B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-124/2025
Arrêt du 13 janvier 2025 Composition
William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Markus König, juges, Lucas Pellet, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Extinction de l'admission provisoire (asile) ; décision du SEM du 10 décembre 2024 / N (...).
E-124/2025 Page 2 Faits : A. A.a Le 24 février 2003, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Par décision du 20 juin 2005, l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement : le SEM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure. A.c Celui-ci a interjeté recours contre cette décision le 21 juillet 2005 auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile (aujourd’hui remplacée par le Tribunal administratif fédéral [ci-après : le Tribunal]). A.d Le 31 janvier 2008, l’ODM, invité à se déterminer sur le recours, a partiellement reconsidéré sa décision du 20 juin 2005. Il a ainsi reconnu à l’intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’illicéité de l’exécution de son renvoi. B. B.a Par jugement rendu le 26 novembre 2021, le Tribunal correctionnel de la République et du Canton de B._______ a reconnu l’intéressé coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples, contrainte, viol, tentative de viol, contrainte sexuelle et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Il l’a ainsi condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 273 jours de détention avant jugement, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans, en application de l’art. 66a al. 1 let. a et h du Code pénal suisse (CP). B.b Par arrêt du 31 août 2022, la Chambre pénale d’appel et de révision de la République et du Canton de B._______ (ci-après : la Chambre pénale d’appel et de révision) a rejeté l’appel formé par l’intéressé contre le jugement précité et partiellement admis l’appel joint du Ministère public contre celui-ci. Il a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de six ans et six mois, sous déduction de 552 jours de détention avant jugement et confirmé son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans.
E-124/2025 Page 3 B.c Par arrêt du 26 juillet 2023, la Chambre pénale d’appel et de révision a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision déposée le 14 avril précédent contre l’arrêt du 31 août 2022. B.d Par arrêt 6B_1214/2022 du 2 octobre 2023, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté contre l’arrêt du 31 août 2022 précité. C. Par courrier du 6 novembre 2024, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de constater la fin de son admission provisoire, dès lors qu’il estimait que les conditions de l’art. 83 al. 9 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI) étaient remplies, et lui a imparti un délai jusqu’au 6 décembre 2024 pour se déterminer sur ce point. D. Dans sa prise de position, datée du 29 novembre 2024, l’intéressé, par la plume d’un codétenu, a notamment expliqué ne pas être un criminel, malgré la condamnation dont il avait fait l’objet. Il aurait en outre peur pour sa vie en cas de retour en Turquie, dès lors qu’il aurait été membre du Parti des travailleurs du Kurdistan (« Partiya Karkerên Kurdistan », PKK). E. Par décision du 10 décembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a constaté la fin de l’admission provisoire prononcée le 31 janvier 2008 en faveur de l’intéressé, au regard du jugement rendu le 31 août 2022 par la Chambre pénale d’appel et de révision, devenu exécutoire le 2 octobre 2023, en application de l’art. 83 al. 9 LEI. F. Dans le recours interjeté contre cette décision le 7 janvier 2025 (date du sceau postal) auprès du Tribunal, l’intéressé, toujours par la plume du même codétenu, conclut en substance à l’annulation de ladite décision, suggérant de « patienter » et de le « laisser [...] terminer sa peine d’emprisonnement ». A l’appui de ses conclusions, il évoque notamment les circonstances de sa condamnation du 31 août 2022, fait appel au « sentiment moral » du Tribunal et invite celui-ci à considérer sa situation sous l’angle « humanitaire », et non pas seulement « administratif », ne contestant
E-124/2025 Page 4 toutefois ni la réalité de la condamnation précitée ni l’entrée en force de celle-ci. Il joint à son recours des copies de ses précédents échanges avec le SEM, deux documents médicaux du 18 décembre 2023 et du 21 novembre 2024 relatifs à ses problèmes de santé, notamment cardiaques et ostéo- articulaires, ainsi qu’une lettre de soutien de sa fille. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l’espèce, la décision querellée remplit les conditions de l’art. 5 PA (cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 du 27 mars 2020 consid 1.2). 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de fin de l’admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.11] ; cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 précité, ibidem). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. L’objet du litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que le SEM, dans la décision querellée, a constaté la fin de l’admission provisoire prononcée en faveur du recourant le 31 janvier 2008. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant peut uniquement se plaindre du fait que le SEM aurait retenu à tort qu'il existait une expulsion entrée en force et aurait donc admis à tort la fin de l’admission provisoire (cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 précité, consid. 1.2.5).
E-124/2025 Page 5 3. 3.1 Aux termes de l’art. 83 al. 9 LEI (RS 142.20), l’admission provisoire n’est pas ordonnée ou prend fin avec l’entrée en force d’une décision d’expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66a bis CP (RS 311.0) ou 49 ou 49a bis du Code pénal militaire (CPM, RS 321.0) ; cet effet a lieu en vertu de la loi. Dès ce moment, l’autorité d’asile n’est plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable. Il appartient à l’autorité cantonale, à qui incombe d’exécuter la décision pénale, d’apprécier, le moment venu, si ces conditions – essentiellement celle de la licéité – sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l’avis du SEM (art. 32 al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. arrêts du Tribunal E-1471/2022 du 23 mai 2022 consid. 3.1 ; E-2191/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 ; E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3). Dans un tel cas, l’autorité d’asile ne peut alors que constater que l’admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l’exécution du renvoi, qui n’est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduc. Le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf. idem). 3.2 En l’espèce, par jugement rendu le 26 novembre 2021, le recourant a fait l’objet d’une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de huit ans, en application de l’art. 66a CP. Ce jugement a été confirmé sur ce point par l’autorité de recours cantonale (cf. let. B.b), laquelle a par la suite rejeté la demande de révision déposée contre son arrêt (cf. let. B.c). La décision pénale rendue à l’encontre du recourant a encore été confirmée par le Tribunal fédéral (cf. let. B.d). Celle-ci est ainsi entrée en force en date du 2 octobre 2023 (cf. pièce SEM 1/3), soit avant que le SEM ne rende sa décision, ce qui n’est du reste pas contesté dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, en vertu de l’art. 83 al. 9 LEI, le SEM ne pouvait que constater la fin de l’admission provisoire du recourant et n’a dès lors pas violé le droit fédéral. Dans ces conditions, les arguments invoqués par l’intéressé dans son recours tombent à faux. Les questions concernant l’exécution du renvoi de l’intéressé devront être examinées par l’autorité cantonale le moment venu, étant notamment rappelé que celui-ci bénéficie de la qualité de réfugié.
E-124/2025 Page 6 3.3 C’est ainsi à juste titre que le SEM, dans la décision querellée, a constaté la fin de l’admission provisoire prononcée en faveur du recourant le 31 janvier 2008. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 4. Celui-ci étant d’emblée infondé, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA). 5. Compte tenu de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Lucas Pellet
Expédition :