B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-138/2015

Arrêt du 14 juillet 2015 Composition

William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Cameroun, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 8 décembre 2014 / N (...).

E-138/2015 Page 2 Faits : A. Le 6 février 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 8 juin 2004, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement le SEM) a rejeté cette demande, motif pris que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1996 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'office a également prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par arrêt du 3 août 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a déclaré irrecevable le recours introduit le 7 juillet 2004 contre la décision précitée, en raison du non-paiement de l'avance de frais alors requise. D. Le 13 juin 2009, A._______ a épousé B., une ressortissante suisse, née en 1982. Le 15 juillet suivant, le précité a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Par demande du 1 er décembre 2010, B. a ouvert action en annulation de mariage, procédure transformée en divorce, prononcé le 22 février 2013. Par décision du 19 novembre 2012, le Service de la population du canton (...) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal cantonal (...), qui a vu sa décision confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 11 novembre 2013 (rendu dans la cause 2C_771/2013). Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a notamment retenu que nonobstant le fait que l'intéressé, alors en bonne santé, avait vécu en Suisse durant de nombreuses années, il pouvait être exigé de lui qu'il retourne au Cameroun, où il avait passé les 34 premières années de sa vie, disposait d'un réseau social et avait quatre enfants, issus de précédentes relations. E. Le 19 décembre 2013, A._______ a déposé une demande de reconsidération de la décision d'exécution du renvoi du 8 juin 2004 prise à son encontre, en raison de son état de santé déficient. A l'appui de sa demande, il a produit un rapport de polygraphie respiratoire du 6 novembre

E-138/2015 Page 3 2013 ainsi que deux certificats médicaux, datés des 29 novembre et 11 décembre 2013. Il ressort de ces documents que l'intéressé souffre d'une ronchopathie compliquée d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil très sévère et symptomatique (somnolence diurne augmentée, dyssomnie et céphalées gênantes) nécessitant une thérapie CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), à vie. Les médecins relèvent également qu'il est atteint d'une sarcoïdose (depuis 2004), d'une rhinite allergique et d'hypertension artérielle. F. Souhaitant obtenir davantage d'informations sur l'état de santé de l'intéressé, le SEM a, le 28 mai 2014, invité celui-ci à faire établir par ses médecins traitants un rapport médical plus approfondi. En réponse à cette invitation, le recourant a, le 24 juin 2014, transmis au SEM un rapport du 17 juin 2014. Selon cette pièce, A._______ suit un traitement par auto CPAP de type Resmed S9, complété par la prise de médicaments (Aerius et Nasonex). Le traitement se déroule bien et l'intéressé ressent une amélioration de son état général et une diminution de la fatigue. G. Par décision du 8 décembre 2014, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 19 décembre 2013. Il a notamment considéré, d'une part, que bien qu'un appareil CPAP n'était pas disponible à Douala, un suivi pneumologique y était possible et les médicaments prescrits disponibles. D'autre part, il a relevé que bien que le séjour de l'intéressé en Suisse avait été particulièrement long, il pouvait être exigé de lui qu'il retourne vivre au Cameroun. H. Dans le recours interjeté, le 8 janvier 2015, contre cette décision, A._______ a contesté l'appréciation du SEM et rappelé l'argumentation développée précédemment. Il a exposé que les affections dont il souffrait ne pouvaient être traitées au Cameroun et que l'exécution de son renvoi entraînerait une dégradation grave et durable de son état de santé. Il a précisé que même s'il était autorisé à emmener son appareil CPAP avec lui, le suivi de son traitement au Cameroun n'était pas envisageable. Il a en outre contesté les frais de procédure mis à sa charge par le SEM dans la décision attaquée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et a demandé à être mis au bénéfice de mesures provisionnelles ainsi que de l'assistance judiciaire partielle.

E-138/2015 Page 4 I. Par décision incidente du 14 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi et fixé un délai échéant le 21 janvier 2015 pour le dépôt d'une attestation d'assistance ou de toute autre preuve de l'indigence du recourant. J. Par écrit du 20 janvier 2015, l'intéressé a informé le Tribunal que contrairement à ce qui était indiqué par erreur dans son recours, il exerçait une activité lucrative et était autonome financièrement. K. Par décision incidente du 22 janvier 2015, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité l'intéressé à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs jusqu'au 9 février suivant. L. Le versement de l'avance de frais a été effectué dans le délai imparti.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 La demande de réexamen ayant été déposée le 19 décembre 2013, la loi sur l'asile applicable est celle dans sa teneur au 1 er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 entrée en vigueur le 1 er février 2014).

E-138/2015 Page 5 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA (elle l'est désormais dans la LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'ont auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions. 2.2 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen notamment que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). 2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, ad art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.). 3. En l'espèce, le recourant fait valoir que son état de santé est déficient au point de faire apparaître l'exécution de son renvoi comme n'étant plus raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). A l'appui de sa demande, il allègue des faits et produit divers rapports médicaux, qui sont postérieurs à la fin de la procédure d'asile ordinaire. Reste à apprécier si les faits nouveaux allégués sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa décision, en matière d'exécution du renvoi, dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation

E-138/2015 Page 6 juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. La longue durée de présence en Suisse, non invoquée comme motif de réexamen, ne saurait être examinée comme tel dans la présente procédure, étant précisé que les questions liées à l'intégration de l'intéressé en Suisse et les difficultés d'un retour au Cameroun en raison de celle-ci ont été analysées de manière circonstanciée par le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 11 novembre 2013 (cf. supra let. D). 4. 4.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87, cf. également PATRICIA PETERMANN LOEWE, Materiell- rechtliche Aspekte der vorläufigen Aufnahme unter Einbezug des subsidiären Schutzes der EU, Zurich 2010, p. 95 ss). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance

E-138/2015 Page 7 de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 4.2 Tant dans sa demande de réexamen que dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'il ne lui serait pas possible de continuer son traitement CPAP en cas de renvoi vers le Cameroun, ce qui aurait de graves conséquences sur son état de santé (son pronostic vital serait notamment mis en cause). Il argue que l'appareil utilisé en Suisse ne lui appartient pas et que même s'il devait être autorisé à l'emmener avec lui au Cameroun, les médecins de ce pays ne possèderaient pas les connaissances et l'expérience nécessaires pour assurer un suivi. En outre, il fait valoir qu'il lui serait impossible de prendre en charge les frais liés à ses traitements, étant donné qu'il ne serait pas au bénéfice d'une assurance maladie. 4.3 Il ressort des rapports médicaux déposés en cause que le recourant souffre d'une ronchopathie compliquée d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil très sévère et symptomatique. Le traitement entrepris consiste, depuis novembre 2013, en l'utilisation, quatre heures par nuit, d'un appareil auto CPAP de type Resmed S9, traitement complété par la prise de médicaments. Dans leurs rapports, les médecins en charge du suivi précisent que, sans traitement, le syndrome d'apnée du sommeil provoque une diminution de l'irrigation du cerveau ainsi que des maladies cardio-vasculaires de même que de l'hypertension artérielle. 4.4 Il est établi que le traitement CPAP instauré depuis octobre 2013 améliore considérablement l'état de santé et la qualité de vie du recourant. Le traitement lui permet notamment de vivre sans ronflements, sans pauses respiratoires nocturnes et d'être plus en forme durant la journée. Toutefois, force est de constater que les affections dont il souffre, même si elles sont sérieuses, ne sont pas graves au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi de Suisse au sens de la jurisprudence précitée. En effet, il ne peut être retenu que la cessation de son traitement mènerait à une dégradation de son état de santé telle qu'elle conduise, d'une

E-138/2015 Page 8 manière certaine et rapide, à la mise en danger concrète de son intégrité physique (cf. aussi arrêt du TAF D-1970/2009 du 19 juin 2009, consid. 5.2). Cela dit, il est relevé que le traitement des troubles respiratoires est en principe possible au Cameroun, notamment au Centre des maladies respiratoires de Douala, ville de provenance de l'intéressé. S'agissant du dispositif pour soigner le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, le recourant pourra continuer à en bénéficier, nonobstant un renvoi de Suisse, et ce sans interruption. En effet, le CPAP, dont l'intéressé doit être muni, lui a été délivré. Il s'en sert depuis le mois d'octobre 2013 et les adaptations d'usage ont pu avoir lieu. Cet appareil est en principe transportable et peut être assorti d'un kit batterie. Aussi, il lui sera possible de l'emmener avec lui au moment de son départ dans le cadre de l'aide qui peut lui être accordée pour son retour en tous les cas, d'autant plus que la majorité des appareils sont conçus pour permettre une utilisation dans des pays aux normes différentes. Les contrôles de l'appareil (à fréquence de trois fois par année) pourront cas échéant se faire au sein d'un centre hospitalier comprenant de préférence un centre de pneumologie. Il est au demeurant envisageable, au vu des moyens de communication actuels, que les médecins en charge du suivi de l'intéressé prennent contact avec ses médecins au Cameroun afin de leur donner des instructions concernant l'entretien de l'appareil remis. En sus, le recourant pourra obtenir sur place des médicaments pour le traitement de ses affections, grâce à ses ressources propres. En effet, âgé de 46 ans, au bénéfice d'une expérience professionnelle (partiellement acquise en Suisse), il est permis de retenir qu'il sera en mesure de réintégrer le marché du travail et de subvenir à ses besoins à son retour au Cameroun, étant précisé que ses affections ne l'empêchent ni de travailler ni de mener une existence normale. 5. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant demeure raisonnablement exigible. 6. S'agissant finalement de la contestation relative au point 3 du dispositif de la décision attaquée, elle doit être écartée. D'une part, il ne ressort nullement de cette décision que le SEM aurait considéré la demande de reconsidération du 19 décembre 2014 comme étant d'emblée vouée à l'échec. D'autre part et surtout, l'intéressé n'a, dans sa demande, pas requis la dispense du versement des frais de procédure, requête qui aurait d'ailleurs a priori dû être rejetée, l'intéressé n'étant, tel qu'en attestent les

E-138/2015 Page 9 éléments au dossier, pas indigent. Partant, c'est à raison que l'autorité de première instance a perçu un émolument comme elle l'a fait. 7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 8. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

E-138/2015 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 9 février 2015. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

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