B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-13/2018

Arrêt du 9 janvier 2018 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties

A., né le (...), B., née le (...), agissant pour eux-mêmes et leur enfant C._______, né le (...), Sri Lanka, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 13 décembre 2017 / N (...).

E-13/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 1 er septembre 2017, par A._______ et B._______ (ci-après : les recourants), agissant pour eux-mêmes et leur enfant mineur, C._______, la consultation du système central européen d'information sur les visas "CS-VIS", opérée le 4 septembre 2017 par le SEM, révélant qu'avant d'arriver en Suisse, les intéressés se sont vu délivrer par l’Ambassade de Suisse à Colombo, en représentation des Pays-Bas, des visas Schengen de type C, valables du (...) au (...), les procès-verbaux des auditions du 8 septembre 2017, la demande du 28 septembre 2017, adressée par le SEM aux autorités néerlandaises aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : Règlement Dublin III), la réponse du 28 novembre 2017 des autorités néerlandaises, acceptant la prise en charge des recourants et de leur enfant sur la base la même disposition, la décision du 13 décembre 2017, notifiée le 19 décembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers les Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé, le 27 décembre 2017 (date du sceau postal), contre cette décision, la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 4 janvier 2018,

E-13/2018 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),

E-13/2018 Page 4 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, point 4 sur l'art. 7), qu'aux termes de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, que, dans ce dernier cas, l’Etat membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (cf. art. 12 par. 2 2 ème phr. du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au

E-13/2018 Page 5 chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM et des déclarations des intéressés que ceux-ci, avant de venir en Suisse, se sont vu délivrer des visas Schengen de la part des autorités néerlandaises, valables du (...) au (...), qu'au moment du dépôt en Suisse de la demande de protection internationale des recourants, ledit visa était donc en cours de validité, que, le 28 septembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités néerlandaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,

E-13/2018 Page 6 que, le 28 novembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge les intéressés et leur enfant, sur la base de cette même disposition, que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour le traitement de la demande d’asile des recourants, que dans leur recours, les intéressés contestent la compétence des Pays- Bas en faisant valoir qu’ils n’ont jamais transité par ce pays mais se sont rendus directement en Suisse, en passant par la Belgique, que, toutefois, ces éléments ne sont pas déterminants, dans la mesure où la demande de prise en charge du SEM et l’acceptation des autorités néerlandaises se fondent sur le critère lié à la délivrance de visas aux intéressés par ces dernières (cf. art. 12 du règlement Dublin III), que le souhait des recourants de voir leur demande d’asile traitée en Suisse ne remet ainsi nullement en cause la compétence des Pays-Bas, qui demeurent l’Etat responsable du traitement de leur demande, que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe aux Pays-Bas des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié à la CharteUE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),

E-13/2018 Page 7 qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée aux Pays-Bas de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas allégué l'existence d'un risque concret que les autorités néerlandaises refuseraient d'examiner leur demande de protection, qu'ils n’ont en outre fourni aucun élément susceptible de démontrer que les Pays-Bas ne respecteraient pas le principe du non-refoulement et donc failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant, avec leur enfant, dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que, dans ces circonstances, le transfert des intéressés vers les Pays-Bas ne les expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu’ensuite, les recourants n'ont pas allégué ni, a fortiori, démontré que leurs conditions d'existence aux Pas-Bas revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'ils n'ont pas avancé, ni lors de leurs auditions, ni dans leur recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, ils seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert,

E-13/2018 Page 8 que, lors de leurs auditions, interrogés sur leurs éventuelles objections à un transfert vers les Pays-Bas, les intéressés ont seulement fait part de leur désir de rester en Suisse, sans préciser les raisons pour lesquelles ils ne souhaitaient pas se rendre aux Pays-Bas (cf. procès-verbaux des auditions du 8 septembre 2017, pt 8.01), qu’ils ont toutefois fait valoir divers problèmes de santé, à savoir un kyste dans l’utérus et du cholestérol pour B., et des affections aux reins et un diabète pour A., qu’à l’appui de leur recours, ils invoquent leurs états de santé respectifs pour s’opposer à leur transfert vers les Pays-Bas, que, selon les pièces au dossier, B._______ a consulté le service gynécologique de l’hôpital de D._______ en date du (...), pour une métrorragie sur endométriose et adénomyose, qu’il ressort toutefois des informations fournies le (...) par le service d’assistance du E._______ que le contrôle gynécologique effectué le (...) n’a pas relevé d’anomalie, et que l’intéressée souffre uniquement de douleurs aux genoux qui n’ont pas nécessité d’investigations plus poussées (cf. pièce A29/4 du dossier du SEM), que, selon les pièces au dossier, A._______ souffre quant à lui d’un diabète non insulinodépendant et gère lui-même son traitement antidiabétique (prise de Glimepiride 2mg ainsi que de Metfin 500mg), que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183),

E-13/2018 Page 9 qu'en l'espèce, les recourants n’ont pas allégué ne pas être en mesure de voyager, que les troubles qu’ils ont invoqués n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle que leur transfert aux Pays-Bas serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence, qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en outre, les Pays-Bas disposent de structures de santé similaires à celles existant en Suisse, que rien ne permet d'admettre que les autorités néerlandaises refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate des recourants, conformément aux exigences de la directive Accueil, que le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités néerlandaises les renseignements permettant une prise en charge adéquate des recourants (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu’à l’appui de leur recours, les intéressés font également valoir que leur fils mineur, C., a commencé l’école en Suisse, qu’il s’y plait et qu’il ne pourrait pas supporter un nouveau départ, que les allégations des recourants, selon lesquelles leur fils aurait très peur de quitter l’école, se limitent cependant à de simples affirmations et ne reposent sur aucun moyen de preuve, que rien au dossier ne permet de conclure que le transfert de l’enfant des recourants représenterait pour lui une épreuve difficilement supportable ou disproportionnée, étant rappelé que C. et ses parents sont arrivés en Suisse il y a quelques mois seulement, qu’en outre, conformément à la directive Accueil, les Pays-Bas ont l’obligation d’accorder à l’enfant mineur des recourants un accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour les ressortissants néerlandais, aussi longtemps qu’une mesure d’éloignement n’est pas exécutée contre les intéressés (cf. art. 14 de la directive précitée),

E-13/2018 Page 10 que l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107) qui implique la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, n'impose par ailleurs pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants ; que cette disposition n'est pas self-executing et ne permet pas de déduire une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2013 du 7.4.2014 et 2C_387/2015 du 10.9.2015), qu’au demeurant, si les recourants devaient – contre toute attente – être contraints par les circonstances à mener aux Pays-Bas une existence non conforme à la dignité humaine ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités néerlandaises en usant des voies de droit adéquates, qu’au vu de ce qui précède, le transfert des recourants et de leur enfant vers les Pays-Bas n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que les recourants n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation,

E-13/2018 Page 11 qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (recte : transfert) de Suisse vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-13/2018 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

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09.01.2018
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25.03.2026