son petit-fils, C._______, que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (arrêt de la CourEDH A.S c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
E-1410/2017 – E-1414/2017 Page 12 rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu’en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée et il appartient à la partie d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., pt 9 sur l’art. 27 p. 216 s. ; ATAF 2011/9 consid. 8.2), que C._______ souffrirait de « problèmes neurologiques », de maux de tête sévères, pour lesquels des tranquillisants et des antidouleurs lui auraient été prescrits dans son Etat d’origine, que A._______ quant à elle, souffrirait de surpoids, de polyarthrite de niveau 2 ou 3, de problèmes d’estomac, plus spécifiquement de douleurs au côté droit, et d’hépatite B, C ou D, qu’ils n’ont cependant pas fourni de rapport médical ni indiqué, dans le cadre de la présente procédure, que leur état de santé respectif nécessiterait un traitement particulier en Suisse, qu’ils ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur transfert, en tant que tel, les exposerait à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH, qu’il ne ressort également pas du dossier qu'ils soient atteints actuellement de manière significative dans leur santé en raison des troubles allégués, que les photos produites à l’appui de leur mémoire de recours, ne sauraient établir les problèmes de santé allégués par A._______ ni empêcher son transfert vers la Pologne, Etat disposant de structures de santé similaires à celles existantes en Suisse, qu’au demeurant, si les intéressés devaient à l'avenir suivre un traitement pour les troubles allégués, ils n'ont pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que les autorités polonaises, une fois informées de leur état de santé, refuseraient de leur accorder les soins dont ils auraient besoin ou ne leur assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que leur existence ou leur santé respective seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45 consid. 7.6.4), qu’au contraire, A._______ a allégué qu’après avoir déposé une demande d’asile en Pologne, ils avaient été pris en charge par les autorités, lesquelles auraient effectué un examen médical, consistant en une prise
E-1410/2017 – E-1414/2017 Page 13 de sang et des radiographies (audition sommaire du 10 février 2017 p. 6 [pièce A5/13]), qu'en outre, la Pologne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, dans ce cadre, la législation polonaise octroie aux demandeurs d'asile les mêmes droits à la prise en charge médicale qu'aux ressortissants polonais assurés en matière de soins (ECRE et AIDA, Country Report : Poland, p. 62 s., cité par les recourantes et consulté le 10.03.2017), qu’il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités polonaises les renseignements permettant une prise en charge adéquate des intéressés (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu’enfin, les recourantes ont fait valoir la présence en Suisse de leur nièce et cousine respective, D._______, laquelle aurait besoin de leur soutien affectif et moral en raison de la maladie de son époux et de la charge de ses quatre enfants, que, pour se prévaloir du respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH, le requérant doit justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse, qu’une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit, et plus particulièrement entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATAF 2008/47 consid. 4.1; 2007/45 consid. 5.3 ; aussi ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2), que la protection de l'art. 8 CEDH peut être étendue à d'autres relations familiales, si le requérant se trouve notamment dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis d'une personne établie en Suisse (arrêt 2C_942/2010 du 27 avril 2011),
E-1410/2017 – E-1414/2017 Page 14 que tel serait le cas lorsque, en raison d'un handicap ou d'une maladie grave, l'étranger requiert dans sa vie quotidienne une surveillance, une attention et des soins que seul le proche parent résidant en Suisse est susceptible d'assumer et de prodiguer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2; ATF 129 II 11 consid. 2), que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, que D., également requérante d’asile en Suisse, n’est pas au bénéfice d’un droit de séjour en Suisse, qu’elles n’ont pas non plus démontré que D., voire son époux, étaient dépendants de leur assistance du fait d'une maladie ou d’un handicap graves requérant une assistance et des soins quotidiens que seules celles-ci seraient à même de leur prodiguer, qu’en tout état de cause, dans la mesure où elle ne serait que de nature morale, la relation de dépendance qui les lierait à D._______ et sa famille est sans pertinence aucune, respectivement insuffisante, au regard des conditions précitées, qu’au vu de ce qui précède, le transfert des intéressés ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8),
E-1410/2017 – E-1414/2017 Page 15 que les recourantes n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu’il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où les conditions sont remplies, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA), qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, que, les recourantes ayant succombé, il n'est alloué aucun dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est procédé à la jonction des causes E-1410/2017 et E-1414/2017. 2. Le recours est rejeté. 3. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il est statué sans frais. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough