B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-140/2023
Arrêt du 12 juin 2023 Composition
William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 19 décembre 2022 / N (...).
E-140/2023 Page 2 vu la demande d’asile déposée en Suisse par le recourant, le 17 décembre 2015, la décision du 27 novembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, l’arrêt E-7317/2017 du 23 avril 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 27 décembre 2017 contre cette décision, l’arrêt E-3575/2021 du 15 septembre 2021, par lequel le Tribunal a rejeté la demande déposée par l’intéressé le 2 août précédent, en tant qu’elle constituait une demande de révision de son arrêt précité, la décision du SEM du 28 septembre rejetant cette même demande, en tant qu’elle visait à obtenir la reconsidération de la décision du 27 novembre 2017, l’intéressé soutenant que son état nécessitait une intervention chirurgicale en raison d’une otite chronique bilatérale entraînant une surdité bilatérale prédominante à gauche et parce qu’il souffrait d’une rhinosinusite chronique allergique ainsi que d’un probable syndrome d’apnées du sommeil, l’arrêt E-4719/2021 du 8 décembre 2021 dans lequel le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté le 27 octobre 2021 contre cette décision, les demandes de réexamen, fondées sur les mêmes motifs médicaux, déposées par l’intéressé le 1 er mars 2022 et le 2 mai suivant, déclarée irrecevable, pour la première, et classée, pour la seconde, par le SEM, la nouvelle demande de réexamen de la décision du 27 novembre 2017 déposée par l’intéressé le 1 er juin 2022 et le rapport médical du 31 mai qui y était joint, le rapport médical du 19 juillet 2022 fourni à la demande du SEM, le 10 août 2022, avec d’autres pièces relatives à la situation générale au Sri Lanka, le rapport médical du 22 novembre 2022 également produit à la demande du SEM,
E-140/2023 Page 3 la décision du 19 décembre 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande du 1 er juin 2022 et mis un émolument de 600 francs à la charge du recourant, le recours interjeté le 10 janvier 2023 contre cette décision et le rapport médical du 4 janvier précédent qui y était annexé avec d’autres pièces, l’ordonnance du 11 janvier 2023, par laquelle le juge instructeur a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi du recourant, la décision incidente du 18 janvier 2023, par laquelle le Tribunal a rejeté les demandes d’exemption d’une avance de frais de procédure, d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif à son recours formulées par l’intéressé et l’a invité à verser une avance de frais de 1’500 francs jusqu’au 3 février suivant, sous peine d’irrecevabilité du recours, l’écrit du 1 er février 2023 dans lequel le recourant a sollicité du Tribunal qu’il reconsidère sa décision incidente précitée en l’exemptant d’une avance de frais de procédure, la décision incidente du 9 février 2023, dans laquelle le Tribunal a invité le recourant à produire un écrit de son médecin attestant qu’il était bien l’auteur des réponses aux messages (SMS) joints à sa requête du 1 er février précédent et qu’il lui avait effectivement diagnostiqué la névralgie d’Arnold mentionnée dans l’écrit précité, la lettre du 14 février 2023, postée le 17 février suivant, dans laquelle le recourant a sollicité du Tribunal un délai supplémentaire de 20 jours pour produire cette attestation en même temps qu’il a invité le Tribunal à s’adresser directement à son médecin, la décision incidente du 8 mars 2023, par laquelle le Tribunal invité l’intéressé à produire, d’ici au 6 avril 2023 au plus tard, l’attestation requise dans sa décision incidente du 9 février précédent ainsi que le rapport médical annoncé dans la requête du 1 er février 2023. la lettre du recourant du 3 avril 2023 au Tribunal et les pièces annexées dont, entre autres, un rapport de consultation du 13 mars 2023 établi le 21 mars suivant et trois rendez-vous au nom de l’intéressé agendés au 17 mai 2023 au B._______ (...), au 26 mai au C._______ (...) et au 17 juillet suivant au D._______ du CHUV,
E-140/2023 Page 4
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue alors définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le cadre d'examen d'une demande de reconsidération est strictement défini, que celle-ci ne doit pas servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que le SEM est tenu de se saisir d’une demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, lorsque le requérant fait valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2016, art. 58 PA n o 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou lorsqu’il invoque des moyens de preuve postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7),
E-140/2023 Page 5 que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent permettre le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2 ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), qu’en l’occurrence, dans son écrit du 1 er juin 2022, le recourant a fait valoir que des douleurs apparues progressivement en zone rétro-auriculaire gauche (de sa face) consécutivement à la tympanoplastie qu’il avait subie en septembre 2021 rendaient désormais inexigible l’exécution de son renvoi au Sri Lanka, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (RS.142.20), faute de certitude quant au traitement à appliquer et aux possibilités de les obtenir dans son pays, que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu’à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), que des infrastructures hospitalières et/ou un savoir-faire médical inférieurs au standard élevé qu'on trouve en Suisse ne suffisent pas à faire obstacle à l’exécution d’un renvoi, que ce qui compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des soins, le cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne intéressée, qu’à titre liminaire, il importe de relever que les nouveaux allégués au stade du recours viennent simplement compléter ceux de la demande de réexamen, de sorte qu’il ne se pose ici pas de question liée à la préservation de la garantie de double instance, comme soutenu par l’intéressé,
E-140/2023 Page 6 que, cela dit, dans la décision querellée, le SEM a opposé au recourant la stabilisation de son état depuis l’opération (infiltration du nerf grand auriculaire gauche) qu’il avait subie en octobre 2022, l’absence, dans son cas, d’une médication, hormis une crème analgésique, l’absence aussi de risque concret pour sa santé en cas de renvoi dans son pays et enfin la possibilité effective de s’y faire dispenser des soins, en dépit des restrictions que connaissait le secteur de la santé publique en raison de la grave crise économique qui y sévissait, que, dans son recours, l’intéressé objecte au SEM qu’il est actuellement en proie à des douleurs neuropathiques chroniques périphériques compatibles avec une atteinte des territoires des nerfs grand auriculaire et petit occipital, comme en atteste le rapport médical du 4 janvier 2023 joint à son mémoire, que l’auteur du rapport lui aurait également fait savoir oralement que des nerfs (des territoires grand auriculaire et petit occipital) auraient été sectionnés lors de la tympanoplastie qu’il avait subie en septembre 2021, ce qui avait occasionné ses douleurs, que les effets des soins prodigués entre temps, à savoir deux infiltrations diagnostiques du nerf grand auriculaire gauche et la prescription, à titre d’essai, d’une crème topique d’amitryptiline/kétamine étaient encore à évaluer, que, dans ce but, un rendez-vous chez son médecin, auteur du rapport du 4 janvier 2023, avait été prévu le 16 février 2023, que, dans ces conditions, l’autorité ne pouvait persister dans l’exécution de son renvoi, ce d’autant moins qu’il pouvait résulter de la consultation précitée la nécessité d’un suivi à intervalle régulier afin d'évaluer l’efficacité de traitements à entreprendre éventuellement, que, plus tard, dans sa demande de reconsidération du 1 er février 2023 de la décision incidente du juge instructeur du 18 janvier précédent estimant voué à l’échec son recours, l’intéressé a fait valoir que le spécialiste qu’il consultait venait de lui diagnostiquer une névralgie d’Arnold et s’était engagé lui faire parvenir un rapport médical dans les deux semaines, que la copie d’un courrier électronique du 17 février 2023 annexée à la demande, déposée le même jour, de prolongation du délai pour produire l’attestation requise dans la décision incidente du 9 février précédent, a
E-140/2023 Page 7 révélé ensuite que ledit spécialiste n’était pas l’auteur du rapport du 4 janvier 2023 mais un praticien rattaché au E._______, que le Tribunal a alors tenté d’obtenir du recourant la confirmation, par un médecin, qu’il était bien atteint d’une névralgie d’Arnold, que ce diagnostic ne figure dans aucun des rapports médicaux produits dans la présente procédure, qu’il s’agisse de ceux des 31 mai, 19 juillet et 22 novembre 2022 destinés à étayer la demande de réexamen, de celui du 4 janvier 2023 annexé au recours ou encore du rapport de consultation du 13 mars suivant, que, certes, à côté de « douleur d’allure neurogène pariéto-occipitale gauche (l’un des diagnostics retenus dans le rapport de consultation précité), le praticien mentionne (« névralgie d’Arnold ») entre parenthèses et ponctuée d’un point d’interrogation, qu’en soi, cette mention présume tout au plus une suspicion de névralgie d’Arnold, mais ne pose pas un diagnostic définitif, que destinée à évaluer les effets des infiltrations diagnostiques du nerf grand auriculaire gauche et de la prescription, à titre d’essai, d’une crème topique d’amitryptiline/kétamine, la consultation du 16 février 2023 n’a pas fait l’objet d’un certificat médical, qu’en l’état du dossier, il y a donc lieu de constater que la névralgie d’Arnold revendiquée par le recourant n’a été formellement diagnostiquée par aucun des praticiens consultés, étant souligné que même si tel était le cas, rien n’indiquerait encore que l’exécution du renvoi serait inexigible, que les consultations prévues en mai et, pour l’une d’elles, en juillet 2023 ne changent rien à ce constat, que dans son rapport du 4 janvier 2023, le praticien ne confirmait ni les douleurs annoncées par l’intéressé (cf. ch. 1.1 [anamnèse] « D’après le patient,... ») qu’il estimait seulement « probables » (cf. ch. 2 [diagnostic]) ni les affirmations du recourant au sujet des lésions causées à des nerfs (des territoires grand auriculaire et petit occipital) lors de la tympanoplastie de septembre 2021, les rapports fournis jusque-là indiquant simplement que des examens avaient été menés afin d’exclure certaines affections et n’émettant en définitive que des hypothèses quant à la cause éventuelle des douleurs,
E-140/2023 Page 8 que, comme dit précédemment, dans son rapport de consultation du 13 mars 2023, le médecin, outre qu’il indique dans l’anamnèse de l’intéressé que celui-ci est connu pur un syndrome de Costen, fait état, dans ses diagnostics, d’une douleur neurogène pariéto-occipitale gauche, qu’il mentionne toutefois une « amélioration progressive des douleurs dans la région de l’articulation temporo-mandibulaire gauche », se référant une fois encore aux seules déclarations de l’intéressé pour signaler la persistance d’autres douleurs, qu’il préconise pour le traitement des « lancées » fulgurantes multiples et quotidiennes signalées par le recourant une cure de magnésium, que l’obtention de ce traitement n’apparaît pas insurmontable au Sri Lanka en dépit de la pénurie de médicaments dont pâtit actuellement ce pays et de l’augmentation de leurs coûts (pour un examen détaillé de la situation, cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-737/2020 du 27 février 2023 consid. 10.2.5 et réf. cit.), qu’il a, en outre, déjà été dit que des douleurs « à caractéristique neuropathique à type de brûlure, électricité, fourmis et picotements » comme celles que l’intéressé disait encore ressentir au moment du dépôt de son recours, et que le Tribunal se gardera bien de minimiser, ne peuvent être assimilées à de graves affections, étant une nouvelle fois souligné que le dossier ne comporte aucune appréciation de spécialistes indiquant que de telles douleurs seraient insupportables, que dans ces conditions, ni les affections du recourant ni la nature du traitement tout juste mentionné ne sauraient interférer dans l’exécution de son renvoi, que, par ailleurs, les efforts d’intégration dont l’intéressé se prévaut depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs ne sont pas déterminants en la présente procédure, qu’en effet, à nouveau selon une jurisprudence constante du Tribunal, le degré d’intégration en Suisse, en ce qui concerne les adultes, ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI (cf. également ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine), qu’en définitive le recours doit être rejeté,
E-140/2023 Page 9 que, s'avérant manifestement infondé, il l'est sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait revenir sur sa décision incidente rejetant la demande d’assistance judiciaire partielle, la demande de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure étant, quant à elle, sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-140/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras