Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E­138/2011 Arrêt du 3 août 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Jean­Pierre Monnet, Maurice Brodard, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (...), nationalité indéterminée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 décembre 2010 / N (...).

E­138/2011 Page 2 Faits : A. A.a Le 7 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). A.b La consultation de l'unité centrale du système européen EURODAC a révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en B._______ le 10 juillet 2008. A.c Entendu au CEP le 13 janvier 2009, le requérant a déclaré être un ressortissant érythréen, d'origine tigrinya, de mère éthiopienne, et avoir vécu au Soudan de (année) à (année). Il y aurait possédé une carte d'étudiant puis une carte de travail lorsqu'il aurait exercé la profession de (...). En (année), l'intéressé aurait décidé de rentrer en Erythrée après avoir appris le décès de son père. N'ayant pas de document d'identité, il aurait été appréhendé lors de son passage à la frontière et aurait été mis en détention jusqu'en (année). A sa libération, il aurait été expulsé au Soudan. Il y aurait été frappé à plusieurs reprises par des membres des autorités soudanaises, cherchant où son employeur se trouvait. Las de cette situation, l'intéressé aurait quitté ce pays au mois d'avril 2008 et rejoint C.. Il aurait ensuite gagné l'Europe en bateau. Le requérant a reconnu avoir déposé en juillet 2008 une demande d'asile à D., alors qu'il se préparait à rejoindre E.. Environ cinq mois plus tard, il aurait reçu une réponse négative des autorités B.. A.d L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, disant n'avoir jamais possédé ni carte d'identité ni passeport. A.e Les autorités de ce pays ayant donné leur accord, le 22 juin 2009, à la réadmission de l'intéressé sur territoire français, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile par décision du 3 septembre 2009. L'office fédéral a également prononcé le transfert de l'intéressé en France. A.f Par arrêt du 14 décembre 2009 (E­7462/2009), le Tribunal administratif fédéral (ci­après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 1 er

décembre 2009 contre cette décision, confirmant la compétence de B._______ pour le traitement de la demande d'asile déposée en Suisse et rejetant les arguments de l'intéressé relatifs à la précarité de sa

E­138/2011 Page 3 situation en B._______ et à la tardiveté du dépôt de la demande de reprise en charge. B. B.a Dans sa demande de reconsidération du 4 mars 2010, l'intéressé a fait valoir que le délai pour sa reprise en charge par B., soit le 22 décembre 2009, était échu de sorte qu'il ne pouvait plus y être renvoyé, la Suisse étant ainsi compétente pour traiter sa demande d'asile. Il a également invoqué avoir trouvé un emploi et être autonome financièrement, démontrant ainsi de grandes facultés d'intégration. B.b Par décision du 7 avril 2010, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, constatant que le délai pour la reprise en charge de l'intéressé par la France avait pu être "prolongé" au 14 juin 2010 et qu'une durée de séjour de quinze mois en Suisse n'était pas suffisante pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son transfert. B.c L'intéressé a été signalé comme ayant disparu à partir du 31 août 2010. C. C.a Le 2 septembre 2010, A. a déposé une deuxième demande d'asile au CEP de (...) basée sur les mêmes motifs. C.b Entendu audit centre le 7 septembre 2010 puis sur ses motifs d'asile les 23 septembre et 4 octobre 2010, l'intéressé a déclaré s'être rendu illégalement en F., le 2 ou le 3 juin 2010, accompagné d'un passeur. Il y aurait déposé une demande d'asile, laquelle aurait définitivement été rejetée. Il aurait été transféré par avion en Suisse le 30 août 2010. C.c Le requérant a précisé avoir quitté l'Erythrée à l'âge de deux ans avec ses deux parents ou sa mère (selon les versions) à cause de la guerre. Il n'aurait plus aucune nouvelle de sa mère, de nationalité éthiopienne, depuis 1997 date à laquelle celle­ci serait rentrée en Ethiopie ou suite au décès de cette dernière à la fin de l'année 1998 (selon les versions). Scolarisé au Soudan, l'intéressé y aurait travaillé comme (...). Ayant appris la mort de son père en Erythrée, il aurait tenté de retourner dans son pays d'origine en (année). Il aurait été arrêté à la frontière suite à la vérification de son identité et de son séjour au Soudan. Mis en détention à G., il y aurait été interrogé quotidiennement.

E­138/2011 Page 4 Deux ou trois mois plus tard, il aurait été transféré à la prison de H._______ (province de I.). Au mois d'avril (année), il se serait enfui avec un codétenu qui connaissait bien les lieux alors qu'ils étaient en train d'effectuer des travaux extérieurs. Cinq à six jours plus tard, l'intéressé aurait rejoint le Soudan. Il aurait vécu à J. jusqu'au mois de (mois, année). Il aurait décidé de quitter ce pays parce que les autorités soudanaises l'accusaient d'avoir aidé son employeur à rentrer en Erythrée. C.d L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, disant avoir laissé au Soudan sa carte d'identité érythréenne obtenue dans ce pays en (année). Il a produit une copie d'un certificat médical délivré par les autorités F._______, indiquant qu'il n'a pas la tuberculose, ainsi qu'une copie du laissez­passer et du plan de vol ayant permis son retour en Suisse. D. Une éventuelle analyse de provenance (LINGUA) s'est révélée impossible au vu du fait que l'intéressé a déclaré n'avoir vécu en Erythrée que durant les deux ans de sa détention. E. Par décision du 10 décembre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, au motif que ses allégations, insuffisamment fondées, ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. L'office fédéral a également retenu que l'identité de l'intéressé n'était pas établie, de sorte qu'il devait être considéré comme de provenance inconnue. Il a enfin prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure dans un des pays d'Afrique de l'Est dès lors qu'il s'agissait d'un requérant dissimulant sa véritable nationalité. F. Dans son recours interjeté le 10 janvier 2011 auprès du Tribunal, l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour instruction complémentaire. Il a également demandé à être exempté du paiement d'une avance en garantie des frais de la procédure de recours. Il a repris les grandes lignes de son récit et argué de la vraisemblance de ses déclarations, rappelant qu'une pondération de l'ensemble des éléments devait être effectuée. Il a soutenu que l'ODM n'avait pas procédé à un examen complet de ses motifs d'asile et des empêchements à l'exécution de son

E­138/2011 Page 5 renvoi. Il a en particulier invoqué que l'ODM n'avait pas abordé son vécu au Soudan, que l'état de fait était incomplet et, partant, qu'il nécessitait des mesures d'instruction complémentaires (comme une nouvelle audition ou une analyse LINGUA). Il a précisé qu'en tant que ressortissant érythréen, il avait une crainte objectivement et subjectivement fondée de sérieux préjudices en cas de retour forcé en Erythrée, par le seul fait de posséder cette nationalité. G. Par décision incidente du 14 janvier 2011, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours et confirmé que l'intéressé pouvait attendre en Suisse l'issue de sa procédure d'asile. Il lui a également imparti un délai pour payer une avance en garantie des frais présumés de la procédure, dans la mesure où il ressortait du dossier qu'il avait travaillé en Suisse. H. Par courrier du 24 janvier 2011, le recourant a indiqué qu'il n'avait plus de revenu depuis le mois de février 2010. Il a produit une attestation d'indigence ainsi qu'une nouvelle copie du laissez­passer remis par les autorités F._______ et de son certificat de travail suisse. I. Par décision incidente du 2 février 2011, le juge instructeur du Tribunal a dispensé le recourant de l'avance des frais présumés de la procédure, annulant ainsi les chiffres 3 et 4 du dispositif de sa décision incidente du 14 janvier 2011. J. Invité à se prononcer, l'ODM a proposé le rejet du recours, dans sa détermination du 23 mars 2011. Il a précisé qu'aucun élément concret au dossier ne permettait de retenir la nationalité érythréenne alléguée au vu de l'absence de tout document d'identité ou de voyage ainsi que des réponses lacunaires formulées par l'intéressé sur l'Erythrée. L'office fédéral a également mis en évidence le fait que la nouvelle version de la loi sur la nationalité éthiopienne reconnaît la nationalité éthiopienne à toutes les personnes qui ont au moins un parent éthiopien et que la mère du recourant est éthiopienne. K. Dans sa réplique du 1 er avril 2011, le recourant a affirmé que son certificat de naissance et des attestations scolaires se trouvaient auprès

E­138/2011 Page 6 de la police de l'aéroport de K._______ depuis le (date). Il a répété avoir laissé sa carte d'identité érythréenne au Soudan chez une personne aujourd'hui disparue et a produit une lettre qui semble être rédigée en tigrinya. L. Par ordonnance du 27 juin 2011, le juge instructeur du Tribunal a invité l'intéressé à traduire le document manuscrit déposé. M. Le 5 juillet 2011, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal, une traduction de ladite lettre dans laquelle il affirme parler couramment et écrire le tigrinya, langue officielle de l'Erythrée. Il y mentionne également les données personnelles de ses parents, son lieu d'origine et sa date de naissance. N. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Tel est le cas en l'espèce. 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. A titre liminaire, le Tribunal se doit d'examiner les griefs de nature formelle avancés par le recourant. Celui­ci a invoqué l'établissement

E­138/2011 Page 7 inexact ou incomplet de l'état de faits et une violation de son droit d'être entendu. 2.1. Il convient, à cet égard, de rappeler que la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime d'office, l'autorité définit les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. ATF 116 V 26 consid. 3c et 3d) et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la maxime d'office (cf. art. 12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165­166, ATF 117 V 261, ATF 110 V 109 consid. 3b p. 112­113, ATF 110 V 48 consid. 4, ATF 110 V 199 consid. 2b). L'autorité doit donc prendre toutes les mesures propres à établir les faits pertinents avec le concours de l'intéressé, qui a par conséquent l'obligation d'apporter toute preuve utile ou, à tout le moins, tout élément de preuve permettant de fonder ses allégations (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, p. 292ss). 2.2. Quant au droit d'être entendu (art. 30 al. 1 PA), il sied de rappeler qu'inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), il comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles­ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]

E­138/2011 Page 8 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483; ANDRÉ GRISEL, op. cit., vol. I, p. 380s.; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 69). Le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b et jurisprudence citée; JAAC 56.5 consid. 1). 2.3. A l'examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que l'ODM n'a aucunement violé le droit d'être entendu du recourant et que l'état de fait a été établi à satisfaction. En effet, tant l'audition sommaire que les deux auditions sur les motifs d'asile des 23 septembre et 4 octobre 2010 doivent être considérées, sur la base des procès­verbaux, comme détaillées et complètes. Contrairement à ce qu'il a invoqué dans son mémoire de recours, l'intéressé a bien été entendu sur son séjour au Soudan. En outre, l'intéressé avait, durant toute la procédure ordinaire, le temps d'entreprendre des démarches en vue de se procurer des documents d'identité et de faire parvenir tout moyen de preuve utile afin de démontrer la véracité de ses déclarations, en particulier en ce qui concerne sa nationalité. Cela étant, le Tribunal relève que la maxime d'office régissant la procédure d'asile ne correspond pas à un droit du requérant à ce que l'autorité fasse elle­même des démarches pour obtenir des éventuels moyens de preuve, lorsque le récit apparaît comme étant manifestement dénué de vraisemblance (cf. ATF 125 V 193 consid. 2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 7 consid. 3d). Or, dans le cas d'espèce, l'intéressé n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage et a tenu des propos contradictoires à ce sujet, ce qui permet de conclure qu'il a sciemment dissimulé des informations relatives à son identité (cf. consid. 4.2 et 4.3 ci­dessous). Il ressort, de plus, des éléments du dossier que l'ODM a tenté de procéder à une analyse LINGUA, laquelle s'est révélée impossible au vu des déclarations de l'intéressé. S'il faut admettre que le récit présenté comporte encore des zones d'ombre, le Tribunal ne voit pas quelles mesures d'instruction complémentaires seraient possibles afin de les éclairer, l'intéressé n'ayant manifestement pas rempli son devoir de collaboration. S'agissant de l'exécution du renvoi, il suffisait à l'ODM, dans ces conditions, d'analyser, dans la mesure de ses possibilités, d'ailleurs restreintes vu le défaut de collaboration de l'intéressé, d'examiner l'existence d'éventuels obstacles à cette mesure, ce qu'il a fait.

E­138/2011 Page 9 2.4. Partant, le grief de constatation incomplète des faits s'avère mal fondé et doit être rejeté, la requête tendant à un complément de l'instruction devant ainsi être écartée. Il en est de même du grief de violation du droit d'être entendu, dès lors qu'il se confond avec celui de constatation incomplète des faits. La décision attaquée peut, dès lors, être examinée sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle­ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est­à­dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives

E­138/2011 Page 10 d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. ATAF 2008/4 consid. 5.4, JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n°21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort­sur­le­Main 1990, p. 126 et 143ss). 4. 4.1. En l'occurrence, le recourant a déclaré être un ressortissant érythréen, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya, et avoir quitté l'Erythrée, à l'âge de deux ans, en 1980, soit à une époque où cette province faisait encore partie de l'Ethiopie. Il aurait ensuite vécu au Soudan où il aurait été scolarisé et aurait suivi un apprentissage de (...). Il aurait pu travailler en tant que tel dans une entreprise, mais aurait rencontré des problèmes avec les autorités soudanaises. 4.2. Comme rappelé ci­dessus (cf. considérants 2.1. et 2.2), le requérant est tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité. Si le requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8). Le Tribunal constate, en l'espèce, que le recourant, qui a déposé une demande d'asile en France sous une autre identité (données personnelles), n'a présenté aucun document d'identité ni de voyage dans le cadre des trois procédures d'asile qu'il a engagées en Suisse et qui ont duré plus d'un an et demi pour les deux premières et un an pour la troisième actuellement pendante. De plus, ses indications sur ses documents d'identité se sont révélées divergentes. Lors de sa première demande d'asile, il a ainsi affirmé n'avoir jamais possédé ni

E­138/2011 Page 11 passeport ni carte d'identité (cf. pv. de l'audition sommaire du 13 janvier 2009), alors que, dans le cadre de sa deuxième demande d'asile, il a prétendu avoir laissé au Soudan sa carte d'identité érythréenne, obtenue dans ce pays en 1999 (cf. pv. de l'audition fédérale p. 2). Ses explications imprécises et inexactes selon lesquelles il aurait obtenu une "(...)", auprès du "(...)" ne sont pas plausibles. De même, l'affirmation selon laquelle il n'aurait pas pensé qu'un tel document lui serait utile lors de son départ du Soudan n'est pas non plus crédible (cf. pv. de l'audition complémentaire p. 2), tandis que ses justifications relatives à son impossibilité à la faire parvenir aux autorités suisses sont restées totalement stéréotypées (cf. pv. de l'audition fédérale p. 2­3, pv. de l'audition complémentaire p. 2). Enfin, la mention avancée tardivement par réplique du 1 er avril 2011 selon laquelle son certificat de naissance, dont il n'avait jamais parlé auparavant, se trouverait auprès de la police de l'aéroport de K._______ ne fait qu'ajouter à la confusion de ses propos au sujet de ses documents d'identité. Il n'y a dès lors lieu de douter qu'il ait été en possession de ce document et, partant, qu'il ait effectivement possédé la nationalité érythréenne. 4.3. Le Tribunal retient, ensuite, que l'intéressé n'a fourni aucun autre document ni avancé un quelconque indice concret, tant en procédure ordinaire qu'au stade du recours, permettant de démontrer qu'il possède effectivement la nationalité érythréenne malgré le fait qu'il aurait quitté la province érythréenne avant son accession à l'indépendance en 1993. Le seul fait de parler le tigrinya n'est pas suffisant puisque cette langue est également parlée au nord de l'Ethiopie, le document rédigé en cette langue déposé au stade de la réplique n'étant d'ailleurs à l'évidence pas de nature probante. De plus, le recourant n'a été capable de fournir aucun détail sur son pays, ou sa région, d'origine et a décrit de manière inexacte le drapeau de l'Erythrée (cf. pv. de l'audition fédérale p. 6, pv. de l'audition complémentaire p. 7). Le Tribunal retient également les divergences de l'intéressé relatives à son âge puisqu'il a indiqué être âgé de seize ou dix­sept ans en 1997, ce qui ne correspond pas à la date de naissance indiquée dans le cadre des procédures introduites en Suisse (cf. pv. de l'audition fédérale p. 6). Enfin, l'absence d'explications convaincantes sur les circonstances dans lesquelles il a appris la langue amharique constitue un indice de socialisation en Ethiopie. Le Tribunal est ainsi fondé à considérer que l'intéressé dissimule des informations relatives à son lieu de socialisation et à son identité, en particulier à sa ou ses nationalités.

E­138/2011 Page 12 4.4. S'agissant des motifs d'asile invoqués relatifs à l'Erythrée, force est de constater que dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il provenait de l'Erythrée, les préjudices auxquels il prétend y avoir été exposé ne sauraient être considérés comme vraisemblables. Du reste, le récit présenté à ce sujet contient de nombreux éléments d'invraisemblance. En effet, l'intéressé s'est contredit quant à son prétendu retour en Erythrée. Lors de sa première demande d'asile, il a indiqué avoir été mis en détention à son arrivée dans ce pays parce qu'il n'avait pas de document d'identité et avoir été libéré au terme de deux ans d'emprisonnement (cf. pv. de l'audition sommaire du 13 janvier 2009). Lors de sa deuxième demande d'asile, il a soutenu avoir été mis en prison parce que les autorités érythréennes voulaient vérifier son identité et son séjour au Soudan ; Il a ajouté avoir réussi à s'enfuir alors qu'il effectuait des travaux à l'extérieur avec un codétenu, sous la surveillance d'un gardien (cf. pv. de l'audition sommaire du 7 septembre 2010 p.6, pv. de l'audition fédérale p. 9­12). Il est, en outre, difficile de concevoir que l'intéressé soit rentré en Erythrée par un poste frontière officiel sans aucun document d'identité, en prenant de tels risques qu'il ne pouvait ignorer au vu des nombreux contacts qu'il dit avoir entretenus avec la communauté érythréenne au Soudan (cf. pv. de l'audition fédérale p. 9­10). Le recourant a, de plus, tenu des propos très vagues et stéréotypés sur le déroulement des interrogatoires qu'il aurait subis quotidiennement durant les deux ou trois mois d'emprisonnement à G._______ (cf. pv. de l'audition fédérale p. 9­11), ses indications selon lesquelles il aurait parfois disposé d'une ou deux heures de réflexion pour répondre à une question posée étant complètement fantasques. Il en est de même de son récit stéréotypé relatif à sa détention de plus d'un an et demi à la prison de H._______ (pv. de l'audition fédérale p. 11) épisode de vie pourtant marquant. Il est également peu plausible que les discussions entre les détenus aient été tenues, comme l'a mentionné l'intéressé, en langue arabe dans un lieu de détention érythréen (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5). Quant à sa fuite, il faut aussi retenir ses déclarations rocambolesques et peu convaincantes (cf. pv. de l'audition fédérale p. 12). Partant, il faut conclure que le retour du recourant en Erythrée en 2003 ainsi que sa détention alléguée de deux ans dans ce pays ne sont pas vraisemblables. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant aurait quitté sa prétendue région d'origine avant que l'Erythrée ne constitue un Etat indépendant, force est d'admettre qu'il n'a pas pu connaître de problème avec cet Etat avant son départ pour le Soudan. Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que l'intéressé ne s'exposerait pas à des problèmes particuliers en cas de retour en Erythrée, même à supposer qu'il possède effectivement (également) la nationalité de ce

E­138/2011 Page 13 pays, celle­ci n'étant pas suffisante pour admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 4.5. Le recourant a encore invoqué des difficultés avec les autorités soudanaises, justifiant ainsi son départ du Soudan pour l'Europe en 2008. Le Tribunal considère qu'à ce sujet également, l'intéressé n'a pas fourni des déclarations suffisamment détaillées et crédibles. Les raisons de ses difficultés sont restées évasives et peu plausibles, le fait qu'il ait pu être accusé d'avoir aidé son employeur à rentrer en Erythrée étant peu convaincant (cf. pv. de l'audition complémentaire p. 7). De même, il n'a fourni aucun document ou moyen de preuve susceptible d'établir les problèmes allégués au Soudan ou d'attester de ses différents lieux de séjour ou encore de son parcours dans ce pays, les attestations scolaires qui se trouveraient auprès de la police de l'aéroport de K._______, mentionnées tardivement dans la réplique du 1 er avril 2011, n'étant pas propres à modifier l'analyse développée ci­dessus (cf. également consid. 4.2). Ses déclarations relatives aux problèmes rencontrés au Soudan doivent donc également être considérées comme invraisemblables, ce qui laisse penser que les réels motifs de sa migration en Europe sont économiques. 5. En conclusion, les motifs d'asile présentés étant invraisemblables et l'intéressé n'ayant pas renversé le faisceau d'indices permettant de conclure à la dissimulation de plusieurs informations relatives à son identité, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée. 6. 6.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E­138/2011 Page 14 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.3. En l'occurrence, il y a lieu de rappeler que, par son comportement, le recourant a empêché de lever les sérieux doutes relatifs à la nationalité alléguée, laquelle demeure ainsi indéterminée. Le recourant rend par là impossible toute vérification de l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans tel ou tel pays d'origine, à un traitement prohibé par les art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105). De même, il empêche de vérifier l'existence d'un danger concret susceptible de le menacer dans tel ou tel pays d'origine effectif (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Dans ces circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé. Dès lors, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant. 6.4. C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 7. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.­, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

E­138/2011 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.­, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :La greffière : Emilia AntonioniCéline Longchamp Expédition :

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