B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-1213/2017

Arrêt du 3 avril 2017 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, Thierry Leibzig, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Maître Philippe Currat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de récusation ; asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; recours contre une décision en matière de réexamen ; décision du SEM du 20 janvier 2017 / N (...).

E-1213/2017 Page 2 Faits : A. Le 9 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l’intéressé avait déposé deux demandes d’asile en Italie, le (...) 2013 et le (...) 2014. B. Le 16 septembre 2015, le recourant a été entendu par le SEM sur ses données personnelles, ainsi que sur son itinéraire jusqu'en Suisse. Lors de cette audition, il a déclaré, en substance, qu'il était un ressortissant nigérian, d'ethnie uromi. En 2013, il aurait quitté son pays d’origine et aurait rejoint la Libye, en transitant par le Niger. Il y serait demeuré pendant deux mois, avant d’embarquer sur un bateau à destination de l’Italie et d’être secouru en mer par les garde-côtes italiens. Il aurait ensuite déposé une demande d’asile en Italie et aurait vécu dans un camp pour requérants d’asile. En 2014, après être passé devant une commission, il aurait reçu une décision négative de la part des autorités italiennes sur sa demande d’asile, suite à quoi il aurait dû quitter le camp dans lequel il était hébergé. Il aurait vécu une semaine dans la gare à B., avant d’être accueilli par un pasteur d’origine (...). Avec l’aide d’une avocate, il aurait fait recours contre la décision négative des autorités italiennes, mais n’aurait jamais eu de réponse sur l’issue de cette procédure. Il aurait également été incapable de comprendre les communications des autorités italiennes, rédigées exclusivement en italien. La police italienne lui aurait à plusieurs reprises demandé des papiers et lui aurait signifié qu’en l’absence de documents, il devait retourner dans son pays d’origine. En outre, il se serait retrouvé sans toit, le pasteur qui l’hébergeait étant entretemps retourné au C.. Pour ces motifs, il aurait décidé de quitter l’Italie. En (...) 2015, il aurait pris un train à B._______ en direction de D._______, d’où il aurait finalement rejoint la Suisse. Dans le cadre de cette audition, le recourant a également été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son transfert en Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile. Il a déclaré qu'il ne désirait pas retourner en Italie, car ce pays ne s’était pas « bien occupé de [lui] », de même que son avocate. Il a ajouté que la police lui demandait régulièrement de quitter

E-1213/2017 Page 3 le pays, en l’absence de documents et qu’il n’avait plus de possibilité de logement dans ce pays, suite au départ du pasteur (...) chez qui il avait vécu plusieurs mois. C. En date du 21 septembre 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III). Celles-ci n'ont pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 1). D. Par décision du 9 octobre 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a rappelé que les allégations de l’intéressé relatives au rejet de sa demande d’asile par les autorités italiennes ne remettaient pas en question la responsabilité de l’Italie de mener sa procédure d’asile et que l’issue négative d’une procédure d’asile ne mettait pas fin à la compétence de ce pays. Il a précisé qu’il reviendrait aux autorités italiennes de poursuivre la procédure jusqu’au règlement des conditions de séjour de l’intéressé ou jusqu’à l’exécution de son renvoi. Il a également retenu que le recourant n’avait fourni aucun élément concret attestant que l’Italie aurait violé ses engagements en droit international ou que sa demande d’asile n’aurait pas fait l’objet d’une procédure en bonne et due forme. Enfin, le SEM a considéré que les éléments au dossier n’avaient mis en lumière aucun motif justifiant l’application de la clause de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit sous l’angle de la licéité du transfert vers l’Italie ou en application des raisons humanitaires prévues à l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).

E-1213/2017 Page 4 En l'absence de recours interjeté contre cette décision, cette dernière est entrée en force. E. Informé par les autorités cantonales (...) de la disparition du recourant, le 17 novembre 2015, le SEM a, par la voie de DubliNet, le 19 janvier 2016, requis des autorités italiennes compétentes l'extension du délai de transfert de l’intéressé à 18 mois, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. F. Le 6 janvier 2017, A._______ a déposé une demande de réexamen de la décision du SEM du 9 octobre 2015. A l'appui de cette requête, il a fait valoir qu’il n’avait pas bénéficié en Italie d’une procédure d’asile conforme aux standards de droit européen. En se référant principalement à un rapport d’Amnesty International, daté du 3 novembre 2016, et intitulé « Hotspot Italy – How EU’s flagship approach leads to violations of refugee and migrant rights », le recourant a allégué que son enregistrement en Italie n’avait pas été volontaire et lui avait été imposé en usant de pressions psychiques et physiques à son encontre, qu’il n’avait pas pu être correctement entendu dans le cadre de sa procédure d’asile en Italie et qu’il n’avait pas pu avoir un accès effectif à un avocat et à un interprète. Il a en outre fait valoir que les conditions de séjour en Italie ne respectaient pas la dignité humaine et qu’il ne bénéficierait d’aucune prise en charge en cas de transfert dans ce pays. Il a enfin invoqué la violation du principe de non-refoulement, précisant qu’en cas de retour en Italie, les autorités de ce pays allaient vraisemblablement le renvoyer dans son pays d’origine. Il a conclu, principalement, à l’examen par la Suisse de sa demande d’asile et, subsidiairement, à ce que les autorités suisses requièrent et obtiennent, préalablement à son transfert dans ce pays, des garanties des autorités italiennes portant notamment sur sa prise en charge et sur la conduite de sa procédure d’asile conformément au droit italien et européen. G. Par décision incidente du 10 janvier 2017, considérant que, sur la base d'un examen prima facie, les motifs invoqués par l'intéressé dans sa demande de réexamen n'apparaissaient manifestement pas de nature à remettre en cause la décision du 9 octobre 2016 (recte : 2015), le SEM a fixé au recourant un délai pour s'acquitter d'une avance de frais de

E-1213/2017 Page 5 600 francs, en application de l'art. 111d LAsi (RS 142.31), sous peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen. Le SEM a notamment relevé que les affirmations présentées à l’appui de la demande de réexamen du 6 janvier 2017 étaient des constats généraux qui ne se référaient pas au cas particulier de l’intéressé. Il a précisé à ce titre que le rapport d’Amnesty International, auquel le recourant avait fait référence, concernait la stratégie des « Hotposts », mise en place par l’Union européenne en 2015, soit après le dépôt par l’intéressé de ses deux demandes d’asile en Italie, le (...) 2013 et le (...) 2014. Il a souligné que cette stratégie n’était pas encore en vigueur lors du séjour de l’intéressé en Italie et durant la procédure d’asile de celui-ci. Il a ajouté que les allégations du recourant relatives à son enregistrement forcé et à la conduite d’une procédure d’asile non-conforme au droit européen en Italie n’étaient étayées par aucun moyen de preuve et ne correspondaient pas à ses déclarations durant son audition du 16 septembre 2015, durant laquelle l’intéressé a été dûment entendu. Le SEM a enfin considéré qu’un transfert de l’intéressé en Italie n’emporterait pas in casu violation de l’art. 3 CEDH, ni du principe de non-refoulement, et a réitéré qu’il ne se justifiait pas, au vu des éléments au dossier et des motifs allégués à l’appui de la demande de réexamen, de faire application de la clause de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en relation avec l’art. 29a al. 3 OA 1. Le 13 janvier 2017, l’intéressé s’est acquitté du montant requis. H. Par courrier du 16 janvier 2017, l'intéressé a demandé la récusation des deux personnes ayant rendu la décision incidente du 10 janvier 2017, à savoir E.et F., en se fondant sur l’art. 10 al. 1 let. d PA. Il a fait valoir que, vu le contenu de ladite décision incidente, en particulier le dernier paragraphe de sa page 5, les deux personnes susvisées avaient en réalité préjugé la cause au fond et n’avaient laissé subsister aucun doute sur la manière dont elles statueraient sur l’affaire. Le recourant a également complété sa demande de réexamen en faisant valoir que le SEM avait retenu à tort que le rapport d’Amnesty International du 3 novembre 2016 ne s’appliquait pas à sa situation, dans la mesure ou les centres d’hébergement et d’enregistrement des requérants d’asile en Italie étaient les mêmes, que les requérants soient soumis au régime des Hotspots ou non. Il a enfin relevé que l’arrêt Tarakhel de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) auquel le SEM

E-1213/2017 Page 6 avait fait référence dans sa décision incidente avait été rendu depuis plus de deux ans et que les conclusions de cet arrêt n’étaient plus d’actualité, la situation en Italie s’étant sérieusement péjorée depuis. I. Par décision du 20 janvier 2017, notifiée le 25 janvier suivant, le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 6 janvier 2017 (ch. 1 du dispositif) et a indiqué que sa décision du 9 octobre 2016 (recte : 2015), entrée en force, demeurait exécutoire (ch. 2 du dispositif). Il a mis un émolument de 600 francs à la charge du recourant et indiqué que celui-ci était entièrement couvert par l’avance de frais du même montant (ch. 3 du dispositif). Il a enfin indiqué qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif (ch. 4 du dispositif). S’agissant de la demande de récusation des deux personnes ayant rendu la décision incidente du 10 janvier 2017, le SEM a indiqué qu’il ne pouvait accéder à la requête du recourant, au motif que les deux personnes visées n’avaient pas d’intérêt personnel dans l’affaire, qu’elles n’avaient pas de lien de parenté et ne vivaient pas en couple avec quiconque étant partie dans cette affaire, et qu’elles n’avaient pas d’opinion préconçue dans cette cause. Pour le reste, le SEM a dans l’ensemble réitéré les arguments présentés à l’appui de sa décision incidente du 10 janvier 2017. Il a notamment précisé que le rapport d’Amnesty International, auquel le recourant avait fait référence dans sa demande de réexamen, ne critiquait pas les conditions de vie générales des migrants dans les centres d’hébergements italiens, mais se focalisait uniquement sur les procédures mises en place dans le cadre de la stratégie des Hotspots. Le SEM a ainsi réaffirmé que le recourant n’était nullement concerné par les conclusions dudit rapport. L’autorité de première instance a par ailleurs constaté une nouvelle fois que les affirmations du recourant dans le cadre de son audition sommaire semblaient démontrer qu’il avait eu accès à une procédure d’asile en bonne et due forme en Italie, contrairement aux allégations présentées dans sa demande de réexamen. En réponse aux arguments contenus dans le complément du 16 janvier 2017, le SEM a également précisé que, dans ses arrêts, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) considérait que l’analyse développée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel demeurait d’actualité et que celle-ci avait été confirmée dans des arrêts plus récents de la CourEDH. Le SEM a ainsi retenu une nouvelle fois que le transfert de l’intéressé en Italie ne violait aucune obligation de droit international de la Suisse et qu’il ne se justifiait pas, en l’espèce, de

E-1213/2017 Page 7 faire application de la clause discrétionnaire visée à l’art. 29a al. 3 OA 1. Il a ainsi conclu qu’il n’existait pas, dans le cas particulier, de motifs susceptibles d’ôter à la décision du 9 octobre 2016 (recte : 2015) son caractère de force jugée. J. Par acte du 24 février 2017, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM du 20 janvier 2017. Il a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, en ce sens que le SEM devrait appliquer la procédure prévue par l’art. 10 al. 2 PA et obtenir des autorités italiennes des garanties spécifiques sur la prise en charge du recourant et sur l’accès en Italie à une procédure d’asile conforme aux standards européens. Il a par ailleurs sollicité l’octroi de l’effet suspensif au recours ainsi que l’assistance judiciaire partielle et totale. A l’appui de son recours, le recourant a d’abord invoqué la violation de l’art. 10 al. 1 et 2 PA, s’agissant de sa demande de récusation de E.et F.. Il a fait valoir à ce titre que lesdites personnes s’étaient contentées de « balayer » la demande de récusation en niant la réalisation des conditions listées à l’art. 10 al. 1 PA, et qu’elles n’avaient pas suivi la procédure prévue par l’art. 10 al. 2 PA. L’intéressé a ensuite à nouveau fait valoir que le rapport d’Amnesty International du 3 novembre 2016 était pertinent dans le cas d’espèce, et que ses allégations relatives à ses mauvaises conditions d’accueil et aux déficiences constatées dans le déroulement de sa procédure d’asile en Italie devaient être considérées comme crédibles. Il a allégué qu’il existerait en Italie des défaillances systémiques, aussi bien dans les procédures d'asile que dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, et a réitéré à ce titre que la jurisprudence « Tarahkel » n’était plus d’actualité. Il a enfin fait grief au SEM d’avoir commis un excès négatif de son pouvoir d’appréciation, en refusant d’appliquer au cas d’espèce la clause humanitaire prévue à l’art. 29a al. 3 OA 1 et en appliquant la loi de « façon mécanique », sans faire usage du pouvoir d’appréciation conféré par la loi. K. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

E-1213/2017 Page 8 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Il peut être renoncé, en l'occurrence, à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi et art. 57 al. 1 PA). 2. 2.1 Dans un premier temps, l’intéressé fait valoir que la décision querellée émanerait de personnes qui auraient dû se récuser conformément à l’art. 10 al. 1 PA. Dans le cadre de la procédure devant l’autorité inférieure, par courrier du 16 janvier 2017 adressé au SEM, le recourant avait en effet requis la récusation de E., (...), et de F., (...). Cette demande était fondée sur le contenu de la décision incidente du SEM du 10 janvier 2017, rendue sous leurs noms, et en particulier sur le dernier paragraphe de la page 5 de ladite décision incidente, lequel expose que la demande de reconsidération de l’intéressé « apparaît comme manifestement vouée à l’échec ». Dans son recours du 24 février 2017, l’intéressé relève que, dans la décision attaquée, les personnes susmentionnées se sont contentées de « balayer la demande de récusation en niant simplement la réalisation des conditions listées à l’art. 10 al. 1 PA ». Le recourant se prévaut également du fait que la décision sur sa demande de récusation ne pouvait être prise par les personnes directement visées par cette demande, en application de l’art. 10 al. 2 PA. Il demande en conséquence au Tribunal de constater une violation de l’article précité et conclut à l’annulation de la décision

E-1213/2017 Page 9 attaquée et au renvoi de la cause au SEM, afin que dite autorité applique la procédure prévue à l’art. 10 al. 2 PA. 2.2 La récusation est un incident soulevé par l’une des parties dans le but de faire écarter les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision de justice ou une décision administrative. L’art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que les circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (cf. ATF 127 I 196 consid. 2b ; ATF 125 I 209 consid. 8 ; ATF 125 I 119 consid. 3a). Cette garantie constitutionnelle est d'une portée comparable à ce que prévoit l'art. 30 al. 1 Cst. pour les autorités judiciaires (cf. ATF 127 I 196 consid. 2b ; ATF 125 I 119 consid. 3b ; ATF 114 Ia 278 consid. 3b ; arrêt du Tribunal A-6466/2008 du 1 er juin 2010 consid. 2.2), à la différence qu'elle n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités (administratives) auxquelles elle s'applique. Ainsi, les fonctions légalement attribuées à l'autorité doivent être prises en considération, en particulier pour apprécier la portée de déclarations ou de prises de position antérieures dans l'affaire. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementale, administrative ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l'apparence de la partialité et ne justifient pas la récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière (cf. ATF 125 I 119 consid. 3f ; ATF 125 I 209 consid. 8a). 2.3 En procédure administrative fédérale, la clause générale de l’art. 29 al. 1 Cst. est concrétisée par l'art. 10 PA (cf. arrêt du Tribunal B-3939/2013

E-1213/2017 Page 10 du 10 décembre 2014 consid. 3.1 ; BREITENMOSER/SPORI FEDAIL, in: Waldmann/Weissenberger (édit.), Praxiskommentar VwVG, 2 ème éd. 2016, n° 17 ad art. 10 PA). Aux termes de l'art. 10 al. 1 PA, les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision administrative doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle (let. b), si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (let. b/bis), si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. c) ou si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (let. d). Ces motifs de récusation s'étendent non seulement à celui qui est appelé à rendre formellement la décision, mais également à toute personne – collaborateur juridique ou scientifique, enquêteur, etc. – appelée à participer de manière non négligeable à la préparation de cette dernière ou simplement à l'instruction du dossier (cf. arrêts du Tribunal B-3939/2013 précité consid. 3.1 et B-6251/2007 du 1 er octobre 2008 consid. 3.1.1 ; cf. BENJAMIN SCHINDLER, Die Befangenheit der Verwaltung, 2002, p. 74). Une telle solution est particulièrement justifiée en matière administrative, la décision étant le plus souvent rendue par le supérieur hiérarchique (chef de service ou d'office) mais préparée, voire matériellement prise, par l'un de ses collaborateurs, sous réserve de son approbation (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, n. 2.2.5.2 p. 273). En présence de l'un des motifs de récusation de l'art. 10 al. 1 PA, la personne concernée est tenue de se récuser. Si elle ne le fait pas, sa récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure. Si elle conteste devoir se récuser, le principe veut qu'elle ne tranche pas elle-même la question (cf. ATF 122 II 471 consid. 3a). Selon l'art. 10 al. 2 PA, la décision à ce sujet doit être prise par l'autorité de surveillance ; s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, elle doit être prise par le collège en l'absence de ce membre. 2.4 En l'espèce, le recourant avait demandé, dans son courrier du 16 janvier 2017, la récusation de E.et de F., toutes deux collaboratrices du SEM. Dite autorité est soumise à la surveillance du Département fédéral de justice et police (DFJP ; art. 24 ss de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1]), de sorte qu'il appartenait en principe à ce dernier, conformément à l'art. 10 al. 2 PA, de se prononcer sur la demande de récusation du recourant. La doctrine et la jurisprudence

E-1213/2017 Page 11 ont toutefois admis des exceptions à ce principe : dans certains cas de figure, il se justifie en effet, pour des raisons d'économie de procédure, que le supérieur hiérarchique direct tranche le cas, et non l'autorité de surveillance proprement dite (cf. RETO FELLER, in: Auer/Müller/Schindler [édit.], Kommentar VwVG, 2008, n. 37 ad art. 10 PA ; STEPHAN BREITENMOSER/MARION SPORI FEDAIL, op. cit., n. 115 ad art. 10 PA et les réf. cit. ; SCHINDLER, op. cit., p. 205). Cette solution paraît à tout le moins pouvoir être suivie lorsqu'il s'agit, comme c'est le cas en l'espèce, d'un grand Office (ou, le cas échéant, Secrétariat) et que les fonctionnaires mis en cause exercent une fonction subalterne. 2.4.1 En l’occurrence, il ressort de la décision attaquée que l'autorité inférieure s'est, d'une part, elle-même prononcée sur ladite demande et, de plus, de manière particulièrement succincte. D'autre part, comme le relève avec raison le recourant, les personnes visées par la demande de récusation ont préparé et cosigné ladite décision. Aussi, le recourant se plaint sous cet angle à bon droit de l'irrégularité formelle de la procédure de récusation suivie par l'autorité inférieure. La question de savoir si la cause aurait dû être, sur ce point, renvoyée au DFJP, ou au supérieur hiérarchique de E.et de F., à savoir G._______, n’a cependant pas à être tranchée en l’espèce. En effet, en vertu du principe d’économie de procédure, le Tribunal administratif fédéral, à l'instar du Tribunal fédéral (voir ATF 112 V 206 consid. 2b), peut directement rendre un jugement au fond sur ce point, dans la mesure où l'état du dossier le permet et parce que les motifs de récusation que le recourant a fait valoir et qu'il reprend dans son recours étaient et sont toujours manifestement infondés (voir également arrêt du Tribunal B-2240/2008 du 28 mai 2008, consid. 4.2). 2.4.2 Dans sa requête du 16 janvier 2017 et dans son recours du 24 février 2017, l’intéressé déduit de la décision incidente du 10 janvier 2017 que les collaboratrices du SEM appelées à rendre la décision sur sa demande de réexamen du 6 janvier 2017 avaient une opinion préconçue à son sujet et auraient dû se récuser en application de l’art. 10 al. 1 let. d PA. 2.4.3 Force est toutefois de constater que le recourant n'apporte aucune explication circonstanciée, ni aucun début de démonstration, susceptibles de soutenir que les personnes visées seraient prévenues. Le fait que l’intéressé ne partage pas les arguments développés par les collaboratrices du SEM dans leur décision incidente du 10 janvier 2017 ne constitue aucunement un motif pour justifier une demande de récusation. Une telle demande n'a pas vocation à obtenir une nouvelle appréciation

E-1213/2017 Page 12 d'une décision, mais a pour seule fonction d'examiner s'il existe des éléments concrets qui permettent de conclure à une prévention de sa part, notamment en prévision de la décision qui sera rendue par le Tribunal sur le fond de la cause (cf. ATAF 2007/5 consid. 3.4 p. 40 par analogie). Il est en effet rappelé à ce titre que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138 ; ATF 116 Ia 14 consid. 5b p. 20 ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264) et de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (CRA) (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 6 consid. 7e p. 40), des mesures de procédure ou des éléments d'appréciation, justes ou erronés, ne sont pas, comme tels, de nature à fonder un soupçon objectif de prévention de la part du juge qui les a pris. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du juge, peuvent avoir cette conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-7053/2016 du 10 février 2017 consid. 3.5 ; D-6625/2016 du 3 février 2017 consid. 3.2.3 ; D-2381/2016 du 21 septembre 2016 consid. 4.4 ; D-2132/2016 du 14 avril 2016). De plus, le seul fait qu'un juge – respectivement une personne appelée à rendre ou à préparer une décision administrative – ait été amené, à l'occasion d'une demande d'assistance judiciaire ou de mesures provisionnelles, à préjuger les mérites de la cause qui lui est soumise, n'implique pas encore une apparence de prévention. Cette jurisprudence est applicable par analogie aux personnes membres de l’administration fédérale, appelées à rendre ou à préparer une décision administrative. En présence d’une demande d’assistance judicaire (ou d’une demande de dispense du paiement d’une avance de frais), ou d’une demande de mesures provisionnelles, le juge – respectivement le collaborateur de l’autorité administrative fédérale – en charge de l’instruction du dossier, doit procéder à une appréciation anticipée et encore sommaire du dossier et des moyens invoqués. Dans ces cas, l'opinion du juge ou du collaborateur en charge du dossier n'est pas dictée par des facteurs étrangers à la cause elle-même (cf. par analogie arrêt du Tribunal E-3189/2010 du 5 juillet 2010, consid. 2.4). Il est en outre rappelé que les fonctions légalement attribuées à l'autorité doivent être prises en considération, en particulier pour apprécier la portée de déclarations ou de prises de position antérieures dans l'affaire. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementale, administrative ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas

E-1213/2017 Page 13 de conclure à l'apparence de la partialité et ne justifient pas la récusation (cf. ATF 125 I 119 consid. 3f ; ATF 125 I 209 consid. 8a). 2.4.4 En l’occurrence, dans leur décision incidente du 10 janvier 2017, les collaboratrices du SEM visées par la demande de récusation ont fait application de l’art. 111d LAsi. Selon cette disposition, lorsqu’une personne dépose une demande de réexamen, le SEM peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. A défaut de paiement, le SEM n’entre pas en matière sur la demande de reconsidération. Si la personne qui a déposé la demande de réexamen est indigente et que sa demande n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec, le SEM peut la dispenser du paiement de l’avance de frais (cf. art. 111d al. 2 et 3 LAsi). Dans un tel cas, l’autorité doit, sur la base des pièces à sa disposition, procéder à une appréciation anticipée et sommaire des preuves pour déterminer quelle pourrait être l’issue vraisemblable de la cause. L’élément déterminant réside alors dans le fait que le requérant ne doit pas se lancer dans des démarches vaines qu’une personne raisonnable n’entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. 2.4.5 Dans leur décision incidente du 10 janvier 2017, les collaboratrices du SEM ont ainsi été amenées à procéder à un examen sommaire de l'état de fait et de la situation juridique de l'affaire, en application des fonctions qui leur sont attribuées par la loi (cf. art. 111d LAsi). Le Tribunal constate que, dans leur décision incidente, lesdites collaboratrices ont exposé objectivement les raisons pour lesquelles elles ont retenu que la demande de réexamen de l’intéressé paraissait d’emblée vouée à l’échec. Elles ont considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure à l'application de l'art. 111d al. 3 LAsi et que, partant, il se justifiait de percevoir de l’intéressé une avance de frais de 600 francs. Ce faisant, elles n'ont fait que tirer les conséquences juridiques d'une situation de fait appréciée prima facie, procédé qui relève de l'instruction normale d’une demande de réexamen et qui exprime simplement l'opinion que se sont forgées les personnes responsables, sur la base du dossier. 2.4.6 Un tel procédé ne permet nullement de conclure à une quelconque partialité des collaboratrices visées. L'opinion que le collaborateur du SEM se forge à cette occasion n'est pas dictée par des facteurs étrangers à la cause elle-même et ne remet pas à elle seule en cause son impartialité. Considérer dans une telle circonstance qu'il y a prévention conduirait en effet les collaborateurs du SEM appelés à rendre ou à préparer une décision administrative sur une demande de reconsidération à devoir se

E-1213/2017 Page 14 récuser chaque fois qu'ils ont pris une décision incidente défavorable au requérant, ce qui ne saurait être le sens à donner à l’art. 10 PA (cf. par analogie, ATAF 2007/5 consid. 3.6 p. 41). 2.5 Dans ces conditions, une prévention des deux collaboratrices du SEM visées, à savoir E.et F., ne saurait être retenue, aucun élément ne permettant de mettre en doute leur impartialité. Le recours est donc manifestement mal fondé sur ce point. 3. Ceci étant dit, il reste encore à examiner si c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 6 janvier 2017. 4. 4.1 La loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer par écrit une demande de réexamen dûment motivée dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Aux termes de cette disposition, la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA. 4.2 En l’absence d’un arrêt matériel sur recours, comme c’est le cas en l’espèce, et sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu d'entrer en matière sur la demande de réexamen que si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée « demande de réexamen qualifiée » (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal E-75552/2016 du 22 décembre 2016 consid. 2 ; E-963/2016 du 25 février 2016 consid. 2.2 ; E-3979/2015 du 8 septembre 2015 ; cf. également ATF 138 I 61 consid. 4.3 ; 136 II 177 consid. 2.1 ; ATF 127 I 133 consid. 6 ; ATF 124 II 1 consid. 31 ; ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; JICRA 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213 ; JICRA 2003 n° 17 p. 101 ss ; JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s. ; JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129 s. ; JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. cit. ; HÄFELIN/MÜLLER/HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 ème éd. 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER REBER, in: Waldmann/Weissenberger, op. cit., n° 16 s. ad art. 66 PA).

E-1213/2017 Page 15 4.3 A l’instar des demandes de révision, une demande de réexamen ne saurait cependant servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA). 4.4 En outre, selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et concluants, c’est-à-dire suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 précité consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2). 4.5 Enfin, il est rappelé qu’en procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen), laquelle est fondée sur le principe allégatoire ("Rügepflicht"), il appartient au demandeur de produire d'emblée tous les moyens de preuve concluants qu'il a découverts après coup ou qu'il était du moins dans l'impossibilité de fournir dans la précédente procédure. 5. 5.1 En l'occurrence, la demande de réexamen du 6 janvier 2017 tend à faire constater que des faits nouveaux justifient d’annuler la décision du SEM du 9 octobre 2015 et d'admettre la compétence de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile du recourant, alors que son transfert vers l’Italie n’a pas encore été exécuté. C'est donc à bon droit que le SEM l'a traitée sous l'angle de l'art. 111b LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-3863/2015 du 2 juillet 2015 consid. 2.3 ; Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. p. 4054 et 4086). 5.2 A l’appui de sa demande de réexamen du 6 janvier 2017, l’intéressé a principalement soutenu que son transfert en Italie poserait de nombreux problèmes quant au respect de ses droits fondamentaux. Se référant à un rapport d’Amnesty International daté du 3 novembre 2016, et intitulé « Hotspot Italy – How EU’s flagship approach leads to violations of refugee

E-1213/2017 Page 16 and migrant rights » (disponible sur <https://www.amnesty.org/fr/ documents/eur30/5004/2016/en/>, consulté pour la dernière fois le 3 avril 2017), il a fait valoir que son enregistrement en Italie n’avait pas été volontaire et lui avait été imposé en usant de pression psychiques et physiques à son encontre, qu’il n’avait pas bénéficié des possibilités d’être correctement entendu dans le cadre de sa procédure d’asile en Italie et qu’il n’avait pas pu avoir accès effectif à un avocat et à un interprète. Il a en outre fait valoir qu’un transfert dans ce pays l'exposerait au risque d'être privé de ressources et d'hébergement, et de connaître des conditions de vie indignes, au vu des conditions d’accueil des requérants d’asile dans ce pays. Il a enfin invoqué la violation du principe de non-refoulement, précisant qu’en cas de retour en Italie, les autorités de ce pays allaient vraisemblablement le renvoyer dans son pays d’origine, compte tenu notamment du fait qu’il avait reçu une décision négative de la part des autorités italiennes. Il a conclu, principalement, à l’examen par la Suisse de sa demande d’asile et, subsidiairement, à ce que les autorités suisses requièrent et obtiennent, préalablement à son transfert dans ce pays, des garanties des autorités italiennes portant notamment sur sa prise en charge et sur la conduite de sa procédure d’asile conformément au droit italien et européen (assistance juridique gratuite durant la procédure, droit à un interprète dans sa langue maternelle et garantie de non-refoulement dans un Etat tiers, y compris le Nigéria). 6. 6.1 En l’occurrence, le SEM a examiné matériellement l’ensemble des motifs invoqués à l’appui de la demande de réexamen du 6 janvier 2017, sans se prononcer sur leur recevabilité. La question de savoir si la demande de réexamen a été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 111b al. 1 première phrase LAsi, de même que celle de savoir si le SEM aurait été légitimé à déclarer irrecevables certains des motifs de réexamen invoqués, peuvent toutefois être laissées indécises en l'espèce, dans la mesure où, eu égard aux développements qui suivent, le SEM était en tout état de cause manifestement fondé à rejeter la demande de reconsidération sur le fond. 6.2 A l'appui de sa demande de réexamen du 6 janvier 2017, le recourant conteste en premier lieu la compétence de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile, au motif qu’il existerait dans ce pays des défaillances

E-1213/2017 Page 17 systémiques aussi bien dans le traitement des demandes d'asile déposées dans ce pays que dans les conditions d'accueil des requérants d'asile. Ce faisant, il se réfère à l’art. 3 par. 2 2 ème phr. du règlement Dublin III, en vertu duquel, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Dans son recours du 24 février 2017, il fait également valoir à ce titre que l’arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse, auquel renvoie le SEM dans sa décision, a été rendu il y a plus de deux ans. Il allègue que la situation des requérants d’asile en Italie s’est sérieusement péjorée depuis, de sorte que l’arrêt de la CourEDH précité ne serait plus d’actualité et qu’il ne saurait en être tiré aucune conséquence. Il ajoute que le Tribunal n’est pas lié pas ses arrêts antérieurs faisant toujours référence à cette jurisprudence de la CourEDH. Pour étayer ses propos, il renvoie principalement au rapport d’Amnesty International du 3 novembre 2016 précité, décrivant la situation des requérants d’asile dans les Hotspots. 6.2.1 Dans le cadre d’une demande de réexamen, l’intéressé n’est toutefois pas fondé à invoquer, d’une manière générale, la situation des requérants d’asile en Italie et encore moins l’existence de défaillances systémiques dans ce pays, en l’absence d’une modification notable des circonstances (cf. arrêt du Tribunal D-4564/2016 du 30 novembre 2016, consid. 4.2). Or, force est de constater qu’aucun élément de fait nouveau n’a été avancé dans ce cadre, permettant de conduire à une conclusion autre que celle retenue par le SEM dans sa décision du 9 octobre 2015, selon laquelle il n’y a pas d’indice faisant penser que l’Italie ne respecte pas ses obligations internationales. Le rapport d’Amnesty International du 3 novembre 2016 précité, auquel l’intéressé renvoie dans sa demande de réexamen et dans son recours, ne modifie en rien l’appréciation du SEM sur ce point et n’est pas pertinent en

E-1213/2017 Page 18 l’espèce. Comme le SEM l’a relevé à juste titre dans la décision attaquée, celui-ci ne concerne que les procédures mises en place dans le cadre de la stratégie des « Hotspots » et ne critique pas les conditions de vie générales des migrants dans les centres d’hébergements italiens, ni la procédure d’asile dans ce pays. Il ne ressort aucunement de ce document qu'il existerait en Italie une pratique confirmée de violation systématique des normes de procédure d'asile, ni des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH avait constatées pour la Grèce. Force est ainsi de constater que le rapport d’Amnesty International précité ne constitue en rien un moyen de preuve concluant, au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.4 supra). 6.2.2 Au demeurant, et contrairement à ce que l’intéressé soutient dans son recours, le Tribunal relève que la CourEDH a encore récemment confirmé l’analyse développée dans son arrêt Tarakhel c. Suisse précité, selon laquelle il n’existe pas de défaillances systémiques des conditions d'accueil en Italie. Dans son arrêt en l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n o 39350/13, par. 36), sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et sa décision Jihana Ali et al. c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, par. 33), la CourEDH a en effet rappelé que, comme elle en avait jugé dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays. 6.2.3 C’est donc manifestement à juste titre que le SEM s’est référé à la jurisprudence précitée de la CourEDH – celle-ci demeurant toujours d’actualité – et a considéré que l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable en l’espèce. 6.3 A l’appui de sa demande de réexamen, l’intéressé fait également valoir qu’il n’aurait pas bénéficié de conditions matérielles d’accueil minimales lors de son précédent séjour en Italie et qu’il n’y aurait pas eu accès à une procédure d’asile juste et équitable. Il allègue en particulier que l’enregistrement de ses données dans ce pays aurait été effectué en usant de pressions psychiques et physiques à son encontre, qu’il n’aurait pas véritablement été entendu sur ses motifs d’asile, en l’absence notamment d’un interprète, et qu’il n’aurait pas pu avoir un accès effectif à un avocat. Pour étayer ses affirmations, il renvoie là encore au rapport d’Amnesty International précité.

E-1213/2017 Page 19 L’intéressé invoque en outre la violation du principe de non-refoulement et fait valoir le risque que les autorités italiennes le renvoient dans son pays d’origine, dans la mesure où lesdites autorités lui auraient déjà notifié une décision négative sur sa demande d’asile et qu’il n’aurait pas été informé de l’issue du recours interjeté contre cette décision en Italie. Enfin, le recourant soutient que des garanties particulières auraient dû être obtenues au préalable auprès des autorités italiennes et qu'à défaut son transfert doit être considéré comme illicite. Sur cette base, il sollicite l’application de la clause de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en relation avec l’art. 3 CEDH et l’art. 29a al. 3 OA1. 6.3.1 A teneur de la première des "clauses discrétionnaires" ("Ermessenklausel") de l'art. 17 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, appelée "clause de souveraineté" ("Souveränitätklausel"), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (cf. art. 17 par. 1 al. 2 1 ère phrase du règlement Dublin III). 6.3.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.3.3 L'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, par. 125–126 et jurisp. cit.). Il appartient au

E-1213/2017 Page 20 requérant d'asile de produire des éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 6.3.4 Comme déjà précisé ci-avant, et à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays- Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10). Par ailleurs, l’Italie est tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. 6.3.5 Cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition. 6.3.5.1 A teneur du dossier, aucun élément ne permet toutefois de retenir que le recourant a personnellement subi des mauvais traitements lors de son séjour en Italie, ou que les autorités de ce pays ont pris à son égard des décisions méconnaissant les garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile.

E-1213/2017 Page 21 6.3.5.2 Certes, ainsi que l'a relevé l'intéressé dans sa demande de réexamen et dans son recours, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016). Les rapports de terrain ne font cependant pas état de l’existence de carences, dans le système italien de l’asile, de nature à entraîner un risque qu’une demande ne soit aucunement examinée si le demandeur se conforme à ses obligations. 6.3.5.3 En l’espèce, le recourant n’a fait valoir aucun indice sérieux dont il y aurait à induire que les autorités italiennes pourraient avoir violé son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Lors de son audition sommaire du 16 septembre 2015, l’intéressé a été dûment interrogé sur son parcours jusqu’en Suisse, la compétence de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que ses éventuelles objections à un transfert dans ce pays. Il a ainsi eu l’occasion de s’exprimer sur les étapes de son arrivée en Italie et sa procédure d’asile dans ce pays. Il ressort notamment de ses déclarations qu’il a été secouru en mer par les autorités italiennes puis emmené en H._______ et à B., qu’il est passé devant une commission et qu’il a reçu une décision négative contre laquelle il a pu déposer un recours, sans toutefois avoir été informé des suites de cette procédure. L’intéressé a également expliqué qu’il vivait à B. et que les autorités italiennes lui avaient demandé de quitter son logement, suite à quoi il aurait vécu une semaine dans la rue, avant d’être hébergé par un pasteur pendant environ une année. Rien dans ses déclarations ne démontre donc qu’il n’aurait pas eu accès, en Italie, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public. Au contraire, il ressort de son audition sommaire qu’il a pu s’exprimer devant une commission, que les autorités italiennes ont statué sur sa demande et qu’il a pu, avec l’assistance d’une avocate, faire appel contre cette décision (cf. procès-verbal de l’audition sommaire du 16 septembre 2015, en particulier let. g p. 2 et points 2.06 p. 5 s., 5.02 p. 7, 8.01 p. 9)

E-1213/2017 Page 22 Ce n’est qu’au stade de sa demande de réexamen que l’intéressé a fait valoir, pour la première fois, que son enregistrement en Italie n’aurait pas été volontaire et il n’aurait pas pu être correctement entendu ni assisté durant sa procédure d’asile en Italie. A l’instar du SEM, le Tribunal constate cependant que ces allégations ne sont étayées par aucun moyen de preuve concluant. Pour appuyer ses déclarations, l’intéressé se fonde en effet principalement sur les conclusions du rapport d’Amnesty International précité. Or, celui-ci n’est pas déterminant en l’espèce, dans la mesure où il est de portée générale et ne concerne pas directement le recourant. A cela s’ajoute, comme l’a d’ailleurs à juste titre relevé le SEM dans la décision attaquée, que le rapport d’Amnesty International précité porte en particulier sur les défaillances constatées dans la mise en œuvre de la stratégie des Hotspots, mise en place par l’Union européenne dès 2015. L’intéressé ayant déposé deux demandes d’asile en Italie en 2013 et 2014, soit avant l’entrée en vigueur de la procédure des Hotspots en Italie, les conclusions du rapport précité ne s’appliquent donc manifestement pas à sa situation. Partant, c’est en vain que l’intéressé se réfère aux conclusions de ce rapport, tant dans sa demande de réexamen que dans son recours. Il convient sur ce point, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés. 6.3.5.4 Le recourant n'a en outre fourni, à l’appui de sa demande de réexamen et dans son recours du 24 février 2017, aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non- refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il est rappelé à ce titre que le transfert vers un Etat membre Dublin dans lequel la demande d'asile a été rejetée ne constitue à l'évidence pas en soi une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise justement à lutter contre les demandes d'asile multiples. L'Etat désigné comme responsable pour le traitement d’une demande d’asile selon le règlement Dublin III demeure ainsi compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé, et ce même en cas de décision négative ou de décision de classement suite à un retrait de la demande d’asile (cf. toujours d'actualité, Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C 411/10 et C-493/10, par. 84 ; voir également

E-1213/2017 Page 23 Conclusions de l'avocat général Mme Verica Trstenjak présentées le 12 janvier 2012 dans l'affaire C-620/10 [demande de décision préjudicielle formée par la Suède], par. 24, 25 et 44 ss). En tout état de cause, si, après son transfert en Italie, le recourant venait à considérer que sa procédure d'asile (respectivement la procédure de recours contre la décision négative des autorités italiennes) n'avait pas été régulièrement menée, ou que l'Italie violait ses obligations ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités de ce pays et, le cas échéant, auprès de la CourEDH. 6.3.5.5 Le recourant n'a pas non plus avancé, ni dans sa demande de réexamen, ni dans son recours du 24 février 2017, d'éléments nouveaux et concluants démontrant l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refusent de le reprendre effectivement en charge et que ses besoins existentiels de base ne soient pas satisfaits, de manière durable et sans perspective d'amélioration, de telle sorte que ses conditions d'existence seraient contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). L’intéressé se limite sur ce point à renvoyer encore une fois au rapport d’Amnesty International du 3 novembre 2016 précité et n'apporte aucun élément de preuve relatif au fait qu'il a dû personnellement affronter de telles conditions d'existence difficiles, que ce soit avant ou après la notification par les autorités italiennes de leur décision sur sa demande d’asile. S'agissant de son état de santé, le recourant ne fait aucunement mention d'un motif qui s'opposerait à son transfert. Au demeurant, si le recourant devait, d'une manière générale, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l’Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 6.3.5.6 Enfin, le recourant soutient également que des garanties particulières devront être obtenues au préalable auprès des autorités italiennes et qu'à défaut son transfert doit être considéré comme illicite. Cette argumentation ne saurait être suivie. A l’instar du SEM, le Tribunal rappelle en effet que l'intéressé est un homme sans charge familiale et sans problème de santé particulier, et qu’il n'appartient dès lors pas à la catégorie de population, définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel c. Suisse précité (par. 118 à 122), pour laquelle l'Etat requérant doit, avant de

E-1213/2017 Page 24 prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2015/4). C'est le lieu de rappeler que la réglementation Dublin ne prévoit pas de coopération administrative entre Etats allant au-delà de ce qui a trait aux modalités de la remise du requérant à l'Etat membre responsable et qu'est seule prévue – pour permettre à l'Etat membre requérant de s’assurer que les autorités de l’Etat membre responsable seront en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette personne – une communication par le premier Etat au second des données à caractère personnel de celle-ci (voir art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 6.3.5.7 Au vu de ce qui précède, les motifs avancés dans la demande de réexamen ne sont pas de nature à faire admettre que le transfert du recourant en Italie emporte désormais violation de l'art. 3 CEDH. 6.3.6 Dans sa demande de réexamen du 6 janvier 2017, l’intéressé sollicite également l’application de la clause humanitaire prévue à l’art. 29a al. 3 OA 1, combiné avec la clause de souveraineté du règlement Dublin III. 6.3.6.1 Selon l’art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut entrer en matière sur une demande d'asile, même si un autre Etat est responsable, pour des « raisons humanitaires ». Compte tenu de la formulation potestative de l’art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann- Vorschrift »), l’autorité de première instance dispose d’un réel pouvoir d’appréciation (« Ermessen ») dans l’interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l’application restrictive de cette disposition aux différents cas d’espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6, 8.2.2 ; 2012/4 consid. 4.7 ; 2010/45 consid. 8.2). Le SEM a toutefois l’obligation d’examiner si les conditions d’application de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, sont remplies, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d’établir de manière complète l’état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et raisonnables, et se conformer aux exigences résultant du droit d’être entendu, de l’égalité de traitement et du principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7.5, 7.6 et 8.1 ;

E-1213/2017 Page 25 MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3 ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 s.). Le grief de l’inopportunité d’une décision rendue sur la base de l’art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours depuis l’abrogation, le 1 er février 2014, de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, le Tribunal se limite ainsi à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation en présence d’éléments de nature à permettre l’application de cette disposition, et s’il l’a fait selon des critères requis et conformément aux principes constitutionnels applicables (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 6.3.6.2 En l’espèce, au vu des éléments du dossier, et compte tenu du fait que le rapport d’Amnesty international du 3 novembre 2016, auquel l’intéressé renvoie principalement, ne peut pas non plus être considéré comme un moyen de preuve déterminant sous l’angle des « raisons humanitaires », il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l’état de fait pertinent. Contrairement à ce qu’invoque l’intéressé dans son recours, le Tribunal constate que le SEM n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre, sur cette base, l’existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, nonobstant la volonté du recourant de demeurer en Suisse, où il espérait de meilleures conditions d’accueil que celles qui lui seraient, selon lui, réservées en Italie. C’est d’ailleurs le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 6.4 Au vu de ce qui précède, le SEM était manifestement fondé à rejeter la demande de réexamen du 6 janvier 2017, dans la mesure où elle était recevable, et à confirmer que sa décision du 9 octobre 2015 demeurait en force. 7. Avec le présent prononcé, les demandes du recourant tendant à la suspension de l’exécution du transfert et à l'octroi de l'effet suspensif deviennent sans objet. 8. 8.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).

E-1213/2017 Page 26 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.3 Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF).

(dispositif : page suivante)

E-1213/2017 Page 27 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

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03.04.2017
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25.03.2026