E-1232/2022

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-1232/2022

Arrêt du 4 avril 2022 Composition

Déborah D'Aveni, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A., née le (...), Ethiopie, alias B., née le (...), Erythrée, alias C._______, née le (...), Erythrée, représentée par Leila Boussemacer, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi (recours en matière de réexamen) ; décision du SEM du 8 mars 2022 et décision incidente du SEM du 16 février 2022 / N (...).

E-1232/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 6 septembre 2018, en Suisse, par la recou- rante, la décision du 23 janvier 2019, par laquelle le SEM n'est pas entré en ma- tière sur cette demande d’asile, a prononcé le renvoi de la recourante vers la France, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette me- sure, le recours interjeté, le 4 février 2019, auprès du Tribunal administratif fédé- ral (ci-après : Tribunal) contre cette décision par la recourante, désormais représentée, la décision incidente du 5 février 2019, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du renvoi de la recourante à titre de mesure superprovision- nelle, l’arrêt F-614/2019 du 14 février 2018 (recte : 2019), par lequel le Tribunal a rejeté le recours du 4 février 2019 précité, la demande du 12 avril 2019 de la recourante de réexamen de la décision du SEM du 23 janvier 2019, la décision du 6 mai 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de réexamen et mis un émolument de 600 francs à la charge de la recourante, le recours interjeté, le 20 mai 2019, auprès du Tribunal par la recourante contre cette dernière décision, la décision incidente du 22 mai 2019, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi de la recourante, le courriel du 5 juin 2019, par lequel le SEM a informé l’Unité Dublin fran- çaise du report du délai de transfert en raison d’un recours ayant un effet suspensif, l’arrêt F-2418/2019 du 12 juin 2019, par lequel le Tribunal a rejeté le re- cours du 20 mai 2019 précité, dans la mesure de sa recevabilité, la communication présentée, le 26 juin 2019, par la recourante auprès du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

E-1232/2022 Page 3 (ci-après : CEDEF), concluant notamment à ce qu’il soit demandé à la Suisse de surseoir à l’exécution de son transfert en France, le courrier du 4 juillet 2019, par lequel le SEM a informé l’autorité cantonale en charge de l’exécution du renvoi de la recourante de la suspension de l’exécution du renvoi le temps de l’examen de cette communication, à la demande du CEDEF, le courriel du 6 août 2019, par lequel le SEM a informé l’Unité Dublin fran- çaise du report du délai de transfert en raison d’un nouveau recours ayant un effet suspensif, la décision du 1 er novembre 2021, communiquée le 9 décembre 2021, par laquelle le CEDEF a déclaré irrecevable la communication du 26 juin 2019 précitée, le courrier du 4 janvier 2022, par lequel le SEM a informé l’autorité canto- nale en charge de l’exécution du renvoi de la recourante de la levée de la suspension du délai de transfert, suite à la décision précitée du CEDEF, la demande du 14 février 2022 de réexamen, par laquelle la recourante a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision du 23 janvier 2019 du SEM et à l’examen de sa demande d’asile en procédure nationale et, à titre subsidiaire, à l’annonce, aux autorités françaises, de son statut de victime de traite des êtres humains et à l’obtention de garanties appropriées de la part de celles-ci à lui communiquer préalablement à son transfert, et a sol- licité la dispense du paiement d’un émolument et la suspension de l’exé- cution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle, la décision incidente du 16 février 2022 (notifiée le 21 février 2022), par laquelle le SEM, considérant d’emblée vouées à l’échec les conclusions de cette demande de réexamen, a rejeté la demande de mesure provision- nelle (ch. 1 du dispositif), a imparti à la recourante un délai au 2 mars 2022 pour s’acquitter d’une avance de frais de 600 francs, sous peine d’irrece- vabilité de sa demande de réexamen (ch. 2 du dispositif), et a indiqué que le ch. 1 de sa décision incidente était susceptible de recours dans les dix jours dès sa notification, tandis que son ch. 2 n’était susceptible de recours qu’avec la décision finale, le recours interjeté, le 25 février 2022, contre le ch. 1 de la décision inci- dente précitée, par lequel la recourante a conclu à l’annulation de celui-ci et à l’admission de sa demande de suspension de l’exécution de son renvoi

E-1232/2022 Page 4 à titre de mesure provisionnelle, sous suite de dépens, et a sollicité l’assis- tance judiciaire partielle et la suspension de l’exécution de son renvoi à titre de mesure superprovisionnelle, la déclaration du 24 février 2022 de la recourante relative à son retour vo- lontaire en France, notamment jointe au recours, aux termes de laquelle celle-ci a été informée que la date exacte du vol de retour en France, prévu dans le courant du mois de mars 2022, et les modalités de celui-ci lui se- raient communiquées le 9 mars 2022, l’arrêt E-926/2022 du 4 mars 2022, par lequel le Tribunal a rejeté le recours du 25 février 2022, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et mis un émolument de 750 francs à charge de la recourante, tout en cons- tatant que la demande de suspension de l’exécution du renvoi pour la du- rée de la procédure de recours devenait sans objet, la décision du 8 mars 2022 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM, constatant que l’avance de frais requise n’avait pas été payée dans le délai imparti, n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 14 fé- vrier 2022, et indiqué que la décision du 23 février 2019 était entrée en force et exécutoire et qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet sus- pensif, le recours interjeté, le 14 mars 2022, auprès du Tribunal contre cette déci- sion et le ch. 2 du dispositif de la décision incidente du 16 février 2022, par lequel la recourante a conclu à leur annulation, au renvoi de l’affaire au SEM pour examen au fond de la demande de réexamen et nouvelle déci- sion et a sollicité l’assistance judiciaire totale et la suspension de l’exécu- tion de son renvoi à titre de mesure provisionnelle, compte tenu de la ré- servation d’un vol pour Nice le 18 mars 2022, la décision incidente du 17 mars 2022, par laquelle la juge alors en charge de l’instruction a suspendu l’exécution du renvoi de la recourante à titre de mesure superprovisionnelle, la réattribution, le 17 mars 2022, de l’affaire au même collège qu’en la pro- cédure close E-926/2022,

E-1232/2022 Page 5 et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, ap- plicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors défi- nitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer de manière définitive sur la présente cause, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, faisant application de l’art. 111d al. 3 et al. 4 LAsi (RS 142.31) et l’art. 7c al. 1 OA 1 (RS 142.311), le SEM a considéré que la demande du 14 février 2022 paraissait d'emblée vouée à l'échec et a, pour ce motif, rejeté (implicitement) la demande de dispense de paiement d’un émolu- ment et imparti à la recourante un délai au 2 mars 2022 pour le versement d'une avance de frais de 600 francs sous peine d'irrecevabilité de la de- mande de réexamen, que la recourante soutient que la perception de cette avance de frais « re- vient à dénier son droit à accéder à l’examen de son renvoi par les autorités et/ou les tribunaux » et qu’elle restreint de manière disproportionnée son droit fondamental d’accès à la justice inscrit à l’art. 29 (recte : 29a) Cst. (RS 101), qu’elle estime que le montant de cette avance est trop élevé pour une per- sonne, comme elle, à l’aide d’urgence, qu’elle ajoute qu’eu égard aux enjeux vitaux de sa demande de réexamen, sa situation en tant que femme vulnérable et victime reconnue de traite est comparable à celle des mineurs non accompagnés en la décision du Tri- bunal fédéral 12T_2/2016 du 16 octobre 2017,

E-1232/2022 Page 6 qu’elle ne saurait toutefois valablement se référer à la décision précitée du Tribunal fédéral, qu’en effet, celui-ci y invite le Tribunal à considérer à l'avenir, lorsqu’il est confronté à des recours de mineurs non accompagnés, qu'il s'agit d'un mo- tif justifiant une dispense d'avance de frais en application de l’art. 63 al. 4 PA, que cette décision du Tribunal fédéral ne porte pas sur les avances de frais prélevées par le SEM auprès d’adultes dans le cadre de procédures d’asile extraordinaires en application de l’art. 111d al. 3 LAsi, qu’il est patent que, dans le cadre de l’application du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis- sant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon- sable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa- tride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la situation de la recourante, une adulte de (...) ans, n’est pas comparable à celle d’un mineur non accompagné, qu’en outre, dans le cadre de son recours auprès du Tribunal contre la décision (finale) du SEM du 8 mars 2022 d’irrecevabilité, la recourante est habilitée à contester la décision incidente du SEM du 16 février 2022 con- cernant la perception de l’avance de frais (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), que, contrairement à son argumentation, elle a donc pleinement accès au juge conformément à la garantie prescrite à l’art. 29a Cst., que cette garantie ne s'oppose pas aux conditions de recevabilité habi- tuelles de sa demande de réexamen devant le SEM, dont le paiement de l’avance de frais requise, conformément au prescrit de l’art. 111d al. 3 LAsi, que le montant de 600 francs de l’avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés dont le versement lui a été demandé par le SEM équi- vaut à l’émolument prévu à l’art. 7c al. 1 OA 1 (par délégation législative prévue à l’art. 111d al. 4 LAsi), que l’émolument unique de 600 francs prévu par cette disposition pour une décision en matière de réexamen ne viole pas le principe de la couverture des frais (cf. dans le même sens, ATAF 2008/3 consid. 3.3 pour l’émolu- ment alors fixé à 1'200 francs),

E-1232/2022 Page 7 que, dans le cas d’espèce, le montant de l’avance de frais de 600 francs ne viole pas non plus le principe de l’équivalence, que ce principe - qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques – signifie que le montant de la contribu- tion exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (cf. ATAF 2008/3 consid. 3.4.1 et réf. cit.), que l’émolument prévu à l’art. 7c al. 1 OA 1 a été réduit de 1'200 francs à 600 francs avec effet au 1 er février 2014 dans le prolongement de l’ATAF 2008/3 précité consid. 3.4.2 (cf. Office fédéral des migrations [ODM, dé- sormais SEM], Rapport explicatif, Modification de la loi sur l’asile du 14 dé- cembre 2012, Projet d’adaptation des ordonnances, juin 2013, en ligne sur : https://www.fedlex.admin.ch/fr/consultation-procedures/ended/2013 [ad : procédure de consultation 2012/149]), qu’en l’espèce, aucun émolument n’a été demandé par le SEM dans sa décision (finale) du 8 mars 2022, que le montant de l’avance requise correspondait au montant présumé des frais en cas de clôture de la procédure de première instance par une déci- sion de rejet de la demande de réexamen, que ce montant était raisonnablement proportionné à la prestation atten- due du SEM dans le cas d’espèce, qu’enfin, l’argument de la recourante portant sur son incapacité à s’acquit- ter de l’avance parce qu’elle émarge à l’aide d’urgence, tombe à faux, qu’en effet, ni l’art. 111d LAsi, ni l’art. 7c al. 1 OA 1, ni le principe de l’équi- valence n’imposent de tenir compte dans la fixation de l'émolument de la capacité financière du requérant, qu’en outre, conformément à l’art. 111d al. 3 let. a LAsi (a contrario), le SEM n’était tenu de renoncer à la perception de l’avance de frais en raison de l’indigence de la recourante, qui avait demandé la dispense du paiement d’un émolument, que si la demande de réexamen du 14 février 2022 n’était pas apparue d’emblée vouée à l’échec,

E-1232/2022 Page 8 que seule demeure donc la question de savoir si le SEM était fondé à con- sidérer que cette demande paraissait d'emblée vouée à l'échec, ce que conteste la recourante, que cette question a déjà été tranchée par l’affirmative par le Tribunal dans son arrêt E-926/2022 du 4 mars 2022, auquel il convient donc de renvoyer, qu’en effet, les arguments, répétés dans le présent recours, ayant trait à la constance de l’état de santé fragile, du suivi médical et des pronostics sans traitement, ainsi qu’à l’écoulement du temps depuis le dépôt de la demande d’asile en Suisse y ont déjà été analysés, qu’il est vain à la recourante d’alléguer une nouvelle aggravation de son état de santé, réactionnelle à l’annonce, le 9 mars 2022, du vol du 18 mars 2022, ayant nécessité un suivi ambulatoire plus rapproché, certificat médi- cal du 11 mars 2022 à l’appui, qu’en effet, le critère des chances de succès de la demande de réexamen du 14 février 2022 devait être examiné par le SEM par rapport au moment du dépôt de la cette demande, concomitant à celui du dépôt de la requête de dispense d’un émolument, que ces allégués de faits, postérieurs au prononcé de la décision finale, ne sont dès lors pas décisifs pour apprécier si le SEM a estimé à raison dite demande vouée à l’échec, que, dans son recours, sous le grief de violation des art. 3 et 4 CEDH et de l’art. 16 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (RS 0.311.543 ; ci-après : CTEH), la recourante se plaint en substance du non-respect par le SEM dans son cas des recommandations formulées par le groupe de travail « Asile et traite des êtres humains » dans son rapport sur les victimes potentielles de traite des êtres humains dans le cadre de la procédure d’asile, daté de mai 2021 (disponible en ligne sur : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id- 83657.html [consulté le 22.3.2022]), quant à l’obtention par la Suisse de garanties explicites de la part de l’Etat Dublin responsable concernant le respect des droits, de la sécurité et de la dignité de la victime potentielle de traite des êtres humains (cf. recommandation 3.10.1.5) et quant à la mise en place d’un suivi avec cet Etat (cf. recommandation 3.10.1.6), qu’elle indique que ces recommandations sont un élément nouveau qui aurait justifié un nouvel examen au fond,

E-1232/2022 Page 9 qu’elle perd ainsi manifestement de vue que ces deux recommandations n’ont pas la valeur de prescriptions qui devraient être obligatoirement res- pectées par le SEM, celui-ci ayant d’ailleurs annoncé dans ses conclusions de mai 2021 (disponibles à l’adresse Internet précitée) qu’elles ne seraient pas mises en œuvre, qu’en outre, contrairement à la lecture que la recourante en donne, il ne ressort aucunement de la décision du 1 er novembre 2021 du CEDEF que la Suisse doit obtenir des garanties de la France, qu’il en ressort uniquement (voir les par. 4.8 et 6.7 de ladite décision) que, de l’avis du CEDEF, la Suisse doit, à la demande de la recourante, rappeler à la France que celle-ci est reconnue en tant que victime potentielle de la traite des personnes afin que cet Etat puisse prendre les mesures néces- saires pour qu'elle bénéficie d'un soutien approprié, que, contrairement à l’argumentation de la recourante, le SEM ne doit pas obtenir de la France des garanties quant à sa prise en charge, comme le lui a déjà indiqué le Tribunal dans son arrêt F-2418/2019 du 12 juin 2019 consid. 4.3, qu’en conclusion, il convient de confirmer qu’un premier examen du dos- sier amène à constater que la demande de réexamen paraissait effective- ment d'emblée dénuée de chances de succès, que, pour le surplus, il ne saurait être admis que la perception par le SEM d’une avance de frais au motif du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions de la demande de réexamen en application de l’art. 111d al. 3 LAsi constitue une atteinte disproportionnée au droit de la recourante d’ac- cès à la justice, le fait que celle-ci soit une victime potentielle de traite des êtres humains n’étant pas déterminant à cet égard, que, dans son recours, la recourante affirme encore que la seule informa- tion transmise aux autorités françaises par le SEM, et dont elle a été infor- mée, consiste en la demande de prise en charge du 23 novembre 2018, qu’elle soutient en outre qu’il ne semble pas pouvoir être considéré comme acquis que son statut de victime potentielle de traite des êtres humains ait été communiqué par le SEM à ses homologues français, ou, à tout le moins, elle n’en a pas été informée,

E-1232/2022 Page 10 que, pour répondre à ces arguments, il convient de constater qu’un nouvel échange de données avec la France devra nécessairement avoir lieu, au vu de l’annulation de la mise en œuvre du transfert prévue le 18 mars 2022 consécutivement à la décision incidente de la veille de la juge précédem- ment en charge de l’instruction de suspension de l’exécution du renvoi de la recourante à titre de mesure superprovisionnelle, que, dans ce contexte, il appartiendra au SEM d’informer dûment la France que la recourante est reconnue en tant que victime potentielle de la traite des personnes, dès lors que celle-ci le lui a demandé le 14 février 2022, que, comme déjà indiqué par le Tribunal dans son arrêt E-926/2022 du 4 mars 2022, cette obligation, qui ressort de la décision du CEDEF du 1 er novembre 2021 et qui a trait à la mise en œuvre du transfert, ne saurait à première vue justifier le réexamen de la décision du SEM du 23 janvier 2019 de non-entrée en matière et de transfert, la recourante ne prétendant à raison pas l’inverse, que, compte tenu de l’intérêt dont la recourante fait part dans son recours pour se voir communiquer les données personnelles échangées en appli- cation des art. 31 s. RD III, il appartiendra au SEM de les lui communiquer, avant l’exécution du transfert, qu’au vu de ce qui précède, la décision incidente du 16 février 2022, en tant qu'elle rejette (implicitement) la demande de la recourante de dispense de paiement d’un émolument et qu’elle impartit à celle-ci un délai au 2 mars 2022 pour s’acquitter d’une avance de frais de 600 francs, sous peine d’ir- recevabilité de sa demande de réexamen (ch. 2 du dispositif), de même que la décision (finale) du 8 mars 2022, doivent être confirmées et le re- cours être rejeté, dans le sens des considérants, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro- cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et al.2 PA et art. 102m al. 2 LAsi),

E-1232/2022 Page 11 qu’il convient de préciser que l’art. 15 al. 2 CTEH concernant l’assistance judiciaire pour les victimes invoqué par la recourante n’est pas directement applicable, puisqu’il renvoie au droit interne, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’ayant succombé dans ses conclusions, celle-ci n’a pas droit à des dé- pens (cf. art. 64 al. 1 PA), que la suspension de l'exécution du renvoi, prononcée à titre de mesure superprovisionnelle par décision incidente du 17 mars 2022 en application de l'art. 56 PA, a perduré jusqu'au présent prononcé, qu'elle équivaut par conséquent pratiquement à l'admission de la demande d'effet suspensif au sens de l'art. 107a al. 3 LAsi, qu'elle conduit donc à une interruption du délai de transfert, qui ne courra qu'à partir du prononcé du présent arrêt (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4), qu'il appartient au SEM d'informer sans délai l'Etat membre responsable de ce report (cf. art. 9 par. 1 du règlement (CE) n o 1560/2003 du 2 sep- tembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermi- nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 222/3 du 5.9.2003]),

(dispositif : page suivante)

E-1232/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans le sens des considérants. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto- nale.

La juge unique : La greffière :

Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

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