B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-1346/2016

Arrêt du 22 mai 2018 Composition

Sylvie Cossy (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Andrea Berger-Fehr, juges, Sofia Amazzough, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Sierra Leone, représenté par Me Joëlle Druey, Collectif d'avocat-e-s, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 29 janvier 2016 / N (...).

E-1346/2016 Page 2 Faits : A. Par décision du 6 avril 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, renommé : ODM, actuellement et ci-après : SEM) a rejeté la première demande d'asile déposée, le 12 février 1999, par A., a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. B. Par décision du 7 juin 2000, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA, devenue, à partir du 1 er juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral, ci-après : Tribunal) a radié du rôle le recours interjeté par l'intéressé, le 5 mai 2000, contre cette décision, en raison de sa disparition. C. Par décision du 30 juin 2004, le SEM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile déposée, le 23 mars 2001, par A., en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi (RO 2006 4745 p. 4749), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par décision du 11 avril 2005, la CRA a rejeté le recours formé par l'intéressé, le 8 juillet 2004, contre la décision du SEM du 30 juin 2004. E. Par arrêt du 17 juillet 2007, le Tribunal a rejeté la demande de révision de la décision du Tribunal précitée déposée, le 2 mai 2005, par le recourant (arrêt du Tribunal E-3991/2006). F. Par décision du 4 mai 2010, le SEM a rejeté la demande de réexamen déposée, le 20 avril 2010, par l'intéressé. G. Par arrêt du 1 er juillet 2010, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 3 juin 2010, contre cette décision pour non-paiement de l'avance de frais requise (arrêt du Tribunal E-4001/2010). H. Le 19 novembre 2015, A._______ a déposé une seconde demande de réexamen. Il a fait valoir un changement notable de sa situation personnelle, la persistance de ses problèmes de santé et l'impossibilité de l’exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Son ancienne

E-1346/2016 Page 3 compagne, B., avec laquelle il a attesté avoir un fils de nationalité guinéenne, C. – né le (...) 2006, au bénéfice d’un permis F – lui avait confié ce dernier qui vivait désormais avec lui chez sa nouvelle compagne, D., à E., depuis le (...) juin 2015. L’intéressé avait saisi la Justice de Paix (...) (ci-après : Justice de Paix) afin de solliciter le transfert du droit de garde, respectivement de l'autorité parentale sur son enfant. Constatant que C._______ était légalement domicilié à F., la Justice de paix avait déclaré ne pas être compétente pour statuer sur le fond mais avait institué provisoirement une curatelle de représentation, exercée par G., le (...) août 2015. Le recourant a indiqué que cette dernière l'avait informé de l'enregistrement de son enfant au contrôle des habitants de E., par lettre reçue le (...) octobre 2015. A l'appui de sa demande, il a produit plusieurs copies de moyens de preuve ayant trait à sa situation familiale et médicale. I. Le 30 novembre 2015, le SEM a imparti un délai à l’intéressé pour fournir un certificat médical. J. Le 4 janvier 2016, l'intéressé a insisté sur le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi en raison de son état de sa santé et a produit un rapport médical établi, le (...) décembre 2015, par la Dresse H., médecin assistante au I._______ (ci-après : I.). Il a également relevé l'absence de réponse de la Justice de Paix eu égard à sa compétence territoriale à statuer sur ses demandes. A cet égard, il a joint une lettre rédigée, le 4 janvier 2016, par sa mandataire à l'intention de G.. K. Par décision du 29 janvier 2016, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande de reconsidération du recourant, dans la mesure où elle était recevable, a rappelé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 30 juin 2004 et mis à un émolument de 600 francs à sa charge. Il a également précisé qu'un recours ne déploierait pas d'effet suspensif. L. Le 1 er mars 2016, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu à l'admission du recours, partant au prononcé de son admission provisoire, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM.

E-1346/2016 Page 4 L’intéressé a fait valoir une violation de son droit d’être entendu car le SEM n’aurait pas donné suite à la requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la garde et l’autorité parentale sur son enfant, C.. En outre, il a argué que son renvoi violerait l’art. 8 CEDH car son fils disposerait d’un droit à une autorisation de séjour au vu de son âge et de son intégration en Suisse. Enfin, il a invoqué la présence d’un cas de rigueur car son enfant serait gravement en danger compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant conformément à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). En cas de renvoi du recourant en Sierra Leone, son fils se retrouverait de nouveau seul sans parents, et pour le cas où ils seraient renvoyés ensemble, il ne saurait le protéger en raison de son état de santé. Il a également requis la production du dossier de son fils en main de l'autorité de céans, subsidiairement de l'autorité cantonale compétente. Sur le plan procédural, il a requis l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle et totale. A l'appui de son recours, il a produit plusieurs copies de moyens de preuve ayant trait à sa situation familiale et médicale, notamment deux décisions mensuelles d’octroi d’assistance rendues, le (...) décembre 2015, par le J.. M. Le 3 mars 2016, la juge instructrice a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé sur la base de l'art. 56 PA. N. Les 23 mai 2016, 12 juillet 2016 et 6 octobre 2016, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal de nouveaux moyens de preuve ayant trait à sa situation familiale et à son intégration. O. Par décision incidente du 27 octobre 2016, le Tribunal a octroyé l’effet suspensif au recours et invité l’intéressé à produire une attestation d’indigence actualisée dans un délai de sept jours, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier. P. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours au SEM avec les dossiers de la cause et invité ce dernier à déposer ses observations jusqu’au 11 novembre 2016.

E-1346/2016 Page 5 Q. Le 3 novembre 2016, le recourant a requis une prolongation de délai pour fournir une attestation d’indigence et produit une décision de logement individuel du (...) juin 2016 et deux décision mensuelles d’octroi d’assistance du (...) septembre 2016, toutes rendues par le J.. R. Par décision incidente du 8 novembre 2016, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle mais rejeté la demande d’assistance judiciaire totale. S. Le même jour, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal une copie d’une décision rendue, le (...) novembre 2016, par la Justice de paix, dans sa séance du (...) juillet 2016, qui a notamment retiré l’autorité parentale, au sens de l’art. 311 du Code civil suisse (CC ; RS 210), à B. sur C._______ et l’a attribuée à A.. T. Le 6 décembre 2016, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a précisé que même si A. était désormais détenteur de l’autorité parentale sur C., sa situation en Suisse ne pouvait pas être examinée au regard de l’art. 8 CEDH dans la mesure où aucun des deux ne détenaient la nationalité suisse ou une autorisation d’établissement en Suisse. En outre, il a relevé que l’intéressé n’avait pas démontré en quoi il serait empêché de poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine, le Sierra Leone. U. Dans la réplique du 24 janvier 2017, l’intéressé a reproché au SEM d’avoir prétendu qu’il pouvait poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine, sans avoir pris en considération l’intérêt supérieur de son enfant. Il a rappelé que ce dernier lui aurait été confié de manière inattendue, le (...) juin 2015, sa mère ayant disparu. L’exécution du renvoi dans son pays d’origine entraînerait le placement de l’enfant, dans la mesure où, à son instar, il ne serait pas de nationalité sierra-léonaise. Quand bien même ils seraient tous deux renvoyés en Sierra Leone, outre la stigmatisation dont ils seraient potentiellement victimes en raison de la situation médicale du recourant, celle-ci représenterait un risque considérable que l’enfant se retrouve orphelin. Par conséquent, l’exécution du renvoi du recourant en Sierra Leone entraînerait une violation des art. 3 et 8 CEDH. Enfin, il a également requis la production du dossier de son fils, C., en main de l'autorité de céans.

E-1346/2016 Page 6 V. Invité à se déterminer sur dite réplique, le 27 février 2017, le SEM a indiqué qu’elle ne modifiait pas son point de vue. Il a rappelé que ni A._______ ni C._______ ne détenaient la nationalité suisse ou une autorisation d’établissement en Suisse. Il a précisé que la vie familiale entre le recourant et son fils ne constituait pas un obstacle insurmontable à un retour en Sierra Leone, dans la mesure où elle était récente et s’était développée dans une période où le recourant savait qu’il n’avait pas de statut en Suisse. En ce qui concerne le renvoi de C., le SEM a rappelé qu’il s’agissait de modalités d’exécution du renvoi. En tout état de cause, en tant qu’enfant d’un ressortissant sierra-léonais, il devrait se voir conférer la nationalité du Sierra Leone, Etat de surcroit membre – à l’instar de la Guinée - de l’accord de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), garantissant une libre-circulation des personnes. W. Par courrier daté du (...) mars 2017, le Chef de Service de protection (...) a rappelé la situation de C. et indiqué que sa mère, en raison « de démêlés judiciaires » avait fui la Suisse pour s’installer en K._______. Il a exprimé ses préoccupations quant à un éventuel départ du mineur en Sierra Leone, lequel serait contraire à ses intérêts et le perturberait de manière approfondie et durable dans son développement. X. Invité à se prononcer par ordonnance du 2 mars 2017, l’intéressé a relevé, le 17 mars 2017, que le SEM mettait paradoxalement en doute le caractère étroit des liens qu’il entretenait avec son fils tout en prétendant qu’ils pouvaient tout deux être renvoyés en Sierra Leone, sans avoir vérifié si ce dernier pouvait effectivement l’être sur ce territoire. En tout état de cause, s’appuyant sur le courrier du Chef de Service de protection (...) susmentionné et annexé, il a indiqué que le renvoi de son fils en Sierra Leone, où il n’a aucune attache, ni de statut, l’éloignerait de sa mère. Dès lors, l’éloignement du recourant - tant seul qu’accompagné de son fils - serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. A cela s’ajoute son état de santé et la durée de son séjour en Suisse, conférant aux circonstances de l’espèce un caractère particulièrement exceptionnel. Y. Par ordonnance du 14 décembre 2017, le Tribunal a invité le recourant à fournir des informations sur sa situation familiale actuelle, notamment sur tous les aspects concernant la détention de l’autorité parentale sur

E-1346/2016 Page 7 C., ainsi que tous les faits et/ou moyens de preuves nouveaux et importants les concernant. Z. Les 8 et 12 février 2018, l’intéressé a indiqué avoir déménagé avec son fils dans un appartement situé dans un meilleur environnement, le (...) novembre 2017. N’étant pas autorisé à travailler, il bénéficierait toujours de l’aide d’urgence mais aiderait régulièrement et bénévolement la police judiciaire de E.. Il a rappelé que son fils, C._______, était né en Suisse, au bénéfice d’un livret pour étrangers admis provisoirement et vivrait avec lui depuis 2015. Ce dernier se serait parfaitement intégré en Suisse romande et aurait un comportement irréprochable. Il aurait des contacts téléphoniques avec sa mère et aurait pu la rencontrer une fois depuis l’été 2015, ce qui permettrait d’entretenir un lien minimal mais précieux avec cette dernière. Enfin, l’intéressé a indiqué s’efforcer d’inculquer à son fils la meilleure éducation possible dans toute l’étendue de ses possibilités et l’aurait inscrit à diverses activités extra-scolaires. Pour appuyer ses allégations, il a produit plusieurs moyens de preuve ayant trait à leur situation familiale. AA. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront analysés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E-1346/2016 Page 8 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s’appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future ainsi que des motifs d’empêchement à l’exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d’ordre juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile. 2.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 49 et 62 al. 4 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Il peut ainsi admettre ou rejeter un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui (ATAF 2007/41 consid. 2). 3. 3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions. 3.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur à l'entrée en force de sa décision ou en cas de dépôt de moyens de preuve postérieurs portant sur des faits antérieurs à celle-ci ou encore, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de

E-1346/2016 Page 9 révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (ATAF 2013/22 consid. 3.1-13.1 p. 276 ss ; 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). 3.3 Enfin, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; également JICRA 2003 n°17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). 3.4 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (1 ère phrase). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase). En l'espèce, l'intéressé fait valoir une modification notable des circonstances car son fils, C., résiderait actuellement avec lui, depuis le (...) juin 2015. A l’appui de ses déclarations, il a produit une lettre datée du (...) octobre 2015, dans laquelle G., curatrice provisoire de l'enfant, l'a informé de l'enregistrement de ce dernier au contrôle des habitants de E._______. La demande de réexamen du 19 novembre 2015, dûment motivée, a été déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen, de sorte qu’elle remplit les conditions légales. 4. 4.1 La première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. Dans l'affirmative, la seconde est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.

E-1346/2016 Page 10 5. 5.1 En l’espèce, invoquant l’art. 8 CEDH, le recourant a fait valoir que l’exécution de son renvoi en Sierra Leone emporterait violation à son égard du droit au respect de la vie familiale et serait dès lors illicite. 5.2 Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation d’avec sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.2 et 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du TAFF-4155/2016 du 11 octobre 2017 consid. 8.1). La notion de résidence durable en Suisse suppose que la personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 1.1). 5.2.1 Cela étant, l'absence d'un droit de présence assuré en Suisse ne saurait toutefois faire à lui seul obstacle à l'application de l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral a en effet tempéré cette condition et a admis qu'en fonction des circonstances du cas d'espèce, elle pouvait ne plus être considérée comme un préalable à l'application de l'art. 8 CEDH. Il a ainsi admis que dans certains cas, l'application stricte du critère du droit de présence assuré devait s'effacer pour une application de l'art. 8 CEDH tenant plutôt compte de la situation familiale de la personne concernée et d'éventuelles autres circonstances particulières, plutôt que de sa situation du point de vue de l'asile ou du droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.1 et les références citées ; 2C_459/2011 du 26 avril 2012 ; ATAF 2012/4 consid. 4.4). 6. 6.1 En l’espèce, bien que le SEM ait pris en compte les nouveaux éléments invoqués par le recourant dans la motivation de sa décision du 29 janvier 2016 et l’a complétée dans ses déterminations, celle-ci est manifestement insuffisante, voire erronée. 6.1.1 Le Tribunal constate qu’au vu des moyens de preuve fournis par l’intéressé, la paternité et l’autorité parentale exclusive de celui-ci sur son

E-1346/2016 Page 11 fils sont établies. Cet enfant né en Suisse, le (...) 2006, de nationalité guinéenne - comme sa mère - est au bénéfice d’une admission provisoire depuis le (...) février 2007. Depuis le départ de celle-ci, le (...) juin 2015, il fait ménage commun avec son père, lequel pourvoit depuis lors à ses soins. Il y a donc lieu d'admettre, à l’instar du SEM dans ses déterminations des 6 décembre 2016 et 27 février 2017, que l'intéressé entretient une relation étroite et effective avec son fils. 6.1.2 Partant, cette première condition remplie, le SEM devait alors examiner la seconde condition mise à la possibilité pour le recourant d'invoquer l'art. 8 CEDH, soit le droit de présence assuré en Suisse des personnes avec lesquelles il entretient un lien étroit et effectif. A cet égard, le SEM ne pouvait d’emblée exclure l’éventuel droit de présence assuré du fils de l’intéressé, au seul motif qu’il n’était ni détenteur d’une autorisation de séjour ni de nationalité suisse. En effet, il aurait dû prendre en considération tous les éléments de la situation de ce dernier en Suisse et examiner s’il avait non seulement un droit de présence assuré de jure mais également de facto au vu de la jurisprudence précitée. Pour ce faire, il devait relever, dans sa motivation, l’éventuel existence d’éléments spécifiques justifiant de déroger à l’exigence d’un droit de présence assuré en Suisse et vérifier si le fils de l’intéressé pouvait notamment se prévaloir d'un séjour de longue durée en Suisse ou d'un enracinement effectif et durable dans ce pays, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant. 6.1.3 Le cas échéant, le SEM devait ensuite examiner si la vie familiale entre le recourant et son fils ne constituait pas un obstacle insurmontable à un retour en Sierra Leone. Le Tribunal relève que le renvoi de A._______ suppose la séparation d’avec son fils, de nationalité guinéenne, ou le renvoi conjoint de ces derniers en Sierra Leone. Cette question ne peut être d’emblée considérée comme une simple modalité d’exécution, comme relevé par le SEM dans sa détermination du 27 février 2017. A ce sujet, l’argument du SEM, selon lequel le recourant pourrait être renvoyé avec son fils en Sierra Leone est erroné, dès lors que ce dernier est actuellement au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse. Par conséquent, le SEM devait vérifier, sur la base d’une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d’espèce, l’existence d’éventuels obstacles au renvoi de A., respectivement de ce dernier avec son fils et ce, notamment à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant. A cet égard, il aurait notamment dû se pencher sur les liens qu’entretiendraient C. avec sa mère, actuellement disparue mais avec laquelle il aurait des contacts téléphoniques.

E-1346/2016 Page 12 6.1.4 Le Tribunal rappelle en effet que l’intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les concernent fait l’objet d’un large consensus, notamment en droit international. Il doit être accordé à cet intérêt un poids important (en particulier l’arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, par. 46 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.3, 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et 2C_76/2017 du 1 er mai 2017 consid. 3.2.4 ; ATAF 2015/30 consid. 7). Aussi, lorsqu’il y a lieu de prendre en considération, de manière primordiale, cet intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE), il convient d’admettre une mise en danger concrète sur la base d’exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. jur.). 7. 7.1 Dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse ce que l'autorité de céans peut entreprendre et que le pouvoir d'examen par le Tribunal ne comprend plus le contrôle de l’opportunité conformément à l'art. 106 LAsi dans sa teneur depuis le 1 er février 2014 (ATAF 2015/9 consid. 5.4), une cassation se justifie en l'espèce. En effet, au vu des pièces figurant au dossier, le Tribunal ne peut valablement se prononcer sur la question de savoir si l’exécution du renvoi de A._______ emporterait violation à son égard du droit au respect de la vie familiale. Par conséquent, il appartiendra au SEM de procéder à des mesures d’instruction complémentaires visant à statuer en connaissance de cause, en particulier sur la question de savoir si C._______, fils de l’intéressé avec lequel il entretient une relation étroite et effective a un droit de présence assuré de jure ou de facto en Suisse. Le cas échéant, s’il existe d’éventuels obstacles insurmontables au renvoi du recourant, respectivement de ce dernier avec son fils, de nationalité guinéenne. Dans tous les cas, le SEM devra prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. 8. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d'annuler la décision du SEM pour violation du droit fédéral et constatation incomplète de l’état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire dans le sens des considérants, et nouvelle décision (art. 106 al. 1 LAsi et art. 61 al. 1 PA).

E-1346/2016 Page 13 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 à 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. Le tarif horaire appliqué est de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 10 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9.3 En l'espèce, le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui accorder des dépens. Ainsi, compte tenu de la note d’honoraires finale du 8 février 2018 et des écritures ultérieures de la mandataire professionnelle de l’intéressé, au sens de l’art. 9 FITAF, le Tribunal fixe les dépens à 3'700 francs, supplément TVA compris. (dispositif : page suivante)

E-1346/2016 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis ; la décision du 29 janvier 2016 est annulée. 2. Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le SEM versera au recourant la somme totale de 3’700 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Sofia Amazzough

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-1346/2016
Entscheidungsdatum
22.05.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026