Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E1219/2010 Arrêt du 14 novembre 2011 Composition Maurice Brodard (président du collège), Muriel Beck Kadima, Yanick Felley, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A., né le (...), alias A., né le (...), Irak, représenté par le Centre SuissesImmigrés (C.S.I.), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 janvier 2010 /N (...).
E1219/2010 Page 2 Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 11 août 2008. B. Le 21 août 2008, l'ODM a fait procéder à un examen médical du requérant pour déterminer s'il était réellement mineur. Selon les résultats de cet examen, son âge osseux était évalué à 19 ans. C. Entendu une première fois, sommairement, sur ses motifs d'asile lors d'une audition qui s'est tenue le 4 septembre 2008, l'intéressé a déclaré être un ressortissant irakien d'ethnie kurde et avoir habité jusqu'à son départ à B._______ (localité située dans la province de C.). Sa mère aurait été tuée en (année) par un membre de sa propre famille pour une question d'honneur. Vers (année), son père se serait remarié. En (année) ou (année), sa seconde épouse aurait tué la grande sœur du requérant (en la poussant dans un fleuve ou, selon une autre version, en l'étranglant) ; elle aurait aussi battu régulièrement celuici jusqu'en 2007. Son père qui, au début, était encore attentionné envers lui, se serait laissé progressivement influencer par sa nouvelle femme et aurait commencé à le maltraiter également. En (année), l'intéressé aurait été contraint d'arrêter l'école et aurait dû effectuer des tâches ménagères pour sa bellemère, qui l'aurait souvent forcé à dormir hors du domicile familial. Ne supportant plus cette situation, il aurait décidé de quitter son pays, aidé par son oncle paternel, qui l'aurait notamment aidé à obtenir une carte d'identité et aurait versé une somme de 12'000 à 12'500 dollars pour financer son voyage. Il aurait quitté l'Irak le 27 juillet 2008. Il a encore précisé avoir voyagé sans papiers, sa carte d'identité étant restée à B.. D. Le 4 septembre 2008, le requérant a également été entendu sur les résultats de l'examen médical effectué le 21 août 2008 (cf. let. B de l'état de fait). Il a contesté ces conclusions médicales, a affirmé être véritablement mineur et a confirmé être né à la date qu'il avait précédemment communiquée. Il a aussi annoncé qu'il allait faire le nécessaire pour se procurer sa carte d'identité afin d'établir sa minorité.
E1219/2010 Page 3 E. En date du 17 octobre 2008, l'intéressé a déposé sa carte d'identité auprès de l'autorité cantonale compétente, pièce qui a été transmise à l'ODM dix jours plus tard. Cet office a soumis ce document à une analyse interne. Dans un rapport établi le 19 février 2009, le collaborateur compétent a relevé une série d'indices de falsification. F. Le requérant a été entendu une seconde fois sur ses motifs d'asile lors d'une audition qui s'est tenue le 11 juin 2009 et à laquelle assistait aussi la personne de confiance pour les personnes mineures non accompagnées désignée par son canton d'attribution. A cette occasion, il a dans l'ensemble confirmé ses déclarations faites lors de celle du 4 septembre 2008 (cf. let. C de l'état de fait). Il a précisé qu'outre les diverses maltraitances déjà évoquées, sa bellemère avait également tenté de le noyer à plusieurs reprises, son mari l'assistant parfois dans cette besogne. Il aurait en outre dû travailler dans la (...) et leur remettre tout son salaire. Questionné sur la façon dont il avait fait venir sa carte d'identité, il a expliqué que son oncle l'avait confiée à une personne qui lui l'avait ensuite apportée en Suisse. Entendu sur le fait que cette pièce comportait des indices de falsification, il a déclaré qu'il s'agissait d'un document authentique et a maintenu qu'il était mineur. G. Par décision du 26 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a retenu qu'au vu de l'ensemble des indices dont il disposait actuellement (déclarations contradictoires de l'intéressé sur son parcours scolaire, absence de document d'identité authentique, résultats de l'analyse osseuse), celuici n'avait pas réussi à rendre vraisemblable sa minorité et devait, de ce fait, être considéré comme majeur. S'agissant des motifs d'asile du recourant, l'ODM a considéré que ses allégations à ce sujet ne répondaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Concernant l'exécution du renvoi, cet office a notamment relevé que le Nord de l'Irak, dont il provenait, ne connaissait pas une situation de violence généralisée et qu'il y disposerait d'appuis suffisants en cas de retour. H. En date du 26 février 2010, l'intéressé a, par l'entremise de la personne
E1219/2010 Page 4 de confiance, interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal). Il a conclu à son annulation et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou, à défaut, à l'octroi d'une admission provisoire ; il a aussi sollicité l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, il a fait notamment valoir qu'il avait eu des difficultés à comprendre les questions posées et à se faire entendre lors de l'audition du 11 juin 2009, qui ne s'était pas déroulée de manière optimale, le traducteur parlant le sorani et luimême s'exprimant en badini. S'agissant de sa majorité, il a contesté la fiabilité de l'examen osseux effectué pour déterminer son âge et a demandé à connaître les raisons pour lesquelles l'ODM avait estimé que la carte d'identité qu'il avait produite était falsifiée. Il a par ailleurs nié que les motifs d'asile allégués ne répondaient aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi. Enfin, concernant la question du renvoi, il a affirmé que l'exécution de cette mesure ne serait pas raisonnablement exigible. Dans ce contexte, il a invoqué qu'il était mineur et qu'il ne pouvait être attendu de lui qu'il retourne vivre chez sa famille en Irak. Or, un soin tout particulier devait être apporté à ce point lorsque la personne concernée était mineure, l'ODM devant dans ce cas s'assurer qu'elle puisse effectivement être prise en charge à son retour avant d'ordonner l'exécution du renvoi, de simples suppositions ne suffisant pas ; si une prise en charge ne pouvait pas être effectuée par la famille, cet office était tenu de s'assurer au préalable qu'elle puisse être accueillie chez des tiers ou par une institution spécialisée. I. Par décision incidente du 9 mars 2010, le Tribunal a en particulier renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et a averti le recourant qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle de ceuxci. Il a également imparti à l'ODM un délai jusqu'au 29 mars 2010 pour déposer sa réponse, en l'invitant à s'exprimer sur le respect du droit d'être entendu de l'intéressé en ce qui concerne les résultats de l'analyse interne de sa carte d'identité. J. Dans sa réponse du 29 mars 2010, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a relevé que l'audition s'était déroulée en badini, idiome que l'interprète incriminé, qui était certes de langue maternelle sorani, maîtrisait également parfaitement. S'agissant du droit d'être entendu relatif à l'analyse de la carte d'identité, cet office a retenu que la question de l'authenticité de ce document officiel ne représentait qu'un élément
E1219/2010 Page 5 secondaire parmi toute une série d'indices qui l'avaient amené à conclure à la majorité du recourant. Il a aussi relevé que le rapport d'analyse qui avait été établi contenait des indications en particulier en ce qui concerne les indices de falsification que l'intérêt public commandait de garder secrètes afin d'en éviter un usage abusif ultérieur (cf. art. 27 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) ; il a en outre communiqué deux de ces indices qui, selon lui, suffisaient pour conclure que ce document n'était pas authentique. L'ODM a encore ajouté qu'il considérait toujours que l'intéressé n'était pas mineur, de sorte qu'il ne s'imposait pas de prendre des mesures particulières en cas de renvoi. K. Par acte du 26 avril 2010, le recourant a formulé ses observations relatives à la réponse de l'ODM. Il a aussi déclaré qu'il allait tenter de prendre contact avec son oncle afin d'obtenir une "carte d'identité nationale". L. Le 14 mai 2010, l'intéressé a versé au dossier un document en original portant sa photographie et qui était, selon ses dires, une carte de nationalité irakienne, document qui lui avait été remis par une personne mandatée par son oncle. M. Par lettre du 28 juin 2011, le recourant a déclaré que le document qu'il avait produit (cf. let. L de l'état de fait) prouvait son origine et son âge. Il a aussi demandé au Tribunal de faire le nécessaire pour que la date apposée actuellement sur son permis de conduire soit adaptée à celle qui figurait sur la pièce qu'il avait remise. N. Par ordonnance du 8 juillet 2011, le Tribunal a imparti à l'intéressé un délai jusqu'au 8 août 2011 pour fournir une traduction du document précité. Il a également relevé qu'il n'était pas compétent pour connaître de la requête de rectification formulée dans l'écrit du 28 juin 2011. O. Le 7 octobre 2011, le recourant a produit la traduction requise. Il en ressort que le document qu'il a produit le 14 mai 2010 est une attestation de nationalité irakienne, les indications concernant son identité (nom et
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prénom de l'intéressé et de ses père et mère, année de naissance, etc.)
qui y figurent correspondant à celles qu'il avait communiquées à l'ODM
durant sa demande d'asile et à celles inscrites sur sa carte d'identité.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ciaprès.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
son recours est recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM en matière d'asile
et/ou de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. à ce propos
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
l'époque du dépôt de la demande d'asile.
2.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un
E1219/2010 Page 7 recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. Berne 2011, p. 820 s.). 3. Le recourant a invoqué que l'audition du 11 juin 2009 ne s'était pas déroulée de manière optimale, car il avait eu des difficultés à comprendre les questions posées et à se faire entendre en raison de problèmes de communication avec l'interprète, qui ne parlait pas le même dialecte kurde que lui. Au vu du contenu du procèsverbal (ciaprès : pv) qui a été établi à cette occasion et dont l'intéressé n'a pas contesté l'exactitude le Tribunal considère qu'il a pu tout de même présenter de manière suffisamment claire et exhaustive ses motifs d'asile. En effet, l'audition s'est déroulée en badini, idiome qu'il comprend bien (cf. en particulier pt. 9 p. 2 et p. 7 in fine du pv de la première audition [pièce A 1] ; cf. aussi p. 1 in fine et p. 3 de celle durant laquelle il a été entendu sur les résultats de l'analyse osseuse pour déterminer son âge [pièce A 11]). Certes la maîtrise du badini par l'interprète, de langue maternelle sorani, ne semble pas avoir été parfaite (cf. notamment les remarques du recourant au commencement de l'audition ; questions n° 3 à 6, p. 2 s. du pv), mais hormis certaines hésitations où l'intéressé répétait les questions posées pour être sûr qu'il en avait bien saisi le sens, respectivement où cellesci ont dû lui être explicitées il a dans l'ensemble pu répondre tout de suite de manière claire et sensée. En outre, les difficultés de compréhension ont surtout eu lieu au début, où on lui posait des questions plus générales (p. ex. informations sur la localité d'origine) et ont très sensiblement diminué ensuite, lorsqu'on lui a demandé des informations plus personnelles (p. ex. précisions concernant les membres de son réseau familial en Irak et qualité des relations qu'il entretenait avec eux, parcours scolaire et incohérences de ses allégations relatives à son âge, organisation et détails de son voyage vers la Suisse, informations quant à la façon dont il avait pu se procurer sa carte d'identité et mise en doute de l'authenticité de ce document) et où il a été invité à exposer en détail ses motifs d'asile. A cela s'ajoute que le représentant des œuvres d'entraide qui était également présent lors de cette audition n'a formulé aucune critique ni remarque à l'issue de celleci dans le formulaire figurant en annexe du pv, ce qui permet de penser que son déroulement a dans l'ensemble été satisfaisant. Quant à la personne de confiance de l'intéressé, qui y assistait aussi, celleci ne s'est pas non plus exprimée concernant cet aspect, ni à cette occasion ni dans les jours et semaines
E1219/2010 Page 8 qui ont suivi. Ce n'est que plus de huit mois plus tard, dans le mémoire du recours, qu'elle a relevé que celuici avait eu "quelques" difficultés à comprendre les questions posées. 4. 4.1. Par ailleurs, le Tribunal rappelle qu'il n'est pas admissible de refuser de manière générale la consultation d'analyses internes de documents. Avant de rendre sa décision, l'ODM est tenu de donner connaissance au requérant d'asile du résultat d'une telle analyse et de divulguer son contenu dans les limites de l'art. 27 PA, cet office devant dans chaque cas procéder à une pondération des intérêts en présence et indiquer les raisons d'un éventuel refus ; lorsqu'il appert que des intérêts publics et/ou privés prépondérants, au sens défini au premier alinéa de la disposition précitée, s'opposent à une consultation directe d'une telle pièce par la partie, l'autorité ne peut l'utiliser à son désavantage que si elle lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel et lui a outre donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contrepreuves, en application de l'art. 28 PA (cf. pour plus de détails en particulier JICRA 1997 n° 5 consid. 5ab p. 35 et JICRA 1994 n° 1 consid. 3b, p. 8 s., consid. 4a p. 11 et consid. 5a p. 13 s.). 4.2. En l'occurrence, l'ODM, lors de l'audition du 11 juin 2009, n'a manifestement pas respecté en suffisance le droit d'être entendu du recourant lorsqu'il lui a communiqué les résultats de l'analyse interne de sa carte d'identité. Cet office n'a pas indiqué pour quel motif il estimait nécessaire de lui refuser la consultation du rapport établi à cette occasion et s'est contenté de l'informer qu'il avait "étudié" sa carte et avait "conclu qu'elle était fausse" (cf. question n° 140 du pv), respectivement qu'il y avait "plusieurs indices de falsification" qui indiquaient qu'il ne s'agissait pas d'un document authentique (cf. question n° 141 du pv). 4.3. Toutefois, selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu qui n'est pas d'une gravité particulière peut être considérée comme guérie lorsque la personne concernée a eu la possibilité de s'exprimer devant une instance de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit ; en outre, même en présence d'une violation grave, le Tribunal peut, exceptionnellement, renoncer au renvoi de la cause à l'administration et admettre la réparation du vice, dans la mesure où un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des
E1219/2010 Page 9 retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 2C_694/ 2009 du 20 mai 2010, consid. 2.2.1, ATF 8C_84/2009 du 25 janvier 2010, consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; voir aussi ATAF 2010/35 consid. 4.3.1 p. 496). 4.4. En l'espèce, l'ODM, dans sa réponse du 29 mars 2010, a finalement indiqué le motif pour lequel il considérait que le rapport d'analyse ne pouvait pas être consulté par le recourant, à savoir que ce document contenait des indications en particulier les indices de falsification de la carte d'identité qui y étaient relevés que l'intérêt public commandait de garder secrètes afin d'en éviter un usage abusif ultérieur (cf. art. 27 al. 1 let. a PA) ; il a aussi communiqué deux de ces indices qui, à eux seuls, lui avaient déjà suffi pour conclure que ce document n'était pas authentique. En outre, l'intéressé a eu la possibilité de s'exprimer sur ces nouvelles informations dans le cadre de son droit de réplique et a pu fournir une contrepreuve (cf. let. K et L de l'état de fait). Partant, le Tribunal considère que la violation de son droit d'être entendu par l'ODM a été guérie en procédure de recours. A cela s'ajoute que la question de l'authenticité de cette carte d'identité n'est plus déterminante à l'heure actuelle, l'établissement de l'âge exact du recourant n'étant plus primordial maintenant qu'il est majeur (cf. à ce sujet aussi let. H in fine de l'état de fait et le consid. 10.2.4 ciaprès) même en tenant compte de ses propres allégations. Partant, une cassation de la décision attaquée pour ce motif constituerait une vaine formalité, contraire au principe de l'économie de la procédure (cf. aussi le consid. 4.3. ciavant). 5. 5.1. En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l’asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi. 5.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E1219/2010 Page 10 5.3. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6. 6.1. En l’occurrence, le Tribunal considère que les motifs d'asile allégués ne répondent pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi. 6.2. En premier lieu, force est de constater que les préjudices dont fait état l'intéressé, même s'ils avaient été pleinement vraisemblables (cf. à ce sujet le consid. 6.3. ciaprès), ne lui permettraient de toute façon pas de se voir reconnaître la qualité de réfugié. En effet, les maltraitances et les autres actes dont il dit avoir été victime de la part de proches n'ont pas pour origine l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi. 6.3. Par ailleurs, les allégations du recourant concernant les préjudices qu'il aurait subis comportent des invraisemblances. A ce sujet, le Tribunal constate que lors de l'audition du 4 septembre 2008, il a uniquement allégué qu'il avait été maltraité par son père et sa bellemère, contraint de cesser l'école et d'effectuer des tâches ménagères et forcé de dormir souvent hors du domicile familial (cf. pt. 15 p. 5 du pv ; cf. aussi let. C de l'état de fait). Il a par contre déclaré lors de celle du 11 juin 2009 que tant sa bellemère que son père avaient essayé de le noyer à plusieurs reprises en le jetant dans la rivière (cf. questions n° 116120 et 143 s.). Il est d'ailleurs surprenant qu'ils ne soient jamais parvenus à leurs fins, malgré cet acharnement et son jeune âge. 6.4. Pour le surplus, le Tribunal renvoie à l'argumentation développée dans la décision attaquée (cf. p. 4 consid. 2.1 s.), qui est suffisamment convaincante et qui n'a pas été spécifiquement contestée dans le mémoire de recours. 6.5. Il ressort de ce qui précède que le recours, en tant qu'il conteste la nonreconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
E1219/2010 Page 11 7. 7.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 7.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 8.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 8.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9. 9.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
E1219/2010 Page 12 l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, le recourant n'a pas rendu vraisemblable (cf. consid. 6 ciavant) qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 9.3. 9.3.1. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 9.3.2. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s.). 9.3.3. En l’occurrence, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable (cf. à ce sujet notamment le consid. 6.3. ciavant) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH que ce soit de la part de membres d'un organe étatique, de proches ou
E1219/2010 Page 13 d'autres particuliers en cas d'exécution du renvoi en Irak, et en particulier dans les provinces kurdes du Nord de cet Etat. 9.4. En outre, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Irak. 9.5. Partant, l’exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.). 10.2. 10.2.1. Il est notoire que les provinces kurdes du Nord de l'Irak ne connaissent pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
E1219/2010 Page 14 généralisée qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de toutes les personnes qui en proviennent, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 10.2.2. S'agissant de la situation dans les trois provinces kurdes du Nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya), le Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de la situation dans un arrêt publié. Il a jugé que, sauf cas particuliers, l'exécution du renvoi d'hommes jeunes d'ethnie kurde, célibataires et en bonne santé originaires de ces provinces devait être considérée comme exigible, pour autant que ceuxci y disposent d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, spéc. 7.5.8). 10.2.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément personnel dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève que celuici est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier (cf. à ce sujet notamment p. 1 in fine et p. 2 in initio de la pièce A 11). A cela s'ajoute qu'il dispose déjà d'une certaine expérience professionnelle, dans le domaine de la (...) notamment, attendu qu'il a déjà travaillé en Irak et, dans une moindre mesure, aussi en Suisse. En outre, il pourra également compter sur l'aide d'un réseau social suffisant en cas de retour, même à supposer qu'il ne puisse réellement pas espérer un quelconque soutien de la part de son père et de sa bellemère (cf. cependant les invraisemblances relevées au consid. 6.3. ciavant). En effet, son oncle qui l'a déjà aidé de manière significative avant son départ et durant sa procédure d'asile en Suisse occupe un emploi stable et dispose manifestement de certaines ressources financières (cf. en particulier let. C, F, K et L de l'état de fait ; cf. aussi pt. 16 p. 6 du pv de l'audition du 4 septembre 2008 et les questions n° 108 ss du pv de celle du 11 juin 2009). En outre, le recourant a également reconnu qu'il avait notamment encore une tante paternelle, un ami et des connaissances (cf. les questions n° 82 ss du pv précité) dans sa région d'origine. 10.2.4. Enfin, même à supposer que l'intéressé ait réellement été mineur au moment où l'ODM a rejeté sa demande d'asile question qui peut rester indécise en l'état (cf. ciaprès) celuici ne saurait en tirer bénéfice à l'heure actuelle. En effet, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 2.1), les conditions de l'exécution du renvoi doivent s'apprécier au moment du
E1219/2010 Page 15 prononcé de l'arrêt au fond. Partant, la jurisprudence (cf. en particulier JICRA 1998 n° 13, spéc. consid. 5e bb p. 99 s. ; cf. à ce sujet aussi let. H in fine de l'état de fait) exigeant une prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 [RS 0.107]) n'est pas applicable ici, puisqu'il est actuellement majeur. 10.3. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, l'intéressé est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515). 12. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté. 13. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. H et I de l'état de fait), elle doit être admise, les conditions prévues par l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En effet, il ressort de ce qui précède que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec à l'époque de son dépôt. En outre, l'intéressé, au vu du dossier, doit être considéré comme indigent. Partant, il est statué sans frais. (dispositif page suivante)
E1219/2010 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judicaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège :Le greffier : Maurice BrodardEdouard Iselin Expédition :