B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-1215/2012
A r r ê t d u 2 3 m a r s 2 0 1 2 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Maître Alain Droz, avocat, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 30 janvier 2012 / N (...).
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Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 24 novembre 1999, la décision du 16 octobre 2002, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision rendue par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile en date du 10 février 2003, rejetant le recours déposé contre la décision du 16 octobre 2002, la demande de réexamen déposée le 8 février 2011, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, la décision du 14 avril 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande et a constaté l'entrée en force de la décision du 16 octobre 2002, l'arrêt (...), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre la décision précitée, la seconde demande de réexamen déposée le 13 décembre 2011, la décision du 16 décembre 2011, par laquelle l'ODM n'a pas suspendu l'exécution du renvoi prononcé à l'encontre de l'intéressé, le recours interjeté le 31 janvier 2012 contre cette décision, l'arrêt (...), par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable ce recours pour cause de tardiveté, la décision du 30 janvier 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la seconde demande de réexamen et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 16 octobre 2002, le recours interjeté le 2 mars 2012 contre cette décision, la demande de mesures provisionnelles dont il est assorti,
E-1215/2012 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et d'exécution du renvoi postérieurement à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et la jurisp. cit.), que s'il y a eu un arrêt (matériel) sur recours, seule la procédure de révision est ouverte pour faire valoir des faits nouveaux antérieurs ou encore de nouveaux moyens de preuve, qui ne tendent pas à une nouvelle administration de preuves, relatifs à des faits antérieurs à cet arrêt (JICRA 1995 n° 21 consid. 1c p. 204), que les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont importants,
E-1215/2012 Page 4 c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir, qu'en outre, une demande de réexamen, à l'instar d'une demande de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 ; cf. éga- lement dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104) ; qu'en conséquence, et par application de l'art. 66 al. 3 PA par analogie, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant se fonde sur des motifs qu'il aurait pu faire valoir dans le cadre de la procédure ordinaire précédant la décision de l'ODM voire par la voie du recours contre cette décision (cf. JICRA 2003 n° 17 précitée), qu'en l'espèce, le recourant fait valoir l'inexigibilité de l'exécution du renvoi prononcé par décision du 16 octobre 2002 en raison, d'une part, de ses projets de mariage avec une ressortissante suisse et, d'autre part, d'une aggravation de la situation régnant dans son pays d'origine, qu'il sollicite le bénéfice d'une admission provisoire, que, s'agissant de ses projets de mariage, le Tribunal rend l'intéressé attentif au fait que s'il est vrai qu'un étranger sans droit de séjour en Suisse doit avoir la possibilité de se marier dans ce pays, il n'en demeure cependant pas moins que cette question doit bien plutôt faire l'objet d'une demande de prolongation du délai de départ à l'autorité d'exécution de la décision de renvoi, voire d'une requête auprès de l'autorité compétente en matière de police des étrangers tendant à la délivrance d'une éventuelle autorisation de séjour temporaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_814/2011 du 17 janvier 2012), que ce motif est donc sans fondement dans une procédure d'asile tendant à faire reconnaître un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), que, pour ce qui a trait à une modification de la situation prévalant dans le pays d'origine de l'intéressé depuis le prononcé de la décision du 16 octobre 2002, force est de constater qu'il ne suffit pas – en l'absence
E-1215/2012 Page 5 d'une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée – d'invoquer comme le fait l'intéressé l'instabilité de la situation politique, sans démontrer dans quelle mesure dite instabilité ferait échec à l'exécution du renvoi prononcé dans le cas d'espèce, que dans un arrêt rendu en 2010, la Cour européenne des droits de l'Homme a d'ailleurs nié une situation de violence généralisée et confirmé le renvoi à Kinshasa d'un ancien opposant politique (Cour EDH, arrêt Mawaka c. Pays-Bas, n o 29031/04 du 1er juin 2010), que le rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (UN Security Council, 01/2012) confirme cette analyse, laquelle conserve son actualité, que l'intéressé n'a donc pas apporté la preuve d'une modification significative de sa situation personnelle depuis le prononcé du 16 octobre 2002, qui justifierait une reconsidération de celui-ci, qu'en définitive, le recours s'avère donc manifestement mal fondé et doit être rejeté, qu'il peut être rejeté sans échange d'écritures (cf. art. 111a let. 1 LAsi), que la demande de mesures provisionnelles est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
E-1215/2012 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête de mesures provisionnelles est sans objet. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 1200.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :