Cou r V E-13 2 5 /2 00 9 /wan {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 1 a o û t 2 0 1 0 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Sophie Berset, greffière. A._______, né le (...), Angola, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Karine Povlakic, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 30 janvier 2009 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

E- 13 25 /2 0 0 9 Faits : A. A.aL'intéressé est entré en Suisse le 16 décembre 1993 et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de (...). Entendu sommairement, le 29 décembre 1993, puis sur ses motifs d'asile, le 26 janvier 1994, le requérant a déclaré être originaire d'Angola, d'ethnie (...) et de confession catholique. En substance, l'intéressé a affirmé être sympathisant de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA) depuis fin 1991 et avoir été arrêté et emprisonné suite à la découverte, sur lui, de matériel de propagande. Il a déclaré s'être évadé et avoir rejoint la Suisse, muni d'un passeport d'emprunt. A.bPar décision du 17 février 1994, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Toutefois, estimant l'exécution de cette mesure inexigible, le requérant a été admis provisoirement. A.cLa fille de l'intéressé est entrée en Suisse le 21 février 1994. Elle a été admise provisoirement par décision de l'ODR du 20 avril suivant. A.dL'intéressé s'est marié en été 2000 et l'admission provisoire a été accordée à sa femme, ainsi qu'à leur enfant commun, né en janvier 2001. A.eLe 19 juin 2003, le divorce de l'intéressé a été prononcé et l'autorité parentale sur l'enfant a été attribuée à sa mère. B. B.aPar décision du 5 juillet 2005, l'ODM a levé l'admission provisoire de l'intéressé et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. L'office a notamment considéré que la situation en Angola s'était améliorée et que l'intéressé ne bénéficiait que d'un droit de visite pour son fils ; partant il se trouvait dans la même situation que tout parent divorcé résidant dans un autre pays. De plus, cette situation était temporaire, puisque son enfant n'était admis que provisoirement en Suisse. Page 2

E- 13 25 /2 0 0 9 B.bLe 29 juillet 2005, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, invoquant notamment son étroite relation avec son fils. B.cLe Tribunal administratif fédéral a radié le recours du rôle le 29 juillet 2008, en raison de la disparition du recourant (procédure E-3921/2006), considérant qu'il n'avait plus d'intérêt à la poursuite de la procédure, puisqu'il ne pouvait pas être atteint personnellement. C. Le 19 janvier 2009, l'intéressé a demandé le réexamen de la décision du 5 juillet 2005, et a sollicité l'octroi d'une admission provisoire, invoquant être en Suisse depuis 16 ans, y être bien intégré, que l'exécution de son renvoi le séparerait de son fils et qu'il rencontrerait d'importantes difficultés de réinsertion en Angola. Il a joint à sa demande plusieurs pièces tendant à prouver ses allégués. D. L'ODM a rejeté cette requête, par décision du 30 janvier 2009. L'office a estimé que les allégués relatifs à la bonne intégration en Suisse du requérant avaient déjà été examinés dans sa précédente décision. De plus, deux condamnations pénales prononcées à son encontre venaient contrebalancer sa prétendue très bonne intégration. Quant aux liens étroits avec son fils, l'ODM a relevé avoir déjà examiné cet élément dans sa décision du 5 juillet 2005, que l'intéressé n'avait pas payé toutes les pensions alimentaires dues et que l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ne s'appliquait pas, puisque l'enfant ne bénéficiait pas d'un droit stable de résider en Suisse. L'office a considéré que l'évolution de la situation en Angola, ainsi que le long séjour en Suisse de l'intéressé, ne constituaient pas des motifs pertinents susceptibles de remettre en cause sa décision. E. Le 2 mars 2009, l'intéressé a interjeté recours et a conclu à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision entreprise et au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, voire pour illicéité de cette mesure. Il a déposé une requête d'assistance judiciaire partielle. Le recourant a repris les allégués contenus dans sa demande de réexamen et a déposé trois attestations, tendant à démontrer, d'une part, sa bonne intégration en Suisse et, d'autre part, qu'il n'avait pas quitté le territoire Page 3

E- 13 25 /2 0 0 9 helvétique entre fin 2007 et le mois de septembre 2008 (cf. let. B.c ci- dessus). F. Par envoi du 21 octobre 2009, le recourant a adressé au Tribunal une copie d'un courrier destiné au Département de l'Intérieur, par lequel il a sollicité l'attribution d'un logement privatif, afin de pouvoir accueillir son fils. G. Par ordonnance du 24 décembre 2009, le juge instructeur a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et lui a imparti un délai pour établir les liens qu'il entretenait avec son fils, ainsi que sa situation financière. H. Par courrier du 22 janvier 2010, le Service de la protection de la jeunesse du canton de (...) a attesté qu'une éducatrice spécialisée suivait la famille du recourant depuis janvier 2009, qu'il voyait son fils régulièrement, mais que l'absence d'un appartement à son nom l'empêchait d'exercer son droit de visite librement et d'accueillir son fils durant plusieurs jour consécutifs. I. Par courrier du 26 janvier 2010, le recourant a produit, notamment, des attestations scolaires et des témoignages des maîtresses de classe de son fils, des photographies de son anniversaire, ainsi que cinq attestations de tiers. Il a allégué, en l'absence d'un logement privatif, être empêché de voir son fils toutes les quinzaines. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal Page 4

E- 13 25 /2 0 0 9 administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), qui statue définitivement, y compris en matière de réexamen. 1.2Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 127 I 133 consid. 6 p. 137) garantissant le droit d'être entendu. La demande de réexamen constitue une voie de droit extraordinaire. Partant, l'ODM est tenu de s'en saisir seulement lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 ss ; JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss ; JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179). 2.2Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence, conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss) ni solliciter un réexamen en se fondant sur des moyens de preuve qu'il Page 5

E- 13 25 /2 0 0 9 aurait pu invoquer par la voie de recours contre la décision au fond (JICRA 2003 n° 17 consid. 2 p. 103-104). 3. 3.1En l'espèce, il y a lieu tout d'abord de souligner que la demande de réexamen porte sur les seules questions touchant à l'exécution du renvoi. C'est, dès lors, par rapport aux conclusions et aux motifs articulés dans ce cadre bien défini que portera l'examen du Tribunal. En d'autres termes, il n'examinera les conclusions et les griefs formulés dans le recours que dans la mesure où ils sont en rapport direct avec ceux formulés dans la demande de réexamen. Toute autre conclusion ou grief devra être écarté d'entrée de cause. 3.2Ainsi, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut prétendre demeurer en Suisse sur la base de sa bonne intégration ressortit aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes (art. 14 LAsi). Il en découle que cet argument ne constitue pas un motif de réexamen et doit être déclaré irrecevable. 4. 4.1L'intéressé a contesté le caractère tant licite que raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. 4.2Le recourant a invoqué son étroite relation avec son fils. Toutefois, ce motif se réfère précisément à un élément qui a déjà été apprécié par l'ODM dans sa décision du 5 juillet 2005. Dans la décision entreprise, l'ODM a, à juste titre, exclu l'application de l'art. 8 CEDH. Cependant, il est admis que la portée de l'art. 44 al. 1 LAsi, garantissant le respect de l'unité de la famille en matière d'exécution du renvoi, va au-delà de celle de l'art. 8 CEDH, en ce sens que la première disposition citée implique que l'admission provisoire d'un étranger conduit à l'extension de cette mesure aux autres membres de sa famille, en l'absence de motifs de nature à justifier une exception à cette règle (cf. JICRA 2004 n° 12 consid. 7b p. 77 ; JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230 ss). Selon une jurisprudence, dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, dès lors qu'elle s'inspire de celle développée par le Tribunal fédéral en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, la notion de famille comprend notamment les relations entre époux (ou les concubins formant une communauté durable) et leurs enfants mineurs vivant en Page 6

E- 13 25 /2 0 0 9 ménage commun (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 ss ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ; JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162 ss consid. 8e p. 170), mais aussi les liens entre un enfant et le parent ne possédant ni l'autorité parentale ni la garde de celui-là, pour autant que les relations familiales en la cause soient intactes et sérieusement vécues; un contact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite, peut, le cas échéant, suffire (sur l'ensemble de ces questions, voir JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228 ; ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 ; arrêts non publiés du Tribunal fédéral 2C.80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007 ; 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007 ; 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007 ; 2A.244/2002 consid. 2.1 du 23 mai 2002 ; 2A.428/2000 consid. 1b du 9 février 2001). 4.2.1En l'occurrence, le recourant est divorcé de la mère de son fils depuis le mois de juin 2003, ne vit pas avec son enfant, et n'en a ni la garde ni l'autorité parentale. Il faut alors examiner si, au vu des déclarations du recourant et des pièces produites, il peut être considéré qu'il entretient néanmoins une relation étroite, intacte et sérieusement vécue avec son fils. Le Tribunal met en doute la réelle implication de l'intéressé dans le suivi scolaire de son fils, puisque les maîtresses ont attesté l'avoir vu seulement à deux reprises durant l'année scolaire 2008-2009 et une fois le 15 janvier 2010, lorsqu'il leur a demandé de rédiger les attestations. D'autre part, celles-ci sont identiques et succinctes et ne démontrent pas une implication particulièrement forte du recourant dans le suivi scolaire de son enfant. Par ordonnance du 24 décembre 2009, le juge instructeur avait précisément requis une attestation circonstanciée et documentée de la mère de l'enfant concernant la répartition du droit de visite. Or le recourant n'a pas produit ce document. Dès lors, le Tribunal ne peut déterminer les modalités de l'exercice du droit de visite et en particulier la nature de la relation entre le recourant et son fils. Il ressort du courrier de l'Office de la protection de la jeunesse que le recourant, certes rencontre régulièrement son fils, mais n'entretient pas avec lui une relation suivie. Quant aux attestations de tiers, l'une est établie par un membre de la famille du recourant, une autre contredit le rapport de l'Office de la protection de la jeunesse, en attestant que le recourant passerait des week-end entiers avec son fils. Dès lors, ces attestations ne sont pas déterminantes. Par ordonnance du 24 décembre 2009 également, Page 7

E- 13 25 /2 0 0 9 le recourant a été expressément invité à prouver le versement des pensions alimentaires en faveur de la mère de son fils pour l'entretien de celui-ci (montants, régularité des versements et éventuel solde de dettes y relatif). Toutefois, le recourant n'a déposé aucun document attestant qu'il participe bien à l'entretien de son fils. Au vu de l'absence d'activité lucrative exercée par l'intéressé depuis plusieurs années et de sa dette, il est probable qu'il ne contribue pas à l'entretien matériel de son fils. 4.2.2En conclusion, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi des éléments essentiels et propres à démontrer que sa relation avec son fils était intacte et sérieusement vécue, puisque les modalités d'exercice du droit de visite, de même que le versement d'une pension alimentaire, ne sont pas attestés. Ainsi, il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'admission provisoire dont bénéficie le fils du recourant à celui-ci. 4.3Quant au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, le recourant a invoqué la situation générale prévalant en Angola, ainsi que les difficultés de réinsertion qu'il y rencontrerait, en cas de retour. Or, ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM, ces motifs ne sont pas pertinents et partant, pas susceptibles de remettre en cause la décision entreprise. 5. En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d'un changement notable de circonstances sur la base des éléments précités. L'exécution du renvoi étant conforme aux dispositions légales, il s'ensuit que le prononcé du 30 janvier 2009, par lequel l'ODM a rejeté la demande de réexamen de sa décision de levée de l'admission provisoire du 5 juillet 2005, est dès lors confirmé. 6. 6.1Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6.2Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Page 8

E- 13 25 /2 0 0 9 6.3Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la cause n'ayant pas nécessité un travail considérable pour le Tribunal, les frais sont réduits à Fr. 500.- (cf. art. 6 let. a FITAF). 6.4Le recourant succombe et il n'y a donc pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAT). (dispositif page suivante) Page 9

E- 13 25 /2 0 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :La greffière : Emilia AntonioniSophie Berset Expédition : Pag e 10

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