B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-1264/2018
Arrêt du 28 mars 2018 Composition
William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le 1er juin 1999, Erythrée, requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 janvier 2018 (E-432/2017).
E-1264/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 août 2015, la décision du 22 décembre 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse mais, constatant que l’exécution de cette mesure ne pouvait pas raisonnablement être exigée, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, l’arrêt E-432/2017 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 22 janvier 2018, rejetant le recours déposé, le 20 janvier 2017, contre cette décision, l’acte du 1 er mars 2018, dans lequel l’intéressé a demandé la révision de cet arrêt, invoquant une inadvertance du Tribunal, la demande de dispense de paiement des frais de procédure jointe à celui- ci,
et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal, qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir, que sa demande est présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA ; applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), qu’aux termes de l’art. 121 let. d LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si, par inadvertance, il n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier,
E-1264/2018 Page 3 que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (cf. arrêt du TF 4F_1/2013 du 14 mars 2013, consid. 3), qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du TF 2F_12/2013 du 13 juillet 2013, consid. 5.2 ; ATF 122 II 17 consid. 3 et les réf. cit.), qu'en revanche, la révision n'entre pas en considération lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif (cf. arrêt du TF 1F_6/2013 du 5 juin 2013 consid. 3.1), que l’inadvertance ne peut par ailleurs être invoquée que si les faits qui n’ont pas été pris en considération sont « importants », qu’il doit s’agir de faits pertinents, susceptibles d’entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. arrêt du TF 5F_19/2013 consid. 2.1 et les réf. cit.), que la demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ELISABETH ESCHER, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 ème éd., Bâle 2011, ad art.123, n os 7 et 8), que la voie de la révision ne permet en effet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n o 17 consid. 2b ; 1993 n o 18 consid. 2a et 3a et 1993 n o 4 consid. 5), qu’en l’espèce, dans son acte du 1 er mars 2018, le requérant a invoqué une inadvertance du Tribunal, au sens de l’art. 121 let. d LTF, que selon lui, de fait, il aurait été retenu à tort, dans l'arrêt du 22 janvier 2018, qu’il était pourvu d’un mandataire avant le 22 décembre 2016, soit la date de la décision du SEM,
E-1264/2018 Page 4 que l’intéressé indique n'avoir en réalité fait appel à un mandataire que le 20 janvier 2017, que, dans ces conditions, ce mandataire n'était pas à même de déposer un recours pour retard injustifié, comme l'a faussement retenu le Tribunal, qu'il ressort effectivement de la procuration annexée au recours du 20 janvier 2017 et versée au dossier E-432/2017 que le mandataire du requérant a été mandaté le 20 janvier 2017, que, toutefois, ce fait n'est pas un « fait important », au sens de la jurisprudence précitée, qu'autrement dit, la question de la représentation ou non de l’intéressé à un stade antérieur à la décision du SEM n’est pas déterminante pour l’issue du litige, que, dans son arrêt, le Tribunal a en effet rejeté les griefs tirés d'une violation du principe de célérité, du principe d'égalité de traitement et du principe du respect de la bonne foi pour d'autres motifs, eux déterminants, que celui qui est entaché d'une constatation incorrecte des faits, que l'intéressé ait été, ou non, dans la mesure de déposer un recours pour retard injustifié, seul ou par le biais d'un mandataire, n'influence donc pas le dispositif de l'arrêt attaqué ni n'infirme ses considérants, que si, dans son recours, le requérant reprochait au SEM un manque de diligence et une décision rendue tardivement, il n'invoquait d'ailleurs pas formellement un déni de justice, question qui n'avait de toute manière plus à être tranchée, que l'argument, exposé dans l’arrêt attaqué, l’a été finalement par surabondance de droit, que l'inattention du Tribunal concernant la représentation du recourant ne remet donc aucunement en cause l’arrêt du 22 janvier 2018, que, dans ces circonstances, la demande de révision doit être rejetée, que, partant, les frais de procédure devraient être mis à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
E-1264/2018 Page 5 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur perception, la demande d'assistance judiciaire devenant de ce fait sans objet,
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E-1264/2018 Page 6 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet