B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-1385/2019
Arrêt du 29 octobre 2020 Composition
Déborah D’Aveni (présidente du collège), David R. Wenger, William Waeber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A., né le (...), et son épouse, B., née le (...), agissant pour eux et leurs enfants, C., née le (...), D., née le (...), et E._______, né le (...), Irak, représentés par Lise Wannaz, Caritas Suisse, (...), requérants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (rescisoire) ; décision du SEM du 4 décembre 2018 / (...).
E-1385/2019 Page 2 Faits : A. Le 12 septembre 2018, les requérants ont déposé une demande d’asile en Suisse, pour eux et leurs deux filles mineures.
Ils ont été affectés au Centre fédéral de procédure de F., afin que leur demande y soit traitée dans le cadre de la phase de test. B. Le 18 septembre 2018, les requérants ont signé des mandats de représen- tation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse. C. Lors de leurs auditions du 21 septembre 2018 sur leurs données person- nelles, les requérants ont déclaré qu’ils étaient d’ethnie kurde et de religion musulmane et qu’ils provenaient de G., où vivaient la plupart des membres de leurs familles respectives. Ils ont dit avoir quitté le Kurdistan irakien à fin avril 2018 et être entrés illégalement, le 8 septembre 2018, en Suisse, où le requérant avait déjà séjourné entre 2001 et 2013. D. Par courrier du 17 octobre 2018, la représentante des requérants a produit les cartes d’identité, délivrées, le (...), à G._______, à ceux-ci et à leurs filles et une copie partielle du passeport du requérant. E. Les requérants ont été entendus par le SEM sur leurs motifs d’asile en présence de leur représentante ; le requérant l’a été dans la matinée du 23 octobre 2018, puis le 22 novembre 2018 ; la requérante l’a été dans l’après-midi du 23 octobre 2018, puis le 21 novembre 2018.
Lors de ces auditions, les requérants ont déclaré être nés en Iran, où leurs parents respectifs s’étaient réfugiés. Ils étaient retournés vivre avec leur famille en Irak durant leur enfance. Ils se sont mariés en 2011, à l’occasion d’un séjour en Irak du requérant, qui vivait alors en Suisse. Celui-ci est retourné s’installer au Kurdistan irakien le (...) 2013, parce que la requé- rante aurait refusé de quitter l’Irak. Il se serait alors installé avec elle dans la ville de G._______, dans une maison, propriété de son frère, au-dessus de l’appartement de ce dernier.
Le requérant avait rejoint les peshmergas et avait été incorporé dans une
E-1385/2019 Page 3 unité spéciale (« H._______ »), rattachée à (...) et basée dans la région de I._______. Il n’avait personnellement rencontré aucun problème en Irak ni ne nourrissait à titre personnel de crainte en cas de retour.
Du (...) au (...) 2012, la requérante avait effectué un entraînement qui avait débouché sur l’obtention d’un diplôme de peshmerga, qu’elle a produit. Elle avait intégré la force J., au sein d’un groupe de (...) femmes sous la supervision de la lieutenant K., basé à L._______. Elle passait usuellement (...) jours en service, puis (...) jours à domicile.
En (...), alors qu’elle était enceinte de (...) mois de sa première fille, elle se serait rendue en Iran avec son époux pour y recevoir des soins ophtalmo- logiques. A son retour, elle aurait été soumise à une procédure de licencie- ment en raison d’un litige portant sur l’autorisation de sortie. Grâce à l’in- tervention du major général de l’unité spéciale dans laquelle était incorporé son époux, elle aurait pu conserver sa place ; elle n’aurait cependant pas échappé à une retenue de salaire de trois mois et demi.
Compte tenu de la naissance de sa première fille, le (...), puis de la se- conde, le (...), elle aurait obtenu deux congés maternité (...) d’une année. Désireuse de pouvoir s’occuper de ses enfants à la fin de ses journées de service, elle aurait adressé deux demandes en vue de sa mutation dans les bureaux à G.. Toutes deux auraient été rejetées par le major général (ou « liwa » ou « iwa ») M. alias N.. En consé- quence, au terme de son dernier congé maternité, la requérante aurait re- pris sa fonction sur la base de L..
A une date ultérieure, elle aurait eu un entraînement militaire, comme à l’accoutumée tous les deux à trois mois, cette fois avec des (...). Comme sa belle-sœur, à laquelle elle aurait dû confier la garde de ses filles lorsqu’elle-même et son époux travaillaient, aurait été maltraitante avec celles-ci, son mal-être aurait été grandissant. Le constatant, le général (...) se serait renseigné auprès d’une (...) qui lui aurait confié que la requérante avait deux enfants en bas âge, qu’elle était empêchée d’allaiter et qu’elle avait appris par téléphone de sa belle-sœur que sa fille ne mangeait pas. Il lui aurait alors accordé une semaine de permission. Le brigadier général (« amid » ou « aqid ») O., soit le gradé hiérarchiquement en-des- sous du major général M., l’aurait raccompagnée jusqu’à la base de L._______. Elle lui aurait alors fait part du rejet de ses demandes de mutation. Il lui aurait promis de lui en accorder une sur demande.
E-1385/2019 Page 4 Le (...) mars 2018, elle serait retournée au service. Le (...) mars 2018, le brigadier général O._______ l’aurait convoquée afin qu’elle lui remette per- sonnellement sa demande de mutation. Il aurait ordonné aux deux gardes entrés avec elle dans son bureau d’aller apporter une enveloppe au res- ponsable des finances et serait demeuré seul avec elle. Il lui aurait offert une boisson ; peu après, elle aurait senti qu’elle perdait connaissance. Lorsqu’elle serait revenue à elle, les deux gardes auraient été de retour et le brigadier général O._______ lui aurait dit qu’elle avait fait une syncope et qu’il avait demandé à un médecin de venir la contrôler. Elle se serait sentie encore très mal et serait à peine arrivée à marcher, de sorte que les gardes auraient dû l’aider à sortir et à gagner les dortoirs.
Le (...) mars 2018, vu son état d’étourdissement, la requérante aurait été renvoyée chez elle par la lieutenant K._______ ; elle se serait vu octroyer par celle-ci un congé de cinq jours, lequel aurait ultérieurement été pro- longé, en raison du décès de sa mère.
Le (...) avril 2018, soit le surlendemain de son retour au travail, elle aurait été appelée au bureau du brigadier général O._______ ; elle aurait alors pensé qu’il allait lui annoncer sa mutation et aurait appelé son époux pour l’informer de cette convocation. Elle aurait rapidement déchanté, car ce brigadier général, au lieu de parler de son affectation, lui aurait demandé de sortir plus tard en sa compagnie. Devant son refus de le faire, il lui aurait notamment dit qu’il était en possession de photographies et qu’il allait les publier si elle refusait de lui céder. Devant son incrédulité, il lui aurait mon- tré, de loin et rapidement, trois photographies d’elle, nue. Elle aurait alors compris qu’elles avaient été prises le jour où elle avait perdu connaissance dans son bureau. Elle lui aurait dit qu’elle allait se plaindre auprès du major général. Il aurait rétorqué qu’une telle démarche n’aboutirait à rien. Sous le choc, elle serait sortie du bureau, en larmes, et aurait croisé la lieutenant K._______ qui lui aurait conseillé de retourner chez elle, pensant qu’elle pleurait parce que ses enfants lui manquaient. Elle lui aurait octroyé une permission de dix jours. Dès son arrivée à son domicile à G., la requérante aurait été harcelée par le brigadier général O., qui l’au- rait appelée plusieurs fois par jour sur son téléphone portable, de numéros différents. Il aurait systématiquement exigé d’elle qu’elle sorte avec lui en la menaçant notamment de publier les photographies. Elle aurait, par deux fois, changé sa carte SIM, mais il aurait toujours réussi à la joindre. Elle ignorerait comment il y était parvenu, alors même qu’elle n’avait donné à connaître ses nouveaux numéros de téléphone qu’à une amie de con- fiance, peshmerga comme elle, et à son époux.
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Le (...) avril 2018, elle aurait reçu un dernier appel du brigadier général O._______ qui lui aurait dit qu’il allait venir la chercher le lendemain et qu’il publierait les photographies si elle refusait de le suivre. Désespérée, vers 23h ou 24h, elle serait sortie sur le balcon et se serait aspergée d’essence. Par chance, son beau-frère, qui aurait eu pour habitude de sortir marcher tard dans la soirée, l’aurait vu faire et serait intervenu à temps pour l’em- pêcher de s’immoler par le feu. Il aurait téléphoné au requérant pour l’in- former de cette tentative de suicide et lui en demander les raisons. Con- tactée ensuite directement par son époux qui n’avait, ce jour-là, pas encore pris de ses nouvelles, la requérante, en pleurs, serait restée aphone. Après cet appel, elle aurait cassé sa troisième carte SIM ; son époux lui aurait ultérieurement donné la sienne afin qu’elle puisse continuer de communi- quer avec son amie précitée ; elle aurait en effet pu compter sur celle-ci pour lui rapporter d’éventuels ragots la concernant et l’information en cas de publication des photographies.
Le (...) avril 2018, elle aurait été rejointe par son époux. Elle lui aurait ex- pliqué ce qui l’avait conduite à tenter de s’immoler. Le requérant n’aurait pas vu d’autre solution que de quitter le pays et aurait, à l’insu de son épouse, organisé leur départ. Contacté par la lieutenant K._______ au té- léphone en raison du manquement de la requérante à rejoindre sa troupe, il aurait obtenu de celle-là une prolongation de la permission de dix jours octroyée à son épouse le (...) avril 2018.
Le (...) 2018, les requérants et leurs enfants auraient quitté l’Irak pour la Turquie, en avion. Ils auraient poursuivi leur voyage clandestinement jusqu’en Suisse.
La requérante n’aurait fait aucune recherche pour se renseigner sur une éventuelle publication des photographies depuis qu’elle était arrivée en Suisse. De l’avis du requérant, il n’y aurait pas eu de publication, puisque, dans le cas contraire, ses connaissances ou celles de son épouse se se- raient manifestées auprès d’eux sur les réseaux sociaux. D’après le requé- rant encore, hormis lui-même, (...).
Les requérants ont expliqué que le dépôt d’une plainte contre le brigadier général O._______ n’avait pas été sérieusement envisageable, dès lors que la requérante n’avait pas de preuve de ses allégations, que la voix d’une simple peshmerga comme elle n’avait aucun poids face à celle d’un brigadier général, que quelle qu’aurait été l’issue d’une telle plainte, si elle
E-1385/2019 Page 6 avait pris le risque d’ébruiter ainsi l’affaire, elle aurait été en proie au dés- honneur et à un crime d’honneur de la part des membres de sa famille très conservateurs.
La requérante a encore déclaré qu’elle risquait une amende importante et une peine privative de liberté de six mois pour avoir rompu unilatéralement son engagement de dix ans au sein des peshmergas. Le requérant a ex- pliqué qu’il ne craignait aucune sanction dès lors qu’il n’avait pas été lié par un contrat de durée déterminée.
S’agissant de son état de santé, la requérante a déclaré qu’elle se portait bien si ce n’était que, depuis son arrivée en Suisse, elle souffrait d’insomnie et de tensions et qu’elle devait passer un contrôle médical semestriel, le dernier ayant eu lieu en février 2018, dès lors que ses deux parents étaient décédés d’un cancer héréditaire. En fin de seconde audition, elle a ajouté qu’en raison de l’ampleur des maltraitances infligées à sa fille par sa belle- sœur, celle-là « hurlait désormais quand elle allait aux toilettes » et que l’état de sa fille avait été dévoilé « à tout le monde » par une amie turque.
Outre le diplôme précité de la requérante, les requérants ont produit di- verses photographies relatives à leurs activités de peshmergas, ainsi que leur certificat de mariage. F. Par décision du 4 décembre 2018, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants et à leurs enfants, a rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raison- nablement exigible.
Le SEM a estimé que la requérante avait rendu vraisemblable sa condition de peshmerga, vu les photographies produites, mais que cela ne justifiait pas en soi d’admettre la vraisemblance de ses motifs d’asile.
Il a considéré que les déclarations de la requérante lors de l’audition du 23 octobre 2018 sur la structure hiérarchique de l’organisation militaire étaient vagues. Sa confusion ne serait pas excusable par le contexte dans lequel les questions à ce sujet avaient été abordées. Ses déclarations sur l’identité de sa supérieure seraient divergentes d’une audition à l’autre et celles sur les raisons de la compétence du brigadier général O._______
E-1385/2019 Page 7 pour lui accorder une mutation seraient vagues. Son allégation sur son ab- sence de souvenir de sa position sur la troisième photographie ne serait guère crédible. Le fait que, dans un premier temps, elle a déclaré ne rien savoir pour, dans un second temps, ajouter des détails afin de répondre aux questions suggestives de l’auditrice relatives à la présence d’un tiers décrédibiliserait ses propos. Des menaces quotidiennes de son supérieur durant près d’un mois sans un passage à l’acte de celui-ci seraient illo- giques. Ses déclarations seraient contradictoires avec celles de son époux quant à la date de la fin des appels du brigadier général. Le désintérêt des requérants quant à l’éventuelle publication des photographies ne serait pas le comportement attendu de personnes se prévalant d’un risque de crime d’honneur. En conclusion, leurs propos seraient invraisemblables car ma- nifestement illogiques, insuffisamment fondés et contradictoires.
Le SEM a considéré qu’au vu de l’invraisemblance des motifs de fuite allé- gués, la requérante n’avait pas non plus rendu vraisemblable l’abandon sans autorisation de son poste. En tout état de cause, la défection alléguée ne serait pas pertinente. En effet, l’engagement au sein des peshmergas était volontaire et, même dans l’hypothèse où la requérante aurait aban- donné sa troupe sans autorisation, « ni sa position, ni son activité concrète n’indiqueraient qu’elle serait assujettie à une peine d’emprisonnement ». G. Par acte du 14 décembre 2018, les requérants, toujours représentés, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fé- déral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu à l’annulation de celle-ci et, princi- palement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiai- rement, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Ils ont fait grief au SEM d’avoir violé l’obligation de motiver sa décision. A leur sens, le SEM n’avait pas expliqué pour quelles raisons il n’avait pas pris en considération, dans l’examen de la vraisemblance, tous les élé- ments de fait ressortant du dossier, en particulier des procès-verbaux des auditions complémentaires des 21 et 22 novembre 2018. Ainsi, ils ont mis en exergue que, s’agissant de la hiérarchie militaire, le SEM s’était référé uniquement à l’audition de la requérante du 23 octobre 2018 sur ses motifs d’asile, qui plus est qualifiée à tort d’audition sommaire, sans tenir compte de l’audition complémentaire, lors de laquelle celle-ci s’était exprimée de manière plus précise, ni expliqué pourquoi il n’en avait pas tenu compte. A
E-1385/2019 Page 8 leur avis, le SEM avait de la sorte également commis une violation fla- grante dans l’établissement des faits. Ils ont encore reproché au SEM d’avoir omis de mandater d’office une expertise médicale afin de la prendre en considération dans l’appréciation de la vraisemblance et d’avoir par con- séquent établi l’état de fait pertinent de manière inexacte ou incomplète.
Invoquant une violation de l’art. 7 LAsi, la requérante a rappelé avoir fourni des réponses claires et précises à toutes les questions de l’auditrice sur les aspects hiérarchiques posées au commencement de la seconde audi- tion. Le SEM avait omis de tenir compte de ces éléments dans l’apprécia- tion de la vraisemblance qui aurait pourtant dû être globale. Qui plus est, dès lors que le SEM avait admis la vraisemblance de la condition de pesh- merga de la requérante, il aurait dû admettre comme évident qu’elle con- naissait la hiérarchie militaire. S’agissant de ses déclarations quant à la troisième photographie d’elle et au contenu des paroles du brigadier géné- ral O._______, le SEM aurait également omis de prendre en considération que le traumatisme avait un impact sur sa capacité mnésique et narrative. De même, l’absence de souvenir de sa position sur la troisième photogra- phie plaiderait plus en faveur de la vraisemblance de ses déclarations qu’en leur défaveur, vu l’état de choc dans lequel elle s’était trouvée suite à sa confrontation aux deux premières. Son besoin de l’aide de l’auditrice pour lui permettre de rapporter plus en détail les déclarations du brigadier général ne décrédibiliserait en rien ses allégations à ce sujet. Les raisons de l’absence d’un passage à l’acte de ce dernier malgré l’insistance avec laquelle il l’avait menacée n’étaient pas connues des requérants et toute allégation à ce sujet de leur part relèverait nécessairement de la pure sup- position ; inversement, rien ne permettait au SEM d’estimer illogique un tel comportement. Leur récit était convergent quant à l’absence de réception d’appels du brigadier général après la tentative de suicide du (...) avril 2018. L’appréciation du SEM sur le manque de logique de leur soi-disant désintérêt quant à l’éventuelle publication des photographies était pure- ment subjective et, partant, infondée. En conclusion, à leur avis, il fallait admettre que, sur les faits essentiels, leurs déclarations étaient fondées, concordantes, cohérentes et plausibles et, partant, vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi.
Enfin, ils ont soutenu que leurs déclarations sur leurs motifs de fuite étaient pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi. H. Par courrier du 19 décembre 2018, les requérants ont demandé au SEM
E-1385/2019 Page 9 de renoncer à leur transfert vers le Centre de P., au motif que la requérante souhaitait poursuivre à Q. le suivi psychiatrique ré- cemment instauré. I. Par décision incidente E-7099/2018 du 20 décembre 2018, le juge alors chargé de l’instruction a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. J. Dans sa réponse du 16 janvier 2019, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a indiqué, en substance, que les arguments du recours ne l’amenaient pas à modifier son appréciation. K. Par décision incidente du 23 janvier 2019, le SEM a attribué les requérants au canton de R._______. L. L.a Par arrêt E-7099/2018 du 6 février 2019, le Tribunal a rejeté le recours du 14 décembre 2018. L.b Par acte du 11 mars 2019, les requérants ont demandé au Tribunal de réviser cet arrêt E-7099/2018 du 6 février 2019 en ce sens que leur recours du 14 décembre 2018 soit admis. Ils ont sollicité l’assistance judiciaire to- tale.
Les requérants ont fondé leur demande sur l’art. 121 let. c LTF (RS 173.110) et ont fait valoir qu’elle était déposée dans le délai prévu à l’art. 124 LTF. Ils ont soutenu en substance que, dans son arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal avait rejeté leurs conclusions en ré- forme, sans avoir auparavant statué sur leurs conclusions en cassation. L.c Par arrêt E-1212/2019 du 21 mars 2019, le Tribunal a constaté que, dans son arrêt E-7099/2018 du 6 février 2019, il avait effectivement omis de statuer sur les conclusions en cassation. Il a estimé qu’il existait des motifs justifiant exceptionnellement qu’il limite son prononcé sur la de- mande de révision au rescindant et reporte le prononcé sur le rescisoire à un autre arrêt. En conséquence, il a admis cette demande de révision, a annulé cet arrêt E-7099/2018 du 6 février 2019 (rescindant), a constaté que la procédure de recours antérieure était rouverte sous le numéro
E-1385/2019 Page 10 E-1385/2019 (rescisoire) et a déclaré sans objet la demande d’assistance judiciaire totale. M. Par décision incidente E-1385/2019 du 28 mars 2019, le juge nouvellement en charge de l’instruction du recours a rejeté la demande du 11 mars 2019 de désignation de Lise Wannaz comme mandataire d’office pour le resci- soire. Par même décision incidente, il a imparti un délai aux requérants pour produire un rapport médical, les avertissant qu’à défaut, il serait statué en l’état du dossier. N. Par courrier du 27 mars 2019, la requérante a produit un enregistrement d’un message vocal en langue étrangère et sa transcription en français. Elle déclare qu’elle a reçu, la veille, ce message de son « grand frère », S._______, depuis l’Irak et que celui-ci a obtenu son numéro par l’intermé- diaire de leur sœur résidant en Suisse. Il ressort de cette transcription que l’auteur dit avoir entendu parler de quelque chose d’ordre sexuel, qu’il de- mande à la destinataire de prier pour qu’il ne s’agisse que de mensonges, qu’il l’accuse d’avoir « pris l’honneur », qu’il lui déconseille de le croiser et qu’il jure de la tuer par le feu pour le cas où il la reverrait.
La requérante ajoute avoir débuté (le 11 février 2019 selon un rapport mé- dical ultérieurement déposé) un suivi psychiatrique au (...) à T._______. O. Par courrier du 16 avril 2018 (recte : 2019), les requérants ont sollicité une prolongation du délai pour produire le rapport médical requis. Ils informent le Tribunal de l’hospitalisation en psychiatrie de la requérante depuis le 4 avril 2019 pour une durée indéterminée et de l’impossibilité, pour les mé- decins en charge de son suivi ambulatoire, respectivement hospitalier, de rédiger un rapport médical détaillé dans le délai initialement imparti. P. Par ordonnance E-1385/2019 du 23 avril 2019, le juge instructeur a rejeté cette demande, constatant qu’un délai légal ne pouvait être prolongé. Par même ordonnance, il a imparti aux requérants le délai de trente jours pour produire un rapport médical relatif au suivi hospitalier de la requérante et les a avisés qu’à défaut, il serait statué en l’état du dossier.
E-1385/2019 Page 11 Q. Par courrier du 24 mai 2019, la requérante a produit un rapport médical daté de la veille relatif à son hospitalisation du 4 au 15 avril 2019 au (...) à U._______. Il ressort de l’anamnèse que cette hospitalisation avait été né- cessaire en raison d’une péjoration de la symptomatologie post-trauma- tique et dépressive avec idéations suicidaires suite « aux menaces profé- rées par sa famille ». Il en ressort également que, par honte, la requérante aurait tu les sévices subis et aurait dit à son époux et à sa famille que des supérieurs avaient pris des photographies d’elle nue. Les diagnostics étaient un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM- 10 F32.2), un état de stress post-traumatique (F43.1) et, comme trouble somatique pouvant influencer l’humeur, une hypothyroïdie pendant la gros- sesse. Ils étaient complétés par le facteur influençant la santé tiré de diffi- cultés liées à d'autres situations psycho-sociales (Z65), soit l’émigration et le vécu d’une grossesse dans une situation juridique instable. Etaient pré- conisés à sa sortie de cet hôpital un suivi psychothérapeutique ambula- toire, un suivi psychiatrique avec évaluation régulière du traitement psy- chopharmacologique et un suivi endocrinologique.
La requérante a allégué qu’elle était enceinte de (...) mois et qu’en raison de son déménagement de (...) à V., elle allait poursuivre son suivi au (...) à W.. R. Par courrier du 25 février 2020, un officier de l’état civil a demandé au SEM la consultation du dossier d’asile de la requérante en vue de l’enregistre- ment dans le registre de l’état civil de la naissance, le (...), de l’enfant, E._______. S. Par courrier du 10 mars 2020, la représentante des requérants met en évi- dence l’arrêt E-4962/2019 du Tribunal du 2 décembre 2019 et les consé- quences, au Kurdistan irakien, d’un simple soupçon pesant sur une femme de relations sexuelles hors mariage ou d’adultère. Elle fait valoir que la requérante a été victime d’actes à caractère sexuel et de menaces de la part de son supérieur hiérarchique et qu’un retour au Kurdistan irakien l’ex- pose à un crime d’honneur, dès lors que l’intention de son « grand frère » de se venger en raison de l’atteinte à l’honneur familial qu’il lui impute est établi par l’enregistrement vocal. Elle allègue que la requérante est toujours suivie au (...), que son époux l’est également depuis le mois de septembre
E-1385/2019 Page 12 2019, tandis que leurs deux filles le sont au (...). Elle annonce la production de rapports médicaux détaillés dès leur réception. T. T.a Par courrier du 10 juin 2020, la requérante a produit un rapport de la Dre X., médecin associée au (...) à W.. Il en ressort qu’elle bénéficie audit (...), depuis le 4 juin 2019, d’un traitement psychia- trique et psychothérapeutique intégré et d’un traitement antidépresseur, anxiolytique et hypnotique en raison d’un état de stress post-traumatique (F43.1) et d’un épisode dépressif moyen à sévère (F32.2), diagnostics complétés par le facteur influençant la santé tiré de difficultés liées à l’en- vironnement social (Z60). D’après le médecin, le pronostic sans traitement était réservé, voire mauvais, avec une décompensation dépressive, une recrudescence des idées suicidaires et un risque élevé de passage à l’acte, tandis qu’un retour « sur les lieux » en Irak exposerait la requérante à une « retraumatisation ». T.b Par courrier du 17 août 2020, le requérant a produit un rapport du 21 juillet 2020 du Dr Y., du (...) à W.. Il en ressort qu’il bénéficie audit (...), depuis le 3 septembre 2019, d’un traitement psychia- trique et psychothérapeutique intégré en raison d’un épisode dépressif moyen (F32.1), diagnostic complété par le facteur influençant la santé tiré de difficultés liées à d’autres situations psychosociales (Z65). D’après l’anamnèse, il n’a pas connaissance des sévices subis par son épouse dont elle refuse de lui parler ; il craint le pire mais ne cherche toutefois pas à savoir de crainte des effets destructeurs de la vérité. D’après l’anamnèse toujours, il manifeste une inquiétude pour l’état psychique de son épouse, lequel est en voie d’aggravation et est marqué par une irritabilité et des conflits importants et par une démission de celle-ci des tâches ménagères et éducatives. T.c Par courrier du 14 septembre 2020, les requérants ont produit un rap- port du 17 août 2020 de la Dre Z., du (...) à W., cosigné par le Dr Aa.. Il en ressort que l’enfant D. est suivie audit (...) depuis avril 2019, avec une interruption de mars à septembre 2020 en raison du confinement. Vu le jeune âge de cette enfant et l’irrégularité de son suivi, un diagnostic définitif n’a pas encore été posé. Sont toutefois envisageables chez cette enfant un état de stress post-traumatique en rai- son d’un parcours migratoire traumatisant ou un trouble de l’adaptation en lien avec les troubles psychiques présentés par ses parents. La prise en
E-1385/2019 Page 13 charge consiste dans le suivi de l’enfant, avec des consultations en pré- sence des parents et dans la mise en place d’un travail de soutien parental, même si les parents font preuve de bonnes compétences parentales mal- gré leur souffrance psychique. D’après les signataires enfin, la poursuite du projet thérapeutique mis en place semble indispensable à une évolution favorable de la symptomatologie de D._______ et de sa famille. U. Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les con- sidérants en droit.
Droit : 1. Dans le présent arrêt sur rescisoire, il y a lieu de statuer sur le recours contre la décision du SEM du 4 décembre 2018, dont le Tribunal a été saisi le 14 décembre 2018. 2. 2.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci- sions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 2.2 La présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des disposi- tions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2016 3101]). 2.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op- portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de
E-1385/2019 Page 14 la loi sur les étrangers et l’intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 3. 3.1 A titre préliminaire, il convient d’examiner le grief formel de violation, par le SEM, de l’obligation de motiver sa décision (cf. Faits, let. G). 3.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la com- prendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.). L'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; voir aussi arrêt du Tribu- nal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1; ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107). Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue est erronée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 3.3 En l’espèce, il faut reconnaître que la décision entreprise se révèle sommairement motivée. Dans cette affaire, relativement complexe vu l’im- brication des déclarations de la requérante avec celles de son époux, une motivation de la décision entreprise mettant mieux en évidence les élé- ments de vraisemblance et d’invraisemblance et la pondération de ceux-ci par l’autorité aurait été souhaitable. Pour le reste, il est vrai que le SEM a omis d’expliquer pourquoi, pour examiner la vraisemblance des déclara- tions de la requérante sur ses rapports hiérarchiques de travail, il s’était référé aux déclarations y relatives de celle-ci lors de la première audition, à l’exclusion de celles lors de la seconde. Néanmoins, il n’y a pas lieu d’y voir une absence de motivation, mais plutôt une motivation erronée
E-1385/2019 Page 15 (cf. consid. 5.4.1 ci-après). Ainsi, il y a lieu d’admettre que le SEM a expli- cité les raisons l’ayant amené à conclure à l’invraisemblance des alléga- tions des requérants sur les circonstances de leur départ d’Irak. La motiva- tion du recours montre que les requérants ont compris les raisons pour lesquelles le SEM a estimé que leurs déclarations sur les circonstances de leur fuite n’étaient pas vraisemblables, qu’ils en contestent le bien-fondé et qu’ils ont donc pu attaquer la décision en toute connaissance de cause. Enfin, le Tribunal est à même d’exercer son contrôle. 3.4 Partant, le grief de violation de l’obligation de motiver est infondé. 4. 4.1 Il s’agit ensuite d’examiner les griefs d’établissement inexact ou incom- plet des faits pertinents à l’appui de la conclusion en cassation. 4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve dé- terminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité infé- rieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 4.3 Le reproche fait au SEM d’avoir omis de mandater d’office une exper- tise médicale afin de prendre celle-ci en considération dans la pondération des éléments d’invraisemblance et de vraisemblance des déclarations de la requérante relatives aux violences d’ordre sexuel est infondé. En effet, si la requérante, au bénéfice de la représentation juridique, avait véritable- ment souhaité se soumettre à une expertise médico-légale pour étayer ses allégations, il lui aurait appartenu de le faire savoir au SEM, en indiquant en quoi la preuve médicale de la violence pouvait être rapportée. Il n’y avait aucune obligation pour le SEM d’ordonner d’office une telle expertise. D’ail- leurs, pour ce qui est des troubles psychiques, il est admis par la jurispru- dence que le diagnostic d’un trouble de stress post-traumatique ne prouve pas en soi des allégations de mauvais traitements (cf. ATAF 2015/11 con- sid. 7.2.2). A noter encore que, durant la procédure de première instance, la requérante n’avait pas annoncé avoir débuté un traitement médical en Suisse, de sorte que le SEM n’était pas non plus tenu de lui impartir un délai pour produire un rapport médical (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2).
E-1385/2019 Page 16 4.4 Les requérants reprochent au SEM d’avoir retenu certains éléments d’invraisemblance sans avoir pris dûment en compte dans son apprécia- tion les procès-verbaux des auditions complémentaires. Ce faisant, ils ne démontrent pas que le SEM aurait fondé sa décision sur des faits erronés ou sur un état de fait lacunaire ; en réalité, c’est une mauvaise appréciation des faits qu’ils contestent par là et donc une application erronée du droit fédéral, soit de l’art. 7 LAsi. Leur argumentation sera donc prise en consi- dération dans l’examen ci-après de la vraisemblance. 4.5 Au vu de ce qui précède, les griefs d’établissement inexact ou incom- plet des faits pertinents sont infondés. 5. 5.1 Il y a lieu d’examiner si c’est à raison que le SEM a estimé invraisem- blables les déclarations des requérants sur les motifs de fuite de la requé- rante. A cet effet, après un rappel des bases légales et de la jurisprudence (consid. 5.2), il s’agira d’examiner d’abord les moyens produits (con- sid. 5.3), puis les allégations des requérants (consid. 5.4). 5.2 5.2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1 ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2 ème
phr. LAsi). 5.2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute- ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal- sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E-1385/2019 Page 17 5.2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essen- tiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel- lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con- cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors- que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en- core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip- tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba- bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter- minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai- semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 5.3 5.3.1 L’appréciation du SEM selon laquelle les requérants ont rendu vrai- semblable leur condition de peshmergas est partagée par le Tribunal, vu les allégations de ceux-ci, ainsi que les photographies et le diplôme qu’ils ont produits. 5.3.2 L’enregistrement du message vocal produit le 27 mars 2019 (cf. Faits let. N) est, selon toute vraisemblance un moyen de complaisance, confec- tionné pour les besoins de la cause. En effet, il a été produit près d’une année après le départ de la requérante d’Irak et peu après le jugement du Tribunal sur le rescindant. En outre, aucune explication n’a été fournie sur les raisons pour lesquelles le frère de la requérante lui aurait fait parvenir ce message à ce moment précis. Surtout, dans l’hypothèse où celui-ci se sentirait véritablement être dans l’obligation de commettre un crime d’hon- neur à l’encontre de celle-ci, on ne comprendrait pas quel serait son intérêt
E-1385/2019 Page 18 à l’en avertir. La mention par la requérante, à ses médecins, lors de son hospitalisation en avril 2019, des « menaces proférées par sa famille », comme facteur de péjoration de sa symptomatologie (cf. Faits, let. Q) ne modifie en rien cette appréciation, eu égard à l’absence de toute précision quant à la nature des menaces en question. Qu’il ressorte une version plus précise de la nature de ces menaces dans le rapport médical du 8 mai 2020 n’y change rien non plus. 5.3.3 Dès lors qu’ils sont fondés sur le plan anamnestique sur les seules déclarations des requérants, les rapports médicaux produits sont dénués de toute valeur probante quant à la cause et aux circonstances des évène- ments traumatisants à l’origine des troubles psychiques diagnostiqués à la requérante (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.2). Au demeurant, si l’anamnèse du rapport médical du 8 mai 2020 corrobore certes les allégations de celle- ci sur ses motifs de fuite, il n’en va toutefois pas de même de celles conte- nues dans les rapports médicaux des 23 mai 2019 et 21 juillet 2020 dont il ressort que la requérante a cherché à taire les véritables sévices endurés. 5.4 5.4.1 Comme l’a invoqué à juste titre la requérante (cf. Faits, let. G), le SEM ne saurait être suivi lorsqu’il retient comme indice d’invraisemblance un manque de précisions dans les déclarations de celle-ci lors de sa pre- mière audition sur la structure hiérarchique, sans prendre en considération ses déclarations à ce sujet lors de la seconde. D’ailleurs, les déclarations de la requérante sur l’identité de ses supérieurs hiérarchiques sont cons- tantes et plausibles, sur la base des informations à disposition du Tribunal (s’agissant du major général [...] ; s’agissant de la lieutenant [...] ; s’agis- sant du brigadier général [...]). L’implication alléguée des forces (...) dans la formation dispensée aux femmes peshmerga est également plausible (cf. [...]). 5.4.2 De même, la contradiction relevée par le SEM entre les déclarations des requérants quant à la poursuite ou non des appels téléphoniques du brigadier général après la tentative de suicide de la requérante dans la nuit du (...) avril 2018 n’est qu’apparente et est excusable. On ne saurait en tirer valablement un élément d’invraisemblance. En effet, lors de sa pre- mière audition, vu l’absence d’une question claire de l’auditrice sur la per- sistance ou non de ces appels dès son retour, le (...) avril 2018, à son do- micile, le requérant s’est visiblement référé à la période du (...) au (...) avril 2018 (cf. p.-v. de l’audition du requérant du 23.10.18 : « Q42 Y a-t-il eu
E-1385/2019 Page 19 d'autres évènements qui se sont passés entre le moment où elle vous a tout dit et votre départ ? »). Lors de la seconde audition du 22 novembre 2018, l’auditrice s’est rendue compte qu’il n’avait pas compris qu’il devait se déterminer sur la réception ou non, par son épouse, d’appels télépho- niques du brigadier général, dès son retour, le (...) avril 2018, à son domi- cile, au lendemain de la tentative de suicide de celle-ci ; malgré cela, elle s’est bornée à répéter sa question initiale, incomprise du requérant (cf. p.- v. de l’audition du requérant du 22.11.18 : « Q23 Après que vous l'avez ap- pris, cet homme a-t-il continué ? » ; « Q27 Ma question était : à partir du moment où vous l'avez appris, cet homme a-t-il continué » ; « Q30 Vous voulez dire qu'après l'avoir appris, vous pensez qu'il y a eu des appels ? »). La confusion du requérant, qui s’est visiblement à chaque fois exprimé sur ces appels durant la période du (...) au (...) avril 2018 plutôt que durant celle du (...) au (...) avril 2018, est intrinsèquement liée à l’ambiguïté des questions de l’auditrice. Lorsque celle-ci lui a finalement demandé de s’ex- pliquer sur l’apparente divergence, il a répondu que son épouse avait reçu des appels avant sa tentative de suicide, mais non après celle-ci (cf. p.-v. de l’audition du requérant du 22.11.18 rép. 102). 5.4.3 Contrairement au SEM, le Tribunal ne voit pas non plus en quoi un soi-disant désintérêt des requérants quant à la question de la publication ou non des photographies postérieurement à leur départ du pays consti- tuerait un indice d’invraisemblance. Comme ceux-ci l’ont expliqué, leurs proches n’auraient pas manqué de le leur faire savoir via les réseaux so- ciaux si elles l’avaient été. Par ailleurs, l’absence de publication contraire- ment à la menace formulée est tout au plus un faible indice d’invraisem- blance, puisque les motifs à la base des actions et des inactions du persé- cuteur ne relèvent pas du champ de connaissance de sa victime. 5.4.4 Cela étant, le récit de la requérante, relativement abondant, apparaît, souvent, comme construit plutôt que spontané. Elle a, à plusieurs reprises au cours de ses auditions, relaté les faits avec les mêmes termes, ce qui n’est guère significatif d’un vécu personnel empreint d’émotions (cf. par ex. p.-v. de l’audition du 23.10.2018 rép. 45, 70 et 79 et p.-v. de l’audition du 21.11.2018 rép. 75).
Surtout, l’histoire à la base de la demande d’asile ne convainc pas. En effet, la requérante a allégué, en substance, que, dans un premier temps, le bri- gadier général O._______ l’avait faite venir dans son bureau le (...) mars 2018 sous le prétexte de réceptionner sa demande de mutation, l’avait alors droguée, puis déshabillée avant de la photographier, pour, dans un
E-1385/2019 Page 20 deuxième temps, exiger d’elle, d’abord lors d’une seconde entrevue en date du (...) avril 2018, puis à l’occasion d’une conversation téléphonique journalière jusqu’au (...) avril suivant, qu’elle « sorte » avec lui sous la me- nace de la publication de ces photographies. Ces allégations ne sont pas convaincantes, car le comportement prêté par la requérante au brigadier général est plutôt incohérent. Il l’est d’autant plus qu’il aurait agi le (...) mars 2018 devant un témoin. A cela s’ajoute que les allégations de la requérante sur son propre comportement sont elles aussi surprenantes. En effet, celles sur l’absence de tout soupçon sur ce qui s’était passé dans le bureau du brigadier général O._______ le (...) mars 2018 et sur sa joie d’y retourner le (...) avril suivant (cf. p.-v. de l’audition du 23.10.18 rép. 45 p. 7 et rép. 78) ne sont pas crédibles. L’absence d’appréhension affichée s’avère incompréhensible. En effet, vu ses allégations sur sa perte de con- naissance après avoir consommé une boisson offerte par le brigadier gé- néral lors de sa précédente entrevue avec lui dans son bureau, sur son malaise lorsqu’elle avait recouvré ses esprits quelques heures plus tard et sur une certaine persistance de son état d’étourdissement au-delà de sa sortie de ce bureau, elle aurait pour le moins dû ressentir une certaine an- xiété au moment d’y retourner. Le fait qu’elle était une soldate conditionnée au processus de discipline et qu’elle dit avoir été une mère de famille dans l’attente d’une réponse favorable à sa demande de mutation n’y change rien. Enfin, la coïncidence fortuite alléguée entre son geste de s’asperger d’essence sur le balcon vers le milieu de la nuit du (...) avril 2018 et la présence d’un témoin, à savoir son beau-frère sorti de la maison pour sa promenade nocturne, est, elle aussi, assez extraordinaire et, partant, peu crédible. 5.4.5 Quant aux trois photographies compromettantes, l’allégation de la re- quérante sur l’absence d’un souvenir de la position qui était la sienne sur la troisième est sérieusement douteuse, même si celle-ci ne lui aurait été montrée que de loin et rapidement. En effet, vu le nombre réduit de photo- graphies, l’absence de mémorisation pour la troisième d’un élément factuel supplémentaire à celui de sa seule nudité plaide en défaveur de la crédibi- lité de son récit au sujet de ces photographies. Qui plus est, à la lecture de l’anamnèse figurant dans le rapport médical du 23 mai 2019 (cf. Faits, let. Q), comme de celle figurant dans le rapport médical du 21 juillet 2020 (cf. Faits, let. T.b), il est douteux que les photographies aient véritablement existé.
Le SEM a estimé que la requérante s’était décrédibilisée par le fait que,
E-1385/2019 Page 21 dans un premier temps, elle avait déclaré ne rien savoir pour, dans un se- cond temps, ajouter des détails aux déclarations du brigadier général afin de répondre aux questions suggestives de l’auditrice relatives à la pré- sence d’un tiers. Toutefois, de l’avis du Tribunal, il ne saurait valablement être reproché à la requérante d’avoir fait la distinction dans son récit entre, d’une part, sa perception directe (inexistante) à ce sujet et, d’autre part, ce qui lui a été rapporté sur ce même sujet par le brigadier général lors de leur entrevue du (...) avril 2018 ou de leurs contacts téléphoniques ultérieurs (cf. p.-v. de l’audition de la requérante du 23.10.18 rép. 82 à 91). En re- vanche, lorsqu’elle a rapporté les déclarations en question du brigadier gé- néral, elle a effectivement donné des réponses décousues et l’auditrice a dû lui poser une série de questions. En réaction à celles-ci, elle a donné de nouveaux éléments factuels, qui plus est différents d’une audition à l’autre (cf. p.-v. de son audition du 23.10.18 rép. 82 à 91 et p.-v. de son audition du 21.11.18 rép. 75 à 94). En outre, ses déclarations sont diver- gentes sur la question de savoir si, lors de leur entrevue, le brigadier gé- néral avait abordé avec elle ce sujet de manière concomitante à celui des photographies ou, seulement après qu’il lui ait montré ces photographies et qu’elle ait nié y figurer (cf. p.-v. de l’audition du 23.10.18 rép. 45 p. 7 et rép. 80 et p.-v. de l’audition du 21.11.18 rép. 77). L’éventuelle honte res- sentie par la requérante lorsqu’elle a été amenée à exprimer ces faits ne permet pas d’excuser l’absence de constance de son récit à leur sujet. Ainsi, dès lors qu’il est non seulement décousu et dénué de spontanéité, mais aussi et surtout variable, son récit à ce sujet n’est pas crédible.
C’est le lieu de souligner que le Tribunal ne méconnait pas la difficulté des victimes de graves agressions à évoquer les faits. Il n’exclut pas non plus que la requérante ait vécu des événements traumatisants dans d’autres circonstances que celles alléguées. Toutefois, il ne peut porter son examen que sur les faits allégués. 5.4.6 La requérante n’a pas été en mesure de fournir une explication con- vaincante au sujet de la poursuite de la réception d’appels du brigadier général O._______ durant toute la période du (...) au (...) avril 2018 (huit jours) malgré le changement par deux fois de cartes SIM et donc de numé- ros, ce qui fait perdre de la crédibilité à son récit. En effet, elle s’est limitée à mettre en doute que son amie peshmerga avec qui elle était restée en contact ait été à l’origine de la transmission de ses nouveaux numéros, dès lors qu’il s’agissait d’une personne de confiance (cf. p.-v. de l’audition du 21.11.2018 rép. 121). Toutefois, à aucun moment, elle n’a déclaré lui avoir
E-1385/2019 Page 22 confié durant cette période avoir rencontré des problèmes avec ce briga- dier général, de sorte qu’on ne voit pas en quoi elle aurait pu se sentir trahie à l’idée que son amie ait par hypothèse pu communiquer son numéro à des tiers sans l’en avoir avisée. En outre, il est pour le moins incohérent que, confrontée à la poursuite de la réception d’appels de ce brigadier gé- néral malgré un premier changement de carte SIM, elle n’a à aucun mo- ment questionné son amie sur l’éventuelle transmission de son numéro ni n’a pris la précaution de lui demander de ne pas ou plus le communiquer à des tiers. 5.4.7 De plus, les déclarations de la requérante sur la compétence du bri- gadier général O._______ pour lui accorder une mutation qui lui avait déjà été refusée, par deux fois, par le major général M._______, sont sérieuse- ment douteuses. 5.4.8 Enfin, contrairement à l’argument du recours, outre les problèmes rencontrés avec le brigadier général, la requérante a mentionné d’autres motifs qui auraient pu justifier en eux-mêmes son départ du Kurdistan, à savoir notamment ses difficultés à concilier vie privée et vie profession- nelle, les maltraitances subies par sa fille aînée lorsque celle-ci était sous la garde de sa belle-sœur, ses craintes quant à sa santé suite au décès de sa mère d’un cancer héréditaire et la diminution importante de leurs sa- laires de peshmergas (cf. p.-v. de l’audition de la requérante du 21.11.2018 rép. 155). Néanmoins, il n’y a pas lieu d’y voir un quelconque indice de vraisemblance ou d’invraisemblance des allégations sur ses problèmes avec le brigadier général. 5.5 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, les requérants n’ont pas rendu vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, les motifs de fuite de la requérante. Partant, la crainte de celle-ci d’être victime d’un crime d’honneur à son re- tour au pays n’est pas non plus crédible. Elle ne saurait donc être considé- rée comme objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. 6. Enfin, la crainte de la requérante d’être condamnée à une peine d’empri- sonnement démesurée pour n’avoir pas honoré son contrat jusqu’à son terme n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, comme le SEM, il y a lieu de retenir qu’elle n’a pas mis fin à son engage- ment de la manière alléguée. Elle n’a motivé sa crainte de sanctions que par le fait qu’elle ne serait pas rentrée de son congé à cause du harcèle- ment de son supérieur, allégations qu’elle n’a pas rendues vraisemblables.
E-1385/2019 Page 23 En outre, et comme l’a relevé le SEM, il est notoire que l’engagement au sein des peshmergas se fait sur une base volontaire, ce que les requérants ne contestent pas. Selon ses propres aveux, après son retour de l’étranger sans autorisation de sortie en (...), la requérante n’avait été menacée que d’un licenciement pour être finalement soumise à une retenue de salaires. Rien n’indique qu’en cas de retour au pays, elle serait soumise à une sanc- tion beaucoup plus sévère qu’en (...). Au demeurant, elle n’a aucunement démontré, ni même allégué, que cette sanction serait prononcée pour une des raisons politiques ou analogues exhaustivement énumérées à l’art. 3 LAsi. 7. Le requérant n’a pas invoqué de motif d’asile qui lui serait propre. Les re- quérants n’ont pas non plus invoqué de motif d’asile qui serait propre à leurs enfants de manière suffisamment précise, concrète et détaillée. A no- ter encore que le dernier-né, E._______, est inclus dans la présente pro- cédure, conformément à la pratique. 8. Au vu de ce qui précède, le SEM n’a pas violé le droit fédéral en considé- rant que les propos des requérants ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi. Les griefs de violation de ces dispositions sont infon- dés.
Partant, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 9. Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant en l’occurrence réalisée, en l’absence notamment d’un droit des requé- rants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. Partant, le recours doit également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 10.
E-1385/2019 Page 24 10.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 10.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exé- cution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alter- native (cf. arrêts du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41, E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi des requérants, compte tenu de leur situation personnelle, que le Tribunal entend porter son attention. 10.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 10.4.1 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio- lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua- lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra- lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re- cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel- raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re- vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécu- tion de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette rai- son, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances indivi- duelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). De même, lorsqu’il y a lieu de réserver à l’intérêt supérieur de l’enfant une
E-1385/2019 Page 25 considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient d’admettre une mise en danger concrète sur la base d’exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. cit.). 10.4.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médi- cal en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 10.4.3 S’agissant de l’Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste de l’Irak, et estimé que l’exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois pro- vinces pour autant que le requérant soit originaire de l’une d’elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour des familles avec enfants, l’exigibilité ne devait être admise qu’avec retenue (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu’en dépit des affrontements opposant alors les combattants de l’organisation de l’Etat islamique et les peshmergas en Irak, l’exécution du renvoi demeurait en principe raisonnablement exigible pour les personnes d’ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d’Erbil, de Sulayma- niya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d’un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants.
Cette jurisprudence reste en grande partie d’actualité. En 2016, la Banque mondiale a décrit l’économie du Kurdistan irakien comme étant dominée par l’emploi public et par une forte dépendance au secteur pétrolier. En 2017, 90% de tous les revenus du gouvernement kurde provenaient du secteur pétrolier et gazier (cf. EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE [EASO], Country of Origin Information Report, Iraq : Key socio-economic Indicators, p. 34 et réf. cit.). Le référendum sur l’indépendance du Kurdistan irakien du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entrainé des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. La profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d’Irak a été de ce fait confrontée, s’est amplifiée avec la chute des cours du pétrole, les coupes de production décidées par
E-1385/2019 Page 26 l’OPEP, le lock-down dû à la pandémie et l’arrêt en avril des paiements de Bagdad, pour atteindre un niveau jamais atteint jusqu’à présent ; l’écono- mie kurde frôle la faillite, l’argent manquant notamment pour payer les sa- laires du secteur public (cf. LE TEMPS, L’étau qui asphyxie le Kurdistan ira- kien, 29 juin 2020 ; voir aussi Groupe de la Banque mondiale, Iraq Econo- mic Monitor Navigating the Perfect Storm [Redux], printemps 2020, p. 1). En dépit de cette situation, les violences y demeurent relativement limitées. 10.5 En l’occurrence, les requérants sont parents de trois enfants, âgés respectivement de (...) ans, (...) ans et (...) mois révolus. Pour rappel, l’exi- gibilité de l’exécution du renvoi d’une famille au Kurdistan irakien ne doit être admise qu’avec retenue. Il s’agit donc d’examiner les facteurs favo- rables et défavorables à la réinstallation de cette famille au Kurdistan ira- kien et de les pondérer pour vérifier si leur retour est de nature à les expo- ser à une mise en danger concrète.
Avant leur départ d’Irak, les requérants étaient domiciliés à G._______, où vivent la plupart des membres de leurs familles respectives. Ils avaient un niveau de vie relativement aisé vu leurs salaires de peshmergas, mais ont déjà connu une régression de leur situation économique avant leur départ et la perspective en cas de retour est celle d’une nouvelle régression, d’au- tant que la vulnérabilité de la requérante sur le plan psychique impactera nécessairement sa capacité à retrouver un emploi. Il n’en demeure pas moins que le requérant est quant à lui censé pouvoir retrouver un emploi à court ou moyen terme, vu son expérience de peshmerga et la considération que cela entraîne dans la société du Kurdistan irakien. En outre, les requé- rants sont certes censés pouvoir compter sur l’aide de leurs proches pa- rents pour faciliter leur réinstallation, vu le logement autrefois mis à leur disposition par le frère du requérant. Toutefois, comme exposé ci-après, leur retour dans ce logement n’apparaît pas approprié.
Il appert des rapports médicaux produits que l’atteinte à la santé psychique dont souffre la requérante affecte son époux et leurs enfants C._______ et D._______ dans leur propre santé mentale. Sont diagnostiqués à la requé- rante, un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen à sévère et, au requérant, un épisode dépressif moyen. Un diagnostic défi- nitif n’a pas encore été posé concernant leurs deux filles. Des soins essen- tiels pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique sont en principe disponibles au Kurdistan irakien. Le traitement n’atteindra toute- fois pas le standard élevé trouvé en Suisse, eu égard à la pénurie non seulement de psychiatres et d’autres médecins aptes à traiter les troubles
E-1385/2019 Page 27 psychiatriques, mais aussi de psychologues, aux difficultés d’accès à des médicaments, respectivement à la problématique du trafic de faux médica- ments, à l’absence de couverture des frais liés à la dépression par le sys- tème de soins de base et à la forte proportion de personnes atteintes dans leur santé psychique en Irak (cf. arrêt du Tribunal D-413/2019 du 20 dé- cembre 2019 et réf. cit.). Bien plus, vu les faiblesses de ce système de soins, il y a lieu d’admettre qu’une décompensation psychique de la requé- rante avec une aggravation marquée de ses symptômes dépressifs et post- traumatiques pourra avoir des conséquences graves pour elle et sa famille. En effet, le risque suicidaire n’est pas négligeable. De plus, il est peu pro- bable que, dans un tel contexte, elle soit encore en mesure d’être une per- sonne de référence pour ses enfants, capable de prendre les décisions qui s’imposeront pour leur bien-être. A ce propos, il apparaît qu’elle néglige déjà ses tâches éducatives en raison de son état (cf. rapport médical du 21 juillet 2020 ; Faits, let. T.b). Il est également douteux que le requérant parvienne alors à mobiliser suffisamment de ressources pour retrouver un emploi tout en se montrant soutenant vis-à-vis de celle-ci et de leurs en- fants. En effet, il est lui-même déjà atteint dans sa santé mentale en raison de ses soucis pour son épouse et d’une situation conflictuelle dans son couple (cf. rapport médical précité du 21 juillet 2020), en lien avec les mo- difications de comportement, voire de caractère qu’il impute à son épouse, et avec ses propres craintes d’origine socio-culturelle concernant l’évène- ment traumatisant à l’origine des symptômes de son épouse. Cette situa- tion est d’autant plus problématique vu les allégations de la requérante sur la maltraitance (sans autre précision) à l’encontre de ses filles par sa belle- sœur qui habitait l’étage inférieure et qui était autrefois en charge de garder celles-ci et sur l’incrédulité de son époux face à cette situation. Dans ces circonstances, un retour de cette famille au Kurdistan irakien est contraire à l’intérêt supérieur des enfants vu le risque pour eux d’y être les victimes collatérales de dissensions accrues entre leurs parents vulnérables psy- chiquement.
Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, il y a lieu d’admettre que l’exé- cution du renvoi au Kurdistan irakien de cette famille conduirait à sa mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 10.6 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis, la décision attaquée être annulée sur ce point pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le SEM être invité à prononcer l’admission provisoire des requérants et de leurs enfants.
E-1385/2019 Page 28 11. La demande d’assistance judiciaire partielle a été admise par décision in- cidente du Tribunal du 20 décembre 2018 (cf. Faits, let. I). Partant, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA et art. 65 al. 1 PA). 12. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens partiels aux requérants. En effet, ceux- ci sont assistés par la représentante légale qui leur a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 25 de l’ancienne ordonnance sur les phases de test du 4 septembre 2013 (OTest ; RO 2013 3075). Les frais de représentation pour la procédure de recours, en l’es- pèce jusqu’au présent arrêt sur rescisoire, sont couverts par l’indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies du- rant la procédure de phases de test (cf. ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.).
E-1385/2019 Page 29 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 4 décembre 2018 sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour des requérants et de leurs enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 2. Le recours est rejeté pour le surplus. 3. Il est statué sans frais. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des requérants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Déborah D’Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :