E-1230/2024

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-1230/2024

Arrêt du 14 mars 2024 Composition

Deborah D'Aveni, juge unique, avec l’approbation de David R. Wenger, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Congo (Kinshasa) représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 janvier 2024.

E-1230/2024 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 22 avril 2022 en Suisse par le recourant, la fiche de données personnelles que le recourant a personnellement remplie à cette occasion, le mandat signé le même jour par le recourant et produit par celui-ci à cette occasion, donnant procuration à son mandataire précité de le représenter dans la procédure d’asile devant les autorités suisses, le courrier du 16 mai 2022, par lequel B.. s’est présentée comme la cousine du recourant et a indiqué que celui-ci nécessitait une assistance compte tenu de problèmes de santé entravant son autonomie dans les tâches de la vie quotidienne, comme se doucher, se laver les dents, se lever pour prendre ses repas et répondre au téléphone, le compte-rendu de l’entretien individuel Dublin du 18 mai 2022 en présence du mandataire du recourant, aux termes duquel celui-ci a déclaré aller bien tant physiquement que psychiquement, le courrier du 17 juin 2022, aux termes duquel la cousine précitée du recourant a déclaré, en substance, que celui-ci souffrait de troubles psychiques graves ainsi que d’amnésie, qu’elle craignait qu’il ne se souvienne pas de ses motifs d’asile, qu’elle avait appris ceux-ci dans le cadre d’une conversion téléphonique avec C., un proche de D., (...), et que c’était celui-là qui avait organisé le voyage de son cousin avec un passeur jusqu’en Suisse, le procès-verbal de l'audition du 22 juin 2022 sur les motifs d'asile, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu’il ne se sentait pas bien psychiquement, qu’il souffrait d’insomnie, de cauchemars et de troubles mnésiques, qu’il aurait arrêté l’école en cinquième année en raison des problèmes de santé de sa mère, commerçante sur le marché, afin d’aider son oncle dans la vente sur le même marché, qu’hormis cette activité exercée pendant trois mois, il n’aurait jamais travaillé et aurait été entretenu par son père, E., (...), ainsi que par sa mère, qui serait toutefois décédée depuis longtemps,

E-1230/2024 Page 3 que leur situation financière aurait été mauvaise, qu’à une date indéterminée, il aurait été « frappé à mort » par des soldats qui auraient enlevé son père, membre d’un groupe de rebelles ayant projeté d’assassiner le président F., qu’il aurait repris connaissance à l’hôpital, qu’il y aurait reçu l’aide de D., un ami de son père, lequel l’aurait accueilli chez lui, qu’en février 2022, il aurait quitté pour la première fois G., se serait réfugié en Angola avant de retourner à G. deux mois plus tard, qu’encore deux semaines plus tard, muni d’un passeport français et d’un billet d’avion qui lui auraient été préalablement remis par D., il aurait quitté définitivement la RDC à destination de la Belgique, d’où il aurait rejoint la Suisse, qu’en cas de retour en RDC, il craindrait de subir le même sort que son père, qu’à la fin de l’audition, le mandataire du recourant a demandé au SEM de tenir compte de l’incapacité de son mandant à se souvenir de certains aspects importants de ses motifs d’asile en raison de ses problèmes psychiques conformément au Protocole d’Istanbul, et, d’une manière plus générale, de l’état de santé psychique de ce dernier qui avait de sérieuses difficultés à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié, qu’il a demandé à ce qu’il soit tenu compte en tant que témoignage au sens de l’art. 12 let. c PA, d’un « mémoire écrit » qu’il entendait rédiger sur la base des déclarations de « gens qui étaient témoins des faits relatifs [aux] motifs d’asile [du recourant] en RDC » avec lesquels il avait été mis en relation par la cousine de celui-ci, qu’il a enfin sollicité l’attribution de son mandant au canton de H., dans lequel séjournait ladite cousine, la décision incidente du SEM du 14 octobre 2022, impartissant un délai au recourant pour produire un rapport médical, sous peine de statuer en l’état du dossier, le courrier du 30 novembre 2022 du recourant et les pièces qui y étaient jointes, dont un « acte de notoriété supplétif à un acte de naissance » de

E-1230/2024 Page 4 l’officier de l’état civil de la commune de G._______ attestant sa comparution et celle de deux témoins le 13 juillet 2022, le courrier du 30 décembre 2022 du recourant et l’attestation médicale du 5 décembre 2022 qui y était jointe, les décisions incidentes du SEM des 21 et 24 avril 2023, impartissant des délais au recourant pour produire un rapport médical, respectivement le « mémoire écrit » annoncé par son mandataire, sous peine de statuer en l’état du dossier, le courrier daté du 4 mai 2023 et posté le lendemain, aux termes duquel le mandataire du recourant a expliqué soumettre les motifs d’asile de celui-ci tels qu’ils lui avaient été « rapportés par une personne témoin des faits qui était entrée en contact avec la sœur [de ce dernier] et [lui-même] », le même écrit, aux termes duquel il a indiqué, en substance, qu’à partir de ses (...) ans, le recourant, fils unique, avait vécu avec sa mère en Angola, que l’oncle du recourant, I., aurait été arrêté en (...) 2017 par les autorités congolaises pour les crimes commis par le « groupe armé à l’est de la RDC » dont il aurait été le chef, à savoir des meurtres, des viols et l’extraction minière illégale, que, le (...) 2017, le recourant et sa mère auraient été arrêtés chez eux à J. sur la base d’une commission rogatoire internationale, puis libérés trois jours plus tard avec interdiction de quitter cette ville, que le père du recourant aurait également été arrêté, puis libéré grâce à l’intervention de son employeur, D., alors (...), que le recourant serait retourné vivre auprès de son père à G. consécutivement au décès de sa mère le (...) en Angola, que, le (...) 2022, il aurait été arrêté à l’instar de son père suite à la découverte d’armes sur des terrains à l’est de la RDC dont celui-ci aurait été chargé de la gestion pour le compte de D._______ depuis la nomination de ce dernier en 2019 par le président fraîchement élu comme (...),

E-1230/2024 Page 5 que le recourant aurait été interrogé sur le coup d’état projeté par D._______ et son père avec la complicité du groupe armé de son oncle précité, que le recourant aurait passé un mois en détention dans des conditions difficiles, qu’il aurait perdu connaissance après avoir été tabassé, qu’il aurait été libéré provisoirement afin de recevoir des soins grâce à l’intervention d’organisations de défense des droits de l’homme, qu’il aurait repris connaissance « dans une maison à K._______ » et que son voyage jusqu’en Suisse en compagnie d’un passeur aurait été organisé par « L._______ », un proche de D., le même écrit enfin, aux termes duquel le mandataire du recourant a indiqué que celui-ci n’était pas en mesure de relater ces faits comme ils s’étaient passés en raison de son état de santé déficient étayé par le rapport médical joint, le rapport médical du 29 mars 2023 joint à cet écrit, dont il ressort, en substance, que, sur la base d’un suivi débuté le 6 juillet 2022, le recourant s’est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1), un probable retard mental, sans précision, avec des troubles du comportement avérés nécessitant une surveillance ou un traitement (F79.1) avec un diagnostic différentiel de psychose non organique (F29), qu’il était dans l’attente de la passation d’un test de QI, qu’il bénéficiait d’un traitement psychotrope et qu’il avait intégré l’unité de soins du foyer M., où il nécessitait de l’aide dans toutes les tâches de la vie quotidienne, l’anamnèse figurant dans ce rapport, aux termes de laquelle le recourant a expliqué avec l’aide de sa cousine n’avoir jamais été autonome dans les tâches de la vie quotidienne et qu’en avril 2022, il avait été battu et laissé pour mort, tandis que ses parents avaient été abattus devant lui et qu’il avait rejoint la Suisse grâce à l’aide d’une association humanitaire, le rapport de police du 11 avril 2023, le rapport d’analyse Lingua du 23 août 2023, dont il ressort que le recourant est un locuteur d’une variante du lingala parlée à G._______, l’échange de courriels du 23 novembre 2023 entre le SEM et le mandataire du recourant relativement à la date d’une audition complémentaire,

E-1230/2024 Page 6 le procès-verbal de l’audition complémentaire sur les motifs d’asile du 3 janvier 2023 (recte : 2024), qui s’est déroulée sans la présence du mandataire du recourant préalablement dûment convoqué, aux termes duquel celui-ci, accompagné par sa cousine, a déclaré, en substance, qu’il ne se souvenait plus de beaucoup de choses en raison de ses importants troubles mnésiques depuis qu’il avait été frappé par des soldats, que son père, qui n’aurait appartenu à aucun groupe, lui aurait confié trois mois avant cette intrusion desdits soldats à leur domicile vouloir tuer le président, par balle et en personne, à l’occasion d’un discours de celui-ci, qu’il aurait appris par D._______, un camarade de son père, l’enlèvement de ses parents par ces mêmes soldats à la même occasion, voire leur meurtre, qu’il ne serait pas retourné en Angola depuis son séjour d’une année dans ce pays à l’âge de (...) ans, que, confronté en fin d’audition à des divergences de ses allégations d’une audition à l’autre ainsi qu’avec le contenu de l’écrit daté du 4 mai 2023 de son mandataire, il a répété oublier beaucoup de choses depuis qu’il avait été frappé, la décision du 24 janvier 2024 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l’a admis à titre provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, le recours interjeté le 26 février 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire ainsi que nouvelle décision et a sollicité l’assistance judiciaire totale,

et considérant que, selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021),

E-1230/2024 Page 7 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), qu’au cours de la procédure de première instance comme dans le recours, le mandataire a certes fait valoir que les sérieuses difficultés du recourant à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié étaient imputables à son état de santé psychique, qu’à aucun moment de la procédure de première instance, il n’a toutefois prétendu que son mandant était incapable de discernement dans la procédure d’asile, que, dans le recours, l’appréciation du SEM quant à la capacité de discernement du recourant n’est pas contestée, qu’il y est uniquement renvoyé au rapport médical du 29 mars 2023 qui fait état chez le recourant d’une suspicion de déficits cognitifs et d’un probable retard mental, sans précision, avec des troubles du comportement avérés nécessitant une surveillance ou un traitement (F79.1), qu’il n’est ainsi pas prétendu (ni a fortiori établi) que le diagnostic de retard mental a entretemps été confirmé, ni que le recourant présente un retard mental qui a pu être classé dans l’une ou l’autre des catégories précises de la section de la CIM-10 y relative après la passation d’un test d’intelligence standardisé, que, dans ces circonstances et au vu du dossier, il est considéré que le recourant est capable de discernement dans la procédure d’asile et, partant, capable d’ester en justice, capacité qui comprend notamment la faculté de désigner un représentant qualifié pour mener le procès (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5a_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4 et réf. cit.), qu’ainsi, son mandataire est habilité à le représenter valablement devant le Tribunal, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

E-1230/2024 Page 8 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, dans la décision en matière d’asile litigieuse, le SEM a considéré que les recherches démontraient que, dès trois ans, un enfant pouvait se souvenir d’un évènement vécu dans l’année et que des expertises de crédibilité étaient réalisées sur les allégations des enfants à partir de six ans, de sorte qu’il était fondé à partir du principe qu’une personne adulte souffrant de troubles cognitifs était en mesure de fournir des déclarations crédibles concernant des évènements autobiographiques, qu’il a indiqué que, pour pallier aux difficultés mnésiques dont avait fait part le recourant, les deux auditions s’étaient déroulées de manière adaptée à sa situation afin de le rassurer et la première en présence de son mandataire, qu’il a relevé que le recourant avait été capable lors de sa première audition de s’exprimer de manière relativement fluide lors de l’exposé libre de ses motifs d’asile, qu’il a estimé que le recourant était capable de discernement dans la procédure d’asile malgré le diagnostic d’un probable retard mental, sans précision, et qu’il avait été en mesure de s’exprimer sur ses motifs d’asile et de signaler ses « trous de mémoire » malgré ses troubles de santé,

E-1230/2024 Page 9 qu’il a considéré que la faiblesse quantitative et qualitative de ses déclarations et leurs nombreuses contradictions entre elles ainsi qu’avec les renseignements écrits fournis par son mandataire ne pouvaient pas être expliquées par son seul état de santé, qu’il a relevé des contradictions d’une audition à l’autre quant à la durée de son séjour en Angola et à la situation chronologique dudit séjour par rapport au prétendu évènement à l’origine de sa fuite de RDC, quant aux circonstances du décès de sa mère (selon les versions, concernée ou non par l’enlèvement) et quant au niveau d’implication de son père dans le meurtre projeté du président, qu’il a également mis en évidence que les allégations du recourant lors de ses auditions sur les circonstances de son vécu en Angola, sur sa situation familiale (compte tenu de la mention de deux frères et de l’absence de mention de l’oncle I.), sur les activités professionnelles de son père (soit [...]) et sur la personne de sa famille en lien avec des rebelles étaient inconciliables avec la version des faits fournie le 5 mai 2023 par son mandataire, qu’il a indiqué que les allégations du recourant sur ses liens avec D. étaient stéréotypées, qu’il a relevé qu’au vu de l’invraisemblance du profil de son père et du contexte politique dans lequel celui-ci aurait évolué, les circonstances et les causes du prétendu passage à tabac du recourant étaient invraisemblables, qu’il a conclu que les exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi n’étaient pas remplies, même en tenant compte des diagnostics posés, que, dans son recours, sous les griefs de violation de l’art. 7 LAsi, le mandataire du recourant se réfère à nouveau au Protocole d’Istanbul du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme du 9 août 1999 quant à la crédibilité à accorder à une victime qui s’est vu diagnostiquer un syndrome de stress post-traumatique, qu’il soutient que le recourant est incapable de fournir un récit cohérent comme le démontrent le rapport médical au dossier, les écrits de la cousine de celui-ci, ses entretiens avec son client et « l’atmosphère particulière » dans laquelle s’étaient passées les auditions,

E-1230/2024 Page 10 qu’il fait valoir que les graves troubles liés aux « nombreuses tortures et sévices graves » ont altéré la qualité du récit du recourant, qu’il conteste le parallèle avec la psychologie d’un enfant de trois ans sur lequel s’est basé le SEM pour juger le récit du recourant, dès lors que le retard mental de celui-ci n’avait pas pu être évalué par cette autorité qui ne disposait pas de l’expertise en la matière, contrairement aux médecins signataires du rapport du 29 mars 2023, qu’il soutient que le traumatisme est au premier plan des difficultés du recourant à se remémorer les faits, que la confusion de celui-ci sur tous les faits, y compris ceux sans importance ou en relation avec sa vie en Suisse, est cohérente avec un récit dans un contexte de stress post-traumatique et qu’elle est donc de nature à renforcer sa crédibilité, qu’il conclut à ce que le Tribunal déclare « vraisemblables [les] allégations en matière d’asile en faisant usage de la règle de la vraisemblance prépondérante », que, cela étant, il est vain au mandataire du recourant de se prévaloir de l’incapacité de celui-ci à fournir un récit cohérent sur l’ensemble de son vécu et d’imputer cette incapacité aux particularités de l’état de stress post-traumatique en se référant au Protocole d’Istanbul, qu’en effet, il perd de vue qu’il ressort dudit protocole qu’au regard de la définition du stress post-traumatique donnée par la classification DSM-IV, l’inaptitude à se remémorer des détails est susceptible de renforcer la crédibilité d’une victime de torture si ces détails se rapportent aux séances de torture, mais non aux grandes lignes du récit comme en l’occurrence (cf. HAUT‑COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L’HOMME, Protocole d'Istanbul : Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, soumis à l'attention de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, 9 août 1999, version révisée de 2005, cote : HR/P/PT/8/Rev.1, ch. 251 à 255 p. 54 s.), qu’en tant que le mandataire du recourant se limite à soutenir que celui-ci est incapable de fournir un récit cohérent, il ne saurait valablement défendre le point de vue que les éléments en faveur de la vraisemblance de son récit l’emportent sur ceux en sa défaveur,

E-1230/2024 Page 11 que les arguments du SEM quant au défaut de substance, de constance et de cohérence des allégations du recourant lors de ses auditions des 22 juin 2022 et 4 janvier 2024 sur ses motifs d’asile (cf. supra) sont non seulement demeurés incontestés, mais ont même été avalisés par le mandataire du recourant, qu’il peut donc être renvoyé sur ce point à la décision litigieuse, suffisamment motivée, qu’il convient d’ajouter que la production en procédure de première instance de « l’acte de notoriété supplétif à un acte de naissance » fait perdre le recourant en crédibilité personnelle, qu’en effet, à la date du (...) 2022 à laquelle celui-ci aurait selon ce document comparu devant l’officier de l’état civil à G._______, il se trouvait en Suisse, que l’identité du recourant est dès lors sujette à caution, qu’à cela s’ajoute que l’écrit daté du 4 mai 2023 du mandataire du recourant n’est en aucun cas assimilable à des renseignements écrits d’un tiers non partie à la procédure, que l’identité complète et exacte du tiers prétendument à l’origine des renseignements fournis par le mandataire sur les motifs d’asile du recourant, n’est pas même révélée par celui-là, ni a fortiori établie, que la désignation par le mandataire du recourant de ce tiers comme étant « une personne témoin des faits » est évasive, qu’à cela s’ajoute que le mandataire du recourant n’explique pas comment il a vérifié l’identité de son prétendu interlocuteur, ni quand il a communiqué avec ce dernier, ni par quel moyen, qu’il n’explique pas plus comment son interlocuteur aurait eu connaissance de chacun des faits rapportés, qu’en outre, cet écrit n’est pas en tout point intelligible s’agissant du récit portant sur les faits essentiels survenus à compter du (...) 2022 et imbrique indistinctement des éléments d’appréciation (« demandaient sous les tortures et les traitements inhumains et dégradants » ; « détenu dans des conditions difficiles ») avec des éléments factuels,

E-1230/2024 Page 12 qu’enfin, dans son mémoire, à la fin du chapitre « motivation en fait », le mandataire du recourant fournit une autre version tout autant évasive, soit qu’il s’agirait des motifs d’asile tels que racontés par « les proches du recourant », que, dans ces circonstances, aucun crédit ne saurait être accordé à cette version des faits fournie par le mandataire du recourant, inconciliable avec celles fournies par celui-ci lors de ses auditions, comme l’a relevé à juste titre le SEM (cf. supra), que le SEM n’était pas tenu d’instruire plus avant l’affaire, dès lors que le mandataire du recourant ne s’est pas présenté à la seconde audition du 3 janvier 2024, malgré la confirmation de sa présence à celle-ci préalablement à l’expédition à son intention par le SEM d’une copie de la convocation destinée à son mandant (cf. pces 43 et 44), qu’il convient encore de relever que des mesures compensatoires ont été prises par le SEM pour pallier aux difficultés mnésiques du recourant, puisque deux auditions ont eu lieu de manière adaptée à sa situation, que, pour les raisons exposées ci-avant, les renseignements fournis par le mandataire dans son écrit du 4 mai 2023 ne suffisent pas à combler le déficit d'informations fournies par le recourant sur des faits qui ont trait à sa situation personnelle, ni à rétablir une cohérence dans ses allégations de fait, qu’enfin, aucun élément factuel supplémentaire n’a été apporté dans le recours, dont la motivation en fait consiste essentiellement en une reprise des considérants en fait de la décision litigieuse avec des adaptations mineures, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblables les circonstances et les causes de son prétendu passage à tabac à l’origine de son départ de RDC, que les exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ne sont donc effectivement pas remplies, qu’en conséquence, la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié est conforme aux art. 3 et 7 LAsi, les griefs s’y opposant étant infondés,

E-1230/2024 Page 13 que le rejet de la demande d’asile est donc fondé (cf. art. 49 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), qu’enfin, en tant qu’elle met le recourant au bénéfice d’une admission provisoire, la décision du SEM n’est pas litigieuse et n’a pas à être examinée par le Tribunal, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d’asile et le renvoi (dans son principe), doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours et malgré l’indigence alléguée du recourant, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-1230/2024 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

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