B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-132/2019

Arrêt du 31 octobre 2019 Composition

Sylvie Cossy (présidente du collège), Grégory Sauder, Gabriela Freihofer, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A._______, née le (...), Syrie, représentée par Fouad Kermo, Übersetzungs- und Rechtsberatungsbüro im Asylwesen, (...), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 3 décembre 2018 / N (...).

E-132/2019 Page 2 Faits : A. Le 26 janvier 2016, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendue audit centre sur ses données personnelles, le 29 janvier 2016, A._______ a dit être d’ethnie kurde, née à B., où elle aurait vécu la majeure partie de sa vie avec sa famille jusqu’à son départ du pays. En 20(...), elle aurait obtenu un second baccalauréat, qui lui aurait permis de s’inscrire à l’Université de C., à D.. En raison de la situa- tion en Syrie, elle aurait dû interrompre ses études. Elle a dit être partie à cause du régime et parce qu’elle n’avait pas pu ter- miner ses études universitaires ; elle aurait aussi rencontré des problèmes en raison de son prénom à consonance kurde, l’empêchant d’obtenir un poste dans l’administration. Il y aurait eu des problèmes avec Daech dans la région et sa mère lui aurait conseillé de partir, car des filles auraient été kidnappées. L’un de ses frères serait en outre disparu. Elle-même n’aurait pas rencontré de problèmes particuliers. La recourante aurait quitté la Syrie le (...) 2015 avec son passeport, établi (...). Elle serait partie au Liban et aurait continué son périple via la Turquie, la Grèce, la Croatie, la Serbie, la Slovénie, l’Autriche et l’Allemagne, avant d’arriver en Suisse, le 25 janvier 2016. C. Le 13 mars 2018, A. a été entendue sur ses motifs d’asile. Outre la guerre sévissant en Syrie, la recourante a allégué qu’elle était en danger pour avoir assisté à une manifestation, le (...) 2012, dénonçant le meurtre de trois de ses cousins, tous frères. Elle aurait accompagné leur mère, sa tante, qui tenait un discours à cette manifestation, qui aurait été filmée ; la recourante apparaîtrait voilée sur la vidéo. Depuis lors, à intervalles irrégu- liers, elle aurait indirectement reçu des menaces, à l’instar de toutes les personnes qui se seraient rapprochées de sa famille ou qui seraient appa- rues sur ladite vidéo. Elle a déposé son passeport, sa carte d’enregistrement à l’université, une clé USB contenant trois vidéos et un article de l’agence E._______ en langue originale, intitulé dans sa version traduite « ... » du (...) 2012.

E-132/2019 Page 3 D. Par décision du 3 décembre 2018, notifiée le 7 décembre 2018, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié de la recourante, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais, constatant que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire. Le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu- gié, de sorte qu’il pouvait se dispenser d’en examiner la vraisemblance. Il a précisé que les préjudices liés à la guerre ou à des violences générali- sées ne constituaient pas une persécution déterminante au sens de l’art. 3 LAsi. La recourante n’aurait subi aucun préjudice suite à la manifes- tation qui se serait déroulée en 2012 et aux arrestations qui en auraient découlé, alors même qu’elle serait restée encore plus de trois ans au pays, à la même adresse. Les rumeurs faisant état de menace à l’encontre de sa famille, et donc d’une hypothétique crainte en cas de retour, ne seraient pas suffisantes pour lui reconnaître la qualité de réfugié. La dépêche de l’agence E._______ ne serait pas plus pertinente car elle ne la ciblerait pas. Le SEM a encore relevé qu’il s’agissait de simples allégations, l’inté- ressée n’ayant rencontré aucun problème en Syrie en lien avec cette ma- nifestation. D’ailleurs, elle n’y aurait joué aucun rôle spécifique et aucun incident ne serait survenu avec les autorités. Les démarches de l’YPG (Ye- kîneyên Parastina Gel) à son encontre devraient être replacées dans ce contexte d’insécurité et de guerre. E. Le 7 janvier 2019, la recourante a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de la décision du 3 décembre 2018 pour établissement incomplet et incorrect de l’état de fait, subsidiai- rement, à l’annulation de ladite décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, plus subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a requis l’assistance judiciaire partielle. La recourante a fait grief au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu et de ne pas avoir établi correctement l’état de fait. Il n’aurait en effet pas tenu compte du fait qu’elle provenait d’une famille politiquement active, de sorte qu’elle était déjà, pour cette raison, dans le viseur des autorités. Le SEM aurait également omis de prendre en considération les moyens de preuve

E-132/2019 Page 4 déposés, ou, à tout le moins de les apprécier correctement. Pour ces rai- sons, le SEM aurait dû procéder à une nouvelle audition. En outre, il res- sortirait clairement de ses déclarations qu’elle serait persécutée, aussi bien par le gouvernement syrien que par les YPG. Elle aurait en effet rendu vraisemblable avoir participé à une manifestation qui aurait été filmée puis diffusée sur Youtube. Elle aurait reçu, contrairement à l’avis du SEM, des menaces directes, menaces que le SEM n’aurait pas prises en considéra- tion. D’ailleurs, elle se serait fréquemment cachée chez des amis avant de partir du pays afin d’échapper aux recherches. Ainsi, elle aurait une crainte fondée de persécution en cas de retour en Syrie. F. Le 16 janvier 2019, la juge instructrice a invité la recourante à produire une attestation d’indigence, ce qu’elle a fait, le 29 janvier 2019. G. Par décision incidente du 31 janvier 2019, la juge en charge du dossier a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. H. Dans son préavis du 6 février 2019, envoyé pour information à la recou- rante, le SEM a conclu au rejet du recours. I. Le 8 juillet 2019, la recourante, s’adressant directement au Tribunal, a de- mandé si un recours la concernant était effectivement pendant. Réponse lui a été faite, le surlendemain. J. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les con- sidérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi

E-132/2019 Page 5 de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions tran- sitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il sied avant tout d’examiner le grief de nature formelle de violation du droit d’être entendu, consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé à l’art. 35 PA (ATF 130 II 530, consid. 4.3 ; arrêt du TF 6B_59/2008, du 15 avril 2008, consid. 5.1 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consi. 6.1.2). 2.2 En l’espèce, ce grief est manifestement mal fondé et aucune audition complémentaire n’est nécessaire. Il ressort en effet clairement des auditions de la recourante que celle-ci, ainsi que sa famille, n’était pas active politiquement (procès-verbal du 13 mars 2018 [A23/16] p. 10 et 11, R83 à R85, p. 12, R97 ; voir également procès-verbal du 29 janvier 2016 [A3/12] p. 7, R7.02). Quant aux pièces déposées, le SEM en a tenu compte, précisant que la recourante n’était pas directement ciblée. Cette dernière reconnaît d’ail- leurs ce fait, précisant que le SEM aurait mal apprécié ladite pièce (Art. 3 du mémoire de recours). Or, la question de savoir si le SEM a, correcte- ment ou non, apprécié un fait relève du fond et ne constitue pas une viola- tion du droit d’être entendu. 2.3 Le grief lié à l’établissement incomplet de l’état de fait repose sur la même argumentation, à savoir que le SEM n’aurait pas tenu compte de l’engagement politique de la recourante et de sa famille, ni des pièces dé- posées. Pour les mêmes motifs, ce grief doit être rejeté. 2.4 Partant, il n’y a pas lieu d’annuler la décision querellée pour ces motifs.

E-132/2019 Page 6 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM et renvoie à la décision incriminée, dûment motivée. 4.2 Les arguments présentés au stade du recours, qui pour certains diver- gent des déclarations faites lors des auditions, ne convainquent pas. La recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle était personnellement re- cherchée, que ce soit par le régime syrien ou par les YPG. Sa prétendue participation à une seule manifestation en qualité d’accom- pagnante, pour autant que vraisemblable, ne permet pas de fonder une crainte de persécution. La recourante a d’ailleurs dit avoir porté un voile pour ne pas être reconnue (procès-verbal du 13 mars 2018 [A23/16] p. 13, R104). De plus, elle n’a pas pu donner le moindre détail concret sur les menaces qu’elle aurait reçues personnellement, ni sur la date à laquelle ses cousins seraient décédés ni sur les circonstances de leur décès, ni sur les raisons de celui-ci. Il y a d’ailleurs lieu de noter que, lors de son audition sur les données personnelles, l’intéressée n’a pas mentionné avoir parti- cipé à une manifestation, encore moins en raison du meurtre de ses cou- sins. Cet évènement, présenté comme motif principal lors de son audition sur les motifs d’asile, apparaît tardif et permet de douter que la recourante

E-132/2019 Page 7 se soit sentie en danger pour cette raison. Lors de son audition sur ses données personnelles, à la question de savoir si, parmi les raisons qui l’avaient poussée à quitter la Syrie, il y avait des motifs qui la concerne- raient personnellement, elle a répondu par la négative (procès-verbal du 29 janvier 2016 [A3/12] p. 7, R7.01, voir également R7.02). En outre, comme l’a relevé le SEM, à supposer la participation à cette manifestation vraisemblable, la recourante a encore pu vivre plus de trois ans à son do- micile, avec sa famille. Prétendre au stade du recours qu’elle se cachait chez des amis n’est pas convaincant, l’intéressée ayant dit être restée à son domicile jusqu’à son départ, si ce n’était « quelques balades » dans les villes alentours pour ses études (procès-verbal du 13 mars 2018 [A23/16] p. 3, R12). Il y a encore lieu de constater que la recourante s’est vu établir un passe- port à F., le (...) 2015, démontrant ainsi qu’elle n’était pas recher- chée par les autorités syriennes. Partant, il y a lieu de considérer que la recourante n’était recherchée ni par les autorités de son pays ni par un quelconque autre groupe à son départ du pays ; il ne ressort de plus du dossier aucun élément postérieur qui per- mettrait de considérer que la situation aurait changé. 4.3 Les documents déposés à l’appui de la demande ne permettent pas d’aboutir à une autre conclusion. A l’instar du SEM, il y a lieu de constater que la recourante n’y est pas mentionnée. L’allégation au stade du recours, selon laquelle elle aurait reçu des menaces directes, ce qui ressortirait de la pièce 26 du dossier de l’autorité inférieure, ne repose sur rien, dite pièce étant la traduction de l’article de l’agence E. que le SEM a correc- tement apprécié. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E-132/2019 Page 8 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. La recourante ayant été mise au bénéfice de l’admission provisoire en rai- son de l’inexigibilité de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions, notamment l’illicéité, celles-ci étant de nature alternative (ATAF 2009/1 consid. 5.4), 7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Celle-ci ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 31 janvier 2019, il n’est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)

E-132/2019 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto- nale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Beata Jastrzebska

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25.03.2026